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Le Code des droits de la personne de l’Ontario et la délivrance de permis

Le Code interdit les actions qui constituent de la discrimination contre certaines personnes en fonction de l’un des motifs les protégeant dans un secteur social protégé.

Ces motifs sont les suivants :

  • L’âge
  • L’ascendance, la couleur, la race
  • La citoyenneté
  • L’origine ethnique
  • Le lieu d’origine
  • La croyance
  • Un handicap
  • L’état familial
  • L’état matrimonial (y compris le célibat)[4]
  • L’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle
  • L’assistance sociale (en matière de logement seulement)
  • Le casier judiciaire (en matière d'emploi seulement)
  • Le sexe (y compris la grossesse et l’allaitement)
  • L’orientation sexuelle.

Les secteurs sociaux protégés sont les suivants :

  • L’hébergement (logement)
  • Les contrats
  • L’emploi
  • Les services
  • Les associations professionnelles (syndicats).

Les règlements sur les logements locatifs sont discriminatoires s’ils font en sorte que quelqu’un se trouve désavantagé dans un secteur social protégé comme le logement en raison de l’association de cette personne à un motif protégé.

Si un règlement était jugé discriminatoire, la municipalité serait tenue de démontrer que l’absence de règlement ou la dérogation lui causerait un « préjudice injustifié » en ce qui concerne la santé et la sécurité ou les coûts engagés.

Dans certains cas, l’absence de règlement ne causera pas de « préjudice injustifié » parce qu’il existe des solutions de rechange au règlement moins discriminatoires, lesquelles permettre d’atteindre les mêmes objectifs fondamentaux. Par exemple, si la municipalité soutient que son règlement est nécessaire pour satisfaire à une quelconque norme en matière de prévention des incendies, mais que des dispositions actuelles du Code de prévention des incendies de l’Ontario appliquent une norme moindre (qui s’avère moins désavantageuse pour les groupes protégés par le Code), on peut soutenir que l’absence du règlement ne cause aucun préjudice injustifié à la municipalité.

Les règlements d’autorisation sont un « secteur social » protégé par le Code

La CODP se penche sur les règlements d’autorisation des logements locatifs du point de vue de deux secteurs sociaux protégés aux termes du Code : les services et le logement.

Services

Les municipalités fournissent un service à leurs résidents par la voie des règlements d’autorisation de location résidentielle. Par exemple, un règlement d’autorisation des logements locatifs peut assurer aux locataires (et aux autres résidents du quartier) le confort de savoir que le propriétaire a établi un plan d’entretien et d’enlèvement de la neige ou qu’il satisfait aux normes de santé et de sécurité pour son immeuble.

Logement

Le Code interdit la discrimination indirecte. L’article 9 précise :

Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par la présente partie ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit.

Bien qu’une municipalité ne soit pas un propriétaire ni un fournisseur de logements, il lui incombe de s’assurer qu’elle ne fait pas subir de discrimination indirecte relativement au secteur social du logement lorsqu’elle autorise les logements locatifs par l’entremise d’un règlement.

Les règlements d’autorisation peuvent désavantager les groupes protégés par le Code

La CODP a tenu une consultation sur les droits de la personne et le logement locatif en 2007. Elle a fait état de cette consultation dans le document intitulé Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario, et la consultation a permis d’élaborer la Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif de la CODP.

Au cours de cette consultation, la CODP a entendu que certains groupes protégés par le Code ont besoin de logements locatifs et peuvent être désavantagés par les mesures qui les limitent. Parmi les groupes pouvant être concernés, mentionnons les suivants :

  • Les Autochtones (ascendance)
  • Les groupes racialisés (race, couleur, origine ethnique)
  • Les nouveaux arrivants (lieu d'origine, citoyenneté, ascendance)
  • Les chefs de famille monoparentale (état familial et état matrimonial)
  • Les personnes âgées (âge, parfois un handicap ou l’assistance sociale)
  • Les familles nombreuses (état familial, parfois la croyance, l’ascendance ou l’origine ethnique).[5]

Au cours de la consultation, et aussi par la voie de ses récentes enquêtes sur l’autorisation des logements locatifs à Waterloo et North Bay, la CODP a également entendu que des groupes avec qui le lien avec les motifs du Code n’est pas aussi évident, comme les étudiants et les personnes à faible revenu, pourraient être désavantagées par des mesures limitant les logements locatifs abordables.

Parfois le lien avec le Code est évident. Par exemple, si l’on dit à un étudiant qu’il ne peut louer un logement parce qu’il est célibataire, il subit un désavantage (refus d’une possibilité de location) en raison de son association à un motif du Code (état matrimonial). Mais qu’en est-il de quelqu’un qui semble avoir subi un désavantage en raison de son état d’étudiant ou de son état de personne à faible revenu?

