La définition des handicaps est un travail complexe qui ne cesse d’évoluer. Le terme « handicap » englobe une grande variété de catégories et de degrés d’états. Un handicap peut exister depuis la naissance, être causé par un accident ou se manifester au fil du temps. L’article 10 du Code définit le « handicap » de la façon suivante :
- tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
- un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
- une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
- un trouble mental;
- une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Le terme « handicap » doit être interprété dans un sens large[17]. Il comprend à la fois des états présents et passés, ainsi qu’un élément subjectif, soit, notamment, un état basé sur la perception d’un handicap[18]. Selon la CODP, les mesures de protection du Code s’étendent aux handicaps anticipés[19]. Les personnes qui n’ont pas actuellement de handicap mais font l’objet d’un traitement préjudiciable parce qu’on présume qu’elles développeront un handicap, deviendront un fardeau, présenteront des risques et (ou) auront besoin d’accommodement dans l’avenir, seraient donc protégées par le Code[20]. L’importance devrait toujours être accordée aux capacités actuelles de la personne et aux risques actuels associés à la situation, plutôt qu’aux limitations ou risques qui pourraient se manifester dans l’avenir[21].
Bien que les alinéas 10a) à e) du Code comprennent l’énumération de divers types d’états, il est clair que cette liste est offerte à titre d’indication uniquement, et qu’elle n’est pas exhaustive. Un principe juridique lié aux droits de la personne veut aussi que le Code reçoive une interprétation libérale, contextuelle et fondée sur l’objectif global visé, soit éliminer la discrimination.
Des handicaps peuvent aussi découler de la rencontre entre des incapacités et des obstacles environnementaux comme des attitudes préjudiciables, un manque d’information, un milieu bâti non accessible ou tout autre obstacle nuisant à la pleine participation à la société.
La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRDPH) reconnaît que « la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres »[22].
Souvent qualifiée d’« approche sociale » ou de « modèle social » du handicap[23], cette façon d’entrevoir le handicap se reflète également dans les décisions de la Cour suprême du Canada. Dans une cause historique du domaine des droits de la personne, la Cour s’est inspirée d’un cadre juridique fondé sur la notion d’égalité, qui tient compte de l’évolution de facteurs biomédicaux, sociaux et technologiques, et met l’accent sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité. La Cour a indiqué clairement que la notion de handicap doit être interprétée de manière à inclure son aspect subjectif, étant donné que la discrimination peut être basée autant sur des présomptions, des mythes et des stéréotypes que sur l’existence de limites fonctionnelles réelles. Selon la Cour :
[U]n « handicap » peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un « handicap » pour les fins de la Charte[24].
L’importance devrait être accordée aux effets de la distinction, de la préférence ou de l’exclusion subie par la personne. Dans une autre décision[25], la Cour suprême a confirmé que l’analyse relative à la discrimination devrait porter sur la « création d’un handicap social », c’est-à-dire la réaction de la société à un handicap réel ou perçu.
Exemple : Un tribunal de droits de la personne a déterminé qu’une personne ayant des handicaps physiques multiples avait fait l’objet de discrimination lorsqu’on a refusé de lui louer un logement au rez-de-chaussée qui aurait tenu compte de ses besoins. Son handicap physique l’empêchait d’assurer le nettoyage et le maintien de son logement. Attribuant cela à des problèmes de santé mentale, son propriétaire croyait que l’immeuble ne lui convenait pas en raison de son handicap physique et de problèmes présumés de santé mentale. Il pensait qu’elle devrait plutôt vivre dans un foyer de soins de longue durée. Le TDPO a rejeté cette hypothèse et déclaré que le locateur avait attribué à la femme un handicap « de construction sociale »[26].
De nombreuses cours d’appel[27] et décisions du TDPO[28] ont suivi le modèle social du handicap formulé par la Cour suprême du Canada. Les handicaps peuvent être temporaires[29], sporadiques ou permanents.
Exemple : Dans une affaire, le TDPO a affirmé : « Je […] ne suis pas d’accord qu’un état doit avoir un élément de permanence et de persistance pour être qualifié de handicap. » Dans cette affaire, le tribunal a déterminé que les blessures subies lors d’une chute et ayant pris trois semaines à guérir, ainsi qu’une fausse-couche, constituaient des handicaps au sens du Code[30].
Bien des handicaps ne sont pas visibles à l’observateur moyen. Les handicaps peuvent être le résultat d’incapacités physiques ou mentales, ou de limitations fonctionnelles dans certains domaines de la vie quotidienne qui découlent d’incapacités[31]. Cependant, le fait d’obtenir un diagnostic médical ou d’avoir une incapacité ne signifie pas qu’une personne a des limitations[32].
Lorsqu’ils tentent de comprendre le handicap d’une personne à des fins d’applicationdu Code, les organisations et instances décisionnelles du secteur des droits de la personne devraient prendre en compte la manière dont les personnes handicapées définissent leurs propres expériences et besoins connexes[33]. En même temps, un décideur du domaine des droits de la personne qui doit déterminer si les droits d’une personne aux termes du Code ont été bafoués peut juger qu’il est raisonnable pour un employeur, un fournisseur de services ou un fournisseur de logements de chercher à obtenir des renseignements objectifs sur les besoins de la personne lié au handicap. Cela pourrait inclure des renseignements sur les besoins et les limitations de la personne obtenus d’une tierce partie, comme un professionnel médical[34].
