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Les règlements qui limitent la disponibilité des logements pour les groupes protégés pourraient être jugés discriminatoires. La Commission des affaires municipales de l’Ontario a discuté de ce concept dans l’affaire Kitchener (City) Official Plan Amendment No. 58. Dans cette affaire, la Commission a fait enquête sur une initiative municipale visant à réduire la « surconcentration » de « foyers de personnes seules à faible revenu » et « d’établissements de soins en établissement et de logement social ou supervisé » dans certains secteurs.[30] La Ville soutenait qu’elle n’exerçait pas de discrimination, notamment parce que « les gens pouvaient tout simplement aller s’établir ailleurs ».[31] La Commission a statué que :

Selon le contenu final des mesures municipales révisées, l’analyse et la préparation de la municipalité pourraient devoir inclure le Code et la Charte. Cette analyse est spécieuse si elle suppose que le fait de dire aux personnes ayant un handicap ou aux assistés sociaux « d’aller ailleurs » ne constitue pas une violation de leurs droits fondamentaux, ou une tout petite, ou encore que c’est pour le « bien de la majorité ».[32]

Les règlements qui limitent la disponibilité des logements pour les groupes protégés par le Code peuvent aussi contrevenir à des principes de planification. La Commission des affaires municipales de l’Ontario a indiqué, dans l’affaire Kitchener :

En matière de préparation élémentaire, si la Ville a proposé de revoir les règles pour les établissements de soins, il lui incombait de donner au moins l’apparence qu’elle a réfléchi à ce qu’elle entendait faire avec eux. Cela est conforme non seulement à la Loi et à la Déclaration de principes provinciale (DPP), mais aussi avec le concept même de « planification ». On n’entreprend pas de réorganiser un aquarium sans se demander où l’on mettra les poissons.[33]

« Le logement est un droit humain fondamental. Bien que l’octroi de permis en matière de logement locatif puisse être un outil valable pour promouvoir la sécurité des locataires, la capacité d’octroyer des permis ne doit pas ouvrir la voie à la discrimination. Nous voulons nous assurer que cela ne se passe pas. »

– Barbara Hall, commissaire en chef, Commission ontarienne des droits de la personne


[30] Kitchener (City) Official Plan Amendment No. 58, [2010] Décision de la Commission des affaires municipale de l’Ontario No 666 au paragraphe 2.

[31] Ibid. au paragraphe 137.

[32] Ibid. au paragraphe 149.

[33] Ibid. aux paragraphes 107-108.

Toujours dans l’affaire Kitchener, la CAMO a observé que la Loi sur l’aménagement du territoire et d’autres instruments incluant la Déclaration de principes provinciale exigent que le conseil d’une municipalité et d’autres parties tiennent compte des affaires d’intérêt provincial, notamment de fournir adéquatement une gamme complète de choix de logements (paragraphe 21). Se fondant en partie sur ces principes, la CAMO a statué que :

Bien qu’il soit de mise dans certains milieux de réduire toute la politique provinciale sur la planification à une seule focalisation spécieuse sur l’intensification, cette sursimplification fait abstraction de l’orientation de la Déclaration de principes provinciale (DPP) particulière (dans le texte explicatif à la Partie III) voulant que « le décideur liste toutes les politiques pertinentes comme si elles faisaient spécifiquement référence l’une à l’autre ». Où était l’attention à « l’amélioration de l’accessibilité », à la « prévention des obstacles », etc.?

C’est là qu’il y a un problème probant. L’analyse de planification requise n’a pas à être encyclopédique; mais là où la base d’une modification du plan officiel (OPA) ou d’un règlement implique des sujets spécifiquement détaillés par la province, on s’attendrait au moins à ce qu’une attention soit ouvertement donnée à ces intérêts précis. En effet, compte tenu du fait que les établissements de soins, les personnes ayant un handicap et les logements supervisés sont les cibles directes et ouvertes de cette initiative, en tant que sujet de « planification », on se serait attendu à une certaine considération de la part de la municipalité aux impacts sur les dispositions pour cette population, même en l’absence des intérêts détaillés dans la Loi et la DPP.

Pourtant, dans la multitude de textes publiés dans les six années qui ont suivi l’ICB en 2003 – y compris la préparation et le suivi de l’OPA 58 et la Commission d’appel du zonage – ni la Ville ni la région n’ont été en mesure de dégager une seule phrase démontrant que les impacts sur cette population ont été pris en compte, ou du moins que l’alinéa 2(h.1) de la Loi ou l’alinéa 1.1.1(f) de la DPP avaient été pris en compte de la manière la plus routinière (paragraphes 99-101).