Table des matières
Sommaire
1. Introduction
1.1. À propos de cette politique
1.1.2. Recherches et consultations
1.2. Contexte juridique
1.3. Rôle des services de police et autres organismes de maintien de l’ordre
1.3.1. Chefs de police et commissions des services policiers
1.3.2. Surveillance des activités policières
1.4. Pourquoi les organismes de maintien de l’ordre devraient-ils prendre des mesures pour prévenir le profilage racial?
1.4.2. Le profilage racial est illégal
1.4.3. Le profilage racial est inefficace
1.4.4. Le profilage racial mine la confiance et la légitimité
2. Qu'est-ce que le profilage racial?
2.1 Définition du profilage racial : intervention policière inadéquate ou excessive
2.2. Intervention policière inadéquate pour des motifs de race
2.2.1. Vécu des personnes autochtones en matière d’intervention policière inadéquate
2.3. Établissement du profilage racial
2.3.1 Intersection de motifs du Code
2.4. Profilage criminel et descriptions de suspects
2.4.1. Profilage criminel
2.4.2. Descriptions de suspects
2.5. Responsabilité organisationnelle
3. Profilage racial individuel
3.1. Partis pris explicites et implicites
3.2. Établissement du profilage racial individuel
3.2.1. Commentaires ou traitements non professionnels ou dégradants
3.2.2. Écarts par rapport à la pratique habituelle
3.2.3. Évaluation de la situation ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances
3.2.4. Manque de motif non discriminatoire crédible
4. Compréhension du profilage racial systémique
4.1. Établissement de profilage racial systémique
4.1.1. Données numériques
4.1.2. Politiques, pratiques et processus décisionnels
4.1.3. Culture organisationnelle
4.2. Activités pouvant contribuer au profilage racial systémique
4.2.1. Déploiements non justifiés
4.2.2. Interpellations proactives ou effectuées en invoquant de faux motifs
4.2.3. Mesures d’incitation au maintien de l’ordre et cibles de rendement
4.2.4. Priorités ayant un effet préjudiciable sur les personnes autochtones ou racialisées
4.2.5. Techniques liées à la sécurité nationale ou à la lutte au terrorisme
4.2.6. Intelligence artificielle
4.2.6.1. Évaluation du risque et prévision policière
5. Principes, pratiques exemplaires et recommandations en vue de l’élimination du profilage racial
5.1. Principes
5.2. Pratiques exemplaires
5.2.1. Reconnaissance et participation
5.2.2. Orientation stratégique
5.2.3. Collecte des données
5.2.4. Surveillance et responsabilisation
5.2.5. Changement organisationnel
6.1. Gouvernement de l'Ontario
6.2. Commissions des services policiers
6.3. Services de police
6.4. Recommandations aux organismes de surveillance de la police
6.5. Recommandations aux autres organisations de maintien de l’ordre
Annexe A : Organismes de surveillance de la police de l’Ontario
ANNEXE B : Glossaire
Notes de fin de texte
Sommaire
À grands pouvoirs, grandes responsabilités. Comme le laissait entendre la Cour suprême du Canada dans R c Le, le fait d’exiger que les organismes de maintien de l’ordre remplissent leurs obligations aux termes de la Charte des droits et libertés (Charte) et du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code), et respectent les droits de toutes les personnes, assure la primauté du droit, donne confiance en la police et accroît la sécurité dans les collectivités.
Les tribunaux judiciaires et des droits de la personne du Canada reconnaissent depuis longtemps que le profilage racial existe, qu’il touche les membres des communautés autochtones et racialisées, et qu’il contrevient à la Charte et aux lois relatives aux droits de la personne, y compris le Code.
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) est un chef de file mondial de la compréhension et de l’élimination du profilage racial. Les agences canadiennes et internationales de défense des droits de la personne et les organismes de surveillance de la police obtiennent régulièrement les conseils de la CODP en la matière. Dans R c Le, la Cour suprême fait abondamment référence aux ouvrages de la CODP sur le profilage racial et qualifie la Commission de source hautement crédible faisant autorité. Elle indique également que les tribunaux peuvent se fier aux rapports de la CODP, qui font partie du « contexte social », au moment de déterminer si la Charte a été violée.
La présente politique a été conçue pour assurer la détection et la prévention des cas isolés et systémiques de profilage racial en contexte de maintien de l’ordre. Il s’agit d’une ressource destinée principalement aux autorités chargées du maintien de l’ordre.
Selon la définition de la CODP, le profilage racial inclut toute action ou inaction de la part de personnes ou d’organisations en position d’autorité qui est liée à des motifs réels ou allégués de sécurité ou de protection des citoyens et qui soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes.
Cette définition du profilage racial inclut l’intervention policière inadéquate pour des motifs de race, c’est-à-dire le fait de ne pas prendre de mesures appropriées pour protéger la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes, lorsqu’il serait avisé de lancer une enquête en bonne et due forme ou de prendre des mesures préventives. L’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées a révélé de nombreux exemples d’intervention policière inadéquate pour des motifs de race.
Le profilage racial est illégal et contre-productif. Il mine le rôle puissant et important que jouent les autorités chargées du maintien de l’ordre lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité des membres du public. Le profilage racial tire ses sources de stéréotypes, de partis pris et d’attitudes négatives envers les personnes autochtones et racialisées qui sont souvent, mais pas toujours, associés à la criminalité, à la déviance et à la déshumanisation. Le profilage racial se distingue du profilage criminel légitime et de l’usage de descriptions fiables de suspects.
Le profilage racial a des effets dévastateurs sur les personnes autochtones et racialisées et leurs communautés. Affront à la dignité humaine, il peut miner la santé physique et mentale, l’image de soi, le respect de soi, et le sentiment de sécurité. Il perpétue les stéréotypes négatifs et favorise l’inégalité raciale en compromettant la sécurité et la vie privée des personnes autochtones et racialisées, et en réduisant le contrôle qu’elles exercent sur leur vie quotidienne. Le profilage racial contribue à la surreprésentation des personnes autochtones et racialisées dans le système de justice pénale, ce qui aliène davantage ces communautés et peut priver leurs membres de possibilités d’emploi, d’éducation et de mobilité sociale.
Le profilage racial mine la confiance dans les institutions publiques. Un lien clair a pu être établi entre la confiance du public dans les forces de l’ordre et la sécurité publique. Les gens sont moins susceptibles de collaborer aux enquêtes policières et d’accepter de témoigner devant les tribunaux s’ils ont une perception négative des forces de l’ordre.
Du profilage racial peut intervenir à toutes les étapes du processus décisionnel des autorités chargées du maintien de l’ordre. Il peut être le résultat de partis pris explicites ou implicites, fondés sur des stéréotypes conscients ou inconscients, de préjugés personnels ou d’hostilité envers les personnes autochtones ou racialisées.
On peut établir l’existence de profilage racial quand :
- une personne racialisée ou autochtone est prise à partie
- une personne racialisée ou autochtone est soumise à un traitement dégradant ou non professionnel
- les pratiques habituelles ne sont pas suivies
- une conclusion est émise sans qu’on évalue auparavant la totalité des circonstances
- aucun motif non discriminatoire crédible et suffisant ne peut expliquer le traitement réservé à une personne racialisée ou autochtone.
Cependant, le profilage racial n’est pas toujours le résultat de gestes individuels de quelques « pommes pourries ». Les tribunaux judiciaires canadiens reconnaissent que le profilage racial constitue un problème systémique. Il y a profilage racial systémique lorsque le fait de réserver un traitement distinct aux groupes autochtones ou racialisés et de les soumettre à un examen plus attentif constitue une pratique établie et un mode de fonctionnement accepté au sein d’une organisation.
Le profilage racial systémique peut découler des politiques, pratiques et processus décisionnels discrétionnaires et non appropriés d’une organisation, et de sa culture organisationnelle. Parmi les activités pouvant contribuer au profilage racial figurent :
- le déploiement sélectif d’agents auprès de groupes ou dans des quartiers particuliers
- l’interpellation de piétons et de véhicules de façon proactive ou en invoquant de faux motifs, dans le but d’interroger ou de mettre en détention les personnes interpellées malgré le manque de soupçon raisonnable
- l’adoption de mesures d’incitation et de cibles de rendement qui récompensent le stéréotypage
- l’établissement de priorités fondées sur des stéréotypes plutôt que sur des renseignements objectifs en matière de risque
- certaines techniques liées à la sécurité nationale ou à la lutte au terrorisme
- le recours à l’intelligence artificielle, y compris les outils d’évaluation du risque comme les algorithmes de « prévision policière » qui reposent sur des données biaisées sur le plan racial
- l’inaction sur le plan de la protection de la sécurité des personnes et communautés autochtones ou racialisées.
Les organismes de maintien de l’ordre doivent prendre des mesures pour prévenir, reconnaître et éliminer le profilage racial, la discrimination raciale, le harcèlement et d’autres violations du Code. La présente politique inclut des exemples de pratiques exemplaires d’organismes de maintien de l’ordre qui ont fait face avec succès au problème du profilage racial.
- Reconnaissance : Reconnaître de façon significative la réalité du profilage racial, dont son impact sur le bien-être des personnes et des communautés et leur confiance dans les organismes de maintien de l’ordre, et plus particulièrement son impact spécifique sur les communautés autochtones et racialisées, et leurs membres
- Participation : Assurer la participation active d’une variété de peuples autochtones et de communautés racialisées à intervalles réguliers de façon à obtenir leur point de vue franc et ouvert sur le vécu des victimes de profilage racial et les approches efficaces de lutte contre profilage racial
- Orientation stratégique : Adopter et mettre en oeuvre toutes les normes, lignes directrices, politiques et directives strictes appropriées pour composer avec le profilage racial en contexte de maintien de l’ordre et l’éliminer
- Collecte de données : Recueillir et analyser des données relatives à la race afin de cerner et de réduire les disparités, et de gérer les activités
- Surveillance et responsabilisation : Assurer la surveillance régulière du profilage racial et adopter de puissants mécanismes internes de responsabilisation en matière de gouvernance, de gestion et de fonctionnement
- Changement organisationnel : Apporter un changement organisationnel à dimensions multiples (visant par exemple la formation, la culture, l’embauche, les structures d’incitation) qui est conforme au guide de la CODP intitulé Droits de la personne et services policiers : créer et maintenir un changement organisationnel
- Plan d’action pluriannuel : Élaborer un plan de lutte contre le racisme qui inclut des initiatives visant à atteindre des cibles à court et à long terme de respect de chacun de ces principes
La section 6 présente un ensemble complet de recommandations à l’intention des gouvernements, des commissions des services policiers et des autres organismes de maintien de l’ordre qui s’inspirent de ces principes et ont pour objectif de contrer et de prévenir le profilage racial en contexte de maintien de l’ordre.
1. Introduction
[L]e profilage racial existe et est le lot quotidien des minorités touchées.
[…]
[L]e profilage racial ne peut pas être toléré. Il va à l’encontre des concepts fondamentaux de l’égalité et de la dignité humaine des personnes faisant l’objet de stéréotypes négatifs. Il alimente le stéréotypage racial négatif et destructeur des personnes soumises au profilage.
– Cour d’appel de l’Ontario, Peart v. Peel Regional Police Services, 2006[1]
Le Code des droits de la personne de l’Ontario (Code) est une loi provinciale qui établit les droits et obligations relatifs à la protection contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance, la religion (croyance), l’origine ethnique et d’autres motifs. Le Code interdit tous les types de discrimination raciale dans cinq domaines sociaux, y compris en matière d’obtention de services.
Le profilage racial est un type de discrimination raciale insidieux et particulièrement néfaste. La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) définit le profilage racial de la façon suivante :
Toute action ou inaction de la part de personnes ou d’organisations en position d’autorité qui est liée à des motifs réels ou allégués de sécurité ou de protection des citoyens et qui soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes.
Les tribunaux judiciaires et des droits de la personne reconnaissent depuis longtemps que le profilage racial existe et qu’il nuit aux communautés[2] autochtones et racialisées[3]. Du profilage racial survient dans différents contextes, par exemple au sein du système de justice pénale, dans le commerce du détail et dans les secteurs du bien-être de l’enfance, des transports et de l’éducation[4]. Le profilage racial est souvent, mais pas toujours, influencé par des stéréotypes négatifs liant la race à la criminalité et à la déviance.
La présente politique traite de la détection et de la prévention du profilage racial en contexte de maintien de l’ordre. La société attribue aux personnes chargées du maintien de l’ordre un rôle important et puissant de protection du public au moyen de la lutte à la criminalité et du maintien de l’ordre public. Pour assumer ce rôle, les forces de l’ordre doivent gagner la confiance des membres du public et obtenir leur coopération. Le profilage racial mine cette confiance.
1.1. À propos de cette politique
Cette politique a été conçue à titre de ressource destinée principalement aux autorités chargées du maintien de l’ordre. Elle offre des conseils détaillés sur les étapes que peuvent suivre les organismes du maintien de l’ordre pour prévenir, repérer et éliminer le profilage racial, respecter leurs obligations aux termes du Code et gagner la confiance des communautés autochtones et racialisées. L’article 30 du Code autorise la CODP à préparer, à approuver et à publier des politiques relatives aux droits de la personne pour guider l’interprétation des dispositions du Code.
Cette politique vient accompagner et compléter le rapport de recherche et de consultation sur le profilage racial intitulé Pris à partie et publié en 2017 par la CODP. Ce rapport fait état des préoccupations des personnes autochtones et racialisées en matière de profilage racial, et de l’impact du profilage racial sur leurs communautés.
Les organisations et personnes qui suivent trouveront probablement la présente politique utile :
- les services de police municipaux, la Police provinciale de l’Ontario et les services de police des Premières Nations, y compris leur haut commandement, leurs agents en uniforme et leur personnel civil
- les gardiens de sécurité et détectives privés
- les services de maintien de l’ordre de campus d’universités et de collèges
- les agents et inspecteurs des services de transport
- les agents responsables de l’application des lois provinciales et des règlements municipaux (p. ex. agents du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, et agents responsables de l’application des règlements municipaux)
- les analystes de la sécurité et le personnel chargé de l’évaluation du risque
- d’autres personnes chargées d’activités liées au maintien de l’ordre (p. ex. personnel de magasin chargé de l’application de politiques de prévention des pertes, personnel de sécurité d’événements de toutes sortes)
- les organismes de surveillance de la police, y compris les commissions des services policiers, les tribunaux disciplinaires, le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) et l’Unité des enquêtes spéciales (UES).
Tout au long de cette politique, nous utilisons le terme « de maintien de l’ordre » pour qualifier ces intervenants, organismes, agents ou autorités.
Cette politique s’avérera également utile aux membres de communautés visées par le profilage racial, intervenants en droits de la personne, procureurs de la Couronne, avocats de la défense, décideurs et élaborateurs de politiques. Ces personnes pourront l’utiliser pour mieux repérer le profilage racial, responsabiliser les forces de l’ordre et gouvernements, et réclamer des réformes précises.
L’article 45.5 du Code stipule que le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peut tenir compte des politiques approuvées par la CODP dans le cadre d’une instance devant lui. Lorsqu’une partie ou un intervenant à une instance en fait la demande, le TDPO doit tenir compte de la politique de la CODP citée. Les tribunaux judiciaires et le TDPO manifestent une grande déférence à l’égard des politiques de la CODP, les citant même dans leurs décisions.
1.1.2. Recherches et consultations
Depuis plus de 15 ans, l’élimination du profilage racial et des autres formes de discrimination raciale au sein des forces de l’ordre constitue un élément central du travail de la CODP. La CODP a créé des ressources pour aider les forces de l’ordre à reconnaître, surveiller et réduire la discrimination raciale, y compris :
- Comptez-moi! un guide sur la collecte de données relatives aux droits de la personne
- Droits de la personne et services policiers, un guide sur l’apport d’un changement organisationnel
- Un prix trop élevé, le rapport de 2003 sur l’enquête de la CODP relative aux effets du profilage racial[5]
- Pris à partie, le rapport de recherche et de consultation sur le profilage racial de 2017[6]
- Un impact collectif, le rapport provisoire de 2018 sur l’enquête de la CODP relative au profilage racial et à la discrimination à l’endroit des personnes noires[7]
La CODP a également soumis au gouvernement et aux examinateurs indépendants des mémoires qui font part de changements stratégiques à apporter en vue d’augmenter la responsabilisation en matière de discrimination systémique en contexte de maintien de l’ordre.
La présente politique, qui s’inspire de cette série d’ouvrages, se fonde sur les sciences sociales, les recherches effectuées dans le domaine juridique et des consultations menées avec des parties prenantes clés, y compris des services de police de l’ensemble de la province, des peuples autochtones, des communautés racialisées, des intervenants en droits de la personne et des experts des sciences sociales et du droit.
Pour élaborer cette politique, la CODP a :
- passé en revue la jurisprudence canadienne
- analysé des requêtes soumises au TDPO
- passé en revue la documentation du domaine des sciences sociales
- effectué un sondage en ligne qui a permis d’obtenir les commentaires de près de 1 650 personnes et organisations à propos de leurs réactions au profilage racial en Ontario ou expérience à ce chapitre
- organisé une conférence de trois jours regroupant une variété d’intervenants
- formé quatre groupes de travail composés de représentants d’associations policières, de services de police et de policiers racialisés
1.2. Contexte juridique
Le Code protège la population contre la discrimination et le harcèlement fondés sur la race et des motifs connexes, y compris l’ascendance, la couleur, l’origine ethnique, le lieu d’origine, la croyance (religion), la citoyenneté et d’autres dimensions liées aux domaines couverts par le Code, comme l’obtention de biens et de services et l’utilisation d’installations (article 1)[8].
Un des aspects fondamentaux du Code réside dans le fait qu’il a primauté sur toute autre loi provinciale de l’Ontario, à moins que la loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le Code. S’il y a conflit entre le Code et d’autres lois, cela signifie que le Code a préséance à moins que la loi indique le contraire. Ainsi, en cas de conflit, le Code a préséance sur la Loi sur les services policiers et la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario.
La Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, qui abrogera la Loi sur les services policiers, a reçu la sanction royale le 26 mars 2019, mais n’a pas encore été proclamée. L’Annexe A de la présente politique offre une description des activités des organismes de surveillance aux termes de la Loi sur les services policiers et de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario. Compte tenu de la période intérimaire durant laquelle elle a été rédigée, la présente politique fait référence, selon les besoins, à l’une ou à l’autre de ces deux lois.
Les gens sont aussi protégés contre la discrimination fondée sur la race présumée et les motifs connexes. Par conséquent, si une personne exerce de la discrimination envers une autre personne qu’elle croit être membre d’un groupe protégé par le Code, et si « des préjugés [stigmatisation] sociaux ou des stéréotypes à l’égard de ce groupe » sont un facteur de la discrimination, les protections consenties à ce groupe aux termes du Code s’appliquent à la personne ciblée bien qu’elle ne soit pas, en réalité, membre de ce groupe particulier[9].
Exemple : Un flot constant de personnes traversent sans difficulté le hall d’entrée d’un immeuble de bureaux quand un garde de sécurité décide soudainement d’approcher un homme portant un turban. Le garde se met à lui poser une série de questions sur la raison de sa présence dans l’immeuble et sa destination. Lorsque l’homme s’oppose au fait d’être pris à partie, le garde réagit en laissant entendre que les personnes musulmanes constituent un risque pour la sécurité. Bien que l’homme portant le turban soit d’origine sikhe, et non musulmane, il est en droit de déposer une requête en discrimination devant le TDPO parce que le garde présumait qu’il était musulman.
Loi canadienne sur les droits de la personne, Charte canadienne des droits et libertés, et instruments internationaux relatifs aux droits de la personne
Le Code s’applique aux organisations sous réglementation provinciale, y compris les services de police et de gardes de sécurité. La Loi canadienne sur les droits de la personne s’applique aux organisations sous réglementation fédérale ‒ par exemple les aéroports, les banques, les services frontaliers, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les organisations chargées de la sécurité nationale. Les lois relatives aux droits de la personne sont également assujetties à la Charte, et doivent être considérées à la lumière de celle-ci.
La Chartre s’applique aux acteurs de l’État, comme la police, mais non aux acteurs du secteur privé, comme les gardes de sécurité privés[10]. La Charte garantit les protections suivantes en matière de profilage racial :
- L’article 15 garantit à chacun le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur la race, l’origine nationale, l’origine ethnique, la couleur, la religion, le sexe, les handicaps physiques et les troubles mentaux, ainsi que d’autres motifs énoncés et analogues[11].
- L'article 7 garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et le droit de ne subir d’atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale[12].
- L’article 8 protège les gens contre les fouilles et saisies abusives de la part de l’État[13], et l’article 9 les protège contre la détention et l’emprisonnement arbitraires[14].