Si l’état d’étudiant ou de personne à faible revenu est l’une des nombreuses caractéristiques identifiant un membre d’un groupe particulier visé par le Code ou est  « inextricablement lié » à l’état de membre d’un groupe visé par le Code, alors l’état d’étudiant ou de personne à faible revenu est une substitution pour ce groupe visé par le Code. Dans ce cas, il existera un lien entre toute répercussion négative subie par les étudiants et groupes de personnes à faible revenu, et un motif prévu au Code. Par exemple, si l’état d’étudiant est considérablement associé à la jeunesse, les actions qui désavantagent les étudiants désavantageront les personnes protégées par le motif de l’âge prévu au Code.[6]

Étudiants

Bien que les étudiants soient plus enclins que d’autres résidents de la collectivité à déménager après quelques années, ils demeurent des résidents d’une collectivité. Ils contribuent largement à la vie socio-économique de leur communauté, et ont autant droit à un logement que n’importe quel autre résident.

L’état d’étudiant pourrait constituer une substitution pour l’âge, étant donné que les deux caractéristiques semblent être inextricablement liées. En général, bien que les étudiants puissent être d’âges différents, une très grande majorité d’entre eux sont des jeunes. Les données de Statistique Canada démontrent qu’en 2010, 49 % des diplômés universitaires étaient âgés de 15 à 24 ans, et que plus de 76 % d’entre eux avaient moins de 30 ans.[7] Les données indiquent aussi que plus de 63 % des diplômés collégiaux avaient moins de 24 ans, et que plus de 76 % d’entre eux avaient moins de 30 ans.[8]

Des pourcentages considérables de jeunes sont aux études. Par exemple, 79 % des personnes de 18 à 20 ans sont des étudiants.[9] Dans les collectivités où l’on parle communément des étudiants en tant que « jeunes », « enfants » ou d’autres termes liés à l’âge, l’association entre l’état d’étudiant et le motif de l’âge prévu dans le Code est encore plus évidente.

L’état d’étudiant peut être une substitution de l’état de personne célibataire. Un pourcentage considérable de personnes célibataires est constitué d’étudiants. Quelque 44 % des personnes célibataires au Canada ont entre 15 et 30 ans, et comme nous l’avons mentionné précédemment, 76 % des étudiants de niveaux collégial et universitaire ont moins de 30 ans.[10] Le lien entre les états d’étudiant et de célibataire est plus évident dans les communautés où les étudiants sont communément jugés incompatibles avec un « mode de vie familial ».

L’état d’étudiant peut aussi être une substitution de l’état d’assisté social. Selon une étude de Statistique Canada, environ 34 % des étudiants de niveau postsecondaire au Canada reçoivent un Prêt d’études canadien.[11] Le RAFÉO est essentiellement une combinaison des Prêts d’études canadiens et des Prêts aux étudiants de l’Ontario, donc 34 % est une substitution très brute du pourcentage d’étudiants de l’Ontario qui bénéficient de l’aide sociale. Bien entendu, ces chiffres ne tiennent pas compte des étudiants qui sont bénéficiaires d’autres types d’aide sociale, tels que les prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

Si l’état d’étudiant est une substitution de l’âge, de l’état matrimonial ou de l’état d’assisté social, les éléments du règlement qui désavantagent les étudiants en raison de leur statut d’étudiant seront discriminatoires et contraires au Code.[12]

Groupes de personnes à faible revenu

Le faible revenu ou l’état socio-économique n’est pas un motif protégé par le Code.[13] Cependant, il a un lien direct avec le motif d’assistance sociale.

Dans son travail sur le logement, la CODP a entendu à répétition que les personnes qui s’identifient à certains motifs ou groupes de motifs du Code sont plus enclines à être locataires et à vivre dans la pauvreté ou à avoir un revenu plus faible que la population en général.[14] Le Code peut s’appliquer lorsque le faible revenu est lié à des motifs tels que l’âge, l’ascendance, un handicap, l’origine ethnique, l’état familial, l’identité sexuelle, le lieu d’origine, la race ou l’état d’assisté social.

Par exemple, dans l’affaire Kearney c. Bramalea Ltd.[15] la Commission d’enquête sur les droits de la personne de l’Ontario a statué ce qui suit :

L’analyse exhaustive du recensement et d’autres études faite par M. Ornstein [témoin expert] prouve clairement que le critère du revenu [exigeant que les particuliers satisfassent à un rapport entre le revenu et le loyer pour être admissibles à la location d’un logement] affecte défavorablement les groupes protégés par le Code – les groupes définis selon le sexe, l’état familial, l'état matrimonial, l'âge, la citoyenneté, la race, l’état d’immigrant, le lieu d’origine et l’état d’assisté social. Cela entraîne une réduction considérable des choix en matière de logement des groupes protégés dont les membres aboutissent souvent dans les logements de qualité inférieure au loyer élevé.

