Approuvé par la CODP : 17 september 2015
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Ce document remplace la Politique sur la croyance et les mesures d’adaptation relatives aux observances religieuses de 1996.
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Sommaire
Introduction
Les droits à un traitement égal en matière de croyance et à la liberté d’adhérer et de se soumettre aux convictions rattachées à la croyance de son choix sont des droits de la personne fondamentaux en Ontario, protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario (« Code ») et la Charte canadienne des droits et libertés. Ces instruments protègent également le droit de vivre à l’abri de pression en lien avec la religion ou la croyance.
Le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur la croyance est le reflet des valeurs fondamentales et des engagements envers le maintien d’une société démocratique, multiculturelle et laïque enchâssés par le Canada dans sa Constitution. Les personnes qui adhèrent à une croyance et celles qui n’adhèrent à aucune croyance particulière ont le droit de vivre au sein d’une société qui respecte le pluralisme et les droits de la personne, dont le droit d’adhérer à différentes croyances.
« Lorsqu’on demande aux gens d’être tolérants envers autrui, on ne leur demande pas de renoncer à leurs convictions personnelles. On leur demande simplement de respecter les droits, les valeurs et le mode de vie des personnes qui ne partagent pas ces convictions. La croyance que les autres ont droit au même respect s’appuie non pas sur la croyance que leurs valeurs sont justes, mais sur la croyance qu’ils ont droit au même respect que leurs valeurs soient justes ou non ». – Cour suprême du Canada, Chamberlain c. Surrey School District No. 36 [2002]
Le Code protège les droits relatifs à la croyance dans cinq domaines (appelés domaines sociaux) : logement, services, emploi, contrats et adhésion à un syndicat ou à une association professionnelle. Cette politique clarifie la nature et la portée des droits et responsabilités en matière de croyance dans ces cinq domaines. Elle aide les organisations à mieux cerner et prévenir la discrimination fondée sur la croyance, et à intervenir pour régler les situations qui se présentent, afin que chacun, quelle que soit sa croyance, puisse participer, contribuer et développer un sentiment d’appartenance à la collectivité et à la province.
La Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur la croyance de la CODP reconnaît également que les droits relatifs à la croyance sont assujettis à certaines limites, comme le sont tous les droits relatifs aux motifs de discrimination interdits par le Code. Par exemple, les droits relatifs à la croyance peuvent être limités s’ils nuisent à l’exercice des droits de la personne d’autrui.
Qu’est-ce que la croyance?
Le Code ne définit pas la croyance, mais les tribunaux judiciaires et administratifs ont souvent fait référence aux convictions ou pratiques religieuses. La croyance peut également inclure d’autres systèmes de convictions non confessionnels qui, comme la religion, ont une influence considérable sur l’identité, la vision du monde et le mode de vie d’une personne. Les caractéristiques suivantes sont pertinentes lorsqu’il s’agit de déterminer si un système de convictions constitue une croyance aux termes du Code.
Une croyance :
- est sincère, profonde et adoptée de façon volontaire
- est intégralement liée à l’identité de la personne et à la façon dont cette personne se définit et s’épanouit
- constitue un système particulier de convictions qui est à la fois exhaustif et fondamental, et régit la conduite et les pratiques de la personne
- aborde les questions ultimes de l’existence humaine, dont les idées sur la vie, son sens, la mort et l’existence ou non d’un Créateur et (ou) d’un ordre d’existence supérieur ou différent
- a un lien quelconque avec une organisation ou une communauté professant un système commun de convictions, ou une connexion à une telle communauté.
Étant donné l’éventail des systèmes de convictions dont le lien à la croyance a été reconnu dans le contexte du Code, de la croyance raélienne aux « pratiques de développement spirituel » du Falun Gong, les organisations devraient généralement accepter de bonne foi qu’une personne adhère à une croyance, à moins d’avoir des motifs considérables de croire le contraire compte tenu des facteurs susmentionnés.