- L’article 10 dresse la liste des droits des particuliers lors de leur arrestation ou de leur détention[15].
Le profilage policier racial constitue de la discrimination raciale. Il contrevient à l’article 1 du Code[16] et aux articles 7 et 15 de la Charte[17]. Si le profilage racial mène à des fouilles et détentions/arrestations injustifiées, la situation pourrait également enfreindre les articles 8 et 9 de la Charte[18]. Si le choix des suspects ou le traitement leur étant réservé repose en partie sur des « réflexions illégitimes » à propos de la race ou des stéréotypes raciaux, le critère légal de soupçon raisonnable ou de motif raisonnable ne sera pas respecté[19].
L’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,[20] l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[21] et le préambule de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale[22] reconnaissent l’égalité devant la loi et le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur la race, entre autres motifs de discrimination interdits. La Cour suprême du Canada a déclaré que les lois canadiennes (y compris le Code et la Charte) doivent être interprétées d’une manière conforme aux engagements internationaux du pays aux termes de ces instruments[23].
L’article 12 du Code assure la protection des personnes qui subissent de la discrimination, du harcèlement ou des représailles en raison de l’exercice de rapports, d’une association ou d’une activité avec une personne ou un groupe de personnes autochtones ou racialisées.
Exemple : Un tribunal judiciaire détermine qu’un policier a interpellé une femme au volant d’une voiture parce que la dame était jeune et blanche, et que son passager était un homme noir. Le policier affirme avoir pensé qu’il s’agissait peut-être d’une prostituée en compagnie de son proxénète, et s’être préoccupé de sa sécurité. Le tribunal confirme que les deux personnes, l’homme noir et la femme blanche, ont fait l’objet de profilage racial[24].
Le Code protège également les gens contre les représailles et les menaces de représailles pour avoir exercé leurs droits[25].
1.3. Rôle des services de police et autres organismes de maintien de l’ordre
En Ontario, le maintien de l’ordre est assujetti à la Loi sur les services policiers. Cette loi inclut plusieurs principes directeurs. Le premier de ces principes souligne « [l]e besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario ». Ce principe cadre avec la série traditionnelle de principes de maintien de l’ordre établie par Robert Peel, le fondateur du maintien de l’ordre moderne, qui déclarait « [l]a mission fondamentale des services de police est de prévenir la criminalité et le désordre »[26]. Lorsqu’elles sont mises en œuvre de façon légitime dans le but de protéger la sécurité publique, les mesures de lutte contre la criminalité ne sont généralement pas controversées. En effet, c’est ce que de nombreuses personnes ont à l’esprit lorsqu’elles expriment leur soutien à l’égard des policiers et autres agents du maintien de l’ordre.
De son côté, la prévention du « désordre » est plus litigieuse. Les organismes de maintien de l’ordre ont un long passé d’utilisation de ce motif pour justifier leur ingérence dans la vie des personnes autochtones et racialisées en l’absence d’activité criminelle[27]. Les notions de prétendu désordre (p. ex. militantisme autochtone visant à opposer des projets d’exploitation de ressources ou rassemblement de jeunes hommes racialisés dans des lieux publics) sont souvent dictées par des intérêts puissants au détriment de groupes plus vulnérables[28].
Qu’il s’agisse de lutte contre la criminalité ou de prévention du désordre[29], la Loi sur les services policiers et la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario reconnaissent toutes les deux que le respect des droits de la personne est une dimension fondamentale de la manière dont la police doit mener ses activités. Ces deux lois soulignent explicitement, à titre de principe fondamental, « [l]’importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne ». Les services de police doivent également prodiguer leurs services tout en respectant le besoin d’être sensible au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne[30]. La Cour d’appel de l’Ontario a passé en revue ces principes et confirmé que « les policiers ont de fait l’obligation légale de respecter le Code »[31].
Outre les policiers, les agents de conservation mènent aussi des activités de maintien de l’ordre et jouissent de pouvoirs considérables lorsqu’il s’agit de remplir leurs devoirs d’application des lois relatives aux ressources naturelles touchant les poissons, la faune, les forêts, les espèces en péril, les parcs, les réserves de terres sous conservation et autres. Leurs pouvoirs s’étendent au fait de mener des enquêtes, d’effectuer des interpellations, des fouilles (avec ou sans mandat) et des perquisitions, et de procéder à des arrestations[32]. Lors des consultations de la CODP, des personnes autochtones ont fait part de préoccupations à l’égard de profilage racial exercé par des agents de conservation.
Les gardes de sécurité privés, dont le travail « consiste principalement à assurer la garde ou à effectuer des rondes de surveillance afin de protéger des personnes ou des biens », sont assujettis à la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête. Ils assurent souvent l’application de la Loi sur l’entrée sans autorisation, qui leur permet de procéder à des arrestations relatives à des délits mineurs ou à des actes criminels au moment d’exercer leurs fonctions dans des propriétés privées. Outre cela, ils peuvent uniquement procéder à des arrestations relatives à des actes criminels aux termes de l’article 494 du Code criminel. Ces arrestations sont qualifiées d’ « arrestations par un particulier »[33].
1.3.1. Chefs de police et commissions des services policiers
Le chef de police est chargé de surveiller les activités du service de police conformément à la Loi sur les services policiers et aux objectifs, priorités et politiques de la commission des services policiers. Le chef relève de la commission et doit se soumettre à ses ordres et directives légitimes[34].
Les commissions des services policiers supervisent les activités de maintien de l’ordre menées sur leur territoire. Aux termes de la Loi sur les services policiers, les commissions sont responsables « de la prestation de services policiers convenables et efficaces ». Elles ont aussi le pouvoir de fixer des objectifs et des priorités, d’établir des politiques en vue de la gestion efficace des forces policières, d’émettre des directives au chef de police et de surveiller son travail[35].
Comme le chef et les agents de police, les commissions des services policiers sont tenues d’assurer le maintien d’un milieu de services libre de discrimination. Les chefs et les commissions sont responsables des actions discriminatoires de leurs agents, et ont une responsabilité commune envers le respect du Code[36].
1.3.2. Surveillance des activités policières
La Loi sur les services policiers établit les organismes de surveillance suivants : Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP), Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP) et Unité des enquêtes spéciales (UES). La Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario établit les organismes de surveillance suivants : l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO), la Commission ontarienne d’arbitrage et de décision pour la police, l’UES et l’inspecteur général. L’Annexe A décrit les activités des organismes de surveillance de la police établis aux termes de ces deux lois.
La discrimination au sens du Code n’est qu’une forme d’inconduite relevant de cas de conduite déshonorante et pouvant, à ce titre, donner lieu à une plainte du public. Au fil des ans, plusieurs critiques ont été faites du processus de traitement des plaintes de civils de l’Ontario.
Par exemple, le processus de traitement des plaintes des membres du public établi par la Loi sur les services policiers manque d’indépendance par rapport au service de police visé par la plainte. Le BDIEP confie la plupart des enquêtes[37] aux services de police eux-mêmes, qui se chargent également de statuer sur les plaintes et de poursuivre les coupables. Cependant, aux termes de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, un degré d’indépendance un peu plus grand est prévu lorsqu’il y a possibilité de rétrogradation ou de licenciement, ou lorsque l’agent ne consent pas à des mesures disciplinaires autres que la rétrogradation ou le licenciement.
Les mandats du BDIEP et de l’APFO s’articulent en grande partie autour du dépôt de plaintes, et sont donc nécessairement de type réactif. Dans le cas où le BDIEP ou l’APFO choisirait de mener un examen systémique, leurs recommandations ne seraient pas exécutoires.
La CCOP entend principalement des appels et a seulement récemment utilisé ses pouvoirs d’investigation et d’enquête pour traiter la question de la discrimination en contexte de maintien de l’ordre (c.-à-d. Enquête sur la Commission des services policiers de Thunder Bay : Rapport final)[38].
Dans l’ensemble, aux termes de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario (LRCSPO), les organismes de surveillance de la police pourraient lutter contre la discrimination en contexte de maintien de l’ordre, y compris le profilage racial. Cela provient du fait que l’APFO peut mener un examen systémique ou investiguer un cas d’inconduite policière, y compris un cas de discrimination, même si elle n’a pas reçu de plainte d’un membre du public. De plus, l’UES est tenue d’aviser le directeur des plaintes de l’APFO de toute conduite policière révélée durant une enquête et pouvant constituer de la discrimination ou toute autre forme d’inconduite.
1.4. Pourquoi les organismes de maintien de l’ordre devraient-ils prendre des mesures pour prévenir le profilage racial?
1.4.1. Le profilage racial existe et cause des torts.
Les tribunaux judiciaires, les tribunaux des droits de la personne et les rapports commandés par les gouvernements ont confirmé que le profilage racial existait à l’échelle systémique, et qu’il ne s’agissait donc pas uniquement du fruit de quelques incidents isolés[39]. En 2019, la Cour suprême du Canada affirmait : « Nous sommes maintenant arrivés au point où les travaux de recherche montrent l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu »[40]. Plusieurs enquêtes canadiennes[41] et sources de données relatives aux services policiers[42] démontrent que les personnes noires (et dans certains cas des personnes autochtones et originaires de l’Asie du Sud et du Moyen-Orient) sont interpellées et fouillées plus souvent que les personnes blanches. Ces constatations ont été corroborées par des policiers noirs de l’Ontario, qui ont rapporté avoir été témoin de profilage racial au sein de leur service de police et avoir eux-mêmes fait l’objet de profilage racial alors qu’ils n’étaient pas au travail ou en uniforme[43].
La CODP documente les méfaits causés par le profilage racial aux personnes et communautés dans son rapport de consultation sur le profilage racial, Pris à partie, qui sert de complément à cette politique.
1.4.2. Le profilage racial est illégal.
Les organismes de maintien de l’ordre doivent s’acquitter de leurs obligations légales de respecter le Code et la Charte, et ne peuvent faire fi des préoccupations à l’égard du profilage racial, même en l’absence de plaintes officielles. La bonne compréhension du profilage racial peut aider les organisations à s’acquitter de leurs obligations légales et réduire leur exposition à des plaintes et (ou) poursuites longues, coûteuses et très médiatisées.
1.4.3. Le profilage racial est inefficace.
L’attention portée à la race n’est pas bénéfique; elle gruge des ressources limitées qui pourraient être affectées à des activités de maintien de l’ordre légitimes et plus efficaces. Les autorités chargées du maintien de l’ordre qui fondent leurs soupçons sur des questions de race courent le risque de faire fi d’information objective importante, requise pour démontrer la criminalité et établir la culpabilité.
Dans le domaine du maintien de l’ordre, les éléments de preuve de l’inefficacité des activités de surveillance accrue des personnes autochtones et racialisées abondent[44]. Le profilage racial n'est pas fondé sur un raisonnement logique. Même si les membres d’un certain groupe racial ont commis des actes criminels par le passé, il ne s’ensuit pas qu’une personne donnée, membre de ce groupe racial, risque davantage d’avoir commis un acte criminel ou d’en commettre un dans l’avenir[45]. De plus, quand les autorités chargées du maintien de l’ordre se fient à des profils qui reposent, même en partie, sur la race, les organisations criminelles peuvent s’adapter en utilisant des exécutants à profil différent pour éviter d’être repérées. Par exemple, en contexte de sécurité nationale, « lorsque des terroristes réalisent que les forces de l’ordre font du profilage […] ils sont susceptibles d’employer des exécutants qui ne correspondent pas au profil[46] ».
1.4.4. Le profilage racial mine la confiance et la légitimité.
Le profilage racial peut ternir la perception qu’ont certaines personnes et communautés des forces de l’ordre[47]. Selon plusieurs sondages menés au Canada, les personnes autochtones et racialisées ont tendance à avoir une impression moins favorable de la police et du système de justice pénale[48]. Pour croire en la légitimité du système, les gens doivent avoir l’impression qu’on les traite avec respect, en faisant preuve de neutralité et de transparence[49].
Le profilage racial peut réduire l’efficacité et la légitimité du système de justice pénale[50]. Lorsque la police n’entretient pas de bonnes relations avec ses communautés, les membres de celles-ci sont moins susceptibles de signaler des crimes, de coopérer lors d’enquêtes policières et de témoigner devant les tribunaux[51]. Si les membres des communautés racialisées et autochtones sont moins susceptibles de faire appel à la police, ils sont également moins susceptibles de bénéficier de protection contre des actes criminels, ce qui accroît leur victimisation et leur marginalisation au sein de la société.
Exiger de la police qu’elle se conforme à la Charte dans tous les quartiers et qu’elle respecte les droits de tous permet de maintenir la primauté du droit, de favoriser la confiance du public à l’égard de la police et d’accroître la sécurité dans les collectivités. [Les policiers] comprennent mieux que quiconque que de grands pouvoirs s’accompagnent de grandes responsabilités.
– Cour suprême du Canada, R c Le, 2019
2. Qu'est-ce que le profilage racial?
2.1 Définition du profilage racial : intervention policière inadéquate ou excessive
Le document de la CODP intitulé Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale présente des formes multiples de discrimination raciale, dont le profilage racial[52]. Le profilage racial est un type de discrimination raciale[53] observé au sein d’organisations qui emploient des figures d’autorité pour composer avec des questions de sécurité ou de protection du public. Le profilage racial se diffère du profilage criminel (abordé plus loin), une pratique légitime et légale.
La CODP définit le profilage racial de la façon suivante :
Toute action ou inaction de la part de personnes ou d’organisations en position d’autorité qui est liée à des motifs réels ou allégués de sécurité ou de protection des citoyens et soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes.
La définition révisée et mise à jour du profilage racial s’appuie sur la définition de 2003 de la CODP, qu’elle étoffe davantage[54]. La nouvelle définition peut être segmentée suivant ses éléments constitutifs :
- Action ou inaction : Ajout de la notion d’« inaction » pour tenir compte des cas où les figures d’autorité n’exercent pas de diligence raisonnable en raison de stéréotypes raciaux envers certaines catégories de plaignants ou de victimes[55]
- Motifs réels ou allégués : Ajout de la notion d’» allégation » en reconnaissance du fait que les figures d’autorité n’agissent pas toujours sur la base de préoccupations objectives en matière de sécurité et de protection du public
- Sécurité et protection du public : Reconnaissance du fait que le profilage racial touche tout particulièrement les activités relatives à la sécurité et à la protection du public, en contexte de maintien de l’ordre ou autres, comme l’éducation, les transports, la santé, l’emploi et la sécurité aux frontières[56]
- De la part de personnes ou d’organisations : Référence aux personnes et organisations afin de reconnaître que le profilage racial peut constituer une conduite isolée ou systémique
- En position d’autorité : Reconnaissance du fait que le profilage racial est surtout associé aux actions de figures d’autorité
- Soumet une personne à un examen plus rigoureux, moins rigoureux ou autre traitement négatif : Reconnaissance du fait que le profilage racial vise principalement des personnes qu’on présume appartenir à des groupes particuliers
- Soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif : Reconnaissance du fait que le profilage racial peut prendre la forme d’un examen plus attentif ou moins attentif (ou victimisation), ou d’un autre traitement préjudiciable qui n’est pas exclusivement lié à de la surveillance[57]
- En raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes : Inclusion des actions fondées sur des motifs du Code liés à la race et à des stéréotypes connexes, en reconnaissance du fait que l’existence de profilage racial peut être établie en l’absence de stéréotypage flagrant
Dans la pratique, du profilage racial peut survenir à toutes les étapes du processus décisionnel des autorités chargées du maintien de l’ordre. Leurs décisions relatives au placement d’une personne sous surveillance[58], aux interpellations,[59] aux fouilles[60] ou arrestations[61], au dépôt d’accusations excessives[62], au recours à la force[63], à la divulgation des renseignements personnels à d’autres organisations, à la conclusion prématurée d’une enquête, au rejet d’une plainte jugée sans fondement ou autres peuvent toutes être fondées sur du profilage racial. Le profilage racial peut également être perceptible dans la conduite des forces de l’ordre lors de ce genre d’activités (p. ex. comportement agressif et questions fondées sur des stéréotypes), et peut survenir même lorsque celle-ci est fondée sur des motifs objectifs[64].
Cette politique et sa nouvelle définition du profilage racial n’incluent pas d’énumération et d’explication exhaustives de toutes les formes de discrimination raciale observées dans le milieu du maintien de l’ordre. Certaines activités qui, strictement parlant, ne correspondent pas à la définition de profilage racial de la CODP peuvent tout de même constituer de la discrimination raciale aux termes de la loi.
Profilage social
Le profilage racial peut être fondé sur une combinaison de la race et d’autres dimensions de la position sociale, comme la pauvreté. La pauvreté ou l’apparence de pauvreté peuvent également constituer, à elles seules, un motif de profilage, sans égard à la race de la personne ou du groupe visé.
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) décrit le « profilage social », qui reflète cette réalité, de la façon suivante : « toute action prise par une ou des personnes en autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur les éléments de discrimination autres que racial, énoncés à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) telle la condition sociale, et qui a pour effet d’exposer l’individu à un examen ou à un traitement différentiel, alors qu’il n’y a pas de motifs réels ou de soupçons raisonnables »[65].
Le Canada a un long passé de profilage social. En 1869, la loi sur le vagabondage (Vagrancy Act) est entrée en vigueur. Cette loi établissait différentes catégories de « vagabonds », y compris « toutes les personnes désoeuvrées qui, par manque de moyen apparent de subvenir à leurs besoins, vivent sans emploi[66] » que la police pouvait dorénavant arrêter[67].
Bien que la loi sur le vagabondage ait été abrogée, son esprit survit sous différentes formes. Dans les zones touristiques urbaines[68] et les lieux de gentrification importante[69], les personnes qui sont visiblement pauvres sont régulièrement ciblées par les agents de maintien de l’ordre, de sécurité privée et des transports collectifs dans le but de réduire la présence de « sous-populations perçues comme étant des nuisances visibles »[70]. Fait important, ce ciblage survient même en l’absence d’activité criminelle. Par exemple, les personnes sans-abri qui respectent la loi attirent tout de même régulièrement l’attention négative des agents du maintien de l’ordre[71].
Le profilage social a probablement des effets négatifs disproportionnés sur les peuples autochtones et communautés racialisées. Selon les données du Recensement de 2016, les Ontariennes et Ontariens autochtones ou racialisés sont approximativement deux fois plus susceptibles d’avoir un revenu faible que les Ontariennes et Ontariens blancs[72]. C’est pourquoi le profilage fondé sur la condition sociale, dans ce cas le statut de personne à faible revenu, peut avoir des conséquences disproportionnées sur le plan racial, même en l’absence de partis pris raciaux explicites ou implicites chez les agents du maintien de l’ordre en cause.
2.2. Intervention policière inadéquate pour des motifs de race
Le fait de ne pas effectuer de surveillance policière adéquate en raison de la race est le revers du fait d’effectuer une surveillance policière excessive en raison de la race. La CODP tient compte des préoccupations et des réalités des peuples autochtones et communautés racialisées en reconnaissant que l’intervention policière inadéquate pour des motifs de race constitue une forme de profilage racial. Selon l’American Civil Liberties Association, « toute définition du profilage racial doit tenir compte de l’inaction discriminatoire des forces de l’ordre en plus des actes discriminatoires fondés sur la race ou l’ethnie »[73].
Le terme « intervention policière inadéquate » fait généralement référence à l’inadéquation des interventions policières réalisées pour contrer la victimisation ou la victimisation probable d’une personne ou d’un groupe de personnes. Par exemple, l’inadéquation des interventions policières réalisées pour prévenir les agressions sexuelles de femmes[74] et la violence à l’endroit des communautés LGBTQ2+[75] est une source de préoccupations de longue date.
Plus spécifique encore, la notion d’« intervention policière inadéquate pour des motifs de race » fait référence au fait d’omettre de prendre de mesures appropriées pour protéger la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes, plutôt que de mener une enquête appropriée ou de prendre des mesures préventives.
L’intervention policière inadéquate, sous forme d’action ou d’inaction, repose sur l’établissement d’une distinction explicite ou implicite entre les victimes dignes de protection et celles qui ne le sont pas. Elle compte des manifestations individuelles (p. ex. un policier chargé d’une enquête qui fait des commentaires dérogatoires à propos des victimes) et systémiques (p. ex. un organisme de maintien de l’ordre dont les enquêtes sur les décès de personnes autochtones sont systématiquement bâclées).