En moyenne, les groupes protégés ont des revenus inférieurs à ceux des autres groupes sociaux. Par conséquent, le faible revenu peut parfois être une substitution pour ces groupes protégés par le Code, et les règles qui visent les personnes à faible revenu peuvent affecter un nombre disproportionné de personnes protégées par le Code.

Les locataires à faible revenu ont moins de choix sur le marché locatif parce que bon nombre d’options de logement sont inabordables pour eux. De même, davantage de foyers à faible revenu déménagent chaque année comparativement aux foyers à revenu plus élevé,[16] et quand les gens emménagent dans un nouveau logement locatif privé, il se peut qu’ils aient à payer un loyer considérablement plus élevé.[17]

Cela signifie que les actions d’une municipalité limitant ou réduisant directement ou indirectement la disponibilité de logements locatifs abordables sur le marché ou d’autres logements abordables, peuvent avoir un impact négatif sur les personnes protégées par le Code. Parmi les groupes de gens plus enclins à avoir un faible revenu et qui peuvent aussi être protégés par des motifs particuliers du Code, mentionnons les suivants :

  • Les Autochtones (ascendance)
  • Les nouveaux arrivants (citoyenneté, origine ethnique, lieu d’origine)
  • Les personnes racialisées (race, couleur, ascendance, origine ethnique)
  • Les jeunes familles, les familles monoparentales ou les familles croissantes qui cherchent une habitation plus grande (état familial, état matrimonial)
  • Les personnes âgées à revenu faible ou fixe (âge, état d’assisté social)
  • Les étudiants (âge, état matrimonial, état d’assisté social)
  • Les personnes ayant un handicap (handicap)
  • Les personnes touchant des fonds dans le cadre du RAFÉO ou du programme Ontario au travail, des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ou d’autres types d’aide publique (état d’assisté social)
  • Les personnes transgenre (identité sexuelle, expression de l’identité sexuelle)
  • Les femmes (sexe, état familial, âge).

Les problèmes de discrimination en matière de logement locatif surviennent souvent par suite d’une combinaison de motifs du Code. Par exemple, une mère seule qui est assistée sociale peut subir de la discrimination fondée sur son sexe, son état familial, son état matrimonial et son état d’assistée sociale. De même, des jeunes qui cherchent un logement locatif peuvent subir de la discrimination fondée sur leur âge et leur état matrimonial.


 

[4] Dans l’affaire Swaenepoel c. Henry (1985), 6 C.H.R.R. D/3045 (Conseil d’arbitrage du Manitoba), le tribunal des droits de la personne du Manitoba (appelé « Conseil d’arbitrage ») a statué que trois femmes célibataires vivant ensemble ont subi de la discrimination par les intimés en raison des suppositions de ces derniers à propos des caractéristiques de personnes célibataires du même sexe, qui ne correspondaient pas au modèle de la famille nucléaire.

   Dans l’affaire Gurman c. Greenleaf Meadows Investment Ltd. (1982), C.H.R.R. D/808 (Conseil d’arbitrage du Manitoba), le même tribunal manitobain a statué que l’intimé faisait preuve de discrimination à l’endroit de deux sœurs et un frère, parce qu’ils constituaient un groupe d’adultes célibataires de sexes mixtes.

   Dans l’affaire Wry c. Cavan Realty (C.R.) Inc. (1989), 10 C.H.R.R. D/5951 (B.C.C.H.R.), le tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique a statué qu’un homme célibataire subissait de la discrimination parce que l’intimé voulait louer des logements uniquement à des familles et à des couples mariés. Le tribunal a statué qu’il y avait discrimination fondée sur le sexe et l’état matrimonial.

   Dans l’affaire Vander Schaaf c. M & R Property Management Ltd. (2000), 38 C.H.R.R. D/251 (Commission d’enquête de l’Ontario) la Commission d’enquête de l’Ontario (précurseur du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario) a statué qu’un propriétaire qui avait une préférence pour les couples mariés pratiquait la discrimination fondée sur l’état matrimonial en refusant de louer un logement à deux femmes célibataires qui souhaitaient être colocataires.

   Voir toutefois la décision dans l’affaire Simard c. Nipissing Condominium Corporation No. 4 (2011) TDPO 1554) et Nipissing Condominium Corporation No. 4 c. Kilfoyl (2010 ONCA 217).