2.1 Capacitisme, attitudes négatives, stéréotypes et stigmatisation
Les systèmes de croyances fondés sur le capacitisme s’articulent souvent autour d’attitudes, de stéréotypes et de stigmates négatifs à l’endroit des personnes handicapées. Le « capacitisme » fait référence à des attitudes sociétales qui accordent une valeur moindre au potentiel des personnes handicapées et limitent ce potentiel. Selon la Commission du droit de l’Ontario :
[Le capacitisme] peut se définir comme un système de croyances, semblable au racisme, au sexisme ou à l’âgisme, selon lequel une personne handicapée est moins digne d’être traitée avec respect et égard, moins apte à contribuer et à participer à la société ou moins importante intrinsèquement que les autres. Le capacitisme peut s’exercer de façon consciente ou inconsciente et être inscrit dans les institutions, les systèmes ou la culture d’une société. Il peut restreindre les possibilités offertes aux personnes handicapées et réduire leur participation à la vie de leur collectivité[35].
Les attitudes capacitistes reposent souvent sur l’idée selon laquelle le handicap est une « anomalie de la normalité », plutôt qu’une variante inhérente et anticipée de la condition humaine[36]. Beaucoup de militants des droits des personnes handicapées ont fait valoir le caractère temporaire de la « capacité » en faisant remarquer que les personnes « aptes physiquement » ne le sont que temporairement. Comme l’affirme une auteure :
[N]ous sommes tous soumis au processus handicapant que constitue le vieillissement. Les personnes qui se considèrent en pleine possession de leurs moyens ont de la difficulté à admettre que nous deviendrons tous « handicapés » si nous vivons assez longtemps[37].
L’idée de l’anormalité du handicap a servi à justifier l’exclusion, la négligence, la maltraitance et l’exploitation des personnes handicapées dans une variété de contextes. Elle pourrait aussi favoriser les comportements paternalistes et condescendants à l’égard des personnes handicapées[38].
La discrimination à l’égard des personnes handicapées est souvent liée à des attitudes préjudiciables[39], à des stéréotypes négatifs[40], ainsi qu’à la stigmatisation générale[41] des handicaps. Tous ces concepts sont interreliés. Par exemple, les stéréotypes, préjugés et stigmates peuvent mener à de la discrimination, tandis que les stigmates associés au handicap peuvent être le résultat de la discrimination, de l’ignorance, des stéréotypes et des préjugés.
Durant ses propres consultations auprès des personnes handicapées, la Commission du droit de l’Ontario a indiqué ce qui suit :
[...] de nombreux participants ont mentionné la méfiance et le mépris fréquent avec lesquels les personnes handicapées sont traitées lorsqu’elles tentent d’obtenir des services et des mesures de soutien. Les services ayant pour but d’aider les personnes handicapées à combler leurs besoins fondamentaux ou à favoriser leur autonomie, leur indépendance et leur participation peuvent, en pratique, avoir été mis en place en adoptant une mentalité contradictoire, selon laquelle les personnes qui souhaitent obtenir ces services cherchent à déjouer le système ou à obtenir des avantages auxquels elles n’ont pas droit. Cela est particulièrement vrai dans le cas des personnes handicapées qui touchent un faible revenu[42].
Il arrive aussi que l’on perçoive les personnes handicapées de façon stéréotypée comme des « enfants » inaptes à prendre des décisions dans leur propre intérêt ou comme un « fardeau » pour la société. Lorsque la stigmatisation, les attitudes négatives et les stéréotypes mènent à de la discrimination, ils contreviennent au Code.
Exemple : Dans une cause, un tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que les intimés avaient volontairement et de façon irresponsable exercé de la discrimination à l’égard d’une personne aveugle, lorsque, sans l’en aviser, ils avaient annulé la visite d’un logement, avaient ensuite refusé de la laisser entrer dans le logement et l’avaient généralement traitée de façon grossière. Le tribunal a établi que les intimés avaient dissuadé la femme de louer le logement après avoir appris qu’elle était aveugle et avait un chien d’assistance, en lui disant que le quartier n’est pas assez « sûr » pour elle[43].
Le Code interdit aux organisations de faire de la discrimination à l’endroit des personnes handicapées, et les oblige à mettre fin à toute discrimination qui survient. Ces obligations s’appliquent aux situations de discrimination directe qui sont le résultat des stéréotypeset des préjugés d’une personne. Elles s’appliquent aussi à la discrimination indirecte qui peut avoir cours au sein d’organisations et à l’échelle organisationnelle en raison de lois, de politiques et de pratiques inconscientes.
La stigmatisation, les attitudes négatives et les stéréotypes peuvent entraîner l’évaluation erronée des caractéristiques personnelles des gens. Ils peuvent aussi mener à l’adoption de politiques, de procédures et de pratiques décisionnelles qui excluent ou marginalisent les personnes handicapées.
