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4. Discrimination dans les commerces de détail

Les Autochtones sont souvent victimes de racisme et de profilage racial dans différents contextes commerciaux comme les grands magasins, les supermarchés, les pharmacies, les dépanneurs et les centres commerciaux. Ces situations peuvent constituer de la discrimination raciale (qui comprend également le harcèlement) et pourraient enfreindre le Code

Ces expériences négatives peuvent être différentes pour chacun. Certains consommateurs autochtones rapportent qu’ils ont fait l’objet de remarques ou d’attitudes désobligeantes ou qu’ils ont été ignorés, alors que d’autres mentionnent des exemples plus extrêmes de discrimination, comme une surveillance ciblée par le personnel ou les gardiens de sécurité19. Ces situations sont courantes, mais il semble qu’elles aient été plus fréquentes pendant la pandémie de COVID-1920

Expérience vécue : Refus de service pendant la pandémie de COVID-1921.

Pendant la pandémie de COVID-19, les réseaux sociaux ont été utilisés pour diffuser des remarques racistes et de la désinformation au sujet des membres autochtones des Nations autonomes de Wabaseemoong. Cela a conduit des commerces et organisations à Kenora, une ville du Nord de l'Ontario, à refuser de servir des Autochtones, alors que la communauté autochtone voisine faisait face à une éclosion de COVID-19. De nombreux membres des Nations autonomes de Wabaseemoong vivent et travaillent à Kenora ou dépendent de cette ville pour obtenir des services médicaux et sociaux. Ce traitement différentiel a eu des répercussions qui ont non seulement porté atteinte à la dignité des Autochtones locaux, mais également créé des obstacles à l’accès aux biens et services.

 

Les sections suivantes contiennent des exemples de discrimination raciale subie par des clients autochtones dans le but d’aider les lecteurs autochtones à comprendre quand leurs droits protégés par le Code auraient été enfreints. Ces exemples sont aussi destinés à aider les détenteurs d’obligations à comprendre quand ils sont tenus d’agir. 

4.1 Profilage racial

Le profilage racial dans les commerces de détail peut entraîner la discrimination raciale, qui constitue une violation du Code et a des répercussions néfastes sur les Autochtones et les personnes racialisées. Le profilage racial perpétue le sentiment d'infériorité et le sentiment d’être indésirable ou invisible. Les clients racialisés expliquent que lorsqu’ils sont victimes de profilage racial dans un magasin, il leur est communiqué qu’ils ne sont pas aussi désirables ou bienvenus que les clients blancs22. Empêcher ou décourager des clients d’atteindre des rayons ou un secteur dans le magasin, par exemple, constitue un comportement discriminatoire23.

Le profilage racial à l'égard de consommateurs autochtones est principalement lié à deux stéréotypes connexes : 

  1. la perception d’un lien entre l’identité autochtone et la pauvreté;
  2. l'association des Autochtones avec la criminalité, en particulier la perception que tous les Autochtones sont des voleurs à l'étalage potentiels24

Résultat : les fournisseurs de services refusent parfois de servir un consommateur autochtone ou le sert plus lentement parce qu’il croit que le consommateur n’a pas les moyens de payer les marchandises, par exemple. Les fournisseurs de services peuvent aussi exercer une surveillance accrue à l’égard des consommateurs autochtones s’ils ont l’impression que les Autochtones sont plus susceptibles de se livrer à des activités criminelles.

Les magasins peuvent être tenus responsables en vertu du Code de leurs actes de profilage racial s'ils surveillent ou fouillent des clients autochtones d'une manière qu'ils ne feraient pas avec d'autres consommateurs, en raison en partie de leur identité autochtone perçue25. Des intuitions (qu’elles reposent sur l’expérience ou autre) ou la nervosité perçue ne suffisent pas à établir des soupçons raisonnables à l'égard d'un client. Le comportement d’un client doit être observé objectivement, sans influence de stéréotypes. Le fait de prendre en compte l’identité autochtone perçue d’un client d’un magasin pour évaluer la sécurité du magasin peut constituer du profilage racial et servir de base à une plainte pour violation des droits de la personne.  

Expérience vécue : Profilage racial26

Un Autochtone fréquentait un magasin à Thunder Bay lorsqu’il a été accusé d'avoir volé le chemise qu'il portait dans le magasin. 