Exemple : Un chef de gang violent a la réputation de sillonner régulièrement en voiture les rues contrôlées par un gang rival pour y abattre les personnes qui lui semblent faire partie de ce gang[76]. Un jour, tandis qu’il est sous surveillance policière étroite, il se rend sur le territoire du gang rival en contravention d’une ordonnance de la cour, blesse par balles deux jeunes hommes noirs, quitte la scène et est ensuite appréhendé par la police[77]. Étant donné que la police aurait pu arrêter l’homme avant que la fusillade ne se produise, le juge chargé de l’affaire se demande s’il aurait été intercepté et appréhendé avant s’il était allé en direction d’un quartier aisé dont les résidents sont majoritairement blancs[78].
L’intervention policière inadéquate, fondée même en partie sur la race et des motifs connexes, est une forme de profilage racial et contrevient au Code[79].
Le saviez-vous? Intervention policière préférentielle
En plus de pratiques de négligence à l’endroit des victimes autochtones et racialisées d’actes criminels, l’intervention policière inadéquate peut prendre une forme bien différente, soit du « favoritisme envers une classe délinquante »[80]. Compte tenu du peu de ressources dont disposent les forces de l’ordre, le profilage racial, en tant que manifestation de l’intervention policière excessive effectuée auprès des populations autochtones et racialisées, peut avoir pour effet de réduire l’attention accordée par la police aux personnes blanches impliquées dans des activités criminelles. La CODP qualifie d’» intervention policière préférentielle » ces modèles d’intervention policière fondés sur la race[81].
L’intervention policière préférentielle survient probablement le plus souvent dans le secteur de la lutte antidrogue, où les groupes racialisés affichent des taux disproportionnés d’arrestations et d’accusations pour possession de drogues, malgré le fait qu’ils affichent des taux de consommation équivalents ou inférieurs à ceux des personnes blanches selon les sondages sur la consommation personnelle[82], les données sur les résultats des contrôles policiers[83] et les données relatives à la race des victimes de surdoses mortelles[84].
2.2.1. Vécu des personnes autochtones en matière d’intervention policière inadéquate
Les personnes autochtones expriment depuis longtemps des préoccupations à l’égard des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, dont les gouvernements ont finalement pris acte ces dernières années[85]. Bien que les estimations du nombre de femmes et de filles disparues ou assassinées varient, on s’entend généralement à dire que ce nombre est énorme[86].
Le gouvernement de l’Ontario a implicitement reconnu l’inadéquation de l’intervention policière à ce chapitre, pour des motifs de race, en affirmant : « on aurait pu en faire davantage pour répondre aux besoins des communautés autochtones »[87]. Un haut dirigeant de la PPO a reconnu que le racisme envers les personnes autochtones peut se répercuter sur la qualité des enquêtes policières menées[88], que les familles de femmes et de filles disparues ou assassinées ont parfois de la difficulté à obtenir des renseignements de la police[89] et que l’embauche de plus de policières autochtones améliorerait la qualité de l’intervention policière en cas de disparition et de meurtre de femmes et de filles autochtones[90].
Le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées donne un aperçu des dimensions historiques, culturelles et politiques de l’intervention policière inadéquate pour des motifs de race. La déshumanisation de groupes raciaux est un thème récurrent, tandis que le terme « remplaçables » est utilisé à de nombreuses reprises pour décrire la façon que la société dominante perçoit souvent les femmes et les filles autochtones[91].
Dans un tel environnement, l’action et l’inaction des forces de l’ordre prennent la forme d’insensibilité envers les disparitions signalées, de responsabilisation des victimes et d’autres pratiques connexes. L’impunité continue dont bénéficient les auteurs de violences envers les femmes et les filles autochtones mine la sécurité de ces femmes et filles[92].
Nous disposons d’une quantité importante de preuves des torts particuliers causés aux peuples autochtones par l’intervention policière inadéquate[93]. Depuis de nombreuses années, une variété d’enquêtes, de rapports de recherche et d’experts de partout au pays ont fait remarquer que les personnes autochtones « étaient souvent considérées comme des victimes moins importantes par les services de police »[94] et que le manque de « soutien de la part des services de police »[95] peut entraîner des problèmes comme « des délais sur le plan de l’intervention »[96]. Les Normes relatives aux données en vue de repérer et de surveiller le racisme systémique de l’Ontario reconnaissent aussi le phénomène de l’intervention policière inadéquate, notamment en ce qui concerne les personnes autochtones[97].
Parmi les principales manifestations de l’intervention policière inadéquate touchant les communautés autochtones figurent :
- la lenteur de la réaction aux appels au 911[98]
- l’utilisation de termes et de propos dérogatoires à l’endroit des victimes[99], p. ex. « ivrognes » ou « prostituées indignes d’attention »[100]
- les réponses inadéquates et non appropriées aux disparitions signalées, surtout lorsque les victimes sont des femmes et des filles autochtones[101]
- le fait de conclure hâtivement au décès soudain ou au suicide, alors qu’il pourrait plutôt s’agir d’un acte criminel[102]
- l’exclusion de la thèse de l’acte criminel en cas de décès soudain, avant la tenue d’une autopsie[103]
- l’offre d’une récompense relativement petite ou d’aucune récompense en échange de renseignements pouvant aider à résoudre des crimes[104].
Exemple : Un passant compose le 911 pour joindre la police après avoir découvert le corps d’un homme noir dans une rivière. Trois heures plus tard, la police publie un communiqué de presse indiquant que rien ne laisse croire à un acte criminel. Après avoir été informés par la police de la possibilité que la victime ait bu et perdu connaissance, et qu’elle se soit noyée en tombant dans la rivière, les membres de sa famille embauchent une agence de détectives privés. L’enquête de l’agence révèle, entre autres, que la victime s’était bagarrée avec un autre homme la veille au soir et que sa carte bancaire avait été utilisée après son décès[105].
Les membres de communautés autochtones qu’a consultés la Federation of Indigenous Friendship Centres ont fait part d’une variété de préoccupations relatives à l’intervention policière inadéquate. Certains participants ont fait remarquer que la police n’avait pas respecté ses propres protocoles quant à la façon appropriée de réagir aux disparitions signalées. D’autres ont donné des exemples de cas d’agents de première ligne ayant refusé de prendre au sérieux des activités criminelles signalées avant qu’un membre d’une communauté autochtone communique avec un cadre supérieur[106].
2.3. Établissement du profilage racial
Pour établir qu’il y a eu discrimination à première vue, au sens du Code, une personne doit démontrer :
- qu’elle présente une caractéristique protégée par un ou plusieurs motifs du Code (p. ex. race et motifs connexes)
- qu’elle a subi un traitement ou effet négatif ou préjudiciable dans l’un des domaines sociaux prévus au Code (p. ex. services policiers ou de maintien de l’ordre)
- que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation du traitement ou de l’effet préjudiciable[107].
La partie plaignante doit démontrer selon la « prépondérance des probabilités » (selon toute vraisemblance) qu’il y a eu traitement négatif ou préjudiciable. L’analyse devrait être souple et envisager tous les facteurs pertinents de la situation, y compris l’effet complet sur la personne ou le groupe concerné.
La Cour d’appel de l’Ontario reconnaît que le stéréotypage racial est habituellement le résultat de croyances, de partis pris et de préjugés inconscients[108] et qu’on peut rarement prouver l’existence de profilage racial à partir de preuves directes[109].
Pour établir l’existence de profilage racial, il suffit que la race constitue un des facteurs à l’origine de la conduite alléguée. Il n’est pas nécessaire qu’elle en soit la cause, ou même qu’elle constitue un facteur principal ou important à l’origine du traitement négatif. Une conduite peut être qualifiée de profilage racial même si le facteur de la race est combiné à d’autres facteurs légitimes[110]. Pour démontrer l’existence de discrimination, il n’est pas nécessaire d’en prouver l’» intention », c’est-à-dire la motivation, même s’il est parfois possible de le faire[111]. L’examen gravitera autour de l’effet des gestes sur la partie plaignante.
Le profilage racial peut être fondé sur des caractéristiques racialisées, jumelées à la race et à des motifs connexes. Il peut aussi être fondé uniquement sur des caractéristiques racialisées isolées qui entretiennent un lien plus ou moins étroit avec la race et pourraient tenir lieu d’» indications » ou de « substituts » de la race. Voici des exemples de caractéristiques racialisées :
- vêtements et apparence
- accent ou utilisation d’une langue autre que l’anglais
- nom qui n’est pas habituellement associé au groupe dominant
- caractéristiques du quartier : p. ex. vivre dans un quartier comptant un nombre élevé de résidents autochtones ou racialisés ou sembler n’être « pas à sa place » dans un quartier nanti
- associations : p. ex. membres présumés de gang de rue, personnes qualifiées de « connues des policiers »
- activités : p. ex. séjours dans des régions ou on soupçonne qu’a lieu la production de drogue[112] ou des activités criminelles, défense des droits de groupes marginalisés
- voiture conduite : p. ex. âge, état ou marque du véhicule, apparence personnalisée (comme les vitres teintées)[113].
De plus, bien que l’adoption de stéréotypes puisse constituer une preuve de profilage racial, il n’est pas nécessaire de posséder des preuves de stéréotypage pour établir la discrimination[114]. Qui plus est, la découverte de preuve d’activités criminelles des suites de profilage racial ne peut servir à justifier le profilage racial[115].
Une fois qu’on a établi l’existence de discrimination à première vue, il revient à l’organisation ou à la personne responsable de fournir une justification crédible et non discriminatoire de la conduite, ou, en cas de profilage racial systémique, de démontrer que la pratique, la politique ou l’exigence est raisonnable et de bonne foi (légitime) compte tenu des circonstances[116].
2.3.1 Intersection de motifs du Code
L’intersection de deux ou plusieurs motifs du Code peut faire intervenir une forme de discrimination singulière ou distincte. Le concept de discrimination intersectionnelle reconnaît que l’identité compte des dimensions multiples et interreliées, et que l’intersection de ces dimensions identitaires peut occasionner de la marginalisation et de l’exclusion fondées sur des motifs du Code.
En raison de stéréotypes particuliers liés à l’intersection de dimensions identitaires, les personnes autochtones et racialisées peuvent être particulièrement vulnérables au profilage racial fondé sur des motifs multiples du Code. Par exemple, le fait d’être un « jeune » « homme » « noir » crée une intersection identitaire significative sur le plan social. En raison des stéréotypes répandus sur la criminalité liée à cette intersection de dimensions identitaires, les jeunes hommes noirs courent un risque particulier de faire l’objet de profilage racial en contexte de maintien de l’ordre[117].
Exemple : Un jeune homme noir se rend chez le barbier à bord du VUS de marque Mercedes de sa mère. Il se gare, sort de la voiture et se dirige vers le salon de barbiers quand des policiers qui le suivaient depuis un certain temps lui ordonnent de s’arrêter. Les agents le retiennent, le menottent et fouillent sa voiture. Même s’ils allèguent avoir interpellé l’homme en raison d’une infraction au Code de la route, un juge de la Cour supérieure conclut que « le vrai motif de l’interpellation avait trait à la race : un jeune homme noir conduisait une Mercedes et […] [l’agent responsable] croyait qu’une activité criminelle se déroulait »[118].
Les femmes autochtones et racialisées, et les personnes trans peuvent faire l’objet de profilage spécifique, fondé sur le sexe, et être soupçonnées de vol à l’étalage, de consommation de drogues, de transport de stupéfiants ou de prostitution[119].
On observe également une intersectionnalité importante sur le plan social entre la race et la santé mentale, laquelle pourrait avoir une incidence sur la décision de policiers d’avoir recours à la force. Les stéréotypes sur la violence et la criminalité chez les personnes noires persistent, tout comme les préoccupations selon lesquelles les policiers seraient plus susceptibles d’avoir recours à la force auprès de ces personnes. De plus, les personnes ayant des troubles mentaux pourraient courir plus de risque de faire l’objet d’usage de force policière lorsque leurs réactions aux directives policières semblent inhabituelles, imprévisibles ou non appropriées, ou parce que des agents s’appuient sur des suppositions stéréotypées à propos de leur dangerosité ou caractère violent[120].
La pauvreté ou le fait de donner l’impression d’avoir un faible revenu sont d’importants facteurs pouvant s’ajouter à la race et d’autres motifs du Code, et accroître le risque d’être pris à partie par les forces de l’ordre[121].
Exemple : Le TDPO détermine qu’un policier a fait preuve de discrimination envers un homme autochtone en faisant injustement enquête et en l’arrêtant pour avoir volé son propre vélo. Les soupçons du policier étaient fondés sur une supposée « incohérence » entre l’apparence alléguée de l’homme et « l’allure coûteuse » de son vélo. L’arbitre qualifie d’ « expression de stéréotypes raciaux dégradants envers les personnes autochtones » la description que fait l’agent d’un homme sale et échevelé, et déclare que ses soupçons étaient basés sur l’idée stéréotypée selon laquelle les personnes autochtones sont « pauvres, non civilisées, non crédibles et susceptibles de commettre des actes criminels »[122].
Les jeunes autochtones et racialisés ayant un faible revenu sont plus susceptibles de faire l’objet de profilage racial dans des lieux publics, comme des parcs et des centres commerciaux, et sur la rue. Ces groupes peuvent attirer davantage l’attention des forces de l’ordre et être plus vulnérables aux présomptions d’activités criminelles[123].
Au moment d’interagir avec des membres de la collectivité, les organisations et leurs représentants devraient adopter une approche personnalisée qui reconnaît l’identité multidimensionnelle singulière de chaque personne, sans se baser sur des notions préconçues, des suppositions ou des stéréotypes.
2.4. Profilage criminel et descriptions de suspects
Les organismes de maintien de l’ordre peuvent avoir recours au profilage criminel comme méthode d’identification de suspects. Ils se fient également souvent sur des descriptions de suspects pour déterminer qui soumettre à une enquête. Dans les deux cas, la façon de prendre en compte la race déterminera s’il y a ou non profilage racial.
2.4.1. Profilage criminel
Les autorités chargées du maintien de l’ordre ont souvent recours à des profils criminels, c’est-à-dire à une analyse systémique des associations entre des crimes graves et les caractéristiques physiques, comportementales et psychologiques des personnes qui ont commis de tels crimes, afin de réduire leur bassin de suspects possibles.
La GRC définit le profilage criminel de la façon suivante : « […] outil d'enquête conçu pour aider la communauté policière à résoudre les crimes violents. Cette analyse se fonde sur l'examen des éléments de preuve recueillis sur les lieux de crimes et auprès des témoins et des victimes »[124]. Cette définition, jumelée au fait que le but du profilage criminel est de « limiter le bassin de suspects ayant pu perpétrer un acte criminel connu »[125], signifie que le profilage criminel diffère considérablement du profilage racial.
À la différence du profilage racial, un acte hautement discrétionnaire qui nuit à de nombreuses personnes innocentes, le profilage criminel s’articule autour d’activités d’enquête ciblées et entreprises en réponse à des crimes graves, qui sont moins discrétionnaires ou susceptibles d’impliquer des personnes innocentes puisque fondées sur des éléments de preuve.
Selon la Cour suprême du Canada, les services de police peuvent se fier à des caractéristiques utilisées dans des profils criminels, mais « les caractéristiques de profil ne remplacent pas les faits objectifs soulevant des soupçons raisonnables à propos d’activités criminelles»[126] .
Exemple : Un policier inclut uniquement à son enquête sur une possible serre clandestine de marijuana les personnes qui figurent sur une liste de propriétés foncières et dont le nom est vietnamien. Bien que rien n’indique que la propriétaire de l’une des propriétés et son mari exploitent une serre clandestine, le policier met leur domicile sous surveillance. Il observe plusieurs signes d’exploitation d’une serre clandestine à la propriété. Sur la base de cette information, la maison est fouillée; on y trouve une serre clandestine et le mari de la dame est arrêté et accusé. Un tribunal détermine que le mari a fait l’objet de profilage racial et qu’on a violé ses droits garantis par la Charte parce que le choix de noms vietnamiens a mené à l’enquête. Selon le tribunal, « l’utilisation de la race comme signe d’activité criminelle rend toute enquête policière ou détention de personnes illégitime, même si je trouve ici d’autres motifs légitimes justifiant la séquence de gestes posés par la police »[127].
Malgré que certaines décisions jurisprudentielles laissent entendre que la race ou des motifs connexes pourraient légitimement être inclus à un profil criminel, en combinaison avec d’autres facteurs objectifs, aucune ligne directrice n’est fournie sur l’admissibilité d’une telle inclusion ou sa conformité aux lois relatives aux droits de la personne, ou sur les situations où elle pourrait être envisagée[128].
Dans les secteurs des droits de la personne et du droit criminel, on reconnaît qu’on peut avoir affaire à du profilage racial même lorsque la race est utilisée en combinaison avec d’autres facteurs légitimes pour cibler une personne[129]. Par conséquent, la CODP est d’avis qu’il faille user de prudence extrême au moment d’utiliser des profils criminels comportant des indications sur la race ou des motifs connexes, et ce, même si ces dimensions de l’identité sont jumelées à d’autres facteurs objectifs.
2.4.2. Descriptions de suspects
Il arrive aussi aux autorités chargées du maintien de l’ordre d’agir à la lumière d’information obtenue de victimes, de témoins, ou de rapports de surveillance ou d’activités criminelles.
Or, le fait de disposer d’une vague description de suspect qui inclut des indications relatives à la race ne permet pas aux forces de l’ordre d’étendre trop largement leur filet au sein des communautés autochtones ou racialisées[130]. Les descriptions vagues ou peu fiables (p. ex. fondées uniquement sur le sexe, la couleur de la peau ou le groupe d’âge) pourraient soulever des préoccupations en matière de profilage racial[131].
Exemple : Le TDPO entend une requête en droits de la personne portant sur l’investigation d’un appel relatif au port d’une arme à feu dans un centre commercial. L’agent chargé de l’enquête avait eu pour consigne de rechercher un jeune homme noir se trouvant seul à bord d’une voiture noire, qui pouvait être une voiture sport, mais savait que cette information était peu fiable. L’agent a décidé de suivre un jeune homme noir qui correspondait à la description physique du suspect et se déplaçait à bord d’une voiture sport noire à proximité du centre commercial, sur une route ayant pu être utilisée pour le quitter. Cependant, plusieurs routes permettaient de quitter le centre commercial, le jeune homme ne manifestait aucun comportement suspect et la voiture a terminé sa course devant la maison où la voiture était immatriculée. Le TDPO détermine que le fait de se fier à la description vague du suspect pour entreprendre une enquête en l’absence d’autres éléments de preuve constituait du profilage racial[132].
Cependant, on ne fait pas de profilage racial lorsqu’on agit sur la foi d’une description physique fiable d’un suspect particulier lié à une activité illégale spécifique, en faisant enquête sur une personne qui correspond raisonnablement à la description du suspect, et ce, bien que la description du suspect comprenne des indications relatives à la race ou à des motifs connexes, jumelées à d’autres caractéristiques et renseignements personnels[133]. Cela a été confirmé par le Règlement de l’Ontario 58/16[134] dans le contexte des contrôles de routine.
Exemple : Des rapports d’agents d’infiltration indiquent que certains élèves du collège local se procurent de la cocaïne dans un complexe d’habitation donné. Selon la description des élèves, il s’agirait de jeunes hommes blancs aux cheveux bruns, mesurant de 5 pi 10 po à 6 pi 2 po. Un agent qui surveille le complexe aperçoit une personne correspondant à cette description entrer dans le complexe et en ressortir cinq minutes plus tard. Le jeune homme porte un sac à dos sur lequel on peut voir l’écusson du collège. Le policier peut légitimement tenir compte de la race comme élément de la description du suspect et des renseignements complémentaires pour interpeller le jeune en raison de soupçons d’activités criminelles liées aux stupéfiants[135]. Cependant, si le policier avait uniquement reçu comme consigne de « rester aux aguets » de jeunes hommes blancs, sans que lui soient donnés d’autres éléments de description physique ou renseignements liant la personne à une activité criminelle, l’information reçue n’aurait pas été suffisante pour procéder à l’interpellation du jeune.
2.5. Responsabilité organisationnelle
Aux termes de la loi, les organisations ont le devoir et la responsabilité ultime d’assurer un environnement libre de profilage, de discrimination et de harcèlement fondés sur la race et ses motifs connexes. Elles doivent prendre des mesures pour prévenir et résoudre les cas de violation du Code si elles ne veulent pas être tenues responsables et se voir imposer des amendes ou autres sanctions par un tribunal administratif ou judiciaire.
Aux termes de l’article 46.3 du Code, les personnes morales, les syndicats, les associations commerciales ou professionnelles, les associations non dotées de la personnalité morale et les organisations patronales sont tenus responsables de la discrimination, que ce soit par des actes ou des omissions, pratiquée par des employés ou des mandataires dans l’exercice de leurs fonctions. C’est ce que l’on appelle la « responsabilité du fait d’autrui »[136] .