Exemple : Lorsqu’un employé reprend le travail à la suite d’un congé d’invalidité, l’employeur modifie ses fonctions. Même si le médecin de l’employé affirme qu’il est prêt à reprendre le travail à temps plein, il est muté à un poste à temps partiel inférieur et moins bien rémunéré. L’employé finit par perdre son emploi.
Le TDPO déterminé que l’employeur a contrevenu au Code en basant sa décision de muter l’employé à un poste moins bien rémunéré sur sa croyance en l’incapacité de l’employé de travailler à temps plein et en continuant de refuser de lui octroyer un poste à temps plein malgré les indications contraires provenant du médecin. L’employeur s’est fié sur des « opinions de profane » et des « stéréotypes ». Il a fait l’erreur de présumer que l’employé ne pouvait pas composer avec les contraintes du poste, et que son rendement serait peu fiable en raison de ses problèmes de santé passés[44].
Les organisations doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les attitudes négatives, stéréotypes et stigmates ne donnent pas lieu à des comportements négatifs à l’endroit des personnes handicapées.
2.2 Handicaps non apparents
En raison de leur nature ou de leur degré, certains handicaps peuvent passer inaperçus. Le syndrome de fatigue chronique et les maux de dos, par exemple, ne sont pas des états apparents. D’autres handicaps peuvent demeurer cachés parce qu’ils sont épisodiques. C’est le cas de l’épilepsie, par exemple. De même, l’intolérance au milieu peut passer longtemps inaperçue, puis donner lieu à des épisodes subits, qui se manifestent du jour au lendemain et peuvent porter gravement atteinte à la santé d’une personne et à sa capacité de fonctionner. Parfois, le handicap d’une personne peut être mal défini et mal compris.
Exemple : Les personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes sont souvent perçues à tort comme ayant des troubles mentaux, même lorsque ce n’est pas le cas[45].
D’autres handicaps peuvent devenir apparents dans le cadre de situations précises, par exemple lorsqu’il est nécessaire de communiquer verbalement avec une personne malentendante ou aux prises avec un trouble de la parole ou du langage, ou de communiquer par écrit avec une personne ayant des difficultés d’apprentissage. Un handicap peut se révéler avec le temps, à la suite d’interactions répétées. Il peut devenir apparent uniquement lorsque la personne soumet une demande d’accommodement. Le handicap peut aussi demeurer non apparent parce que la personne décide de ne pas en dévoiler l’existence pour des raisons personnelles.
Exemple : Une femme atteinte du cancer du sein choisit de ne pas faire part de son état de santé à son employeur avant qu’il ne lui soit nécessaire de demander un horaire de travail flexible pour débuter un traitement médical.
Peu importe que le handicap soit apparent ou non, la discrimination dont souffrent les personnes handicapées s’appuie en grande partie sur les constructions sociales de la « normalité », qui ont tendance à renforcer les obstacles à l’intégration plutôt qu’à favoriser des moyens d’assurer la pleine participation. Parce que ces handicaps ne sont pas « apparents », ils ne sont généralement pas bien compris par la société. Cela peut entraîner l’adoption de conduites fondées sur des renseignements erronés et de l’ignorance.
2.3 Troubles mentaux et dépendances
Bien que les troubles mentaux soient une forme de handicaps non apparents, ils suscitent des questions particulières qui méritent d’être examinées séparément. L’article 10 du Code inclut expressément les troubles mentaux. Les tribunaux juridiques ont confirmé que la dépendance à l’alcool ou aux drogues bénéficient des mesures de protection prévues au Code[46]. Les personnes qui ont des troubles mentaux et des dépendances se heurtent à un degré élevé de stigmatisation et à des obstacles considérables. La stigmatisation peut entraîner un climat qui accroît le stress, ce qui risque de provoquer des crises ou d’aggraver l’état de la personne. Elle peut aussi décourager une personne de chercher de l’aide, de peur de se voir attribuer une étiquette.
Les questions sérieuses et distinctes auxquelles se heurtent les personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances ont poussé la CODP à organiser à l’échelle de la province une consultation portant spécifiquement sur la discrimination fondée sur la santé mentale. En 2012, la CODP a publié ses conclusions dans un rapport de consultation intitulé Parce qu’on importe![47] La CODP s’est inspirée de ces conclusions, des nouveaux développements dans le domaine du droit, des tendances sur le plan international et des recherches en sciences sociales pour élaborer sa Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (politique sur la santé mentale), laquelle a été rendue publique en 2014[48].
La politique sur la santé mentale de la CODP offre aux organisations des conseils clairs et faciles à comprendre sur la façon de définir, d’évaluer, de traiter et de résoudre les questions de droits de la personne liées aux troubles mentaux et aux dépendances. Elle porte aussi sur :
- différentes formes de discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances
- les droits de la personne en matière d’emploi, de logement locatif et d’obtention de services
- les responsabilités des organisations sur le plan de la prévention et de l’élimination de la discrimination
- la façon de créer des milieux inclusifs et libres de discrimination
- la façon dont l’obligation d’accommodement s’applique aux personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances.
Pour obtenir des renseignements spécifiques sur la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances, veuillez consulter la politique sur la santé mentale de la CODP.