Pendant qu'il faisait la queue pour acheter un article, il a reçu un appel de sa mère. Comme elle lui a demandé de venir l’aider, il a décidé de remettre l’article sur l’étagère et de quitter le magasin. Alors qu’il se préparait à quitter le magasin, un employé l’a abordé en laissant entendre qu’il l’accusait d’avoir volé le chemise qu’il portait. Le client autochtone a décrit l’interaction en ces mots : 

« Un homme qui se trouvait dans le magasin s’est approché de moi et m’a lancé : “ La chemise, mon gars! ”. J’ai regardé ma chemise et j’ai répondu “ oui? ”. Il m’a alors dit : “ C’est la nôtre. ”. J’ai répondu : “ non, ce n’est pas vrai. ” Il a continué : “ Tu es sûr? ”, ce à quoi j’ai répondu : “ 100 pour cent ”. Il m’a regardé pendant quelques instants puis a laissé tomber en disant : “ ok. ” Et il a fait demi-tour. » 

La chemise qu'il portait n'était pas vendue dans le magasin en question, ni sur son site Web. 

Après que le client autochtone ait parlé de son expérience en ligne, la société mère du magasin a nié tout acte répréhensible, invoquant plutôt un malentendu. La société a proposé au client de participer à une réunion en ligne avec le gérant du magasin pour que ce dernier lui présente ses excuses, mais la réunion a été annulée plus tard par la société lorsque le client autochtone a insisté pour se faire accompagner par un activiste à titre de personne de soutien pendant la réunion.

 

4.2 Surveillance 

La surveillance ciblée des Autochtones est une des formes de discrimination qui existent dans les commerces de détail. Les employés ou le personnel de sécurité peuvent cibler les clients autochtones de manières inapproprié par les actions qui suivent :

  1. Observer ou suivre les clients autochtones sans motifs raisonnables (p. ex., en considérant sans raison un client autochtone comme étant « suspect »)27;
  2. Arrêter, interroger ou fouiller les clients autochtones sans autorité légale suffisante28;
  3. Surveiller les clients autochtones lorsqu'ils utilisent les cabines d’essayage ou les caisses libre-service, ou vérifier leurs reçus à la sortie du magasin en raison de soupçons infondés de vol à l'étalage;
  4. Retirer physiquement les clients autochtones d'un magasin ou d'un centre commercial, leur demander de partir ou refuser de les servir en raison de soupçons infondés de vol à l'étalage ou en raison de stéréotypes ou d'attitudes négatives à l'égard des Autochtones29;
  5. Inspecter excessivement les étiquettes des marchandises amenées à la caisse pour vérifier si le client autochtone n’a pas échangé les étiquettes pour payer moins cher30

Il arrive aussi que les détaillants prennent des mesures de surveillance discriminatoires qui vont au-delà de la surveillance physique, par exemple : 

  1. Accuser des clients autochtones de voler ou de ne pas scanner tous leurs articles à la caisse libre-service31.
  2. Demander au personnel d'être à l'affût des acheteurs autochtones parce qu'ils sont présumés voleurs.
  3. Interroger les clients autochtones sur le prix de leurs achats ou les retours possibles (p. ex., « Pouvez-vous vous permettre cet article? »).
  4. Refuser de reprendre un article en invoquant une fausse accusation (p. ex., accuser faussement l’acheteur autochtone d’avoir endommagé l’article ou d’avoir modifié l’étiquette de prix d’une certaine façon) ou ridiculiser le client lorsqu’il tente d’effectuer un retour32.
  5. Demander aux clients autochtones de laisser leurs sacs ou leurs chariots de marchandises pas encore payées à l’entrée pendant qu’ils font le tour du magasin sur la base d’un soupçon infondé qu’ils vont voler quelque chose à l’étalage33.  

4.3 Autres formes de discrimination dans les commerces de détail

Les Autochtones subissent souvent d'autres formes de discrimination dans les commerces de détail. Par exemple, un membre du personnel ou le propriétaire du magasin peut : 

  1. s’adresser à un client autochtone ou lui poser une question sur un ton hostile, agressif, condescendant ou soupçonneux;
  2. faire des remarques racistes ou proférer des insultes raciales à l'égard des clients autochtones;
  3. ignorer les clients autochtones, leur refuser un service ou leur fournir un service très lentement;
  4. accuser les clients autochtones d'être en état d'ébriété34;
  5. devenir physiquement violent envers un client autochtone35.