Des parties responsables contreviennent au Code lorsqu’elles transgressent ces dispositions, intentionnellement ou non, directement ou non, ou encore lorsqu’elles autorisent, tolèrent ou adoptent un comportement contraire au Code.
Il n’est pas acceptable de choisir de fermer les yeux sur des situations possibles ou réelles de violation des droits de la personne, de faire fi de telles situations ou d’éviter d’intervenir pour les régler, et ce, qu’une plainte ait ou non été déposée[137]. Les autorités chargées du maintien de l’ordre pourraient être tenues responsables d’avoir violé le Code si elles ne prennent pas de mesures pour surveiller et prévenir les situations isolées de profilage racial, et passer en revue et restructurer leurs pratiques, politiques, programmes et autres quand surviennent de telles situations.
Exemple : Un service de police effectue depuis longtemps du profilage racial, à en juger les plaintes de profilage racial de membres de la collectivité, les analyses statistiques montrant des disparités importantes sur le plan des interpellations de piétons et des contrôles routiers, et les décisions du TDPO en faveur de requérants victimes de profilage racial. Malgré cela, la commission des services policiers ne fait rien pour régler la situation. Étant donné que la commission s’apparente à un conseil d’administration d’une société érigée en personne morale[138], elle peut être tenue responsable de la discrimination effectuée par les membres du service de police[139].
Des organisations multiples peuvent être tenues conjointement responsables d’une même situation de discrimination, dont du profilage racial, à laquelle elles ont toutes participé. Les tribunaux judiciaires et administratifs peuvent également tenir des organisations responsables de ne pas avoir pris des mesures appropriées en vue de régler une situation de discrimination ou de harcèlement, et imposer des dommages-intérêts élevés[140].
3. Profilage racial individuel
L’analyse actuelle du profilage racial tend à mettre l’accent sur le rôle des personnes en position d’autorité. Elle cible les partis pris explicites et implicites, et une variété d’actions révélant l’existence de profilage racial.
3.1. Partis pris explicites et implicites
Le profilage racial peut découler des partis pris explicites d’une personne, ou des stéréotypes conscients qu’elle véhicule. Ces stéréotypes sont parfois fondés sur des préjugés personnels et de l’hostilité envers les personnes autochtones et racialisées[141]. Bien qu’une minorité seulement d’agents du maintien de l’ordre manifeste des sentiments ouvertement racistes, leurs abus de pouvoir peuvent nuire de façon significative à la vie des personnes autochtones et racialisées[142].
Exemple : Un agent des services de transports collectifs vérifie toujours la correspondance des adolescents racialisés parce qu’il présume qu’ils vont tenter de frauder le réseau de transport.
Le profilage racial découlant des partis pris explicites d’une personne peut avoir un effet systémique plus large, par exemple lorsqu’une personne en position d’autorité ordonne à une autre personne ou à une organisation de surveiller tout particulièrement ou de traiter différemment les personnes autochtones ou racialisées.
Exemple : Une propriétaire de commerce ordonne à son personnel de garder les produits capillaires utilisés habituellement par les femmes noires dans des vitrines fermées à clé parce qu’elle présume qu’on les volera. Elle dit aussi au personnel et aux gardes de sécurité de surveiller attentivement les clients autochtones et racialisés.
Le profilage racial est également souvent le résultat de partis pris implicites internes, eux-mêmes fondés sur des stéréotypes raciaux que véhiculent les personnes sans s’en rendre compte[143]. Souvent, sans même le savoir, les gens associent les personnes qu’elles ne connaissent pas au groupe auquel elles leur semblent appartenir, puis « attribuent à ces personnes les stéréotypes relatifs à ce groupe »[144]. Ces stéréotypes peuvent mener à du profilage racial, même si la personne n’a pas l’intention de faire de la discrimination.
Lorsque la conduite d’un policier repose sur des partis pris implicites, il peut y avoir peu de preuves directes de conduite discriminatoire.
Exemple : Une étude américaine s’est penchée sur le langage utilisé par des policiers durant des interpellations policières en se basant sur des enregistrements de caméras corporelles. L’étude a révélé que les agents n’avaient pas prononcé la moindre insulte raciale dans le cadre d’environ 1 000 interpellations. En même temps, les chercheurs ont déterminé que les agents avaient interpellé, fouillé et menotté un nombre considérablement plus élevé de personnes afro-américaines que de personnes blanches. Ces différences persistaient même après avoir tenu compte des taux de criminalité et données démographiques des quartiers. De conclure les chercheurs, les disparités sur le plan racial n’étaient pas dues à des partis pris manifestes, mais à des normes, croyances et pratiques culturelles bien plus subtiles[145].
3.2. Établissement du profilage racial individuel
Pour faire la démonstration d’un cas isolé de profilage racial résultant de la conduite d’un agent du maintien de l’ordre, on doit pouvoir démontrer que l’agent a eu l’occasion d’observer la race de la partie plaignante, ou de s’en faire une idée[146], et que cette connaissance l’a poussé à agir de façon discriminatoire.
Habituellement, il est nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances de la situation pour établir l’existence de profilage racial. Les facteurs pertinents suivants peuvent permettent d’établir l’existence de profilage racial :
- commentaires ou traitement non professionnels ou dégradants
- écarts par rapport à la pratique habituelle
- évaluation de la situation ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances
- manque de motifs non discriminatoires crédibles.
3.2.1. Commentaires ou traitements non professionnels ou dégradants
Certains commentaires faits durant un contact pourraient indiquer l’existence de stéréotypes et de préjugés. Ces commentaires comprennent :
- insultes raciales[147]
- énoncés laissant entendre qu’on a affaire à un « étranger » (p. ex. « dans notre pays, on ne… »)
- suppositions à l’égard de la capacité d’une personne de parler anglais[148]
- demandes d’information fondées sur des stéréotypes (p. ex. « qu’est-ce que vous faites dans le quartier? »)[149]
- questions ne portant pas sur l’enquête en cours (p. ex. « d’où venez-vous? » ou « Êtes-vous Canadiens? »)[150].
Il importe de noter que certains de ces commentaires constituent en soi une preuve solide de profilage racial (p. ex. insultes raciales), tandis que d’autres pourraient s’avérer légitimes s’ils sont formulés dans le cadre de l’investigation de certains délits. Pour être signe de profilage racial, les commentaires s’avérant légitimes dans certaines circonstances devraient probablement être accompagnés de commentaires connexes (p. ex. questionner une personne à propos de sa présence dans un quartier particulier en plus de la questionner à propos de sa citoyenneté).
Les décisions émises en matière de profilage racial ont également tenu compte d’éléments de preuve de conduite brusque, grossière, inflexible ou hostile[151] .
Exemple : La superviseure d’une boutique confronte une cliente noire. Elle ne se présente pas, élève la voix et ordonne à la femme d’ouvrir son sac à dos pour prouver qu’elle n’a rien volé. Même après n’avoir rien trouvé dans le sac, la superviseure ne s’excuse pas. Ce comportement grossier est contraire à son comportement poli habituel. En se fondant sur cette information et d’autres éléments de preuve, le TDPO conclut qu’il s’agit de discrimination raciale[152].
Il peut cependant y avoir du profilage racial même lorsqu’un policier adopte une attitude courtoise[153].
Exemple : Les policiers d’un territoire particulier ont tendance à trouver suspects les conducteurs racialisés qui se trouvent dans des quartiers à population majoritairement blanche. Au lieu de les interpeller, cependant, ils vérifient leurs immatriculations à l’ordinateur. Cela n’entraîne pas de disparités raciales notables sur le plan des contrôles routiers, mais fait en sorte que les immatriculations des conducteurs racialisés sont beaucoup plus susceptibles de faire l’objet d’un contrôle que celles des conducteurs blancs[154].
3.2.2. Écarts par rapport à la pratique habituelle
Le fait pour des agents de maintien de l’ordre de ne pas suivre les procédures courantes ou leurs façons habituelles de s’acquitter de leurs fonctions peut mener à conclure qu’il y a eu profilage racial[155].
Exemple : Un garde de sécurité suit un homme racialisé quittant une boutique et lui dit que le personnel de la boutique le soupçonne d’avoir effectué du vol à l’étalage ce jour-là et lors de visites précédentes. Il dit ensuite à l’homme que l’accès à la boutique lui sera dorénavant interdit. Habituellement, le garde de sécurité s’assure qu’une personne a fait un vol à l’étalage, plutôt que de seulement l’en soupçonner, avant de lui interdire l’accès à la boutique. Cet écart par rapport à la pratique standard peut constituer une preuve de profilage racial.
Parmi les autres exemples d’écarts par rapport à la pratique habituelle figurent :
- les réactions exagérées ou « musclées » à un incident
- le temps ou l’effort excessif consacré à investiguer une infraction mineure[156]
- le recours non justifié à la force[157]
- les fouilles non nécessaires ou trop intrusives[158]
- l’usage de stratégies d’intimidation[159]
- le dépôt d’accusations multiples (excessives) relativement à un seul incident[160]
- la surveillance ou l’interpellation non justifiée d’une personne blanchie d’accusations[161]
- l’investigation insuffisante de la disparition ou du décès de personnes autochtones ou racialisées[162].
Le fait de traiter différemment des personnes de races différentes qui se retrouvent dans la même situation ou s’adonnent aux mêmes activités met en évidence les partis pris explicites des agents du maintien de l’ordre. Pour déterminer s’il y a profilage racial, les décideurs du domaine des droits de la personne se demandent parfois si les choses se seraient déroulées de la même façon si la personne avait été blanche[163].
Exemple : Dans l’arrêt Maynard v. Toronto Police Services Board, un policier qui investiguait un incident armé impliquant un suspect noir au volant d’une voiture sport noire a décidé de suivre le plaignant, un jeune homme noir se déplaçant seul au volant d’une BMW noire. Le TDPO, qui a souligné que l’agent ne disposait d’aucune indication quant à l’âge du suspect, a estimé qu’on pouvait raisonnable croire qu’il avait suivi le plaignant parce qu’il s’agissait d’un « homme noir, plus spécifiquement d’un jeune homme noir, conduisant un véhicule noir […], si bien que le jeune homme a fait l’objet d’un stéréotype et été qualifié à tort de personne susceptible d’être impliquée dans un incident impliquant une arme à feu ».
Le TDPO a expliqué qu’il s’agit de profilage racial quand tous les hommes noirs se déplaçant seuls dans le quartier, dans une voiture noire, deviennent des suspects potentiels. Selon le TDPO, si le suspect avait été blanc, dans les mêmes circonstances, sans autre caractéristique qui le définisse et sans qu’on dispose de renseignements additionnels sur la voiture et sa destination, l'agent n'aurait probablement pas choisi d’investiguer le premier homme blanc aperçu au volant d'une voiture noire, à proximité du Malvern Town Centre[164].
Exemple : Lors d’interpellations de groupes de jeunes, il arrive que les policiers séparent les jeunes de couleur blanche des jeunes racialisés pour ne questionner que les jeunes racialisés. Dans son rapport sur les contrôles de routine, le juge Michael Tulloch affirmait ce qui suit : « Des groupes de jeunes en route pour l’école étaient interpellés et on leur demandait de fournir des renseignements identificatoires. Parfois, seuls les membres racialisés du groupe étaient interrogés »[165].
La rapidité de l’escalade d’un simple incident en arrestation, cas de recours à la force ou autre action punitive peut lever le voile sur le caractère déraisonnable d’un policier ou sur un écart par rapport à la pratique habituelle[166].
Exemple : Le TDPO détermine qu’une femme noire a fait l’objet de discrimination raciale tôt le matin, en livrant le journal, quand un policier s’est approché d’elle parce qu’elle conduisait de façon erratique. La présence du policier a fait craindre la femme, qui était au courant que des femmes se faisaient agresser par un homme se faisant passer pour un policier. La plaignante a refusé de répondre aux demandes d’identification répétées de l’agent parce qu’elle tentait d’appeler son mari. Au lieu de lui expliquer pourquoi il voulait lui parler, l’agent lui a émis un avertissement, l’a arrêtée, l’a poussée contre la voiture et l’a menottée. Selon l’arbitre, la rapidité de l’escalade de la situation, d’un simple contrôle routier à une arrestation où la femme et le policier ont été blessés, constitue un aspect important de l’affaire[167] .
3.2.3. Évaluation de la situation ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances
Les agents du maintien de l’ordre doivent faire preuve d’ouverture d’esprit en évaluant toujours attentivement l’ensemble de la situation[168]. Selon le contexte, les décisions qui témoignent d’une étroitesse d’esprit peuvent constituer des preuves de profilage racial. Voici des exemples d’étroitesse d’esprit :
- présomption de culpabilité des personnes autochtones ou racialisées[169]
- conduite d’enquêtes unidirectionnelles[170]
- conclusions fondées sur des éléments de preuve insuffisants[171]
- rejet d’explications raisonnables ou d’éléments de preuve contradictoires[172].
Exemple : Le service de sécurité d’un centre commercial téléphone à la police après qu’un de ses agents a accusé (à tort) une femme noire de vol de soutien-gorge. Arrivé sur les lieux, le policier présume immédiatement que la femme est coupable et lui demande : « Où est le soutien-gorge? ». Il lui fait subir deux fouilles corporelles, qui ne donnent rien. Même après avoir visionné une vidéo offrant des preuves insuffisantes du vol, il continue de présumer que la femme est coupable. Le TDPO détermine que, selon l’ensemble des facteurs, l’agent a soumis la femme a un examen excessif durant l’enquête parce qu’elle était noire[173].
Du profilage racial peut également survenir quand les forces de l’ordre rejettent une description particulière de suspect pour concentrer plutôt leur attention sur une personne qui n’a que la race, la couleur de la peau ou l’ascendance en commun avec l’auteur présumé d’un délit. Les agents du maintien de l’ordre devraient également se garder d’effectuer des contrôles de groupes de personnes racialisées par « ratissage » quand des méthodes plus précises pourraient être utilisées selon l’information disponible.
Exemple : Une femme subit une agression sexuelle sur le campus d’une université. Elle rapporte l’incident à la police du campus, qui fait appel au service de police local. La victime indique que l’agresseur est un homme noir dans la fin de la vingtaine qui mesure entre 6 pi 1 po et 6 pi 3 po, a le teint clair et est mince et imberbe. Faisant fi des particularités de sa description, la police interpelle, et questionne une quantité d’hommes noirs se trouvant sur le campus et aux alentours, dont beaucoup ne correspondent en rien au suspect décrit, et consigne même dans certains cas leurs renseignements personnels. Des hommes de petite taille et d’autres musclés ou portant la barbe se retrouvent soumis à une enquête. Ces gestes soulèvent des préoccupations relatives au profilage racial.
Consciemment ou non, certaines personnes déposent des plaintes aux forces de l’ordre qui sont biaisées sur le plan racial. Les autorités chargées du maintien de l’ordre qui accepteraient une telle plainte sur la foi des informations reçues, sans effectuer leur propre enquête ou prendre en compte toute information laissant présager un certain parti pris racial, pourraient être tenues responsables de profilage racial[174].
Exemple : Des policiers arrêtent une femme autochtone parce qu’ils acceptent immédiatement les affirmations d’un gérant de magasin selon lesquelles la femme aurait commis un vol à l’étalage. La femme dit avoir été accusée à tort. Les policiers ne prennent pas de mesures pour déterminer la crédibilité du gérant par opposition à celle de la femme, n’examinent pas la preuve vidéo offerte, et n’interrogent aucun témoin. Ces gestes soulèvent des préoccupations relatives au profilage racial.
3.2.4. Manque de motif non discriminatoire crédible
Les pressentiments fondés sur l’intuition acquise par expérience ne constituent pas des explications non discriminatoires crédibles et suffisantes pour prendre quelqu’un à parti ou lui réserver un traitement préjudiciable en raison de sa race[175].
Exemple : Un garde de sécurité suit et questionne une femme racialisée qui porte un hijab et entre dans un bureau parce qu’il croit que sa conduite est suspecte. Le garde de sécurité n’a aucune information objective lui permettant de croire que la femme commet un délit, et agit par intuition. Si sa décision est fondée sur la croyance ou la race de la femme, ou des stéréotypes connexes, il se rend coupable de profilage racial.
De façon similaire, la nervosité[176] ou l’irrespect présumé d’une personne envers les forces de l’ordre ne constituent pas des raisons suffisantes de prendre quelqu’un à parti. Par exemple, les jeunes personnes autochtones et racialisées pourraient craindre les contacts avec les forces de l’ordre ou être peu disposées à interagir avec elles. En raison des stéréotypes négatifs généralisés à l’égard des personnes autochtones et racialisées, il pourrait aussi être facile de présumer à tort de la « mauvaise » attitude de ces personnes[177]. De plus, si les agents du maintien de l’ordre ont une attitude irrespectueuse et hostile au moment d’aborder une personne, celle-ci pourrait réagir d’une façon négative qui, à son tour, renforcerait les stéréotypes existants[178]. La façon dont les gens communiquent peut également faire l’objet de différences culturelles[179].
La présence d’une personne dans une zone à forte criminalité, ou dans une zone qu’on soupçonne d’être un lieu de trafic de stupéfiants ne peut pas à elle seule constituer un motif de détention d’une personne[180]. Le fait d’interpeller une personne autochtone ou racialisée sur cette seule base pourrait soulever des questions de profilage racial[181].
Exemple : Un étudiant racialisé d’une université se déplace en voiture dans une zone reconnue de trafic de stupéfiants quand il est interpellé par la police. Après avoir cité la nature du quartier pour justifier le contrôle routier, les policiers affirment qu’il vend probablement de la drogue étant donné les deux téléphones cellulaires qu’il a dans sa voiture. Or, l’homme a sur lui deux téléphones cellulaires parce qu’il travaille pour une société de télécommunications.
Les agents du maintien de l’ordre devraient se garder de juger suspect des comportements courants, inoffensifs ou ambigus pour la simple raison qu’ils les observent chez des personnes autochtones ou racialisées[182]. Un regard objectif, non fondé sur des stéréotypes, devrait être posé sur les comportements[183].
Exemple : Deux policiers interpellent un homme noir se déplaçant à pied. Un des agents a le pressentiment que l’homme a violé ses conditions de libération sous caution (bien que celui-ci ne fait pas l’objet d’une libération sous caution)[184]. L’autre agent a vu le regard de l’homme quand l’autopatrouille est passée et a craint qu’il puisse avoir une arme parce qu’il avait les mains dans les poches. Un tribunal détermine que la perception des agents n’était pas raisonnable, et qu’elle était teintée par le fait que l’homme était noir et que les agents croyaient consciemment ou inconsciemment que les hommes noirs avaient une propension à la criminalité. Le tribunal conclut qu’il s’agissait de profilage racial[185].
Les agents du maintien de l’ordre doivent avoir des raisons non discriminatoires crédibles et légitimes de questionner quelqu’un à propos de son statut d’immigration, ou de vérifier ce statut auprès des services d’immigration[186]. Les agents du maintien de l’ordre qui posent des questions sur le statut d’immigration d’une personne ou vérifient ce statut en raison du lieu d’origine, de la race, de la couleur, du nom, de l’accent ou d’autres caractéristiques racialisées de la personne, ou de stéréotypes associés à ces facteurs plutôt qu’en raison de facteurs objectifs, pourraient effectuer du profilage racial[187].
Exemple : Un homme noir est témoin d’un crime et se rend au poste de police pour faire une déclaration. Il ne donne aucune indication de son statut d’immigration durant son interaction avec la police. Pendant qu’il est au poste, l’agent vérifie son statut d’immigration auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’informe qu’un mandat d’arrestation et de détention a été lancé contre lui. Le service de police ne lui explique pas la raison de cette vérification, mais l’homme suppose que la décision de vérifier son statut avait trait à sa race. Selon lui, le service de police n’aurait pas communiqué avec l’ASFC s’il avait été blanc[188].
Même si les autorités chargées du maintien de l’ordre menaient systématiquement des vérifications du statut d’immigration au moment d’interagir avec des membres de la collectivité, cette pratique aurait probablement un effet négatif sur les citoyens et non-citoyens racialisés avec ou sans statut légal, et pourrait contrevenir au Code au motif de la citoyenneté[189].
Le fait de ne pas pouvoir fournir de justification crédible de la vérification du statut d’immigration pourrait entraîner un jugement de profilage racial[190].
Exemple : Un tribunal détermine qu’un homme noir a fait l’objet de profilage racial au moment de son interpellation par la police et de la fouille de son véhicule, lesquels ont mené à son arrestation pour possession de drogues en vue d’en faire le trafic. Le tribunal établit que la raison donnée par les agents pour interpeller et fouiller l’homme ne correspond pas aux éléments de preuve du dossier et n’a aucun sens, et que les agents ont fabriqué une grande partie de la preuve. Le tribunal estime donc que l’homme a été pris à partie parce qu’il s’agissait d’un jeune homme noir au volant d’une voiture de luxe[191].