2.4 Évolution de la définition légale du handicap
La législation relative aux droits de la personne évolue constamment. Certaines affections, caractéristiques ou expériences dont la reconnaissance à titre de handicap est actuellement matière à débat pourraient éventuellement être couramment qualifiées de handicaps en raison de l’apport de modifications à la loi pour refléter les progrès médicaux, sociaux ou idéologiques.
Des états de santé dont certains remettaient jadis en doute le caractère de handicap sont maintenant reconnus comme des handicaps aux termes du Code. Par exemple, quand la CODP a publié sa politique sur le handicap de 2001, l’hypersensibilité environnementale[49] commençait à être qualifiée de question de droits de la personne. En Ontario, au moins un arrêt du TDPO établit dorénavant que l’hypersensibilité environnementale peut constituer un handicap aux termes du Code.
Exemple : Une femme atteinte d’hypersensibilité environnementale à des agents chimiques multiples qui vivait dans un immeuble à logements multiples est devenue malade après avoir été exposée à des émanations d’agents chimiques libérées par des peintures et teintures utilisées dans l’immeuble. Par conséquent, elle ne pouvait plus accéder aux zones contenant des émanations, y compris sa chambre à coucher. Armée d’une documentation médicale de son médecin, la femme a demandé à son fournisseur de logements de tenir compte de ses besoins en utilisant des produits moins toxiques et en assurant temporairement son transfert dans un autre logement. Le fournisseur de logements a refusé. Le TDPO a confirmé que l’hypersensibilité environnementale à des agents chimiques multiples constitue un handicap au sens du Code et a conclu que le fournisseur de logements avait contrevenu au Code en refusant d’offrir des mesures d’adaptation[50].
Au fil des ans, de nouveaux handicaps peuvent faire leur apparition et prendre du temps à se faire reconnaître et bien comprendre. Par exemple, on a rapporté ces dernières années une augmentation des cas d’anaphylaxie alimentaire[51]. En Ontario, la Loi de Sabrina est entrée en vigueur en juin 2006[52]. Cette loi exige que chaque conseil scolaire ontarien établisse et maintienne une politique sur l’anaphylaxie. Elle prévoit aussi que les directeurs d’école élaborent un plan individuel pour chaque élève à risque d’anaphylaxie[53]. La jurisprudence relative aux droits de la personne reconnaît que l’anaphylaxie est un handicap au sens du Code[54]. Par conséquent, les employeurs, fournisseurs de logements et fournisseurs de services (y compris les fournisseurs de services d’éducation et de garde) ont l’obligation aux termes de la loi de tenir compte des besoins des personnes ayant des allergies pouvant causer la mort jusqu’au point de préjudice injustifié, comme s’il s’agissait de tout autre handicap.
Exemple : Un conseil scolaire élabore une politique exhaustive sur les allergies alimentaires qui comprend des procédures de formation du personnel afin qu’ils puissent composer de façon sécuritaire avec les allergies alimentaires, notamment en sachant comment reconnaître les symptômes d’anaphylaxie et réagir correctement aux urgences éventuelles. Les écoles locales sont tenues d’organiser des séances d’information à l’intention des parents et des élèves dans le but de les sensibiliser aux allergies mortelles et à l’importance d’inclure tous les élèves aux activités scolaires, dont les élèves à risque d’anaphylaxie.
Dans certains cas, la loi n’indique pas clairement si certains problèmes de santé constituent des handicaps au sens du Code. Par exemple, par le passé, des instances chargées de rendre des décisions en matière de droits de la personne ont établi que l’obésité ne constituait pas un handicap aux termes du Code à moins d’avoir été causée par une blessure, une malformation congénitale ou une maladie[55]. Plus récemment, cependant, le TDPO a déterminé que l’obésité extrême pouvait constituer un handicap au sens du Code[56]. En 2014, la Cour européenne de justice a établi que l’obésité morbide pouvait être qualifiée de handicap aux termes de la directive sur l’égalité en matière d’emploi si le membre du personnel est empêché de participer pleinement à la vie professionnelle en raison de son poids[57].
Même lorsqu’un problème de santé n’est pas qualifié de handicap en droits de la personne, il est à noter que les mesures de protection du Code s’appliqueront si la personne est perçue comme ayant un handicap[58] ou des limitations fonctionnelles en raison de son état[59].
Les organisations ayant des obligations aux termes du Code devraient savoir que les nouveaux handicaps et handicaps émergents ne sont pas toujours encore bien compris. En général, le terme « handicap » doit être interprété dans son sens large. Il pourrait s’avérer plus difficile pour une personne dont le handicap est moins connu d’assurer la vérification de son handicap par son médecin de famille, par exemple. L’employeur, le fournisseur de logements, le fournisseur de services ou autre pourrait devoir consulter un spécialiste du handicap en question. L’importance devrait être accordée aux besoins et limitations de la personne en quête d’accommodement, et non à un diagnostic quelconque.