4.4 Inventaire discriminatoire

L’un des objets du Code est de « créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité »36. Cela signifie que les fournisseurs de services, y compris les commerces de détail, ont le devoir d'offrir aux clients un environnement exempt de discrimination, d'être conscients de l'existence de milieux empoisonnés et de prendre des mesures pour aborder ou éliminer un milieu empoisonné. 

Des images et des mots, comme ceux sur les panneaux, peuvent créer des milieux empoisonnés. Par exemple, certaines entreprises vendent des marchandises qui contiennent des termes désobligeants liés aux peuples autochtones37, des images offensantes, y compris des noms et logos d'équipes sportives,38 ou des costumes d’Halloween à référence autochtone (qui sont souvent fondés sur des stéréotypes inexacts et préjudiciables des Autochtones et hypersexualisés).

Par ailleurs, l’affichage discriminatoire de noms, de mots et d’images est interdite en vertu du Code si ces noms, mots ou images indiquent l’intention ou encourage de porter atteinte aux droits d’autrui39.

Entreposer des marchandises à référence autochtone est une pratique susceptible d’éroder la dignité des Autochtones et d’enfreindre le Code. Les entreprises ont l’obligation de veiller à ne pas créer un milieu empoisonné pour leurs clients autochtones (et pour leurs autres clients protégés par le Code) en évitant de vendre des marchandises inappropriées.

4.5 Discrimination liée aux cartes de statut d’Indien

Le statut d’Indien (le statut) est la qualité juridique d’une personne qui est inscrite au régime de la Loi sur les Indiens40. Une carte de statut est une carte d’identité délivrée par le gouvernement qui identifie son titulaire comme une personne inscrite au régime de la Loi sur les Indiens. Les Inuit et les Métis ne peuvent pas obtenir une carte de statut. Par ailleurs, de nombreux membres de Premières Nations qui ne satisfont pas aux critères d’identité énoncés dans la Loi sur les Indiens par le gouvernement du Canada n’y ont pas non plus droit. 

Les cartes de statut confèrent des avantages et des droits précis, et ouvrent des programmes et services spécifiques aux membres de Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens41, y compris, mais sans s'y limiter, une remise de la taxe de vente harmonisée (TVH) correspondant à la partie provinciale (8 %) de la taxe sur les produits admissibles. Les exemptions fiscales découlent généralement d’ententes fondées sur les traités ou tout autre accord semblable conclus entre la Couronne et les Premières Nations, selon lesquels la Couronne a offert certains services, avantages ou droits en échange de terres. Les membres de Premières Nations peuvent aussi utiliser leur carte de statut comme pièce d’identité avec photo. 

Il est important de noter que le statut d’Indien d'une personne n'expire pas. Une carte de statut est suffisante pour donner à une personne inscrite admissible accès aux avantages, droits, programmes et services auxquels elle a droit (dont la remise de la TVH accordée sur les produits admissibles), que sa carte comporte ou non une date d’expiration.

La remise de la TVH correspondant à la partie provinciale de 8 % de la taxe s’applique aux biens et services admissibles achetés hors réserve. La remise peut être demandée au moment de l'achat (appelé « point de vente ») ou au moyen d'une demande envoyée par la poste42 au ministère des Finances de l’Ontario après la vente, ou après l’achat de marchandises admissibles en ligne où la remise ne peut pas être octroyée au point de vente. Les biens ou services admissibles doivent être achetés par la personne titulaire de la carte de statut pour son usage personnel et pas celui d’une autre personne, à moins qu’il ne s’agisse d’un cadeau. 

Même si les vendeurs peuvent accorder la remise de la taxe correspondant à la partie provinciale (8 %) à un acheteur titulaire d’une carte de statut au point de vente pour des marchandises admissibles (pour autant que certaines procédures prévues par le Règl. de l’Ont. 317/10 pris en vertu de la Loi sur la taxe de vente au détail43, comme les exigences de tenue des dossiers, soient suivies)44, ils n’ont pas l’obligation légale d’accorder la remise au point de vente conformément au paragraphe 8 (1) du Règl. de l’Ont. 317/1045.

