Ce document propose aux gouvernements une série de mesures reposant sur une approche de gestion de la pandémie de COVID‑19 fondée sur les droits de la personne. Ces mesures ne sont pas exhaustives ni détaillées. Elles constituent plutôt une compilation de réactions possibles, conformes aux obligations du Canada et de l’Ontario en matière de droits de la personne.
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À l’instar de la Haute‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) somme les Ontariennes et les Ontariens de fonder toutes les décisions relatives à la pandémie de coronavirus (COVID‑19) sur les principes relatifs aux droits de la personne qui sous-tendent le Code des droits de la personne (Code) de l’Ontario, la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et les traités internationaux pertinents relatifs aux droits de la personne.
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Toronto2015 : Créons un legs d'accessibilité
Les prochains Jeux panaméricains et parapanaméricains constituent l'occasion idéale de vanter les diverses qualités de l'Ontario qui font de notre province un chef de file mondial. L'une de ces qualités notables est notre capacité d'accueillir et d'inclure des invités et des résidents de différents horizons et de différentes capacités. Les Jeux panaméricains et parapanaméricains sont une bonne occasion pour sensibiliser le public aux efforts que déploient l'Ontario et ses municipalités pour promouvoir et améliorer l'accessibilité.
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Frank Fabiano
Directeur général, Ville de Thorold
Monsieur,
Je vous écris en réponse à votre demande de conseils relativement aux préoccupations soulevées par les membres d’origine autochtone de votre collectivité qui trouvent inacceptable l’image d’un guerrier « Black Hawk » utilisée à l’heure actuelle par les équipes de hockey locales et leurs associations à Thorold, en Ontario.
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Août 2013 - Ce guide vise à faciliter l’élaboration de solutions efficaces et équitables pour prévenir les atteintes aux droits de la personne et pour y faire face lorsqu’elles surviennent, qu’il s’agisse de harcèlement, de discrimination ou d’une mesure d’adaptation inexistante ou inadéquate. Employeurs, locateurs et fournisseurs de services ont tous l’obligation de s’assurer du respect des droits de la personne, et peuvent tous tirer parti des renseignements figurant dans ce document.
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Août 2013 - En vertu du Code, chaque organisme est tenu d’interdire tout traitement inéquitable, d’éliminer les obstacles qui donnent lieu à une discrimination et d’y mettre fin lorsqu’une telle situation survient. Par ailleurs, les organismes peuvent choisir d’élaborer des « programmes spéciaux » pour aider des groupes défavorisés à jouir de chances égales. Le Code et la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent l’importance de rectifier les désavantages historiques et d’aider les groupes marginalisés en protégeant les programmes spéciaux. La Cour suprême du Canada a également statué qu’il était nécessaire de protéger les programmes instaurés en application de la législation et visant à s’adapter aux conditions d’un groupe défavorisé.
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Cet article concerne votre droit de faire partie d’un syndicat ou d’une association professionnelle et d’y recevoir un traitement égal.
Il s’applique aussi à l’adhésion aux syndicats et à l’inscription aux professions autonomes, y compris aux modalités d’adhésion, aux taux de rémunération et à l’attribution des tâches. Il inclut les associations d’employés, d’employeurs et de gestionnaires.
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Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur l’un des motifs visés par le Code. Environ les trois quarts des plaintes en droits de la personne déposées en Ontario portent sur une atteinte dans le domaine de l’emploi.
Le Code donne un sens très vaste au domaine de l’emploi. Il protège les employés, les travailleurs autonomes[7] et les bénévoles.
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Le 14 mai 2010, la Cour divisionnaire de l'Ontario a rendu une décision sur une affaire intitulée Commission ontarienne des droits de la personne c. Christian Horizons. Le jugement de la Cour divisionnaire tranche l'appel d'une décision de 2008 rendue par le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Dans cette décision, le Tribunal avait conclu que Christian Horizons avait porté atteinte aux droits d'une employée qui se trouvait dans une relation de même sexe.
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Le Code ne définit que trois critères. Par conséquent, en vertu des lois ontariennes, aucun autre facteur à l’exception de ceux qui se rapportent à ces trois normes ne peut être pris en considération. Dans certains cas, d’autres facteurs tels que le moral des employés ou une incompatibilité avec une convention collective étaient acceptés comme fondement d’un préjudice injustifié. Cependant, la législature ontarienne a jugé approprié d’adopter une norme plus élevée en limitant spécifiquement le préjudice injustifié à trois éléments.
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