Contexte historique
La discrimination fondée sur la croyance prend de nombreuses formes. Toute personne peut faire l’objet de discrimination fondée sur la croyance durant sa vie, qu’elle adhère personnellement ou non à une croyance. Par le passé en Ontario, le fait d’adhérer à ce qui était jugé « la mauvaise croyance » pouvait nuire considérablement au statut, au traitement et aux possibilités d’une personne au sein de la société. Cela s’appliquait tout particulièrement aux peuples autochtones envoyés de force dans des pensionnats autochtones exploités en Ontario entre les années 1880 et 1990.
Les personnes juives ont été interdites d’accès au pays, y compris lorsqu’elles tentaient de fuir l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale et que leur besoin était le plus criant. On leur refusait couramment l’accès à des emplois, des installations et des services en raison d’un antisémitisme virulent. De plus, bon nombre des conflits et de la discrimination passés, fondés sur la religion, ont opposé des membres de différentes confessions chrétiennes à une époque où le fait de n’avoir aucune croyance religieuse n’était pas acceptable sur le plan social. Nous observons encore aujourd’hui des vestiges de ces situations passées.
La discrimination aujourd’hui
Malgré les nombreux progrès effectués depuis l’adoption du Code et de la Charte en matière de protection contre la discrimination fondée sur la croyance, les recherches et consultations de la CODP ont montré que les préjugés et la discrimination fondés sur la croyance persistent au sein de la société ontarienne. Sont apparues récemment de nouvelles formes, plus graves, de préjugés fondés sur la croyance, d’antisémitisme et d’islamophobie, qui sont souvent alimentées par des événements de la scène internationale et véhiculées par les médias.
Souvent, la discrimination fondée sur la croyance que subit une personne s’ajoute à de la discrimination fondée sur d’autres motifs du Code, comme la race, l’origine ethnique, la citoyenneté, l’ascendance, le lieu d’origine et le sexe.
En Ontario, les peuples autochtones continuent de faire face à des obstacles de taille lorsqu’il s’agit de pratiquer leurs traditions spirituelles et religieuses, soit les traditions les plus anciennes de la province. Cette situation a parfois été due à un manque de compréhension de l’effet global de la spiritualité autochtone sur le mode de vie, et à une incapacité correspondante de reconnaître les diverses formes et expressions de cette spiritualité autochtone et d’en tenir compte. Elle a aussi été conditionnée par l’effet continu de notre passé colonial sur le présent.
Les personnes athées et agnostiques, les personnes qui n’adhèrent pas à une croyance particulière et les membres de communautés confessionnelles nouvelles ou moins connues se heurtent également à une variété de formes de stigmatisation, de préjugés et de discrimination. De nouvelles formes de préjugés à l’endroit des croyants en général ont également émergées récemment en raison de la hausse continue du nombre de personnes ne s’identifiant à aucune religion et de son influence de plus en plus grande sur la culture et la moralité publiques.
Discrimination fondée sur la croyance et protections correspondantes
Pour établir l’existence de discrimination à première vue aux termes du Code, une personne doit démontrer :
- qu’elle possède une caractéristique ne pouvant pas constituer un motif de discrimination aux termes du Code
- qu’elle a subi un traitement négatif ou un effet préjudiciable dans un domaine social auquel s’applique le Code
- que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation du traitement négatif ou de l’effet préjudiciable.
Une fois la discrimination établie à première vue, il revient à l’intimé de justifier la conduite au moyen d’une explication crédible et non discriminatoire ou du régime d’exemptions prévu par le Code (p. ex. défense fondée sur des exigences de bonne foi). Si l’intimé ne peut justifier ainsi la conduite, le tribunal conclura à l’existence de discrimination.
Pour qu’il y ait discrimination au sens du Code, il suffit que la croyance ait constitué un facteur dans la manifestation du traitement différentiel.
Le Code a primauté – autrement dit, préséance – sur toutes les autres lois provinciales de l’Ontario. En cas de conflit entre le Code et une autre loi provinciale, le Code l’emportera à moins que l’autre loi n’indique le contraire.