Exemple : Une employée manifeste de nombreux symptômes, dont de la fatigue extrême, des nausées et des maux de tête, qui nuisent à sa capacité d’effectuer son travail. Elle tente d’obtenir des éclaircissements sur son handicap d’un professionnel de la santé, mais peine à trouver quelqu’un qui a l’expertise requise pour l’aider. En attendant de trouver un spécialiste qui peut diagnostic son handicap, son employeur s’inspire des propos de l’employée et de son physiothérapeute pour déterminer quelles mesures d’adaptation lui offrir pour lui permettre d’assumer les fonctions de son poste. Quand l’employée trouve un spécialiste, l’employeur demande à ce dernier des renseignements additionnels sur les limitations et besoins en matière d’accommodement de l’employée, sans tenter d’obtenir son diagnostic.
[17]Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665, 2000 CSC 27 (CanLII) [Mercier]; Chen v. Ingenierie Electro-Optique Exfo, 2009 HRTO 1641 (CanLII) [Chen]; McLean v. DY 4 Systems, 2010 HRTO 1107 (CanLII).
[18] Paragraphe 10(3) du Code, supra, note 7.
[19] Cela va dans le sens de Hinze v. Great Blue Heron Casino, 2011 HRTO 93 (CanLII) [Hinze], dans laquelle le TDPO a indiqué que la définition du handicap s’étend à la possibilité réelle ou perçue qu’une personne puisse avoir un handicap dans l’avenir. Voir aussi Hill v. Spectrum Telecom Group Ltd., 2012 HRTO 133 (CanLII) [Hill]; Davis v. Toronto (City), 2011 HRTO 806 (CanLII), demande de réexamen refusée, 2011 HRTO 1095 (CanLII); Chen, supra, note 17; Boodhram v. 2009158 Ontario Ltd., 2005 HRTO 54 (CanLII) [Boodhram]. Cela est aussi compatible avec l’approche multidimensionnelle recommandée par la Cour suprême du Canada dans Mercier, supra, note 17. Dans cette affaire, la Cour a reconnu ce qui suit : « En mettant l’emphase sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court, cette approche reconnaît que les attitudes de la société et de ses membres contribuent souvent à l’idée ou à la perception d’un “handicap”. Ainsi, une personne peut n’avoir aucune limite dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes » (au par. 77).
[20] La Commission du droit de l’Ontario a constaté que les personnes âgées sont souvent victimes de la perception qu’elles deviendront sûrement handicapées, et, par le fait même, qu’elles constitueront un fardeau ou auront besoin d’un logement ou de soins nécessitant beaucoup de ressources. Voir la Commission du droit de l’Ontario, Rapport final : Cadre du droit touchant les personnes âgées, avril 2012, p. 51. Accessible en ligne à l’adresse : www.lco-cdo.org/older-adults-final-report-fr.pdf (Consulté le 20 juillet 2015). À ce propos, le rapport de la CDO cite Charmaine Spencer, Ageism and the Law: Emerging Concepts and Practices in Housing and Health, Commission du droit de l’Ontario, 2009, p. 3. En ligne : www.ontla.on.ca/library/repository/mon/24009/304762.pdf, p. 73-74. Dans la même veine, l’Advocacy Centre for the Elderly affirmait ce qui suit dans un mémoire écrit à la CODP (avril 2015) : « Souvent, ce n’est pas le fait d’avoir un handicap qui nuit aux personnes âgées, mais la perception selon laquelle elles deviendront un jour handicapées, alors que ce n’est pas le cas pour la majorité d’entre elles. »
[21] Le CODP se préoccupe de la possibilité de discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques de la personne. Bien que la question n’ait pas été examinée de façon exhaustive devant les tribunaux des droits de la personne, la CODP est de l’avis que l’interdiction de discrimination fondée sur la perception d’un handicap que prévoit le Code pourrait s’étendre au fait de soumettre une personne à un traitement inéquitable parce qu’on croit que cette personne est susceptible d’être handicapée dans l’avenir en raison de caractéristiques génétiques.
[22] Préambule (e) de la CRDPH, supra, note 6, p. 3.
[23] Dans la décision Hinze, supra, note 19, au par. 19, le TCDP indiquait ce qui suit : « Le modèle social conçoit le "handicap" comme le résultat d’obstacles de construction sociale ainsi que de coutumes et normes discriminatoires, et tente d’éliminer ces obstacles et attitudes préjudiciables. Selon ce modèle, le désavantage ne provient pas de l’affection physique ou mentale à proprement parler, mais plutôt de la réaction de la société, qui assimile l’affection à une incapacité, et de son manque d’accommodement des différences. Par conséquent, encore selon ce modèle, les personnes handicapées ne sont pas intrinsèquement désavantagées en raison de leur état; elles font plutôt l’objet de discrimination en raison de la façon dont on organise la société. »
[24] Mercier, supra, note 17.
[25] Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28 (CanLII) [Granovsky]. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a reconnu que l’analyse du handicap dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés porte avant tout sur la réaction législative ou administrative non appropriée (ou inexistante) de l’État (au par. 39). La Cour a statué ce qui suit (au par. 33) :
Le paragraphe 15(1) garantit que les gouvernements ne peuvent pas, intentionnellement ou en omettant de prendre les mesures d'accommodement appropriées, stigmatiser l'affection physique ou mentale sous-jacente ou attribuer à une personne des limitations fonctionnelles que cette affection physique ou mentale sous-jacente n'entraîne pas, ou encore omettre de reconnaître les difficultés supplémentaires que les personnes ayant une déficience peuvent éprouver à s'épanouir dans une société implacablement conçue pour répondre aux besoins des personnes physiquement aptes. [Italiques ajoutées.]