Le fait de ne pas offrir aux clients des Premières Nations l’option d’obtenir la remise de la TVH correspondant à la partie provinciale au point de vente ne constitue probablement pas en soi une discrimination en vertu du Code.

 

Le racisme, la discrimination, les stéréotypes et le harcèlement liés à l'utilisation des cartes de statut sont répandus et découlent de l’ignorance du public46. Beaucoup de gens, y compris les propriétaires d'entreprise et les employés de l'industrie du commerce de détail, ne connaissent pas :

  • l'histoire des cartes de statut d'Indien;
  • les procédures à suivre pour octroyer une remise de taxe au point de vente;
  • les renseignements à recueillir pour octroyer une remise de taxe;
  • le fait que les cartes de statut constituent une forme valide de pièce d’identité. 

Par conséquent, les membres des Premières Nations peuvent être victimes de discrimination en vertu du Code lorsqu'ils tentent d'utiliser une carte de statut pour obtenir une remise au point de vente ou lorsqu’ils utilisent leur carte comme pièce d’identité. Dans certains cas, les non Autochtones perpétuent également des comportements et des remarques racistes envers les membres des Premières Nations47 lorsque ces derniers présentent ou mentionnent leur carte de statut. 

4.5.1 Remises de taxe

Comme mentionné ci-dessus, si un détaillant refuse d'offrir la remise de taxe au point de vente, il ne s'agit probablement pas d'une discrimination en vertu du Code, car il n'y a pas d'obligation légale pour les vendeurs de l’offrir. Toutefois, une discrimination pour un motif protégé par le Code peut tout de même se produire lorsqu’une personne titulaire d’une carte de statut essaie de bénéficier de la remise au point de vente, que la remise soit octroyée ou non.

Un membre des Premières Nations peut être victime de discrimination après avoir présenté sa carte de statut si les propriétaires ou un employé du magasin adopte l’un ou l’autre des comportements suivants : 

  • Faire des remarques liées à la race (p. ex., dire qu’un client a l’air autochtone ou non, demander à une personne titulaire d’une carte de statut quelle est sa proportion de sang autochtone).
  • Faire des commentaires négatifs sur le statut d’Indien (p. ex., dire que les titulaires d’une carte de statut bénéficient d’avantages injustes ou que les Autochtones reçoivent des choses gratuitement).
  • Se comporter comme si octroyer la remise de taxe est un problème alors que les politiques de l’entreprise autorisent son octroi au point de vente.
  • Agir grossièrement envers un client membre des Premières Nations après une demande de remise de taxe ou la mention de son statut d’Indien (p. ex., lui rendre sa carte de statut en la jetant sur le comptoir).
  • Manifester une attitude négative envers le statut d’Indien ou le client par son langage corporel (p. ex., lever les yeux au ciel, se moquer ou prendre une expression exaspérée).48

Les personnes titulaires d’une carte de statut font souvent l’objet de comportements et commentaires de ce genre lorsqu’ils demandent si la remise de taxe est offerte au point de vente, que la remise soit ou non offerte. Dans ce genre de situations, ce qui constitue une violation du Code est souvent la conduite ou les commentaires portant atteinte à un motif protégé par le Code (p. ex., la race ou un motif connexe), plutôt que le fait de ne pas octroyer la remise de taxe.

Expérience vécue : Discrimination après présentation de la carte de statut
 

Une femme autochtone faisait ses courses dans une épicerie à London (Ontario). Lorsqu’elle a demandé la remise de la TVH, la caissière a levé les yeux au ciel, a fait des bruits d’agacement et lui a répondu qu’elle devait appeler le gérant du magasin. Dix minutes plus tard, le gérant arrive et se met à se moquer du processus avec la caissière en décrivant la carte de statut comme une « carte sympa d’exonération de taxe ». Dix minutes plus tard, la transaction est finalement terminée et la caissière déclare à la cliente : « Désolée, on voit tellement de ces cartes qu’on ne sait pas comment les utiliser. »

La femme autochtone qui a subi cette discrimination a écrit : 