La discrimination fondée sur la croyance peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, elle peut se manifester dans les circonstances suivantes :
- une exigence, une règle ou une norme organisationnelle a un effet négatif sur une personne en l’empêchant de mettre sa croyance en pratique (sans mesure d’adaptation)
- une personne est contrainte de poser un geste ou d’adopter une conviction rattachée à une croyance, ou subit de la pression en ce sens
- une personne est harcelée ou contrainte d’évoluer dans un milieu de travail empoisonné en raison de conduites ou de commentaires préjudiciables et relatifs à la croyance
- une personne fait l’objet de profilage racial en raison de sa croyance
- une personne est traitée de façon différentielle et injuste dans un domaine social protégé par le Code, au moins en partie dû à sa croyance.
Le Code interdit également la discrimination fondée sur la croyance dans les situations suivantes :
- une personne est ciblée et traitée de façon inéquitable en raison de la perception qu’on se fait de sa croyance, de son absence de croyance ou de son association à une personne ou à un groupe adhérant à une croyance particulière (ou n’adhérant pas à une croyance particulière)
- des règles, exigences ou normes ont un effet négatif sur des personnes en raison de leur croyance, même s’il n’y avait aucune intention de faire de la discrimination
- l’exploitation générale d’un système (y compris les règles, règlements, et culture et pratiques organisationnelles dans leur ensemble) a un effet négatif sur des personnes en raison de leur croyance
- ni la personne faisant l’objet de discrimination ou la personne responsable de la discrimination n’adhère à une croyance particulière.
Bien que la discrimination fondée sur la croyance puisse parfois prendre des formes explicites et directes (p. ex. comprenant du harcèlement et de la violence), les formes de discrimination moins évidentes et directes sont plus courantes et résultent souvent d’un manque de conception exclusive et d’accommodement de la croyance dans les domaines de l’emploi, des services et du logement.
Obligation de tenir compte des convictions et des pratiques rattachées à la croyance
L’article 11 du Code interdit la discrimination résultant d’exigences, de qualités requises ou de critères qui peuvent sembler neutres, mais portent atteinte aux droits des personnes identifiées par des motifs du Code. Ce type de discrimination est appelé discrimination « indirecte » ou discrimination « par suite d’un effet préjudiciable ». La discrimination indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable enfreint le Code à moins que l’exigence, la qualité requise ou le critère ne soit établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances et qu’on ne puisse tenir compte des besoins de la personne sans créer de préjudice injustifié.
Les employeurs, les fournisseurs de services, les syndicats et les fournisseurs de logements ont l’obligation de tenir compte des convictions ou pratiques rattachées à la croyance des personnes tant que cela n’occasionne pas de préjudice injustifié, lorsque :
- des personnes subissent les effets préjudiciables d’une norme, d’une règle ou d’une exigence de l’organisation
- les convictions sont sincères
- les convictions sont liées à une croyance.
Pour que la croyance d’une personne bénéficie de protection, il suffit qu’elle soit sincère. L’importance est accordée à l’interprétation sincère, personnelle ou subjective, qu’a la personne de sa croyance. Une personne n’a pas besoin de démontrer que sa conviction est une composante essentielle ou obligatoire de sa croyance, ou qu’elle est reconnue par les autres adhérents à la même croyance (y compris les autorités religieuses).
Les effets préjudiciables sur la croyance ne constituent pas tous de la discrimination au sens du Code. Les entraves aux convictions ou pratiques rattachées à la croyance qui ont uniquement une importance marginale ou un lien périphérique avec la croyance de la personne peuvent ne pas bénéficier de protection. Par exemple, il a été établi que le fait de ne pas pouvoir participer à des activités bénévoles de son église ou à d’autres activités sociales associées à une religion ou croyance en raison de responsabilités professionnelles ne constitue pas nécessairement une atteinte aux droits relatifs à la croyance aux termes du Code.