Les organismes de maintien de l’ordre peuvent agir sur la base de motifs objectifs, et ces motifs sont nécessaires à l’apport d’une justification non discriminatoire à un traitement négatif. Si l’absence de justifications objectives du traitement négatif peut mener à conclure au profilage racial, la présence de justifications objectives, elle, ne permet pas d’exclure la thèse du profilage racial[192]. Dans la décision Dudhi, la Cour d’appel de l’Ontario a cité sa décision Peart, affirmant que du profilage racial peut avoir eu lieu « qu’on puisse ou non invoquer d’autres motifs que le stéréotype racial pour justifier la conduite policière »[193].
4. Compréhension du profilage racial systémique
Beaucoup de personnes croient qu’on pourra régler le problème du profilage racial en composant avec le comportement de quelques « pommes pourries », c’est-à-dire les personnes qui adoptent des attitudes et des conduites ouvertement racistes. Or, plus d’un siècle de profilage racial anti-autochtone[194] jumelé à des décennies de profilage à l’endroit des groupes racialisés témoigne plutôt de la nécessiter de repérer et éliminer le profilage racial systémique.
Les tribunaux judiciaires et administratifs reconnaissent que le profilage racial est un problème systémique en contexte de maintien de l’ordre[195]. Dans R v Le, la Cour suprême du Canada affirme : « [l]es membres des minorités raciales font l’objet d’un nombre disproportionné de contacts avec la police. » La cour a également reconnu que « [l]’effet des interventions policières excessives à l’égard des minorités raciales et du fichage des membres de ces collectivités, en l’absence de tout soupçon raisonnable de la tenue d’une activité criminelle, constitue plus qu’un simple désagrément ». Selon la cour, « les travaux de recherche montrent l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu »[196].
Le profilage racial systémique découle de modèles de comportements, de politiques ou de pratiques qui font partie de la structure sociale et administrative d’une organisation et qui créent une situation de désavantage relatif pour les personnes racialisées et autochtones. Ces politiques, comportements et autres peuvent sembler neutres, mais créent des situations où des personnes racialisées ou autochtones sont prises à partie et soumises à une surveillance accrue ou à un traitement différentiel.
Dans l’ensemble, le terme profilage racial systémique fait référence à l’inclusion de la surveillance excessive et du traitement différentiel des groupes autochtones et racialisés aux modes de fonctionnement établis et acceptés d’une organisation. Ces pratiques font vite partie de la façon « normale » de procéder au sein de l’organisation. Toute analyse du profilage racial systémique doit porter sur les politiques, pratiques et procédures de l’organisation, et leurs résultats et effets.
Exemple : Un tribunal des droits de la personne détermine que le propriétaire d’un centre commercial et l’entreprise de sécurité qu’il emploie agissent couramment de façon discriminatoire envers les personnes autochtones et les personnes handicapées. Le tribunal examine les « ordres » sur lesquels se fie le centre commercial pour indiquer aux agents de sécurité qui surveiller et qui escorter à l’extérieur du centre. Parmi les personnes visées figurent les personnes portant des « vêtements déchirés » et des « vêtements sales », et (ou) les personnes qui adoptent une « attitude provocatrice quand on les approche ». Le tribunal établit que le fait « d’assimiler des signes de pauvreté à une conduite suspecte », comme des vêtements déchirés, a des conséquences préjudiciables sur les personnes autochtones (qui affichent des taux relativement élevés de pauvreté), et que la dimension des ordres relative à l’» attitude provocatrice » a un effet similaire étant donné que les personnes autochtones « pourraient ne pas se sentir dans l’obligation de coopérer volontairement avec un garde de sécurité qui agit sur la base de préjugés à leur égard ». Par conséquent, le tribunal qualifie les politiques du centre commercial et les pratiques des agents de sécurité de preuve de discrimination systémique[197].
Le Code interdit la discrimination résultant d’exigences, de qualités requises ou de critères qui peuvent sembler neutres, mais ont un effet négatif ou préjudiciable sur des personnes associées à des motifs du Code[198].
En même temps, le Code permet aux organisations de démontrer qu’une exigence, qu’une qualité requise, qu’une règle, qu’une politique ou qu’un critère est « raisonnable et de bonne foi » (légitime) compte tenu des circonstances. Pour faire cette démonstration, cependant, une organisation doit montrer qu’il est impossible de tenir compte des besoins de la personne visée sans causer de préjudice injustifié, c’est-à-dire sans occasionner de frais excessifs ou de risques importants sur le plan de la santé et de la sécurité[199].
La Cour suprême du Canada a établi un critère permettant de déterminer si une exigence, une règle ou une norme à première vue discriminatoire est raisonnable et de bonne foi compte tenu des circonstances[200]. L’organisation doit démontrer selon la prépondérance de la preuve (selon toute vraisemblance) que l’exigence, la règle ou autre :
- a été adoptée dans un but ou un objectif rationnellement lié aux fonctions exercées
- a été adoptée de bonne foi, avec la conviction qu’elle est nécessaire pour la réalisation de ce but ou de cet objectif
- est raisonnablement nécessaire à la réalisation de son but ou objectif, en ce sens qu’il est impossible de tenir compte des besoins de la personne sans imposer de préjudice injustifié[201].
Au final, la personne ou l’organisation qui désire justifier une exigence, une politique, une règle ou une norme discriminatoire doit démontrer que la norme prévoit l’accommodement des besoins jusqu’au point de préjudice injustifié. Cela signifie que l’exigence ou la politique a été conçue ou modifiée afin d’assurer l’inclusion du plus grand nombre de personnes possible, que des mesures moins discriminatoires ont été envisagées et qu’on a tenu compte de tout besoin individuel restant jusqu’au point de préjudice injustifié.
Les organismes de maintien de l’ordre devraient élaborer leurs règles, exigences, politiques et approches de prestation de services en amont pour veiller à ce qu’elles soient légitimes et éviter toutes conséquences potentiellement discriminatoires.
Exemple : En réaction à une hausse de la criminalité dans un quartier où habitent de nombreuses personnes racialisées, un service de police envisage d’adopter une politique de « tolérance zéro » en matière de maintien de l’ordre. La politique exigerait qu’on accroisse l’intervention policière dans le quartier. Pour prévenir les délits plus graves, les policiers seraient tenus d’arrêter les personnes qui jettent des détritus à la rue, font du vandalisme, mendient ou consomment de l’alcool dans des lieux publics, entre autres infractions mineures. Le service de police se préoccupe cependant du fait que cela pourrait accroître les arrestations de personnes racialisées, y compris les jeunes. La nouvelle politique pourrait également créer des tensions avec la collectivité et soulever des questions relatives aux droits de la personne.
Le service de police détermine qu’il n’est pas nécessaire d’adopter cette approche pour accroître la sécurité communautaire. Il choisit plutôt des approches qui permettent de réaliser cet objectif, mais ont moins d’effets néfastes, comme le fait de collaborer avec des groupes communautaires à la prévention, à l’identification et à la répression d’activités criminelles spécifiques, en même temps que d’adopter des mesures de déjudiciarisation des infractions mineures, surtout lorsqu’elles impliquent des jeunes et des personnes ayant des troubles mentaux.
Les organisations ont l’obligation positive de veiller à ne pas exercer de discrimination systémique[202]. Dans le document Enquête sur la Commission des services policiers de Thunder Bay : Rapport final de la Commission civile de l’Ontario sur la police, le sénateur Murray Sinclair affirme que les commissions des services policiers « ont une obligation positive de donner suite aux allégations de discrimination systémique »[203], une conclusion confirmée par la Cour suprême du Canada dans Odhavji Estate c Woodhouse[204].
Selon le sénateur Murray, l’un des rôles clés des commissions des services policiers est d’être à l’affût des événements, des tendances et des enjeux au sein de la collectivité, et de leur incidence sur l’efficacité des services policiers. En tant que représentantes de la collectivité, les commissions des services policiers ont également la responsabilité d’évaluer la présence de discrimination et de racisme dans leurs propres activités et pratiques de gouvernance, et plus particulièrement lorsque des allégations sont soulevées à leur endroit[205]. Le fait de rester dans l’inaction lorsqu’on possède des éléments de preuve de racisme systémique peut constituer de l’« ignorance volontaire ».
En recommandant ultimement de nommer un administrateur pour assumer les fonctions de la Commission des services policiers de Thunder Bay, le Sénateur Sinclair a conclu que la Commission était au courant des préoccupations relatives aux rapports entre les forces de l’ordre et les peuples autochtones de Thunder Bay, mais a choisi de tolérer passivement ces problèmes, de les nier ou de ne pas en tenir compte, plutôt que d’obtenir des renseignements pertinents sur la question; cet acte pourrait être qualifié d’« ignorance volontaire » dans l’acquittement de ses obligations[206].
4.1. Établissement de profilage racial systémique
Les organismes de maintien de l’ordre peuvent apprendre l’existence possible de profilage racial systémique de sources externes, y compris les médias, des personnes et communautés autochtones et racialisées, des experts des droits de la personne, des penseurs, des organismes de surveillance (p. ex. TDPO, BDIEP, tribunaux), des examinateurs nommés par le gouvernement et des organismes internationaux de défense des droits de la personne. Ils peuvent aussi en être informés par des sources internes comme des agents du maintien de l’ordre, d’autres membres du personnel et des données sur les disparités raciales.
Là où il pourrait y avoir du profilage racial, les organisations devraient considérer ce qui suit afin d’agir proactivement pour repérer, surveiller et éliminer le profilage racial[207] :
- données numériques
- politiques, pratiques et processus décisionnels
- culture organisationnelle.
4.1.1. Données numériques
La collecte de données relatives à la race est un volet important de toute stratégie exhaustive de réduction du profilage racial. En contexte de maintien de l’ordre, la collecte de données appropriées est nécessaire afin de surveiller efficacement le profilage racial, de repérer et d’éliminer les partis pris systémiques, d’atténuer ou de prévenir le désavantage et de promouvoir l’égalité substantielle.
Les organismes de maintien de l’ordre devraient procéder à la collecte et à l’analyse de données lorsqu’elles ont ou devraient avoir des raisons de croire à l’existence de profilage racial. Dans de tels cas, la collecte et l’analyse de données devraient constituer une composante de l’obligation positive de prendre des mesures pour prévenir toute atteinte au Code.
Les données numériques qui montrent que les membres des communautés autochtones et racialisées affichent des taux disproportionnés d’interpellations, de fouilles, d’arrestations, d’accusations, d’incidents d’usage de force et autres peuvent constituer des preuves circonstancielles tangibles de l’existence de pratiques discriminatoires.
Il importe de recueillir des données au moyen des meilleures approches méthodologiques disponibles[208]. Fait à noter toutefois, on ne peut pas interpréter les données recueillies en vase clos, sans comprendre les hypothèses sur lesquelles elles reposent et le vécu des communautés qu’elles représentent, ni analyser les facteurs contextuels pertinents.
Le Service de police d’Ottawa a recueilli les données relatives à la race des personnes soumises à des contrôles routiers entre 2013 et 2015, à la suite du règlement d’une requête en droits de la personne alléguant du profilage racial. Des chercheurs ont examiné ces données et constaté que les personnes noires et d’origine moyen-orientale étaient soumises à un nombre démesurément élevé de contrôles routiers. Bien que l’étude n’ait pas indiqué si ces disproportions étaient dues aux actions isolées de certains agents ou à des facteurs systémiques, la CODP a conclu que les données allaient dans le sens du profilage racial, surtout lorsqu’on tenait compte des préoccupations des membres de la collectivité sur le plan du profilage racial.
Les organisations doivent être prêtes à agir lorsque des données révèlent un problème, et ce, même si elles ne permettent pas de déterminer la cause de la disparité. Dans le cadre d’une affaire récente, le TDPO a décrit le « travail secondaire critique » devant être fait lorsque des données indiquent qu’il y a un problème. Selon le TDPO, « la collecte de données n’est qu’un premier pas, bien qu’important, de l’élimination des disproportions raciales découlant des pratiques policières ». Le tribunal a pressé le service de police de passer à la seconde étape du processus, c’est-à-dire « de repérer du meilleur de ses capacités les facteurs ayant mené et contribué aux disparités observées au moyen de recherches additionnelles puis, selon les conclusions obtenues, d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies spécifiques en vue de réduire et, avec un peu de chance, d’éliminer ces disparités »[209].
La CODP a pour position qu’il existe, conformément à l’objectif de prévention et de réparation du Code, une obligation positive de prendre des mesures de réparation dans le but de prévenir toute atteinte au Code, à l’heure actuelle et dans l’avenir. Tout comme les organisations ont l’obligation de faire enquête dès qu’elles sont mises au courant d’une allégation de harcèlement racial, elles pourraient être tenues de faire enquête, au moyen de la collecte de données, dès qu’elles sont mises au courant de l’existence possible de discrimination raciale[210].
4.1.2. Politiques, pratiques et processus décisionnels
Les politiques, procédures et processus décisionnels officiels et officieux des organismes de maintien de l’ordre peuvent également fournir des éléments de preuve de profilage racial systémique.
Entre autres, ces politiques, procédures et processus décisionnels peuvent favoriser le profilage racial en facilitant la prise de décisions officieuses ou hautement discrétionnaires. Moins le processus entrepris revêt de caractère officiel et les décisions prises sont encadrées et surveillées, et plus grands sont les risques de subjectivité et de partis pris raciaux[211]. C’est une des raisons pour lesquelles les contrôles routiers effectués par des patrouilles générales, au degré de discrétion élevé, affichent des taux de disparités raciales beaucoup plus élevés que les contrôles routiers effectués par des patrouilles équipées de radar, qui exercent beaucoup moins de discrétion en raison de leur recours à la technologie plutôt qu’au jugement personnel[212].
Les politiques, pratiques et processus décisionnels des organismes de maintien de l’ordre pourraient également comporter des biais intrinsèques. C’est le cas par exemple des politiques, pratiques et processus fondés sur des critères pouvant sembler neutres, mais qui pénalisent en réalité les peuples autochtones et les communautés racialisées ou les soumettent à une surveillance accrue par manque de prise en compte de leurs besoins, circonstances ou normes culturelles réelles[213].
Exemple : Les jeunes résidents racialisés d’un secteur à faible revenu passent de longues heures à jaser sur le trottoir pendant l’été, en grande partie parce que la plupart d’entre eux vivent dans des logements non climatisés sans salle commune où se regrouper. D’avis que cela trouble l’ordre public et intimide les passants, la police locale les aborde souvent pour les disperser. Un jour, deux jeunes qui refusent d’acquiescer à la demande des policiers sont arrêtés et accusés de troubler la paix et d’entrave à la justice. Malgré le retrait des accusations, l’incident alimente les tensions et la méfiance entre les jeunes et la police.
Parfois, les circonstances particulières d’un groupe, comme son désavantage historique ou ses droits particuliers, mènent ou contribuent au profilage racial systémique dont ses membres font l’objet. Toute analyse de l’existence éventuelle de discrimination systémique ou organisationnelle doit tenir compte de ces circonstances.
De nombreux peuples autochtones soulèvent des préoccupations relatives aux montants qui leur sont réclamés injustement pour la chasse, la pêche ou la trappe sans permis, malgré leurs droits ancestraux de récolte protégés par la Constitution[214]. Une analyse du profilage racial systémique examinerait dans quelle mesure les politiques, la culture, les normes, les processus de prise de décisions et les pratiques de l’organisation d’application de la loi, entre autres facteurs, ont occasionné ces effets préjudiciables.
La Cour suprême du Canada a indiqué clairement que les systèmes doivent être conçus de façon inclusive envers tout un chacun[215]. La diversité raciale et autochtone de l’Ontario devrait se refléter aux étapes de conception des programmes et des politiques, afin d’éviter de créer des barrières ou des biais. Les biais sur lesquels reposent déjà les systèmes et structures devraient être cernés et supprimés de façon active.
4.1.3. Culture organisationnelle
La culture d’une organisation est une composante importante du profilage racial systémique. La culture organisationnelle fait référence à un ensemble de modèles de comportement social officieux qui touchent entre autres les communications, la prise de décisions et les relations interpersonnelles, et sont la source de valeurs, de suppositions et de normes de comportement profondément ancrées. Une organisation peut avoir des sous-cultures multiples reflétant chacune les normes, valeurs et hypothèses tacites des membres de différents paliers de l’organisation.
Les aspects suivants de la culture organisationnelle pourraient contribuer au profilage racial systémique :
- Milieu de travail peu diversifié : Dans les organisations dotées d’une direction et d’employés de première ligne peu diversifiés sur le plan racial[216], le personnel pourrait être moins susceptible de comprendre le vécu des membres des communautés autochtones et racialisées, plus susceptible d’agir sur la base de stéréotypes et susceptible d’appliquer des politiques ou pratiques qui ont un effet négatif.
- Cassure entre l’organisation et la collectivité : Les organisations qui nourrissent une méfiance générale et un sentiment de distance par rapport au grand public peuvent adopter une attitude du genre « nous contre eux »[217] qu’elles pourraient appliquer tout particulièrement à leurs rapports avec les peuples autochtones et communautés racialisées.
- Militarisme : La propension au militarisme, à l’utilisation d’armes à feu et à l’immobilisation rapide de suspects par des moyens physiques contribue à l’adoption d’une mentalité de « guerrier »[218] qui pourrait établir des relations inutilement antagonistes avec les membres des communautés autochtones et racialisées.
- Secret : Étant donné leur besoin impératif de pouvoir compter les uns sur les autres, les agents de première ligne ont un degré élevé de solidarité qui pourrait se traduire en conspiration du silence sur le plan notamment des incidents de profilage racial impliquant d’autres agents[219].
- Préférence accordée au « bon sens » plutôt qu’aux « soupçons raisonnables » : Lors d’activités de formation ou de socialisation, certaines organisations pourraient encourager ou sanctionner le stéréotypage dans le but de créer des profils de personnes susceptibles de s’adonner à des activités illégales qui sont « fondés sur le bon sens »[220].
Exemple : Au cours d’une formation de gendarmes spéciaux, des formateurs et agents chevronnés disent aux recrues de rester aux aguets des personnes aux allures « douteuses » ou de « voyou ». Or, si les formateurs ne nuancent pas leurs propos ou ne fournissent pas de formation adéquate additionnelle sur les partis pris implicites, ce genre de conseils pourrait pousser les nouvelles recrues à soupçonner et à prendre à parti les jeunes d’ascendance autochtone ou racialisés compte tenu de l’idée répandue selon laquelle ces jeunes sont plus susceptibles de s’adonner à des activités criminelles. Ces conseils pourraient être le reflet de la normalisation du profilage racial au sein de la culture de l’organisation.
Lorsqu’ils contribuent au profilage racial, ces aspects de la culture organisationnelle devraient être examinés, abordés, neutralisés ou éliminés pour favoriser la mise en œuvre de normes organisationnelles favorables au maintien de l’ordre conforme au Code.
4.2. Activités pouvant contribuer au profilage racial systémique
Le profilage racial systémique peut être le résultat de la façon dont un organisme de maintien de l’ordre structure ses activités. Les activités suivantes peuvent contribuer au profilage racial systémique, ou en accroître le risque :
- déploiements non justifiés
- interpellations proactives ou effectuées en invoquant de faux motifs
- mesures d’incitation au maintien de l’ordre et cibles de rendement
- priorités ayant un effet préjudiciable sur les communautés autochtones et racialisées
- techniques liées à la sécurité nationale ou à la lutte au terrorisme
- évaluation du risque et prévision policière.
4.2.1. Déploiements non justifiés
Les services de police ont le droit de déployer leurs agents dans différents quartiers pour y accomplir leurs tâches. Ils pourraient choisir, comme stratégie de maintien de l’ordre, de diriger les effectifs vers certains quartiers où les taux de criminalité sont plus élevés que la moyenne. Dans certains cas, il pourrait s’agir de quartiers à faible revenu composés de proportions relativement élevées de résidents autochtones et (ou) racialisés.
[L] a réputation d’une collectivité en particulier ou la fréquence des contacts entre la police et ses résidants n’autorisent aucunement les policiers à entrer dans une résidence privée plus facilement ou de façon plus envahissante qu’ils ne le feraient dans une collectivité où les clôtures sont plus hautes ou le taux de criminalité plus bas. En effet, le fait pour un quartier de faire l’objet d’interventions policières accrues impose aux policiers la responsabilité de faire preuve de vigilance en ce qui a trait au respect de la vie privée, de la dignité et de l’égalité de ses résidants qui ressentent déjà la présence et la surveillance de l’État plus vivement que leurs concitoyens mieux nantis qui vivent dans d’autres secteurs de la ville.