« Je me suis éloignée, bouleversée, tremblante, au bord des larmes…C’est peut-être sympa d’être “exonéré de taxe ”, mais ce ne l’est pas quand je suis mal à l’aise et dénigrée par certains caissiers ou magasins qui me font des histoires pour quelque chose qui est un droit… Cela me rappelle que certains commerces ne “nous” aiment pas à cause de la démarche qu’ils doivent suivre. Cela me rappelle que quelques clics de plus, quelques minutes de plus vont me rendre exaspérante. Cela me rappelle que je ne serai jamais traitée de la même manière, même si je ne suis qu'une cliente. »49

Une femme autochtone de Kahnawake qui vit à Dorval, au Québec, a raconté son expérience :  

« Parfois ce n’est que lever les yeux au ciel et d’autres fois un haussement d’épaules. Il arrive aussi qu’après avoir vu la photo sur la carte, la personne me regarde et me dit : “Vous êtes Autochtone? Pur-sang?” ou“Vous n’avez pas l’air Autochtone à 100 %, je me trompe? ” Des fois, pour éviter ces échanges, je ne sors pas ma carte et je paie le prix entier … Si je montre ma carte ce n’est pas tant pour économiser de l’argent que par principe, pour exercer un droit qui me revient. »50

 

Les comportements suivants peuvent également enfreindre le Code :

  • Une entreprise offre la remise de taxe, mais un caissier ou un autre employé refuse de l'accorder, sans raison, à une personne titulaire d’une carte de statut.
  • Un propriétaire d'entreprise déclare qu'il n'offre pas la remise de taxe parce qu’il a des opinions négatives sur les Autochtones et/ou leurs droits. 

Dans ces cas, les mesures ou les commentaires de la personne constituerait de la discrimination envers le client autochtone, plutôt que le fait que la remise de taxe n’est pas offerte.

Expérience vécue : Refus d’octroyer la remise de taxe

Une famille autochtone a quitté un magasin de Sudbury traumatisée et humiliée après qu’un employé du magasin l'ait dénigrée pour avoir demandé une remise de taxe. Lorsque la mère a présenté sa carte de statut, le caissier lui a donné l’impression qu’il n'y aurait aucun problème à lui accorder la remise. Cependant, lorsque la transaction a été effectuée, le montant total de la taxe avait été facturé. La mère a signalé le problème au caissier qui a répondu avec exaspération. Un autre employé est intervenu et a nié toute erreur sur un ton de plus en plus agressif. Les deux employés parlaient de plus en plus fort et ont fini par crier à la famille de quitter les lieux. 

D'autres clients présents dans le magasin ont tenté de défendre la famille, ce qui a aggravé la situation. L’un des caissiers a fini par mettre la main dans la caisse et jeter un billet de cinq dollars à la famille avant d’appeler la sécurité.

En se remémorant l'événement, la mère a confié : « Parce que nous sommes des personnes de couleur, les gens se croient permis de nous chasser de n’importe où en appelant la sécurité à notre égard. »51 


Une femme autochtone a été expulsée d'un magasin après avoir demandé une remise de taxe. Lorsqu'elle a présenté sa carte de statut, la caissière lui a dit que le magasin ne les acceptait pas. Après que la femme autochtone ait essayé de lui expliquer ce qu'était la remise de la TVH, la caissière a appelé le propriétaire du magasin en criant devant les autres clients : « Il y a une dame qui croit qu’elle n’a pas besoin de payer les taxes. ». Lorsque le propriétaire est intervenu, la situation s’est dégradée. La femme autochtone a décrit la situation en ces termes : 

« Il a immédiatement arraché l’article [que la cliente voulait acheter] de ma main en m’ordonnant de quitter le magasin et répétant que je n’y étais pas la bienvenue. J’ai répondu : “ Vous ne pouvez pas me chasser de votre magasin. Je n’ai rien fait de mal. Tout ce que j’essaye de faire est d’exercer mon droit. ” En entendant ces mots, il est sorti de derrière le comptoir, a ouvert la porte du magasin et m’a intimé de sortir. Je l’ai alors averti que je n’allais pas en rester là, parce que je n’aimais pas la façon dont j’avais été traitée dans son magasin et que je n’avais encore jamais été chassée d’un magasin. Il m’a juste répété de sortir. »52

Le propriétaire du magasin s'est ensuite excusé et a modifié la politique du magasin pour offrir la remise de taxe au point de vente. La femme autochtone a ensuite accepté de renoncer à son intention de déposer une plainte en matière de droits de la personne53.

