Skip to main content

Les personnes trans et autres personnes non conformistes sur le plan du sexe qui pensent avoir fait l’objet de discrimination ou de harcèlement devraient tenter d’aborder la question ou de déposer une plainte auprès de leur employeur, syndicat ou autre association professionnelle, locateur ou fournisseur de services. Si cela n’est pas possible ou ne règle pas la situation, elles peuvent s’adresser au Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne[95] pour obtenir des conseils ou déposer une plainte, appelée requête, auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario[96] dans l’année suivant le dernière incident allégué.

Le Code protège les gens contre les représailles et les menaces de représailles pour avoir exercer leurs droits[97]. Des représailles sont des gestes ou des menaces qui ont pour but de punir une personne pour avoir revendiquer ou exercer un droit aux termes du Code, ou de se venger sur elle. Cependant, pour démontrer l’existence de représailles, il n’est pas nécessaire que la personne qui allègue en avoir fait l’objet ait déposé de plainte ou de requête officielle aux termes du Code[98], ou ait fait la preuve que ses droits ont réellement été enfreints[99].

Les personnes associées à des personnes ayant fait l’objet de discrimination ou déposé des plaintes en ce sens bénéficient aussi de mesures de protection contre la discrimination et les représailles (consulter également la rubrique 7.3 de cette politique qui traite de l’association)[100].


[97] Voir l’article 8 du Code : Représailles. Voir aussi l’alinéa 7(3)(b) qui interdit aussi les représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.

[98] Noble v. York University, 2010 HRTO 878, aux par. 30 à 31 et 33 à 34 (CanLII). Il y a représailles si :

  • un geste a été posé contre la partie plaignante ou des menaces ont été proférées à son endroit
  • la menace ou le geste allégué avait trait au fait que la personne avait revendiqué ou exercé un droit protégé aux termes du Code
  • l’intimé avait l’intention de se venger sur la personne pour avoir revendiqué ou tenté d’exercer le droit.

[99] Idem. Voir aussi Bertrand v. Primary Response, 2010 HRTO 186 (CanLII).

[100] Knibbs v. Brant Artillery Gunners Club, supra, note 39.