Skip to main content

5. Le Code des droits de la personne de l'Ontario

Le Code des droits de la personne de l'Ontario reconnaît la dignité et la valeur de toute personne résidant en Ontario. Le préambule du Code fait directement référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. La création d'une société dont l'ensemble des membres peuvent vivre et travailler dans un milieu libre de toute discrimination est au cœur des objectifs de la politique de la Commission en vertu du Code. La Commission reconnaît ainsi que la MGF porte atteinte aux droits humains et à la dignité humaine des femmes et des enfants de sexe féminin.

Il existe des preuves tendant à démontrer que la MGF est pratiquée en Ontario au sein de certains groupes d'immigrants.[44] Il se peut qu'il y ait des immigrants récents au Canada qui n'ont pas conscience du fait que certaines des attitudes et des valeurs traditionnelles ancrées dans leur culture peuvent engendrer des pratiques manifestement contraires à la loi canadienne, notamment au Code des droits de la personne de l'Ontario. La Société d'aide à l'enfance de l'Ontario note dans sa politique relative à la mutilation génitale féminine (avril 1995) que la plupart des familles qui cherchent à soumettre une enfant à cette pratique ne considèrent pas que pareille mutilation de l'appareil génital féminin constitue une forme de mauvais traitements physiques ou sexuels. La Société souligne aussi qu'il faut tenir compte du contexte socio-culturel de cette pratique lors de l'élaboration de stratégies visant à l'éliminer.

La Commission reconnaît la nécessité de faire preuve de tact et de compréhension vis‑à‑vis des groupes dont les pratiques rituelles peuvent entrer en conflit avec les principes et les dispositions du Code. En même temps, la Commission reconnaît que son mandat lui confère la double responsabilité de veiller à l'application du Code et d'éduquer le public sur ce qui constitue une atteinte aux droits de la personne.

Interprétation

La pratique de la MGF au Canada pose des problèmes sur le plan des droits de la personne ainsi que de la santé et du droit social et criminel. La communauté internationale, y compris le Canada, a condamné la MGF comme une atteinte aux droits de la personne. Cela a des répercussions sur le Code en ce qui concerne les affaires qui relèvent de la compétence provinciale.

La Commission reconnaît la complexité des racines sociales et culturelles de la MGF et la nécessité d'établir un dialogue avec les communautés à risque de l'Ontario et du Canada et d'y lancer des initiatives d'éducation. Cependant, la Commission estime que les arguments basés sur la défense des valeurs culturelles ou religieuses ne devraient pas servir de justification à la pratique ni de motif de discrimination à l'endroit des femmes qui ont été soumises ou sont perçues comme ayant été soumises à une mutilation génitale.

Il incombe à la Commission de veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne reconnus dans les conventions et traités internationaux dont le Canada est signataire et qui sont consacrés dans le Code soient respectés et confirmés en Ontario.

La position de la Commission est que la pratique de la MGF est contraire au Code criminel et à la politique publique de l'Ontario. La pratique est une atteinte à la dignité inhérente des femmes et une violation de leurs droits tels qu'ils sont exposés dans le Code des droits de la personne de l'Ontario. La Commission acceptera donc les plaintes eu égard à la MFG dont elle sera saisie par des victimes de la pratique ou par des personnes qui en ont légalement la charge, fera enquête et rendra une décision les concernant.

En vertu du Code, une allégation de discrimination doit être fondée sur un motif illicite de discrimination en rapport avec un aspect de la vie en société.

a) Un motif illicite fondamental – le sexe

Le droit international et les lois sur les droits de la personne en particulier ont défini la MGF comme un problème lié au sexe. Une plainte déposée auprès de la Commission serait probablement accueillie en tant que plainte pour discrimination fondée sur le sexe. La mutilation génitale est dénoncée comme un moyen de contrôle social sur les femmes dans les communautés en cause.[45] La politique sur le harcèlement sexuel et les remarques et conduites inconvenantes liées au sexe de la Commission évoque, à la page 2, le déséquilibre au niveau du pouvoir et de l'autorité comme un facteur à prendre en considération lors de l'examen des comportements qui constituent une discrimination fondée sur le sexe. On peut y lire la phrase suivante :

«... le traitement inégal d'une personne à cause de son sexe signifie en général que les hommes abusent de leur pouvoir et de leur autorité sur les femmes, ce qui a pour effet de renforcer la situation d'infériorité des femmes par rapport aux hommes qui, en tant que groupe, sont en situation dominante.»

b) Autres motifs illicites

Bien que le motif le plus évident sur lequel une plainte pour MGF pourrait être fondée soit le sexe, certains faits relatifs à une plainte particulière pourraient aussi justifier l'invocation d'autres motifs. C'est le cas par exemple du « lieu d'origine », si la plainte pour discrimination évoque clairement la MGF comme étant une pratique ne survenant qu'au sein des communautés d'immigrants en provenance de pays particuliers.

« L'existence d'un handicap » ou « la présomption d'un handicap » peut aussi s'appliquer dans des situations où les femmes qui ont été soumises à la MGF sont traitées différemment dans le domaine des services ou de l'emploi pour des raisons liées à leur santé.[46]

c) Aspects de la vie en société

Les services, les biens et les installations (article 1 du Code)

Les femmes qui ont subi une mutilation sexuelle sont amenées à consulter des professionnels de la santé qui ne sont pas familiers avec cette pratique. Les dispositions du Code peuvent s'appliquer pour empêcher la discrimination à l'égard des femmes (et des enfants de sexe féminin, lorsqu'il y a lieu) qui :

  1. ont subi une MGF, en vue de leur assurer les moyens d'accéder à des services médicaux adéquats et appropriés sans distinction fondée sur leur sexe, sauf nécessité médicale;
  2. ne veulent pas se laisser infibuler, mais dont un autre membre de leur famille insiste pour leur faire subir cette opération.

L'exécution d'une MGF, notamment l'infibulation ou la réinfibulation, par un médecin détenant un permis en Ontario serait également considérée comme un manquement professionnel par l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario et pourrait donner lieu à une accusation au criminel pour voies de fait.

L'emploi (article 5 du Code)

Les femmes qui ont subi une mutilation génitale ou dont on peut présumer qu'elles en ont subi une du fait de leur croyance ou de leur lieu d'origine peuvent faire l'objet de discrimination en matière d'emploi. La Commission a appris, par l'intermédiaire du Groupe de travail sur la prévention de la mutilation génitale féminine, qu'une discrimination en matière d'emploi en rapport avec la MGF et la façon dont elle est perçue se serait effectivement produit.[47]

La discrimination peut se manifester sous forme de harcèlement par les collègues de travail ou les superviseurs à propos de la MGF ou sous forme d'un refus d'embauchage dû à la perception que les femmes qui ont subi une telle pratique auront des problèmes de santé susceptibles d'entraîner un taux d'absentéisme élevé.


[44] Supra, note 21.
[45] Ibidem
[46] La MGF semblerait satisfaire à la définition de la discrimination fondée sur l'existence d'un « handicap » aux termes de l'article 10 du Code. Comme indiqué précédemment, la MGF entraîne de nombreux problèmes de santé qui peuvent se manifester à différents moments de la vie des femmes.
[47] Il s'agissait en l'espèce d'une entrevue d'embauchage durant laquelle une personne responsable des ressources humaines qui connaissait la pratique de MGF a prétendument interrogé une candidate à un emploi sur son lieu d'origine, en vue de recueillir des données selon lesquelles la santé à long terme de la candidate risquait de poser des problèmes et qu'elle ne serait donc pas une employée sur laquelle l'employeur pourrait compter.