 
4.5.2 Autres clients

Lorsque d'autres clients réagissent négativement à la mention du statut d'Indien ou lorsqu'ils harcèlent des clients autochtones, cela peut également constituer de la discrimination ou du harcèlement en vertu du Code

Par exemple : Lorsqu’une personne titulaire d’une carte de statut présente sa carte à la caisse pour recevoir leur remise de taxe, d'autres clients peuvent faire des commentaires irrespectueux ou manifester une attitude négative par leur langage corporel (lever les yeux au ciel, secouer la tête en signe de désapprobation) envers le client autochtone. Les clients non autochtones peuvent se montrer agacés de devoir attendre plus longtemps dans la queue pendant que la caissière recueille les renseignements requis auprès du client, parce qu’ils pensent que les Autochtones bénéficient d’avantages injustes. Ce genre de comportements ou de commentaires peuvent créer un milieu empoisonné.

Comme déjà mentionné au section 4.4., les entreprises doivent veiller à ne pas créer de milieu empoisonné pour les clients autochtones (et les autres personnes protégées par le Code). Par conséquent, en cas de besoin, les détaillants doivent remédier à tout acte de discrimination et de harcèlement que commet un client non autochtone envers un client autochtone54

4.5.3 Identification

De nombreux membres des Premières Nations utilisent la carte de statut comme principale pièce d'identité avec photo. Par exemple, les cartes de statut peuvent être utilisées comme pièce d'identité pour demander une licence de mariage, immatriculer un véhicule ou fournir une preuve de nom ou d'âge (notamment pour confirmer une réservation d’hôtel ou acheter des biens vendus seulement à des personnes d’un certain âge).

Il existe deux types de cartes de statut 55 et les deux sont des pièces d’identité avec photo valides :

  • le certificat sécurisé de statut d’Indien : une carte plus récente, introduite en 2009;
  • le certificat de statut d’Indien : une carte de statut laminée, délivrée avant 2009, qu’un grand nombre de membres des Premières Nations utilisent encore.

De nombreuses entreprises et employés ne savent pas que les cartes de statut sont des pièces d'identité avec photo valides et refusent de les accepter. Cela pourrait constituer de la discrimination en vertu du Code si le refus (ou même l'acceptation) de la carte de statut comme pièce d'identité s'accompagne de commentaires ou de comportements racistes, ou si des attitudes négatives à l'égard du statut se manifestent par le langage corporel.

Des renseignements à jour sur les différentes versions des cartes de statut et leur historique sont consultables sur le site Web de Services aux Autochtones Canada56. Les personnes qui souhaitent utiliser leur carte de statut pour obtenir un permis ou une licence réglementée par le gouvernement devraient se renseigner sur les exigences applicables en consultant les sites Web pertinents du gouvernement. Pour certains permis du gouvernement, des documents supplémentaires pourraient être exigés pour prouver l’identité57. Les deux types de cartes de statut suffisent pour prouver l’admissibilité à la remise de la TVH. 

Il est également important de noter que d'autres formes valides de pièce d’identité peuvent parfois être utilisées par des Autochtones pour obtenir des services. Par exemple, une personne membre d’une Première Nation ou inuite peut présenter son numéro du Programme des SSNA pour payer des médicaments sur ordonnance à la pharmacie. Les mêmes obligations décrites ci-dessus de fournir des services de manière non discriminatoire s'appliqueraient dans ces cas58.


Notes de fin

19 CODP, Pris à partie : Questions soulevées par les peuples autochtones, page Web. Texte extrait le 21 novembre 2024 du site : https://www.ohrc.on.ca/fr/pris-partie-questions-soulevees-par-les-peuples-autochtones

20 CODP, « Déclaration de la CODP concernant les allégations de refus de service aux populations autochtones de Kenora », déclaration de la commissaire en chef, 24 février 2014; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/declaration-de-la-codp-concernant-les-allegations-de-refus-de-service-aux

21 Logan Turner, « Baseless Facebook posts about Wabaseemoong COVID-19 outbreak a symptom of wider racism, say community members », CBC News, 24 février 2021 : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/kenora-racist-social-media-posts-1.5925748 (en anglais seulement)

23 Ibid.

24 Ibid. à la page 6 

25 Johnson v. Halifax Regional Police Service, 2003 CanLII 89397 (NS HRC) au para. 57, cité dans Pieters v. Toronto Police Services Board, 2014 HRTO 1729 (CanLII) au para. 93; en ligne : https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2014/2014hrto1729/2014hrto1729.html (en anglais seulement). 