Pour déterminer si une situation fait intervenir un droit relatif à la croyance et évaluer les mesures d’adaptation requises, il est parfois nécessaire de procéder à des formes délicates d’investigation des convictions ou pratiques rattachées à la croyance d’une personne. En règle générale, les fournisseurs de mesures d’adaptation devraient :
- accepter toute demande d’accommodement de bonne foi (à moins de posséder des éléments de preuve de son manque de sincérité)
- limiter leurs demandes d’information aux renseignements qui ont un lien raisonnable avec l’établissement des droits et obligations, l’évaluation des besoins et l’offre de mesures d’adaptation
- veiller à ce que les renseignements qui se rapportent à l’accommodement demeurent confidentiels et accessibles seulement aux personnes qui en ont besoin pour mettre en œuvre les mesures d’adaptation requises.
Lorsque des doutes légitimes planes, les questions posées à propos de la sincérité de la conviction devraient être le plus limitées possibles. Il est uniquement nécessaire d’établir que la conviction rattachée à la croyance invoquée « est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice » (Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551 au par. 52). Les organisations peuvent également parfois devoir évaluer des éléments de preuve objectifs pour déterminer si une conviction est en effet rattachée à une croyance ou si une exigence, une règle ou une pratique a réellement un effet négatif sur une personne en raison de sa croyance.
Le respect de l’obligation d’accommodement exige de déterminer quelle est la mesure d’adaptation la plus appropriée pouvant être mise en place sans causer de préjudice injustifié, et de l’offrir. La mesure d’adaptation la plus appropriée est celle qui est la plus susceptible de :
- respecter la dignité (y compris l’autonomie, le confort et la confidentialité)
- combler les besoins particuliers de la personne
- permettre l’intégration et la pleine participation.
Une conception inclusive (effectuée en tenant compte des besoins de chacun) qui élimine les obstacles en amont est préférable aux approches visant à éliminer les obstacles après leur apparition ou à offrir des mesures d’adaptation individuelles. L’approche fondée sur l’adaptation au cas par cas repose sur l’idée que les structures existantes conviennent ou ont uniquement besoin de légères modifications pour les rendre acceptables. La Cour suprême du Canada a confirmé que les organisations ont l’obligation de reconnaître les différences entre les personnes et les groupes, y compris les différences relatives à la croyance, et d’intégrer dans la mesure du possible les concepts d’égalité dans leurs normes, règles ou exigences.
L’obligation d’accommodement ne se limite pas au fait d’offrir la mesures d’adaptation la plus appropriée selon les circonstances (sa composante de fond). Elle inclut également le devoir d’entreprendre un processus sérieux et de bonne foi visant à évaluer les besoins et à trouver des solutions appropriées (sa composante procédurale). Le fait de ne pas s’acquitter adéquatement des deux composantes de l’obligation d’accommodement pourrait s’avérer discriminatoire.
Toutes les parties au processus d’accommodement ont l’obligation d’y collaborer au meilleur de leurs capacités. Même si le fournisseur de la mesure d’adaptation est ultimement responsable d’adopter des solutions et de diriger le processus, les personnes en quête d’accommodement doivent coopérer au processus. Dans certains cas, une organisation pourrait avoir rempli son obligation d’accommodement parce que la personne qui demande la mesure d’adaptation n’a pas pris part au processus.
Affaires et questions spécifiques
Cette politique fournit aux personnes et aux organisations des indications spécifiques à propos des droits et des responsabilités relatives à l’accommodement, dans les situations suivantes :
- pratiques spirituelles autochtones
- congés et observances rituelles associés à la croyance
- règles et normes relatives aux codes vestimentaires et à l’apparence
- affichage de symboles religieux ou associés à la croyance
- photos et information biométrique
- pratiques et interdictions alimentaires
- exemptions d’activités qui ont un effet préjudiciables sur la croyance d’une personne
- questions relatives à la croyance au moment du recrutement et de l’embauche.
Limites et défenses
Les mesures de protection des droits de la personne relatifs à la croyance ne s’étendent pas aux pratiques et observances qui sont haineuses, qui incitent à la haine ou à la violence contre d’autres groupes ou personnes, ou qui contreviennent au droit criminel. Des limites peuvent également être imposées à l’obligation d’accommodement des convictions ou pratiques rattachées à la croyance dans les cas suivants :
- l’accommodement créerait un préjudice injustifié à l’organisation lorsqu’on tient compte de facteurs liés au coût et à la santé et la sécurité
- l’accommodement porterait atteinte aux droits d’autrui aux termes du Code ou de la Charte
- l’accommodement annonce l’intention de faire de la discrimination dans un domaine social, conformément à l’article 13 du Code.