– Cour suprême du Canada, R c Le, 2019
Des problèmes peuvent survenir quand les raisons officielles fournies pour expliquer les décisions relatives au déploiement ne cadrent pas avec les données disponibles.
Exemple : Les conclusions d’un projet de collecte de données relatives à la race mené au sein d’un service de police révèle que les conducteurs racialisés font l’objet de davantage de contrôles routiers. Le chef de police tente d’expliquer ces résultats en affirmant que les décisions en matière de déploiement des agents font suite aux pressions exercées par la collectivité pour lutter contre les crimes violents, les infractions liées aux armes à feu et les activités de gangs de rue. Selon lui, ces facteurs ont entraîné un nombre relativement élevé de contrôles routiers dans les zones à « forte criminalité ». Malgré ses assertions cependant, les données indiquent que moins de 5 p. 100 de toutes les personnes accusées d’acte criminel durant l’année ont été accusées de délits graves (p. ex. homicide, tentative de meurtre, vol, voies de fait graves et braquage et décharge d’une arme à feu). Cela soulève des doutes quant au fait que les décisions en matière de déploiement des agents avaient bel et bien été prises en réaction à des activités criminelles graves.
Le déploiement d’un nombre élevé d’agents dans les quartiers racialisés soulève des préoccupations relatives aux droits de la personne quand (1) le nombre d’agents déployés est disproportionné (p. ex. oppressif) compte tenu du taux de criminalité, du type d’activités criminelles et (ou) des formes de victimisation contre lesquels se battent les services de police et que (2) cela soumet les résidents à des degrés accrus de surveillance policière intrusive.
De plus, le ciblage sélectif de certaines communautés en raison de partis pris raciaux et les tentatives de prévention de la criminalité dans des quartiers racialisés au moyen d’approches agressives[221] ou inutilement extensives, ou d’interpellations effectuées en invoquant de faux motifs, exposeront probablement les personnes autochtones et racialisées à des degrés plus élevés de surveillance, d’interpellation et d’arrestation, surtout pour des infractions mineures commises dans tous les quartiers. De telles pratiques de déploiement pourraient soumettre les personnes autochtones et racialisées à des interventions policières excessives[222] et contrevenir au Code.
Exemple : Un service de police a pour objectif de rendement de réduire l’activité criminelle liée aux drogues illégales. Comme indicateur des progrès accomplis pour atteindre cet objectif, il choisit la hausse du nombre de personnes accusées d’infractions liées aux drogues. Bien que la consommation de drogues ne soit pas concentrée dans un quartier particulier de la ville et que les personnes racialisées ne soient pas plus susceptibles de prendre des drogues que les personnes blanches, le service de police dirige ses efforts sur les communautés racialisées. Cela contribue à faire augmenter le nombre d’accusations liées aux drogues, l’objectif organisationnel approuvé par le service de police.
Lorsqu’un délit grave a été commis et que les forces de l’ordre sont déployées d’une façon qui a des conséquences disproportionnées sur les personnes autochtones ou racialisées, les services de police peuvent être tenus de démontrer que le mode de déploiement de leurs agents était raisonnable et légitime. Pour éviter tout profilage racial, les interventions policières devraient être conçues pour répondre à des préoccupations spécifiques et devraient correspondre aux besoins cernés par la collectivité[223].
Exemple : Un service de police apprend qu’un réseau de traite de personnes compte transporter des jeunes filles dans une rue d’un quartier particulier à un moment particulier. La majorité des résidents du quartier sont racialisés. La police interpelle tous les véhicules entrant dans le quartier au moment prévu pour assurer la sécurité des femmes qui se trouvent à bord. Ces interpellations ne servent pas à vérifier la commission de toute autre infraction. Malgré que cette opération entraîne l’interpellation disproportionnée de personnes racialisées, l’approche adoptée n’est probablement pas discriminatoire. L’opération semble aussi liée de façon rationnelle à un objectif d’enquête et pourrait être jugée légitime.
4.2.2. Interpellations proactives ou effectuées en invoquant de faux motifs
Certains organismes de maintien de l’ordre ont officiellement ou non adopté une stratégie d’interpellation proactive de membres de la collectivité. Connue sous le nom d’ « activité d’initiative policière », l’intervention policière proactive fait typiquement référence au fait pour un policier de procéder, à sa propre discrétion, à l’examen de personnes croisées à pied ou en autopatrouille, sans qu’il y ait eu de demande d’intervention policière. Le terme « intervention policière proactive » peut aussi faire référence au fait de questionner des personnes pour collecter du renseignement.
Bien que la police soit en mesure d’interpeller de façon proactive et de questionner des personnes sans les détenir, ces interactions reposent sur une grande discrétion de la part de l’agent. Les tribunaux et la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario reconnaissent l’influence négative d’un pouvoir discrétionnaire vaste et non guidé en matière de profilage racial[224]. En effet, la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario a recommandé d’élaborer des directives « concernant le pouvoir exercé par la police d’arrêter et de questionner les gens, dans le but d’éliminer le traitement différentiel des personnes noires et membres d’autres groupes racialisés »[225]. La CODP a élaboré des lignes directrices permettant de déterminer quand un agent peut interpeller une personne lorsqu’il n’est pas question d’arrestation[226]. La CODP recommande que les organismes de maintien de l’ordre adoptent des politiques et procédures qui appliquent les critères qu’elle a élaborés, ou des critères semblables, afin de prévenir le profilage racial.
L’interpellation de personnes en invoquant de faux motifs constitue un mode principal de profilage racial[227]. Des personnes sont interpellées sur la base de faux motifs quand des facteurs légitimes liés à des infractions mineures, comme des infractions routières, servent de prétexte pour la conduite d’une enquête criminelle (p. ex. fouille de véhicule). Il peut s’agir de profilage racial si la race constitue un facteur conscient ou inconscient de l’interpellation. Une interpellation effectuée en invoquant de faux motifs peut même suivre la commission d’une infraction mineure[228]. Comme l’indiquait un tribunal judiciaire : « les policiers n’ont pas le droit d’utiliser des questions de sécurité routière comme [prétexte] pour enquêter sur d’autres infractions possibles »[229].
De nombreux cas d’accusations déposées des suites d’une enquête entreprise sur la base de faux motifs se sont retrouvés devant les tribunaux. Dans ces affaires, les policiers alléguaient avoir interpellé le conducteur parce qu’il ou elle ne portait pas de ceinture[230], conduisait de façon erratique[231], avait jeté une cigarette par la fenêtre[232] ou ne répondait pas à la description du propriétaire de la voiture[233]. Dans chacun des cas, un tribunal a déterminé que la race avait fait partie des facteurs d’interpellation et la personne a été acquittée.
Le fait d’interpeller et de questionner des personnes qui semblent « ne pas être à leur place »[234] dans un quartier ou ne pas « correspondre » à sa composition démographique[235] est une autre pratique courante pouvant mener à du profilage racial. Les quartiers plus nantis ont tendance à être composés de résidents blancs[236] . Cet état de fait, jumelé aux stéréotypes sur le lien qu’entretiennent les personnes autochtones et racialisées avec la criminalité et la pauvreté, pourrait faire accroître l’interpellation de personnes autochtones et racialisées dans les quartiers nantis en raison des soupçons entretenus à leur égard[237].
Exemple : Des policiers sont affectés à un quartier nanti afin de repérer des suspects de race blanche, provenant de l’Europe de l’Est et se déplaçant en voiture, soupçonnés d’avoir coupé des fils de téléphone dans le quartier. Malgré cette description, la police soupçonne un facteur noir. Selon le TDPO, le fait que le facteur était un Canadien d’ascendance africaine dans un quartier nanti était probablement le facteur prédominant, conscient ou non, pour lequel il a été placé sous surveillance et questionné, et pour lequel son entourage a été questionné. L’affaire s’est terminée en verdict de discrimination[238].
Les peuples autochtones et communautés racialisées peuvent aussi être perçus comme n’étant « pas à leur place » et être interpellés lorsqu’ils transgressent de supposées limites raciales, sociales et économiques. Par exemple, plusieurs affaires impliquant des hommes noirs interpellés au volant de voitures coûteuses se sont soldées par un jugement de profilage racial[239].
4.2.3. Mesures d’incitation au maintien de l’ordre et cibles de rendement
Lorsqu’elles sont mises en œuvre de façon judicieuse, les mesures d’incitation et cibles de rendement sont des aspects courants de la gestion et de l’évaluation du rendement des forces de l’ordre qui sont appropriés et conformes à la loi.
Par contre, les mesures d’incitation et cibles de rendement (quotas) peuvent lier les promotions et possibilités de carrière à des mesures quantitatives de la productivité des agents (p. ex. nombre d’interpellations, d’arrestations, de contraventions et d’autres activités de maintien de l’ordre). Les agents pourraient se sentir contraints à travailler de façon « efficace » en catégorisant les gens de façon stéréotypée selon leur présumée propension à être impliqués dans des activités illégales[240]. Ils pourraient penser pouvoir repérer plus d’activités criminelles dans les quartiers racialisés, souvent plus populeux, où les résidents pourraient avoir un revenu faible et passer plus de temps dans des lieux publics, à la vue des forces de l’ordre[241]. Sans suivi attentif des effets néfastes possibles de l’établissement de cibles de rendement et de mesures d’incitation, les organismes de maintien de l’ordre pourraient être tentés de faire fi de comportements problématiques observés[242]. C’est pourquoi les cibles de rendement et mesures d’incitation peuvent mener à du profilage racial.
4.2.4. Priorités ayant un effet préjudiciable sur les personnes autochtones ou racialisées
Les organismes de maintien de l’ordre ont le droit d’établir leurs priorités, d’affecter leurs ressources et d’adopter les stratégies qui seront les plus efficaces, tant qu’ils ne contreviennent pas au Code et aux autres lois. Les organismes devraient établir des priorités fondées sur des informations objectives en matière de risque et prévoir des interventions qui s’avèrent à la fois nécessaires et proportionnées. Les priorités des autorités chargées du maintien de l’ordre pourraient soulever des préoccupations relatives au profilage racial si elles ont effet préjudiciable et disproportionné sur les personnes autochtones et racialisées.
4.2.5. Techniques liées à la sécurité nationale ou à la lutte au terrorisme
En cas de menaces à la sécurité nationale, les méthodes de lutte au terrorisme doivent également respecter les droits de la personne, y compris le droit de vivre à l’abri de la discrimination[243].
Bien que la responsabilité première de la lutte antiterroriste revienne aux autorités fédérales, les services de police de l’Ontario œuvrent également à la prévention et à l’élimination du terrorisme. Les organismes municipaux, provinciaux et fédéraux pourraient mener des activités de renseignement conjointes, échanger de l’information sur des menaces potentielles ou partager des responsabilités d’enquête. La CODP a pour position que toute action entreprise par les organismes de maintien de l’ordre assujettis aux lois provinciales doit être conforme au Code, que ces organismes travaillent seuls, en partenariat avec des organismes fédéraux ou sous la direction de tels organismes[244].
Pour qu’une action soit qualifiée d’activité terroriste au Canada, elle doit être liée en totalité ou en partie à une fin, à un objectif ou à une cause politique, religieuse ou idéologique[245]. Les services de police ne peuvent toutefois pas qualifier une personne de suspect et la cibler « pour le seul motif que celle-ci a ou exprime telle ou telle conviction »[246] et ne doivent pas effectuer de profilage racial au moment d’enquêter sur des suspects possibles[247]. Pour éviter d’effectuer du profilage racial ou religieux, les services de police devraient fonder leurs interventions sur des actions et déclarations objectivement vérifiables et liées à de possibles actes criminels commis dans le cadre d’affaires précises. Il peut s’agir de profilage racial quand des autorités chargées du maintien de l’ordre mènent des enquêtes ou divulguent des informations sur la base de présomptions à propos de la menace à la sécurité nationale que pourrait constituer une personne en raison de sa religion, de son identité autochtone ou de son lieu d’origine, réel ou présumé, entre autres motifs, plutôt que sur la base de preuves objectives[248].
Bien que les organismes de maintien de l’ordre puissent intervenir en cas de menace réelle à sécurité nationale, ils devraient réagir à toutes les menaces en prenant les mesures nécessaires et proportionnelles au niveau de risque réel. En contexte de sécurité nationale, le profilage racial axé sur la personne pourrait signifier que les communautés autochtones et racialisées, et les groupes confessionnels soient traités en suspects potentiels et, par conséquent, soumis à une surveillance accrue. Toute conduite qui expose des communautés ou groupes marginalisés à une surveillance extensive ou à une intervention policière excessive en raison de leur race, de leur croyance ou de suppositions et stéréotypes connexes contrevient probablement au Code.
Un ancien chef des opérations du centre de contre-terrorisme de la CIA américaine a critiqué l’usage de profilage racial en contexte de lutte contre le terrorisme : « Il peut sembler logique de stéréotyper des gens, mais le profilage est trop peu sophistiqué pour être efficace. Je ne me souviens d’aucun exemple où le profilage a servi à attraper un terroriste[249] ». Abondant dans le même sens, la cour suprême de la Colombie-Britannique a souligné le témoignage d’un expert selon lequel « aucun profil de terroriste ne peut prédire de façon exacte qui mettra ses croyances à propos de la violence en application, et qui ne le fera pas »[250].
Les autorités chargées du maintien de l’ordre pourraient tenter de prévenir le terrorisme au moyen d’approches visant à repérer les gens qui, selon elles, courent le risque de commettre des activités criminelles dans l’avenir. Ces approches pourraient avoir des effets préjudiciables sur les communautés autochtones ou racialisées, et soulever des préoccupations relatives aux droits de la personne lorsqu’elles :
- s’appuient sur des indicateurs vagues, non valides, peu fiables, biaisés sur le plan culturel et fondés sur des stéréotypes, ou applicables à une grande variété de personnes qui respectent les lois[251]
- sont appliquées non pas à tous, mais de façon sélective à des personnes de groupes autochtones, racialisés ou confessionnels particuliers[252]
- servent à surveiller des personnes, à obtenir du renseignement sur elles et à entreprendre des enquêtes sur la base de motifs de race ou de croyance.
Exemple : Un rapport fédéral sur les menaces terroristes au Canada qualifie l’« idéologie islamiste sunnite » de source d’enquête sur les menaces principales auxquelles fait face le Canada, tout en soulignant que les « idéologies extrémistes » sikhes et leurs partisans demeurent des menaces permanentes[253]. En réponse au rapport, une organisation musulmane pancanadienne fait remarquer que la terminologie du rapport associe sans raison l’Islam au terrorisme, masque le fait que dix ans se sont écoulés au Canada sans que des personnes sikhes ne commettent d’actes terroristes et sous-estime les activités des extrémistes d’extrême droite[254].
Au moment d’élaborer ces approches, les autorités chargées du maintien de l’ordre devraient veiller à prévenir et à éliminer tout parti pris sur le plan de leur conception et application, et sur le plan de la formation, des rapports avec la collectivité et des mécanismes de responsabilisation connexes. Pour éliminer le risque de profilage racial, les autorités chargées du maintien de l’ordre devraient :
- veiller à ce que les approches reposent sur des éléments de preuve solides et validés du domaine des sciences sociales
- enseigner aux participants aux formations comment éviter le stéréotypage
- recueillir des données afin de déterminer si les approches ont un effet préjudiciable sur les communautés autochtones, racialisées ou confessionnelles.
4.2.6. Intelligence artificielle
Les organismes de maintien de l’ordre utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle pour repérer des personnes, recueillir et analyser des données, et appuyer la prise de décisions[255]. Les approches et outils conçus dans le but de prédire le risque pour autrui que représenteront certaines personnes devraient être mis au point et appliqués de façon à tenir compte d’information transparente, exacte, valide et fiable en matière de risque. Les organismes dont les activités reposent sur des outils d’intelligence artificielle seront tenus responsables de tout effet préjudiciable lié à des motifs du Code, et ce, même si les outils sont conçus, les données sont conservées ou l’analyse est menée par une tierce partie[256].
L’emploi d’approches ou d’outils d’intelligence artificielle peu fiables ou fondés sur des données biaisées sur le plan racial comporte des dangers. Ce type d’approches et d’outils pourrait surestimer le risque posé par les peuples autochtones ou les communautés racialisées, et accroître les disparités actuelles au sein du système de justice pénale[257]. Par exemple, l’évaluation du degré de risque que pose une personne en fonction du nombre de fois qu’elle a été interpellée par la police, et donc du fait qu’elle soit « connue de la police », peut avoir un effet profond et permanent sur les groupes les plus susceptibles d’avoir été interpellés à la suite de profilage racial[258]. La section ci-après aborde en détail les préoccupations liées à l’évaluation du risque par prévision policière.
4.2.6.1. Évaluation du risque et prévision policière
Pour prévenir la criminalité, les organismes de maintien de l’ordre ont commencé ces dernières années à employer des techniques de prévision policière qui consistent à utiliser des données relatives aux activités criminelles pour évaluer la probabilité d’actes criminels futurs. La prévision policière cherche à tirer parti du pouvoir de formules mathématiques (connues sous le nom d’algorithmes) pour réduire deux types de risques :
- les risques liés à une variété de lieux pouvant être le théâtre d’activités criminelles (p. ex. stationnements et garages, zones de divertissement nocturne, centres commerciaux, zones industrielles)
- les risques liés à des personnes jugées à risque élevé de commettre des actes criminels ou d’en être victimes.
L’identification des lieux et personnes à risque au moyen de techniques de prévision policière oriente les décisions relatives à l’allocation des ressources policières. Par exemple, en cas de prévision d’un risque élevé de vol de voitures dans une zone géographique bien définie, pouvant être qualifiée de « microzone ciblée »[259], on pourrait ordonner aux policiers de patrouiller davantage dans ces zones dans le but de prévenir les vols de voitures ou, de façon plus ambitieuse, d’appréhender des voleurs durant la commission de vols de voitures.
En théorie, la prévision policière constitue une façon neutre, objective et non biaisée de lutter contre la criminalité : une série d’actes criminels ont lieu, on les documente et en extrait des données, les données sont entrées dans un logiciel de prédiction qui détermine où concentrer les activités policières. Or, dans la pratique, la prévision policière est source de nombreuses préoccupations légitimes. Bien que de bonnes données, jumelées à de bonnes décisions et le déploiement approprié de troupes, en pleine conformité avec le Code et la Charte, puissent donner des résultats positifs sur le plan de la sécurité publique, l’inverse peut également se produire en cas de prévision policière incorrecte.
4.2.6.2. Préoccupations relatives à la prévision policière
La prévision policière suscite de nombreuses préoccupations relatives à son caractère objectif et aux affirmations selon lesquelles il s’agirait d’une méthode non biaisée d’amélioration de la lutte contre la criminalité[260]. Au cœur de ces préoccupations figurent des problèmes relatifs à la collecte de données biaisées et à la conduite des agents déployés dans certaines zones sur la base de technologies de prédiction.
Données biaisées
Les données relatives à la criminalité sont teintées des perspectives des agents de police et de leur interprétation de ce qui constitue des crimes véritables parmi les incidents rapportés. Ces données n’existent pas en vase clos, en attendant d’être recueillies et analysées par les services de police. Elles sont plutôt le résultat de divers processus décisionnels engagés par la police.
Les données relatives à la criminalité sont aussi teintées de décisions discrétionnaires sur les personnes à interpeller, à questionner et à fouiller. Étant donné l’existence de profilage racial, ces décisions discrétionnaires causent des disparités raciales en matière d’arrestation et d’accusation pour possession de drogues, trafic de stupéfiants et recel, entre autres actes criminels. L’entrée des données recueillies et d’autres renseignements biaisés dans des logiciels de prédiction peut donc avoir des effets excessivement négatifs sur les groupes autochtones et racialisés. La création de cercles vicieux et l’utilisation d’intrants ayant un lien avec la race sont deux préoccupations importantes à ce chapitre.
Cercles vicieux
Les intrants servant à l’évaluation de risques liés à la personne peuvent inclure des données produites en raison d’activités policières proactives, qui pourront ensuite être utilisées pour justifier d’autres activités semblables, au détriment des personnes ciblées à répétition.
Exemple : Un service de police adopte une stratégie qui qualifie les résidents de certaines parties de la ville, pour la plupart des communautés racialisées, de personnes à risque de commettre des actes criminels. La stratégie repose sur un système de notation qui « attribue un nombre de points et un rang numérique connexe » à chacune des personnes figurant sur la liste. Le système de notation attribue aux résidents « un point pour chaque contact avec la police », et ce, bien que ces contacts soient souvent le résultat de pratiques policières discrétionnaires d’interpellation et de questionnement, comme des entretiens sur le terrain. Plus les contacts avec la police sont nombreux et plus de points sont attribués. Et comme un pointage élevé sert à justifier la multiplication des contacts avec la police, il s’ensuit un cercle vicieux caractérisé par le ciblage permanent de personnes qui ne sont pas nécessairement impliquées dans des activités criminelles[261].