26 Jon Thompson, « Ojibway man takes to Tiktok over treatment at Urban Planet in Thunder Bay », APTN News, 14 juillet 2022; en ligne : https://www.aptnnews.ca/national-news/ojibway-man-takes-to-tiktok-over-treatment-at-urban-planet-in-thunder-bay/  (en anglais seulement)

27 Radek v. Henderson Development (Canada) and Securiguard Services (No. 3) [Radek]2005 BCHRT 302; en ligne : https://www.canlii.org/en/bc/bchrt/doc/2005/2005bchrt302/2005bchrt302.html?autocompleteStr=2005%20bchrt%20302&autocompletePos=1 (en anglais seulement)

28 Les gardiens de sécurité ne sont pas des agents des forces de l’ordre. Ils sont des personnes privées qui ne peuvent arrêter des particuliers qu’en vertu de pouvoirs d’arrestation conférés à de simples citoyens. Leurs pouvoirs découlent de l’art. 494 du Code criminel (Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46; en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/ ) et de lois comme la Loi sur l’entrée sans autorisation (Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, ch. T.21; en ligne : https://www.ontario.ca/lois/loi/90t21). Pour de plus amples renseignements, voir : Gouvernement du Canada, ministère de la Justice, Ce qu'il faut savoir au sujet de l'arrestation par de simples citoyens, page Web, texte extrait le 17 décembre 2024 de la page : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/wyntk.html; et Justice for Children and Youth, Sujets brûlants – Agents de sécurité, page Web, texte extrait le 17 décembre 2024 du site : https://jfcy.org/fr/vos-droits-legaux/sujets-brulants-agents-de-securite/ .

29 Radek, supra note 27

30 CODP, supra note 19

31 Samantha Beattie, « Indigenous man a longtime Giant Tiger customer – until he says he was falsely accused of stealing », CBC News, 21 février 2022; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/indigenous-customer-giant-tiger-falsely-accused-1.6356810 (en anglais seulement)

32 Smallboy v. Grafton Apparel, 2021 BCHRT 15; en ligne : https://www.canlii.org/en/bc/bchrt/doc/2021/2021bchrt15/2021bchrt15.html (en anglais seulement)

33 CODP, supra note 19

34 Radek, supra note 27, aux paras 262 et 485-487 : la requérante était une femme autochtone handicapée et le Tribunal a déclaré qu’il était possible que « le gardien ait cru que son handicap était des signes d’intoxication » et que cela constituait un facteur dans la discrimination subie par Mme Radek.

35 Pamela Cowan, “Man claims he was accused of stealing because he is Indigenous; police investigating altercation at Canadian Tire,” Regina Leader-Post, 27 juillet 2017; en ligne : https://leaderpost.com/news/local-news/man-claims-he-was-accused-of-stealing-because-he-is-indigenous-police-investigating-altercation-at-canadian-tire (en anglais seulement)

36 Code, supra note 4, dans le préambule

37 “This is our N-word’: Indigenous teacher asks Urban Planet to drop racial slur,” CBC News, 7 octobre 2019; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/offensive-term-remove-urban-planet-1.5305540 (en anglais seulement)

38 CODP, « Règlement de la CODP visant à contrer les conséquences néfastes des stéréotypes sur les jeunes autochtones », communiqué, 13 décembre 2018; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/reglement-de-la-codp-visant-contrer-les-consequences-nefastes-des-stereotypes; et CODP, « Lettre aux municipalités sur les conséquences néfastes des logos d'équipe sportive à référence autochtone », lettre de la commissaire en chef, 13 mai 2019; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/lettre-aux-municipalites-sur-les-consequences-nefastes-des-logos-dequipe; et CODP, « Deuxième lettre aux municipalités sur les conséquences néfastes des logos d'équipe sportive à référence autochtone », lettre de la commissaire en chef, 13 juillet 2021; en ligne : https://www.ohrc.on.ca/fr/centre-des-nouvelles/deuxieme-lettre-aux-municipalites-sur-les-consequences-nefastes-des-logos.