[5] La taille et la composition de la famille peuvent être fortement influencées par plusieurs motifs ou combinaisons de motifs du Code, tels que l’origine ethnique, l’ascendance, la croyance, la race ou le lieu d’origine. Par conséquent, la discrimination fondée sur la taille de la famille peut être considérée comme de la discrimination fondée sur plusieurs motifs du Code.

Par exemple, dans une affaire de 2003 appelée Cunanan c. Boolean Development Ltd., 2003 TDPO 17, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a statué que le propriétaire d’un appartement avait fait preuve de discrimination contre une mère et ses trois fils adolescents en refusant de leur louer un appartement à trois chambres à coucher en raison de sa politique d’application d’une « norme canadienne » de « nombre idéal de membres de la famille » selon la taille de la chambre.

Voir aussi l’affaire Fakhoury c. Las Brisas Ltd. (1987), 8 C.H.R.R. D/4028 (Commission d’enquête de l’Ontario).

[6] Dans l’affaire Espinoza c. Coldmatic Refrigeration of Canada Inc. (1995), 29 C.H.R.R. D/35 (Commission d’enquête de l’Ontario) (appel à la Cour de justice de l’Ontario rejeté), un homme affirmait avoir été ridiculisé et traité différemment au travail en raison de son usage de la langue espagnole. L’entreprise soutenait qu’il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la langue parce qu’il ne s’agit pas d’un motif protégé. Le Tribunal a statué que :

À mon avis, la langue comme motif protégé n’est pas l’enjeu ici. Dans la mesure où la langue peut être intégrée au motif protégé de « l’origine ethnique » ou du « lieu d’origine », on peut l’aborder non pas comme sous-catégorie, mais comme l’une des nombreuses caractéristiques identifiant « l’ethnicité ».

Dans la récente affaire Oxley c. Vaughan (Ville), 2012 TDPO 1937, le Tribunal a identifié la langue comme substitution, et l’alimentation comme substitution potentielle, des motifs du Code tels que le lieu d’origine.

Dans une autre récente affaire, Addai c. Toronto (Ville), 2012 TDPO 2252, le Tribunal a statué que :

Il y a des circonstances qui sont si inextricablement liées à un motif interdit qu’on peut dire qu’elles constituent une substitution de ce motif. Dans les cas de grossesse, ce n’est pas une défense contre une allégation de discrimination sexuelle que d’avoir refusé de verser des prestations à une femme en raison de sa grossesse. La grossesse et le sexe sont si inextricablement liés que le refus de service à une femme en raison de sa grossesse est synonyme d’un refus de service en fonction de son sexe.

Dans cette affaire, le Tribunal a statué que l’état de l’homme en tant que chauffeur de taxi n’était pas si inextricablement lié à sa race, sa couleur, son origine ethnique et son lieu d’origine que tout désavantage subi en tant que chauffeur de taxi était synonyme de désavantage fondé sur ces caractéristiques personnelles.

[7] Diplômés universitaire selon le groupe d’âge, 1992-2010. Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP).

[8] Diplômés collégiaux selon le groupe d’âge, 1992-2010. Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires (SIEP).

[9] Taux de participation, pourcentage de diplômés et de décrocheurs, Statistique Canada, www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/2008070/6000003-fra.htm.

[10] Statistique Canada, répartition des étudiants des collèges et universités selon l’âge, 1992 et 2007.

Voir aussi www.globalnews.ca/single+in+the+ville/6442719179/story.html (en anglais).

[11] Programme canadien de prêts aux étudiants, Rapport annuel, 2010-2011.

[12] Bien que des arguments semblables aient été soulevés (voir par exemple Allen c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne[1992] J.C.F. no 934, Wong c. Université de Toronto, [1989] J.O. no 979, et London Property Management Assn c. London (Ville), [2011] J.O. no 4519), la CODP n’a pas connaissance d’une décision établissant que l’état d’étudiant est une substitution d’un motif prévu au Code

[13] Voir, par exemple, Sugarman c. Sugarman, 2010 TDPO 1049.

[14] Voir la Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif de la CODP, 2009; Document de référence : Les droits de la personne et le logement locatif en Ontario, 2007; Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario, 2008; Dans la zone: Logement, droits de la personne et planification municipale2012.

[15] [1998] O.H.R.B.I.D. no 21 au paragraphe 124. L’affaire a été portée en appel à la Cour supérieure de justice de l’Ontario et constituait une variante, mais pas en ce qui concerne ce point – voir [2001] J.O. no 297.

[16] Voir le document Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario de la CODP, 2008.

[17] Les hausses de loyer pour les locations en cours sont réglementées en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, et sont plafonnées à un maximum de 2,5 % par an, mais ces protections ne s’appliquent pas aux nouvelles locations. Voir la Loi sur la location à usage d’habitation, L.O. 2006 chap.17, art.120(1)-120(2).