La Politique sur les droits de la personne contradictoires de la CODP procure aux organisations un cadre d’action visant à assurer la conciliation appropriée des droits qui entrent en conflit les uns avec les autres. Ce cadre repose sur plusieurs principes clés, y compris les principes selon lesquels aucun droit n’est absolu (tout droit peut être limité quand il enfreint les droits d’autrui) et il n’existe aucune hiérarchie des droits.
Les facteurs comme l’effet sur le moral des employés, les préférences de tierces parties, les inconvénients professionnels, les conventions collectives ou les modalités contractuelles ne devraient pas limiter ou éliminer l’obligation d’accommodement des convictions ou pratiques rattachées à la croyance des personnes. De plus, le simple fait qu’une organisation évolue dans la sphère publique laïque ou qu’elle est d’avis qu’une conviction ou pratique est irraisonnable ou répréhensible ne supprime pas l’obligation d’accommodement. La Cour suprême du Canada a affirmé qu’un État laïque respecte les différences sur le plan religieux et en tient compte, plutôt que de tenter de les éliminer.
Certaines exigences organisationnelles peuvent constituer des exigences de bonne foi (légitimes) dans les circonstances, même si elles ont un effet négatif sur une personne en raison de ses convictions ou pratiques rattachées à la croyance. Par exemple, en milieu à risque élevé où les employés manipulent des gaz toxiques, le port d’un masque de sécurité peut constituer une exigence légitime même s’il nuit aux personnes qui portent la barbe pour des motifs religieux en nécessitant un rasage de près à des fins d’assurance de l’étanchéité. Dans un tel cas, les organisations conservent l’obligation d’explorer des solutions de rechange pour tenir compte des besoins des personnes touchées, jusqu’au point de préjudice injustifié.
Le Code prévoit également certaines défenses permettant l’adoption de conduites qui autrement seraient discriminatoires. Par exemple, des exemptions du genre s’appliquent aux programmes spéciaux, aux groupements sélectifs (dont les organismes religieux), aux emplois particuliers, à la célébration du mariage par les autorités religieuses et aux droits des écoles séparées. Le fait d’embaucher une personne adhérant à une croyance particulière pour prodiguer l’enseignement religieux du dimanche est un exemple de telle exemption. Bon nombre de ces exceptions reconnaissent et protègent le droit des membres de communautés de croyance de s’associer dans certaines circonstances pour adopter et respecter des normes et exigences relatives à la croyance. Ces organisations conservent le devoir de démontrer qu’elles satisfont aux exigences de l’exception.
Prévention et résolution des cas de discrimination fondée sur la croyance
Ultimement, il incombe aux employeurs, fournisseurs de logements, fournisseurs de services et autres parties responsables visées par le Code de maintenir un environnement libre de discrimination et de harcèlement. Ces parties doivent veiller à maintenir des milieux accessibles et inclusifs qui respectent les droits de la personne et sont libres de discrimination et de harcèlement.
Les organisations devraient élaborer des stratégies générales pour prévenir et régler les cas de discrimination fondée sur la croyance. Une stratégie exhaustive devrait être adoptée et inclure :
- un plan d’examen, de prévention et d’élimination des obstacles
- des politiques de lutte contre la discrimination et le harcèlement
- un programme d’éducation et de formation qui, entre autres, accroît les compétences culturelles requises pour composer avec une diversité de croyances
- une procédure interne de règlement des plaintes
- une politique et une procédure d’accommodement.
Le fait d’autonomiser tous les membres de la société, quelle que soit leur croyance, et de les encourager à participer à la vie communautaire à tous les niveaux profite à l’ensemble de la société. La population ontarienne dans son ensemble bénéficie aussi d’une société qui respecte la diversité, le pluralisme et la dignité de tous, et assure à chacun l’égalité des droits et des chances.