39 Code, supra note 4, au par. 13 (1)

40 Gouvernement du Canada, Services aux Autochtones Canada, Au sujet du statut d’Indien, page Web. Texte extrait le 21 novembre 2024 de la page : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100032463/1572459644986  

41 Ibid. 

42 Gouvernement de l’Ontario, ministère des Finances, TVH : Remises à l’intention des Premières Nations de l’Ontario, page Web. Texte extrait le 11 novembre 2024 de la page : hhttps://www.ontario.ca/fr/document/taxe-de-vente-harmonisee-tvh/tvh-remises-lintention-des-premieres-nations-de-lontario#section-5  

43 Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, chap. R. 31, Règl. de l’Ont. 317/10; en ligne : https://www.ontario.ca/lois/reglement/100317

44 Ibid. à l’article 9 

45 Ibid. à l’article 8

46 Union of BC Indian Chiefs, They Sigh or Give You the Look: Discrimination and Status Card Usage, (2022), aux pages 21 et 73-75; en ligne : https://drive.google.com/file/d/1jPTLpjcFLj-ld6gFW-HiYmWmyVXZRYXq/view (en anglais seulement)

47 Ibid. à la page 75

48 Ibid. à la page 50 

49 Naomi Sayers, “Tax Exemption,” Kwetoday, 9 janvier 2011; en ligne : https://kwetoday.com/2011/01/09/tax-exemption/ (en anglais seulement)

50 Christopher Curtis, “Mohawks are getting tired of explaining to cashiers why they don't have to pay QST,” Montreal Gazette, 9 septembre 2015; en ligne : https://montrealgazette.com/news/mohawks-are-getting-tired-of-explaining-to-cashiers-why-they-dont-have-to-pay-qst(en anglais seulement)

51 Kate Rutherford, “Whitefish River First Nation family wants apology after security called to remove them from Sudbury store,” CBC News, 5 janvier 2024; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/whitefish-river-first-nation-family-wants-apology-after-security-called-to-remove-them-from-sudbury-store-1.7074843 (en anglais seulement)

52 “Morris Home Hardware facing human rights complaint,” CBC News, 12 septembre 2014; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/morris-home-hardware-facing-human-rights-complaint-1.2765005 (en anglais seulement)

53 “Morris Home Hardware owner sorry for not honouring tax exemption,” CBC News, 29 septembre 2014; en ligne : https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/morris-home-hardware-owner-sorry-for-not-honouring-tax-exemption-1.2781745 (en anglais seulement)

54 Josephs v. Toronto (City), 2016 HRTO 885; en ligne : https://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2016/2016hrto885/2016hrto885.html (en anglais seulement)

55 Si un particulier perd sa carte de statut, ou si elle est volée ou détruite, Services aux Autochtones Canada peut délivrer un document de confirmation temporaire de l’inscription qui est valide pendant un an. Ce document confirme l’inscription de la personne en vertu de la Loi sur les Indiens et son admissibilité à certains droits, avantages et services, mais il se peut que le fournisseur de services exige la présentation d’une pièce d’identité avec photo, valide et acceptable, pour confirmer la validité du document de confirmation temporaire. Pour plus de renseignements, voir Gouvernement de l’Ontario, supra note 42.

56 Gouvernement du Canada, Services aux Autochtones Canada, page Web Votre carte de statut est-elle valide? Texte extrait le 21 novembre 2024 du site Web : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100032424/1572461852643  

57 Gouvernement de l’Ontario, ServiceOntario, page Web Documents d’identité acceptables. Texte extrait le 21 novembre 2024 du site Web : https://www.ontario.ca/fr/page/documents-didentite-acceptables  

58 Harry v. Trail Apothecary Ltd., 2004 BCHRT 238; en ligne : https://canlii.ca/t/h09pt. Le tribunal des droits de la personnes de la Colombie-Brittanique (BC Human Rights Tribunal) a conclu que le fait qu’un pharmacien refuse de facturer directement le Programme des SSNA pour des supports de poignet parce que la politique de la pharmacie était de ne pas facturer du matériel médical d’une valeur inférieure à 300 $ constituait de la discrimination. La pharmacie n'a pas pu démontrer qu’en accommodant la personne, elle causerait un préjudice injustifié pour la pharmacie, en partie parce qu'elle avait déjà l'habitude de facturer directement des médicaments au Programme des SSNA.