Bien que Granovsky ait mis l’accent sur l’intervention de l’État, des principes similaires s’appliquaient aux organisations responsables de fournir des mesures d’adaptation aux termes des lois relatives aux droits de la personne : Bureau de la condition des personnes handicapées, Développement des ressources humaines Canada, Définir l’incapacité: Une question complexe, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003.
[26] Devoe, supra, note 12.
[27] Voir par exemple Newfoundland (Human Rights Commission) v. Companion, 2002 NFCA 38 (CanLII); Lane, supra, note 6, confirmé dans ADGA, supra, note 6. En appliquant Mercier, supra, note 17, et Granovsky, supra, note 25, la Cour fédérale d’appel a indiqué ce qui suit : « Dans le contexte juridique, le handicap fait référence à une incapacité physique ou mentale qui entraîne une limitation fonctionnelle ou est associée à la perception d’incapacité ». La Cour était chargée de déterminer si les maux de tête chroniques d’une femme constituaient un handicap aux sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le tribunal a déterminé qu’il s’agissait bien d’un handicap : Ottawa (City) v. Canada (Human Rights Commission) (No. 2) (2005), 54 C.H.R.R. D/462, 2005 FCA 311, au par. 15 (CanLII), autorisation d’appel refusée [2005] S.C.C.A. No. 534.
[28] Voir par exemple Boodhram, supra, note 19; Hinze, supra, note 19; Hill, supra, note 19.
[29] La question de savoir si une affection temporaire constitue un handicap dépend des faits de l’affaire. Dans Mercier, supra, note 17, au par. 82, la Cour suprême du Canada a établi que des maux ou affections de tous les jours, comme le rhume, ne sont pas généralement qualifiés de handicap aux termes des lois relatives aux droits de la personne. Le CODP a appliqué cette détermination dans plusieurs décisions, tandis que certains arbitres ont fait part de leur crainte que l’assimilation de maladies usuelles temporaires à des handicaps ait pour résultat de banaliser les mesures de protection prévues dans le Code : voir par exemple Valmassoi v. Canadian Electrocoating Inc., 2014 HRTO 701 (CanLII); Davidson v. Brampton (City), 2014 HRTO 689 (CanLII). Cela dit, un handicap n’est pas exclu des mesures de protection du Code pour l’unique raison qu’il est de nature temporaire : Voir Hinze, supra, note 19, au par. 14; Mou v. MHPM Project Leaders, 2016 HRTO 327 (CanLII) [Mou]. Il est clair que les mesures de protection prévues au Code s’appliquent aux lésions temporaires pour lesquelles des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997 chap. 16, Annexe A [LSPAAT] : voir Deroche v. Recycling Renaissance International Inc., 2005 HRTO 26 (CanLII). Des tribunaux des droits de la personne d’autres régions ont également établi que des affections temporaires peuvent constituer un handicap. Par exemple, dans Wali v. Jace Holdings Ltd., 2012 BCHRT 389 (CanLII), le tribunal a indiqué, au par. 82: « Il n’est pas nécessaire qu’un handicap soit permanent pour être protégé par le Code. La protection du Code s’étend aussi aux personnes aux prises avec des affections qui créent une incapacité temporaire : Goode v. Interior Health Authority, 2010 BCHRT 95 (CanLII). La question de savoir si une affection temporaire constitue un handicap dépend des faits de l’affaire. »
[30] Mou, idem, au par. 23.
[31] Dans J.L. v. York Region District School Board, 2013 HRTO 948 (CanLII), le TDPO a conclu que si les pieds plats (pes planus) pouvaient constituer un handicap dans certains cas, il ne s’agissait pas d’un handicap dans le cas du requérant étant donné que l’affection de ce dernier n’entraînait pas d’obstacle sur le plan de sa pleine participation à la société. De façon similaire, dans Anderson v. Envirotech Office Systems, 2009 HRTO 1199 (CanLII), le Tribunal a établi qu’il n’existait aucune preuve à l’appui du fait que la bronchite du requérant était chronique ou était devenue une affection chronique. Selon lui, le type de bronchite qu’avait requérant se manifestait couramment chez bon nombre de personnes et n’avait aucune répercussion sur la capacité de participer pleinement à la société. Le Tribunal a donc déterminé qu’il ne s’agissait pas d’un handicap aux termes du Code.
[32] Dans Granovsky, supra, note 25, une affaire qui questionnait la constitutionnalité du Régime de pensions du Canada aux termes de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada a rejeté une notion de handicap qui mettait uniquement l’accent sur l’incapacité ou
la limitation fonctionnelle. La Cour a statué ce qui suit (au par. 29) :
La notion de déficience doit donc englober une multitude d’affections tant physiques que mentales, superposées à une gamme de limitations fonctionnelles, réelles ou perçues, tout en reconnaissant la possibilité que la personne dite « déficiente » ne souffre d’aucune affection ni d’aucune limite en ce qui a trait à de nombreux aspects importants de sa vie.