Intrants ayant un lien avec la race
Bien que la prévision policière ne repose pas directement sur des intrants relatifs à la race, elle est souvent fondée sur des intrants ayant un lien avec la race[262]. Les intrants relatifs à la personne peuvent inclure le fait d’être qualifié de membre d’un gang[263] ou de personne associée à un gang[264], d’être associé à une personne tuée par balle[265], d’avoir été interpellé à plusieurs reprises par la police[266] ou autre. Fait important, aucun de ces intrants ne constitue de preuve d’activité criminelle. Or, les membres de communautés racialisées faisant face à des situations particulières, comme la marginalisation économique ou une présence policière excessive, sont les plus susceptibles d’être qualifiés de « personnes à risque » sur la base de ces intrants.
Déploiement biaisé des forces de l’ordre des suites de prévision policière
En théorie, la prévision policière a la capacité de freiner la tendance de longue date au déploiement biaisé des forces de l’ordre dans les communautés racialisées et autochtones. Dans la pratique cependant, il a été démontré qu’elle renforçait les partis pris existants.
Entretien des partis pris existants
Les algorithmes de prédiction qui reposent sur des données historiques relatives à la criminalité, dont certaines sont le fruit d’activités de profilage racial ou de présence policière agressive dans certains lieux, peuvent avoir pour effet de renforcer les partis pris déjà véhiculés au sein des forces de l’ordre.
Exemple : Selon un examen des données sur la santé publique d’une ville effectué dans le cadre d’une étude sur la prévision policière liée au lieu, « les taux estimés de consommation de drogues seraient relativement stables d’un bout à l’autre de la ville ». Or, l’application d’un algorithme de prédiction bien connu aux données de la police sur les infractions liées aux drogues entraîne la délimitation de zones à risque ne correspondant pas aux tendances observées sur le plan de la criminalité. Les prévisions obtenues reflètent plutôt des modèles bien établis de ciblage de communautés racialisées précises, qui font en sorte que les membres de ces communautés sont plus susceptibles d’être soupçonnés d’avoir contrevenu aux lois relatives aux drogues que les personnes blanches, malgré des taux relativement équivalents de consommation de drogues. Par conséquent, les chercheurs ont conclu que « la prévision policière ne fait que reproduire et amplifier les partis pris que véhiculent les forces de l’ordre depuis toujours »[267].
Évaluation des risques fondée sur le réseau social
Les organismes de maintien de l’ordre ont un long passé d’adoption de stratégies de prévention de la criminalité fondées non seulement sur des cibles primaires, c’est-à-dire des auteurs réels d’actes criminels, mais également sur des cibles secondaires, soit des personnes considérées comme associées ou affiliées à ces personnes. Les données recueillies à ce chapitre et les modes de maintien de l’ordre prévisionnel qui en découlent ont accru « le pouvoir et la latitude dont bénéficie la police en matière de désignation des suspects »[268], d’une façon qui nuit tout particulièrement aux groupes racialisés. En contexte de prévision policière, l’analyse du réseau social peut reposer sur de nombreux facteurs, y compris :
- l’attribution de la désignation de membre d’un gang en fonction de critères largement non juridiques (p. ex. tatouages, accessoires, information obtenue de tierces parties, aveux de la personne visée)[269] et l’attribution de la désignation de personne associée à un gang en fonction d’une association alléguée ou réelle à des « membres connus du gang »[270]
- la qualification des personnes ayant des rapports sociaux avec des victimes d’homicide de personnes à risque dignes d’une visite de la police ou de surveillance policière[271]
- la création de cercles d’association composés de personnes arrêtées pour des actes criminels spécifiques (personnes arrêtées), de personnes arrêtées à leurs côtés (coaccusés) et de personnes qui ont, à quelconque moment, été arrêtées aux côtés des coaccusés (coaccusés des coaccusés). On obtient alors « un réseau social complet d’associés […] sur trois niveaux » dont les membres sont tous jugés dignes de surveillance intensive[272].
En théorie, la dimension de la prévision policière touchant le réseautage social décrite ci-haut peut s’appliquer à tout segment de population ethno-racial. Dans la pratique cependant, les membres de ces réseaux qui sont issus de communautés racialisées sont les plus susceptibles d’être qualifiés de « personnes d’intérêt », à tel point qu’un penseur s’est dit préoccupé « de la création de « listes prévisionnelles de suspects composées uniquement de personnes pauvres de couleur[273] ».
Compte tenu de mises en garde susmentionnées, les organismes de maintien de l’ordre qui font usage de prévision policière doivent en connaître les risques sur le plan de la violation du Code et de la création d’effets préjudiciables, et prendre les mesures nécessaires pour éliminer ces risques. Comme il a été reconnu au Royaume-Uni, l’évolution rapide des technologies et des capacités de collecte de données soulève de nouvelles questions sur le plan éthique, juridiques et social[274]. L’évaluation des effets des technologies de prédiction avant leur acquisition et utilisation[275], et la modification ou l’abandon de ces technologies s’il est démontré qu’elles ont des effets discriminatoires, sont des façons « d’assurer la vérification et le suivi des questions de droits de la personne »[276] touchant la prévision policière.
Puisqu’il leur incombe de reconnaître et de régler non seulement les questions relatives aux droits de la personne qui sont pleinement apparentes, mais également celles qui pourraient survenir, les organismes de maintien de l’ordre de l’Ontario doivent évaluer les dimensions potentiellement discriminatoires, au sens du Code, des technologies de prédiction avant de commencer à les utiliser.
5. Principes, pratiques exemplaires et recommandations en vue de l’élimination du profilage racial
5.1. Principes
Parmi les principes clés de l’apport d’un changement positif et du respect des droits de la personne en contexte de maintien de l’ordre figurent :
- Reconnaissance : Reconnaître de façon significative la réalité du profilage racial, dont son impact sur le bien-être des personnes et des communautés et leur confiance dans les organismes de maintien de l’ordre, et plus particulièrement son impact spécifique sur les communautés autochtones et racialisées, et leurs membres
- Participation : Assurer la participation active d’une variété de peuples autochtones et de communautés racialisées à intervalles réguliers de façon à obtenir leur point de vue franc et ouvert sur le vécu des victimes de profilage racial et les approches efficaces de lutte contre profilage racial
- Orientation stratégique : Adopter et mettre en œuvre toutes les normes, lignes directrices, politiques et directives strictes appropriées pour composer avec le profilage racial en contexte de maintien de l’ordre et l’éliminer
- Collecte de données : Recueillir et analyser des données relatives à la race afin de cerner et de réduire les disparités, et de gérer les activités
- Surveillance et responsabilisation : Assurer la surveillance régulière du profilage racial et adopter de puissants mécanismes internes de responsabilisation en matière de gouvernance, de gestion et de fonctionnement
- Changement organisationnel : Apporter un changement organisationnel à dimensions multiples (visant par exemple la formation, la culture, l’embauche, les structures d’incitation) qui est conforme au guide de la CODP intitulé Droits de la personne et services policiers : créer et maintenir un changement organisationnel
- Plan d’action pluriannuel : Élaborer un plan de lutte contre le racisme qui inclut des initiatives visant à atteindre des cibles à court et à long terme de respect de chacun de ces principes
5.2. Pratiques exemplaires
Au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, bon nombre d’organismes de maintien de l’ordre ont pris des mesures pour limiter le profilage racial et les problèmes connexes.
5.2.1. Reconnaissance et participation
L’ancien chef du service de police de Kingston, Bill Closs, a dirigé le projet de collecte de données du service de police de Kingston de 2003-2004, qui constituait le premier projet de collecte de données relatives à la race touchant les interpellations policières, les motifs et résultats de ces interpellations jamais mené au Canada. L’étude a démontré que les interpellations policières du service de police visaient de façon disproportionnée les personnes noires et autochtones[277].
Le chef de police a fait preuve de leadership révolutionnaire en répondant au « besoin d’émettre un ordre proactif reconnaissant l’existence de pratiques de profilage contraires à la loi fondées sur des partis pris et l’importance de les prévenir »[278]. Il a aussi souligné la nécessité de recueillir des données pour déterminer si les activités des services de police canadiens reposaient ou non sur des partis pris[279], et offert des conseils aux citoyens souhaitant responsabiliser les chefs de police :
Les citoyens devraient se méfier des représentants des forces de l’ordre qui font des déclarations justes, mais dépourvues de sens du genre « le code de déontologie établi aux termes de la Loi sur les services policiers interdit aux services de police d’adopter des conduites discriminatoires ». De telles déclarations ne sont rien de plus qu’un moyen facile de neutraliser les préoccupations [des citoyens], et j’encourage toute personne à qui on fait ce genre de commentaire de poser la question suivante : « Combien de fois a-t-on eu recours à ce code de déontologie pour régler des cas d’inconduite qualifiée de profilage racial? »[280].
5.2.2. Orientation stratégique
Selon une étude détaillée sur le profilage racial menée en Caroline du Nord, « les chefs de police qui souhaitent réduire les disparités raciales et gagner la confiance de la collectivité peuvent adopter des réformes administratives à la fois simples et efficaces »[281]. Les données sur les fouilles de personnes et de biens effectuées avec consentement révèlent l’existence de disparités importantes. Or, l’usage de formulaires de consentement n’est pas obligatoire dans la plupart des villes de l’État, et ce, malgré que beaucoup de ces villes disposent de formulaires de consentement précisant les droits des citoyens à ne pas consentir aux fouilles.
À Fayetteville cependant, les agents sont tenus d’utiliser un formulaire de consentement. Tout agent souhaitant effectuer une fouille doit donc, dans un premier temps, remettre le formulaire au civil interpellé. La personne peut choisir de signer ou non le formulaire. Si elle ne consent pas à la fouille, celle-ci n’est pas effectuée. Selon les données recueillies, le nombre de fouilles ne requérant pas de consentement est demeuré stable, mais le nombre de fouilles avec consentement a baissé, la criminalité n’a pas affiché de hausse et les niveaux de confiance ont augmenté (en à juger la hausse des contacts avec la police initiés par les membres de la collectivité)[282].
5.2.3. Collecte des données
Par suite d’une entente intervenue en avril 2012 entre la CODP et la Commission de services policiers d’Ottawa, le Service de police d’Ottawa (SPO) a entrepris un projet intitulé le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers. De juin 2013 à juin 2015, les policiers d’Ottawa étaient tenus de noter la race (présumée) de tout conducteur interpellé[283]. Une équipe de recherche de l’Université York a examiné les données recueillies et publié en octobre 2016 un rapport indiquant que les conducteurs moyen-orientaux et noirs affichaient des taux de contrôles routiers considérablement disproportionnés à leur présence au sein de la population générale[284].
Depuis ce temps, le SPO a continué de recueillir des données relatives à la race des personnes soumises à des contrôles routiers, ce qui va au-delà des exigences de l’entente intervenue[285] et fait de lui un chef de file de la collecte de données sur la race en contexte de maintien de l’ordre au Canada. Le SPO compte également compléter la collecte de donnée par l’analyse des données recueillies et la divulgation des résultats, dans le but d’appuyer son Plan d’action pluriannuel pour des services policiers impartiaux[286].
5.2.4. Surveillance et responsabilisation
Bien qu’on y voit généralement un processus hiérarchique vertical partant du haut, la responsabilisation peut prendre de nombreuses formes dans le secteur du maintien de l’ordre, y compris la responsabilisation par les pairs. À la Nouvelle-Orléans, où le deux tiers des résidents sont autochtones ou racialisés, le service de police de la ville a mis en œuvre le projet Ethical Policing is Courageous (EPIC) en reconnaissance du grand « avantage de la prévention des erreurs et inconduites pour la collectivité et le service de police »[287].
Mis en œuvre à l’échelle du service de police, le projet EPIC encourage les agents de première ligne à intervenir auprès de leurs pairs pour prévenir le recours illégitime à la force et les autres abus de pouvoir[288]. Parmi les résultats prometteurs figurent les baisses marquées des plaintes de citoyens, la plus grande satisfaction de la collectivité envers le service de police et l’utilisation d’enregistrements de caméras corporelles montrant des instances réelles de prévention par les pairs dans le cadre de la formation d’agents[289].
5.2.5. Changement organisationnel
Pendant des décennies, le service de police de la ville de Richmond, en Californie, a conservé la « réputation de service raciste et impitoyable ». Mais de 2006 à 2016, sous la direction du chef Chris Magnus, la culture du service de police a connu une grande transformation.
Le chef Magnus a mis l’accent sur le maintien de l’ordre de proximité et l’établissement de relations police-collectivité axées sur la collaboration, a éliminé les unités formées dans le but de réaliser un volume élevé d’arrestations et a prévu des examens proactifs réguliers du recours à la force pour les superviseurs : « chaque plaquage de suspect en fuite, bras tordu et coup de pied a été examiné, et ce, malgré l’absence de plainte ». Outre le fait que sept années se soient écoulées à Richmond sans le moindre décès de civil aux mains de policiers, les homicides ont connu une baisse marquée dans la ville et la transformation opérée par le chef Magnus a été reconnue à l’échelle nationale[290].
6. Recommandations
La CODP a formulé de nombreuses recommandations au fil des ans pour lutter contre le profilage racial. Une grande variété d’autres agences, organismes et chercheurs du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis ont également formulé des recommandations dans ce domaine.
La CODP a émis les recommandations suivantes à l’intention des organismes de maintien de l’ordre et autres organisations vouées à la lutte contre le profilage racial et les problèmes connexes.
6.1. Gouvernement de l'Ontario
Reconnaissance
- Reconnaître que le profilage racial existe dans le domaine du maintien de l’ordre, qu’il contrevient à la Loi sur les services policiers, à la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, au Code et (ou) à la Chartre (selon l’organisme du maintien de l’ordre visé), et qu’il a des conséquences spécifiques pour les peuples autochtones et les communautés racialisées.
Participation
- Établir des rapports véritables et collaborer étroitement avec les communautés autochtones et racialisées pour comprendre les préoccupations et les problèmes auxquels elles sont confrontées en contexte de maintien de l’ordre; et travailler avec le gouvernement fédéral afin d’élaborer un plan d'action clair et assorti d’échéanciers précis pour résoudre ces problèmes.
Orientation stratégique
- Adopter et mettre en place toutes les normes, lignes directrices et politiques appropriées ainsi que des directives strictes pour combattre et éliminer le profilage racial et la discrimination raciale en contexte de maintien de l’ordre, y compris :
- une définition du profilage racial qui est claire et conforme au Code des droits de la personne
- des critères de détermination des situations où il est possible d’interpeller une personne à des fins autres que l’arrestation et des facteurs qui ne peuvent pas constituer un motif d’interpellation
- un cadre stratégique approprié pour la notification des droits
- l'interdiction explicite de laisser la race dicter le choix des suspects, des victimes ou des témoins, sauf dans le cas où la police dispose d'une description suffisamment précise.
Collecte des données
- Exiger que les services de police établissent des systèmes permanents de collecte et de conservation des données afin de consigner des données relatives aux droits de la personne sur toutes les interpellations et fouilles de civils, tous les incidents impliquant le recours à la force, et toutes les accusations et arrestations. Chaque service de police devrait standardiser, désagréger, compiler et publier les données recueillies.
Surveillance et responsabilisation
- Exiger la surveillance des services de police et commissions des services policiers par un organisme indépendant pour déceler toute activité de profilage racial, notamment au moyen de vérifications périodiques, d'inspections des politiques, procédures, formations, bases de données et dossiers, ou encore de la publication de rapports.
- Attribuer expressément aux tribunaux disciplinaires de la police la capacité de permettre l'intervention d'un tiers « ami de la cour » lors d’audiences d'inconduite de policiers.
- Ordonner aux commissions des services policiers de mesurer et d'évaluer le rendement des services de police en matière de profilage racial, de prendre des mesures correctives pour combattre la discrimination systémique et de fournir au public des renseignements clairs et transparents sur le profilage racial.
- Adopter un processus de vérification par la Couronne des accusations à porter qui reprend les pratiques exemplaires d’autres territoires, tient compte des changements apportés au Manuel de poursuite de la Couronne et traite des situations d’accusations excessives et de profilage racial.
Changement organisationnel
- Exiger la prestation d'une formation régulière, détaillée et continue sur le profilage racial, les partis pris inconscients et les questions connexes, qui est axée sur les droits de la personne, élaborée en consultation avec les groupes touchés et destinée aux nouvelles recrues, agents actuels, enquêteurs et superviseurs. Les policiers devraient être tenus de suivre une formation sur les droits de la personne tous les trois ans au moins.
- Inclure au curriculum du Collège de police de l’Ontario un volet d’envergure sur le maintien insuffisant de l’ordre (ses causes, ses manifestations et ses remèdes) qui porte tout particulièrement sur les conséquences du maintien insuffisant de l’ordre pour les communautés autochtones.
- Demander un examen indépendant, axé sur la lutte antiraciste, du modèle provincial de recours à la force, en rendre les résultats publics et s'engager à mettre en œuvre toutes les recommandations éventuelles. L’examen devrait tenir compte, entre autres, de ce qui suit :
- les façons dont les partis pris ou stéréotypes relatifs aux personnes racialisées peuvent se répercuter sur le processus décisionnel
- l’importance d’utiliser des techniques et stratégies de désescalade lorsque cela est possible, afin de minimiser le recours à la force et d’accroître la probabilité de respect volontaire des ordres légitimes[291] et conformes à la loi.
- Au moyen de financement adéquat, veiller à ce que tous les services de police de Premières Nations aient des capacités de gestion des cas majeurs.
6.2. Commissions des services policiers
Déclaration
- Reconnaître que le profilage racial existe dans le domaine du maintien de l’ordre, qu’il contrevient à la Loi sur les services policiers, à la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, au Code et (ou) à la Chartre (selon l’organisme du maintien de l’ordre visé), et qu’il a des conséquences spécifiques pour les peuples autochtones et les communautés racialisées.
Participation
- Créer un groupe consultatif qui inclut un avocat de la défense local qui possède une grande expérience auprès de clients autochtones et (ou) racialisés, et peut rencontrer la commission deux fois par année pour discuter de questions relatives au profilage racial et proposer des mesures de neutralisation.
Orientation stratégique
- Collaborer avec un expert indépendant pour élaborer, à l’intention de la commission, une politique sur le profilage racial qui inclut une définition du profilage racial à la fois claire et conforme au Code, et tient compte de ces recommandations.
Surveillance et responsabilisation
- Retenir les services d’un contrôleur indépendant pour améliorer la surveillance et la responsabilisation relatives au profilage racial au moyen d’évaluations des résultats publiées annuellement. Ces évaluations doivent inclure :
- la consultation de communautés autochtones et racialisées
- l’analyse des données sur les contrôles routiers, contrôles de routine, accusations, arrestations et incidents d’usage de force pour détecter tout impact disproportionné sur les personnes autochtones et racialisées
- l’évaluation des stratégies conçues pour réduire le profilage racial, y compris les systèmes de collecte de données, mécanismes de responsabilisation, formations, politiques et procédures
- la recommandation de toute modification à apporter aux systèmes de collecte de données, mécanismes de responsabilisation, formations, politiques et procédures à la lumière des conclusions des consultations, analyses et évaluations.
Changement organisationnel
- Inclure la lutte contre le racisme et la compréhension des droits de la personne aux compétences de base des chefs de police et chefs de police adjoints, et fonder en partie ses décisions d’embauche et de renouvellement sur cette compétence de base, comme le démontrent :
- les résultats de l'analyse des données relatives à la race
- les mesures prises pour réduire les disparités cernées
- les mesures disciplinaires imposées en cas d’incidents de profilage racial
- les consultations menées auprès de membres de peuples autochtones et de communautés racialisées.
- Décerner des prix et distinctions aux agents qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles et communautaires, soutiennent et agissent selon les principes de la lutte contre le racisme.
6.3. Services de police
Procédures
- Collaborer avec un expert indépendant pour élaborer, à l’intention des services de police, des procédures relatives au profilage racial qui incluent une définition du profilage racial à la fois claire et conforme au Code des droits de la personne, et tient compte de ces recommandations.
Collecte des données
- Élaborer et mettre en œuvre un système permanent de consignation et d’analyse de données relatives à la race des personnes interpellées, fouillées, accusées et mises en état d’arrestation.
