1. Droit à un traitement égal et non discriminatoire
Selon l’article 5 du Code :
(1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.
(2) Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail exercé par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.
Le Code ne renferme aucune définition du terme « emploi ». La Commission interprète ce terme dans son sens le plus large : elle entend par « emploi » le travail à plein temps et à temps partiel, le travail à contrat, le travail obtenu par l’intermédiaire d’une agence de placement temporaire, la période de travail à l’essai et même, dans certains cas, le travail bénévole.
Le droit à un « traitement égal en matière d’emploi » recouvre tous les aspects du milieu et des relations de travail, y compris les demandes d’emploi, le recrutement et l’embauche, la formation, les mutations, les promotions et l’avancement, de même que les conditions d’apprentissage, de congédiement ou de mise à pied. Il couvre aussi les taux de rémunération, les heures supplémentaires, les heures de travail, les congés, les avantages sociaux, le travail par postes, les mesures disciplinaires et l’évaluation du rendement.
Une plainte pour atteinte aux droits de la personne dans le domaine de l’emploi, au motif de discrimination ou de harcèlement, peut mettre en cause non seulement un employeur, mais aussi un entrepreneur, un syndicat, un conseil d’administration ou encore des particuliers, tels que d’autres membres du personnel ou des superviseurs. Pour d’autres renseignements sur les obligations de chacun au travail, consulter la section III-4 : « Responsabilités juridiques en matière des droits de la personne au travail ».