[33] Voir, par exemple, Dawson c. Société canadienne des postes 2008 T.D.P.C. 41 (CanLII) [Dawson],
aux par. 90-98.
[34] Cela n’inclurait généralement pas un diagnostic médical. Pour un complément d’information sur les types de renseignements que peuvent demander les organisations, voir la section de la présente politique intitulée Information médicale à fournir.
[35] Commission du droit de l’Ontario. Cadre du droit touchant les personnes handicapées, septembre 2012 [CDO, Cadre], à 100. Accessible en ligne à l’adresse : www.lco-cdo.org/fr/disabilities-final-report-framework-introduction (Consulté le 9 juillet 2015).
[36] Marcia H. Rioux et Fraser Valentine, « Does Theory Matter? Exploring the Nexus Between Disability, Human Rights, and Public Policy », dans Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy, and Law, Vancouver, UBC Press (2006), p. 47, à la p. 51. Les auteurs indiquent qu’» en matière de handicap, l’approche fondée sur les droits de la personne […] attribue à la condition humaine de grandes variations sur le plan des capacités cognitives, sensorielles et moteurs, et, par conséquent, reconnaît que ces variations sont des événements prévisibles et non des façons de justifier le fait de limiter la contribution des personnes handicapées à la société. » Cette approche reconnaît « que l’état de handicap est inhérent à la société, et non une anomalie de la normalité » (à la page 52).
[37] Rosemarie Garland-Thomson. « Disability, Identity, and Representation: An Introduction », dans Rethinking Normalcy, Tanya Titchkosky et Rod Michalko, éd., Toronto, Canadian Scholars’ Press Inc., 2009, p. 63, à la p. 70.
[38] Dans Dixon v. 930187 Ontario, 2010 HRTO 256 (CanLII) [Dixon], une affaire de logement qui mettait en scène une locataire et son mari, tous les deux utilisateurs de fauteuil roulant, le TDPO a confirmé que le couple avait fait l’objet de discrimination fondée sur le handicap et affirmé ce qui suit, au par. 50 : « [Le fournisseur de logements] semble avoir décidé qu’il avait le droit de substituer son jugement à celui [des requérants] relativement à leurs besoins et à l’endroit où ils devraient vivre. Il semble avoir présumé qu’il était mieux placé qu’eux pour savoir ce dont ils avaient besoin, y compris quels besoins futurs [leur] état de santé entraînerait. » Le fournisseur de logements « n’a pas paru reconnaître que [les requérants] sont des adultes responsables qui ont le droit et la capacité de prendre leurs propres décisions. Ce genre d’attitude paternaliste envers les personnes dont les caractéristiques personnelles sont considérées comme des motifs de discrimination aux termes du Code a été qualifiée d’ « infantilisante ». Voir aussi Brock v. Tarrant Film Factory Ltd., 2000 CanLII 20858 (Ont. Bd. of Inq.) et Turnbull v. Famous Players Inc., 2001 CanLII 26228 (Ont. Bd. of Inq.) [Turnbull].
[39] Dans ce contexte, le terme « préjugés » fait référence à des perceptions et sentiments négatifs profonds à l’égard des personnes handicapées.
[40] Les stéréotypes sont des généralisations faites à propos de personnes en raison des qualités présumées du groupe auquel ces personnes appartiennent. La Cour suprême du Canada a indiqué ce qui suit : « L’application d’un stéréotype est une attitude qui, tout comme un préjugé, tend à désavantager autrui, mais c’est aussi une attitude qui attribue certaines caractéristiques aux membres d’un groupe, sans égard à leurs capacités réelles » : Québec (Procureur général) c. A., [2013] 1 R.C.S. 61, 2013 CSC 5 (CanLII)], au par. 326.
[41] Une personne fait l’objet de stigmatisation lorsqu’elle possède un attribut qui « fait ressortir » sa différence et mène à sa dévalorisation aux yeux d’autrui : voir Brenda Major et Laurie T. O’Brien, « The social psychology of stigma », Annu. Rev. Psychol., vol. 2005, no 56, p. 393-421, aux p. 394-395. Cela repose sur l’idée que la personne affiche une « déviance » par rapport à la « norme » sociétale : voir Schur, Edwin M, Labelling Deviant Behaviour: Its sociological implications, New York, Harper & Row, Publishers, 1971, tel que cité dans Centre de toxicomanie et de santé mentale, The Stigma of Substance Abuse: A Review of the Literature (18 août 1999). Accessible en ligne à l’adresse : www.camh.ca/en/education/Documents/www.camh.net/education/Resources_communities_organizations/stigma_subabuse_litreview99.pdf.
[42] CDO, Cadre, supra, note 35, à 43.
[43] Yale v. Metropoulos (1992), 20 C.H.R.R. D/45 (Ont. Bd. Inq.).
[44] Duliunas v. York-Med Systems, 2010 HRTO 1404 (CanLII) [Duliunas]. Voir aussi Ilevbare v. Domain Registry Group, 2010 HRTO 2173 (CanLII) [Ilevbare], dans laquelle le TDPO indique, au par. 52 : « Le licenciement d’un employé handicapé en congé d’invalidité est discriminatoire à première vue et exige une explication. » Cela donne à penser que le licenciement d’un employé en congé d’invalidité sera jugé discriminatoire à première vue et qu’il incombera à l’employeur de fournir un motif non discriminatoire de licenciement. Voir aussi Russell v. Indeka Imports Ltd., 2012 HRTO 926 (CanLII) [Russell].
[45] Renseignements obtenus d’un mémoire écrit soumis à la CODP par la Société canadienne de l’ouïe (avril 2015). La SCO affirme que le manque de mesures de soutien générales comme des services d’interprétation gestuelle et de sous-titrage contribue au problème.
[46] Entrop v. Imperial Oil Limited, 2000 CanLII 16800 (ON CA); Ontario (Disability Support Program) v. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593 (CanLII) [Tranchemontagne].
[47] Le document de la CODP intitulé Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de
la personne, les troubles mentaux et les dépendances, 2012 est accessible sur le site Web de la CODP, à l’adresse : www.ohrc.on.ca/sites/default/files/minds%20that%20matter_report%20on%20the%20consultation%20on%20human%20rights%20mental%20health%20and%20addictions.pdf
[48] Voir la politique sur la santé mentale de la CODP, supra, note 9.
[49] L’hypersensibilité environnementale (aussi connue sous le nom de polysensibilité chimique, d’allergies cérébrales et autres) qualifie un état de sensibilité environnementale déclenché par la présence dans l’environnement de niveaux d’agents chimiques inférieurs à ceux qui nuisent habituellement à la population générale.
[50] Noe v. Ranee Management, 2014 HRTO 746 (CanLII) [Noe]. Dans une autre affaire, il a été déterminé que l’asthme causé par des allergies environnementales était un handicap : Redmond v. Hunter Hill Housing Co-op (No. 2), 2013 BCHRT 276 (CanLII) [Redmond]. Voir aussi la Commission canadienne des droits de la personne, Politique concernant l’hypersensibilité environnementale. Accessible en ligne à l’adresse : www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/politique_hypersensibilite.pdf (Consulté le 8 février 2016).
[51] Selon une étude menée en 2010 au Canada, « [l]’incidence des réactions anaphylactiques augmente et pourrait atteindre 49,8 par 100 000 personnes-an selon des rapports récents publiés aux États-Unis. Les aliments constituent les principaux agents allergènes menant à l’anaphylaxie et on rapporte que les hospitalisations des suites d’anaphylaxie alimentaire ont augmenté de 350 % durant la dernière décennie. » Voir Moshe Ben-Shoshan et coll. « A population-based study on peanut, tree nut, fish, shellfish, and sesame allergy prevalence in Canada », Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2010. Accessible en ligne à l’adresse : www.med.mcgill.ca/epidemiology/joseph/publications/medical/benshoshan2010.pdf (Consulté le 8 mars 2016). Selon Allergies alimentaires Canada (anciennement Anaphylaxie Canada), les allergies alimentaires, l’une des principales causes d’anaphylaxie, touchent maintenant plus de 960 000 Ontariennes et Ontariens (information recueillie par Allergies alimentaires Canada et comprise dans un mémoire écrit soumis à la CODP en avril 2015).
[52] Loi visant à protéger les élèves anaphylactiques, 2005 - L.O. 2005, chap. 7 (Loi Sabrina).
[53] Les gens peuvent aussi être à risque d’anaphylaxie causée par des allergies aux médicaments, aux piqûres d’insectes, au latex et autres.
[54] Rutledge v. Fitness One Peter Inc., [2010] O.H.R.T.D. No. 2041, 2010 HRTO 2039; Subotic v. Jellybean Park Langley Campus Inc., [2009] B.C.H.R.T.D. No. 260, 2009 BCHRT 260. Pour consulter des causes américaines traitant d’allergies alimentaires, voir Ridley School District v. M.R., 680 F.3d 260, 2012 U.S. App. LEXIS 9908 (QL) (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit); T.F. et al. v. Fox Chapel Area School District, 2014 U.S. App. Lexis 18066 (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit).
[55] Voir Ontario (Human Rights Commission) v. Vogue Shoes (1991), 14. C.H.R.R. D/425.
[56] Ball v. Ontario (Community and Social Services), 2010 HRTO 360 (CanLII) [Ball].
[57] Voir http://jurist.org/paperchase/2014/12/european-court-of-justice-rules-obesity-can-be-a-disability.php et http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140112fr.pdf
[58] Voir Turner c. Agence des services frontaliers du Canada, 2014 TCDP 10 (CanLII), dans laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que le défenseur avait fait de la discrimination à l’égard du requérant, fondée en partie sur la perception d’un handicap lié à l’obésité.
[59] Cela pourrait s’appliquer, par exemple, si l’employeur refusait à un homme des possibilités d’emploi comportant une composante physique en présumant que la taille « supérieure à la moyenne » de l’homme l’empêcherait d’effectuer un travail physique, et ce, même si ce n’était pas le cas.