- Recueillir des données détaillées sur les contrôles routiers qui comprennent l’information suivante :
- date (jour/mois/année)
- heure
- lieu (plus petite unité géographique définie par le service de police et coordonnées de SIG)
- Information sur l’agent (nom, race, sexe, années de service, code d’identité, grade, quart de travail, affectation, peloton, unité et division)
- motif de l’interpellation
- information sur les civils (race, ascendance autochtone, sexe, âge, rôle [conducteur ou passager], vérification ou non des pièces d’identité, nom et adresse du domicile)
- mesures prises des suites du contrôle routier (contravention, avertissement, arrestation, aucune action)
- fouilles effectuées (véhicule, conducteur et (ou) passagers)
- motif des fouilles
- résultats des fouilles (armes, drogues, autres produits de contrebande, rien)
- observations/commentaires additionnels.
- Recueillir des données détaillées sur les interpellations de piétons qui comprennent l’information suivante :
- date (jour/mois/année)
- heure
- lieu (plus petite unité géographique définie par le service de police et coordonnées de SIG)
- information sur l’agent (nom, race, sexe, années de service, code d’identité, grade, quart de travail, affectation, peloton, unité et division)
- motif de l’interpellation
- information sur les piétons (race, ascendance autochtone, sexe, âge, vérification ou non des pièces d’identité, nom et adresse du domicile)
- mesures prises des suites de l’interpellation (avertissement, contrôle de routine, arrestation, aucune action)
- fouille effectuée
- motif de la fouille
- résultats de la fouille (armes, drogues, autres produits de contrebande, rien)
- observations/commentaires additionnels.
- Recueillir des données et faire le compte rendu de l’âge, du sexe et de l’identité raciale des conducteurs ayant reçu des contraventions pour des infractions sans lien avec la conduite d’un véhicule (p. ex. conduite sans permis valide ou sans assurance) constatées par des agents au moyen (i) d’activités de patrouille ordinaires, (ii) d’enquêtes sur des collisions (iii) de technologies de numérisation de plaques.
- Publier tous les ans des données sur les interpellations, fouilles, accusations et arrestations qui permettent l’analyse significative de leur recours auprès des personnes autochtones, noires et autrement racialisées, et de leur impact sur ces personnes.
- Analyser les données relatives à la race des personnes interpellées, fouillées, arrêtées et accusées, et celles ayant fait l’objet d’usage de force, pour détecter les disproportions et disparités raciales, et déterminer s’il est possible de les réduire
- Mener une analyse de référence interne pour déterminer le degré de similitude entre les résultats d’ensemble d’une unité donnée et les résultats de ses agents individuels sur le plan de l’interpellation de piétons et de conducteurs, et des résultats de ces interpellations.
- Exiger que tous les cadres supérieurs et spécialistes des données suivent une formation sur les Normes relatives aux données en vue de repérer et de surveiller le racisme systémique de l’Ontario.
Orientation stratégique
Quotas
- Interdire les quotas, officiels ou non, d’émission de contraventions, d’arrestation et d’interpellation ou de questionnement de membres de la collectivité.
- Collaborer avec le gouvernement pour mettre en œuvre un processus de vérification par la Couronne des accusations à porter qui traite des situations d’accusations excessives et de profilage racial.
Caméras corporelles
- Exiger que tous les agents en uniforme et agents de première ligne portent des caméras corporelles.
- En consultation avec le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario, élaborer des lignes directrices appropriées sur le respect de la vie privée et l'usage de caméras corporelles.
Recours à la force
- Créer et maintenir à jour un système électronique précis et fiable de suivi de toutes les données sur le recours à la force, y compris ce qui suit :
- race, ascendance autochtone, âge et sexe du sujet
- le cas échéant, trouble mental présumé chez le sujet, crise de santé mentale en cours ou facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues au moment de l’incident
- types et degrés de force utilisés, et leur séquence
- nom, sexe, grade, numéro d’insigne, années d’expérience, quart de travail, affectation, peloton, unité et division du ou des agents ayant eu recours à la force
- endroit où la force a été employée, y compris le code postal, la zone de patrouille et les coordonnées XY
- lieu du domicile du sujet, y compris son code postal et la zone de patrouille
- blessure(s) subie(s) par l’agent et (ou) le sujet, et soins médicaux prodigués
- description détaillée des circonstances et des actions du sujet ayant entraîné le recours à la force, dont :
- raison initiale de l’interpellation ou de l’intervention policière
- si l’incident est survenu durant un contact établi par un agent ou à la demande d’un civil
- port ou non d’une arme par le sujet, type d’arme et moment de sa sortie (c.-à-d. avant le recours à la force ou après l’arrestation)
- utilisation ou non de menottes ou d’autres modes de contention du sujet durant l’usage de force
- accusations déposées contre le sujet, le cas échéant, et suite des choses
- utilisation de techniques de désescalade verbale ou autre, le cas échéant, dont le moment et la façon de les utiliser
- en cas d’utilisation d’une arme à feu, nombre de coups tirés par chacun des agents impliqués, et niveau de précision des coups
- temps écoulé entre l’usage de force et la fin de chacune des étapes de l’enquête et l’examen de l’usage de force.
- Les superviseurs devraient examiner attentivement les cas d’usage de force (y compris toutes les données susmentionnées et tout enregistrement de caméras corporelles ou de caméras d’autopatrouille) immédiatement après qu’ils se produisent pour déterminer s’il y avait des raisons crédibles et non discriminatoires de recourir à la force. Les examens effectués devraient être documentés.
- Exiger que les agents utilisent des techniques et stratégies de désescalade lorsque cela est possible, afin de réduire le besoin d’user de force et d’accroître la probabilité de respect volontaire des ordres légitimes et conformes à la loi.
- Mettre au point un système de tolérance zéro à l’égard du recours à la force à titre de punition ou de représailles, plutôt qu’à titre de réaction nécessaire et proportionnelle à une menace.
Surveillance et responsabilisation
Système d’intervention précoce, normes professionnelles et mesures disciplinaires
- Collaborer avec des experts externes pour mettre au point un système d’intervention précoce (SIP) qui saisit toutes les données nécessaires pour alerter les superviseurs de tout cas possible de discrimination raciale effectuée par un agent agissant seul ou un peloton/une unité/une division. Ce système devrait capter et signaler les tendances sur le plan des disproportions et disparités raciales, y compris celles qui touchent :
- tous les incidents de recours à la force, répartis selon le type et le degré de force
- tous les contrôles de civils
- les arrestations et accusations.
- Les informations pertinentes sur les situations suivantes devraient également être versées au système d’intervention précoce :
- les cas de non-respect des procédures relatives aux caméras corporelles et caméras d’autopatrouille
- tous les cas où on avise le service de police :
- du rejet d’une accusation ou d’une contravention en raison des préoccupations du procureur de la Couronne à l’égard de la crédibilité d’un agent
- d’une détermination de non-crédibilité d’un agent par un tribunal administratif ou judiciaire
- du fait qu’un tribunal administratif ou judiciaire a déterminé que la race a été un facteur dans la conduite d’un agent
- d’une demande de suppression d’éléments de preuve parce qu’un agent a contrevenu à la Charte
- toutes les plaintes d’inconduite internes et externes alléguant de la discrimination raciale, et leur règlement
- toutes les plaintes de civils, requêtes en droits de la personne et requêtes administratives alléguant de la discrimination raciale et déposées auprès du service de police, du chef de police ou de la commission des services policiers, ou contre eux, en raison de la conduite d’agents
- toutes les mesures disciplinaires prises contre des agents en raison de discrimination raciale
- toutes les mesures correctives non disciplinaires exigées d’agents en raison de discrimination raciale.
- Établir et mettre en application des indicateurs de rendement intégrés au SIP qui déclencheront un examen de supervision et un renvoi aux normes professionnelles.
- Veiller à ce que le personnel du haut commandement et d’autres superviseurs examinent régulièrement les données du SIP pour évaluer le rendement des agents de l’ensemble des divisions, pelotons, unités, quarts de travail et grades.
- Veiller à ce que les superviseurs de première ligne examinent au moins une fois par mois les données du SIP relatives à tous les agents directement sous leurs ordres, et à ce que les superviseurs examinent au moins tous les trimestres les rapports plus généraux relatifs aux tendances observées.
- Intégrer au SIP des indicateurs de rendement des unités à l’intention des superviseurs; l’examen régulier des données du SIP relatives à tous les agents directement sous leurs ordres devrait être une exigence de rendement pour tous les superviseurs de première ligne.
- Veiller à ce que les superviseurs effectuent des vérifications systématiques et aléatoires au moins quatre fois par année des enregistrements des caméras corporelles et caméras d’autopatrouille des agents sous leurs ordres, pour déterminer si ces agents offrent des services libres de discrimination raciale.
- Prévoir des mesures correctives pour les agents qui obtiennent des résultats défavorables aux indicateurs de rendement du SIP ou vérifications des enregistrements de caméras corporelles et caméras d’autopatrouille y compris, mais sans s’y limiter, l’offre de formation additionnelle ou de counseling, la mutation, ou une surveillance ou supervision accrue.
- Des mesures disciplinaires devraient être prises contre les policiers dont la conduite a été jugée conforme à de la discrimination raciale. Ces mesures peuvent aller jusqu’au licenciement.
- Les superviseurs devraient être tenus responsables des comportements d’agents jugés conformes à de la discrimination raciale.
- Les critères de rendement devraient être examinés tous les ans pour veiller à ce qu’on n’encourage pas le profilage racial à l’échelle organisationnelle.
- Rendre publics, en ligne, les critères de rendement applicables aux agents et superviseurs, accompagnés de toutes les mesures quantitatives associées aux évaluations de rendement.
- Produire et passer en revue une liste annuelle de tous les cas reconnus de profilage racial par des policiers, accompagnés des détails des mesures disciplinaires prises, le cas échéant, en réponse à ces incidents.
Changement organisationnel
- Offrir une formation régulière, détaillée et continue qui est axée sur les droits de la personne, élaborée en consultation avec les groupes touchés et destinée aux nouvelles recrues, agents actuels, enquêteurs et superviseurs. Cette formation doit porter sur :
- le profilage racial, la discrimination raciale et les partis pris inconscients/implicites
- l’importance d’assurer la légitimité du service de police et les conséquences du profilage racial, de la discrimination raciale et des partis pris inconscients/implicites sur cette légitimité
- le respect des droits de la personne, comme élément fondamental du mandat du service de police et composante essentielle du maintien de l’ordre efficace (selon la Loi sur les services policiers et la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario)
- le continuum du recours à la force, et plus particulièrement la communication verbale et la désescalade
- la façon de réagir à la violence verbale et au manque de respect (y compris les allégations de racisme et de partis pris) de la part de civils sans recourir à la force physique
- la façon de reconnaître la peur, l’anxiété et les partis pris pouvant contribuer aux décisions sur le recours à la force, et composer avec ceux-ci
- la nature du racisme, y compris son incidence particulière sur les communautés noires et autochtones
- les façons dont le profilage racial et la discrimination contreviennent au Code, à la Charte, à la Loi sur les services policiers et à la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, avec renvois aux décisions jurisprudentielles pertinentes
- les principes s’appliquant aux allégations de discrimination raciale, comme le fait qu’il n’est pas important d’établir l’intention.
- La formation devrait inclure un volet sur les attitudes qui fait appel à des modules d’apprentissage axés sur l’utilisation de scénarios pour faciliter la détection du profilage racial et de la discrimination raciale lors d’enquêtes, y compris des scénarios traitant du choix, de la détention et de l’arrestation de suspects, des fouilles, du dépôt d’accusations et de la désescalade des conflits.
- La formation devrait être évaluée à intervalles réguliers. Les agents doivent obtenir la note de passage à la formation, ou faire la démonstration de l’intégration de la matière.
- Publier quotidiennement en ligne des renseignements sur les incidents criminels (à l’exception des incidents survenus en milieu familial) rapportés à la police, y compris des renseignements sur la nature, le moment et le lieu de l’incident, et le numéro de cas. On devrait indiquer aux personnes interpellées dans le cadre d’enquêtes spécifiques (p. ex. « un vol a été commis dans le secteur ») comment confirmer la raison de l’interpellation auprès de sources indépendantes.
- Exiger que tous les agents suivent la formation Bimickaway (formation exhaustive sur la compétence culturelle autochtone).
- Exiger que les agents de liaison avec les victimes aient des connaissances, des compétences et des habiletés adaptées aux besoins et attentes des communautés autochtones et racialisées, et évaluer en partie leur rendement à la lumière de ce critère.
6.4. Recommandations aux organismes de surveillance de la police
Collecte des données
- Recueillir des données démographiques sur des questions relatives au mandat et consulter un comité consultatif à propos des pratiques exemplaires à adopter en matière de collecte, de gestion et d’analyse des données démographiques pertinentes.
Surveillance et responsabilisation
- Adopter une approche de lutte contre le racisme en contexte de prestation de services et mettre au point un processus de vérification continu pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la lutte contre le racisme et du changement organisationnel.
Changement organisationnel
- Élaborer et offrir des programmes obligatoires de lutte contre le racisme à l’intention du personnel, en partenariat avec des organisations issues des communautés autochtones et racialisées.
- Mettre en œuvre des activités continues de recrutement et de formation de membres de communautés sous-représentées.
- Intégrer des mesures de lutte contre le racisme aux activités de recrutement, de formation, d’éducation et d’évaluation des enquêteurs.
6.5. Recommandations aux autres organisations de maintien de l’ordre
- Prendre des mesures pour surveiller et prévenir le profilage racial, mettre au point les politiques, pratiques, formations et activités de relations publiques connexes requises, ou modifier en conséquence celles qui existent déjà.
- Les organisations qui pourraient avoir un problème de profilage racial devraient prendre des mesures pour améliorer le recrutement, la promotion et le maintien en poste d'employés issus de groupes autochtones ou racialisés.
- Les organisations qui pourraient avoir un problème de profilage racial devraient offrir à leurs nouveaux employés l’appui nécessaire pour apprendre les pratiques appropriées et ne pas avoir recours au profilage racial sous l’effet des tensions imposées par leurs fonctions.
- Les organisations qui pourraient avoir un problème de profilage racial devraient étudier et mettre en œuvre les pratiques exemplaires d'autres organisations se trouvant dans une situation semblable.
Annexe A : Organismes de surveillance de la police de l’Ontario
Tableau 1 : Organismes de surveillance de la police établis en vertu de la Loi sur les services policiers [292] |
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Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) |
Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP) |
Unité des enquêtes spéciales (UES) |
Compétence |
Le BDIEP a pour mandat de recevoir, de gérer et de superviser les plaintes du public à l’égard de la police. Les plaintes peuvent porter sur[293] :
Le BDIEP a également le mandat d’effectuer des examens systémiques qui « font l’objet de plaintes [du public] ou qui donnent lieu à de telles plaintes »[294].
Le but d’un examen systémique est « de déterminer si des défaillances systémiques se sont produites, de formuler des recommandations pour remédier à ces défauts et d’aider à restaurer et à renforcer la confiance du public » dans la police et le maintien de l’ordre[295]. |
La CCOP examine principalement les appels de décisions disciplinaires de la police[296]. Elle a également pour mandat, entre autres :
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L’UES a pour mandat de mener des enquêtes sur les circonstances à l’origine de blessures graves et de décès pouvant être imputables à des infractions criminelles de la part d’agents de police, y compris des allégations d’agression sexuelle[301].
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Pouvoirs |
Si une plainte est déposée auprès du BDIEP relativement à la conduite d’un agent, et que le BDIEP a décidé de la traiter, le BDIEP peut :
Les plaintes relatives à la conduite d’agents qui font l’objet d’une enquête du BDIEP et sont jugées fondées et « sérieuses » par le BDIEP ou le chef de police doivent donner lieu à une audience disciplinaire[303]. L’arbitrage et la poursuite des coupables sont effectués par le service de police[304].
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Si, après avoir tenu une audience, la CCOP estime qu’une commission de services policiers ou un corps de police municipal « a négligé d’une manière flagrante ou à plusieurs reprises de se conformer aux normes prescrites en matière de services policiers », elle peut[305] :
La CCOP peut procéder sans audience lorsque les circonstances constituent une « urgence ».[306]
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L’UES a le pouvoir de mener des enquêtes si elle a des motifs raisonnables de le faire[307]. |
Plaintes du public |
Les plaintes des membres du public à l’égard de la conduite d’agents peuvent être déposées directement par les personnes touchées, des témoins ou d’autres personnes[308]. |
La CCOP acceptera les plaintes des membres du public à l’égard d’un chef de police, de membres d’une commission de services policiers, de membres auxiliaires d’un service de police, d’agents municipaux d’application de la loi et (ou) d’agents spéciaux[309]. |
Il incombe aux chefs de police d’aviser immédiatement l’UES de tout incident mettant en cause leurs agents de police et pouvant « raisonnablement être considéré comme relevant du mandat d’enquête de l’UES »[310].
Cependant, toute autre personne (p. ex. membre du public, coroner ou avocat) peut aviser l’UES d’une situation qui devrait, à ses yeux, faire l’objet d’une enquête[311]. |
Tableau 2 : Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario[312] |
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Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO) |
Commission civile de l’Ontario sur la police (CCOP) |
Unité des enquêtes spéciales (UES) |
Inspecteur général |
Compétence |
La LRCSPO proroge le BDIEP sous le nom d’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre (APFO).
À la différence du BDIEP, l’APFO peut mener des examens systémiques malgré l’absence de plaintes du public lorsque des questions de nature systémique « sont liées à une faute commise […] ou pourraient s’y rapporter »[313]. De plus, l’APFO peut faire enquête sur la conduite d’un agent de police malgré l’absence de plainte du public si le directeur des plaintes détermine qu’il en va de l’intérêt public[314]. Cela inclut les avis de fautes possibles reçus de l’UES ou de l’inspecteur général, ou « la question de savoir si la décision de ne pas mener d’enquête ou de ne pas poursuivre une enquête aurait des répercussions négatives sur la confiance du public envers les services policiers »[315].
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La CCOP est prorogée jusqu’à ce que les règlements en prévoient la dissolution afin de conclure les audiences ou les appels visés par la Loi sur les services policiers qui étaient entamés avant le jour de l’abrogation de cette loi, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive à ce jour[316].
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Même qu’en vertu de la Loi sur les services policiers.
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La LRCSPO crée l’inspecteur général qui a, entre autres, les fonctions suivantes[317] :
L’inspecteur général ne doit pas effectuer d’inspections auprès des agents de police dans le but d’établir s’ils se sont conduits d’une façon qui constitue une faute[318]. |
Pouvoirs |
Même qu’en vertu de la Loi sur les services policiers
Des services d’arbitrage d’un organisme autre que le service de police ne sont prévus que si le directeur des plaintes ou le chef de police croit que la rétrogradation ou le licenciement de l’agent serait la mesure disciplinaire appropriée relativement à la faute. Il peut faire une demande d’audience auprès de la présidence de la Commission d’arbitrage et de décision[319]. Toute partie à une audience peut interjeter appel de la décision du décisionnaire devant la Cour divisionnaire, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision[320].
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Même qu’en vertu de la Loi sur les services policiers jusqu’à la dissolution de la CCOP
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L’UES a le pouvoir de déposer des accusations criminelles si elle a des motifs raisonnables de le faire[321].
L’UES est tenue d’aviser le directeur des plaintes de l’APFO de toute conduite policière, révélée durant une enquête et pouvant constituer une inconduite[322]. |
Si l’inspecteur général croit que le rapport d’un inspecteur « révèle des preuves » de l’inconduite d’un membre d’une commission, l’inspecteur général peut réprimander le membre de la commission, le suspendre ou le révoquer[323]. Avant de prendre l’une de ces mesures cependant, l’inspecteur général doit aviser par écrit le membre et sa commission et leur donner l’occasion de répondre[324].
Si l’inspecteur général croit que le rapport d’un inspecteur « révèle des preuves d’inobservation d’une exigence de la présente loi ou des règlements ou des preuves qu’un acte ou une omission entraînera probablement une telle inobservation », l’inspecteur général peut donner toutes les directives qu’il estime souhaitables pour remédier à l’inobservation ou la prévenir à une commission de service de police ou à un chef de police[325]. Cela ne s’applique pas aux cas d’inobservation ou d’inobservation potentielle constituant une faute[326].
Si le sujet d’une directive n’observe pas la directive, l’inspecteur général peut suspendre le chef de police ou des membres de la commission de service de police pour une période spécifique, les révoquer, nommer un administrateur ou dissoudre la commission de service de police ou le service de police[327]. Avant de prendre l’une de ces mesures cependant, l’inspecteur général doit aviser par écrit la personne visée et son organisation, et leur donner l’occasion de répondre[328]. L’inspecteur n’est pas tenu d’offrir de préavis s’il estime qu’il existe une situation d’urgence et qu’une mesure provisoire est nécessaire pour « assurer la prestation de services policiers convenables et efficaces »[329]. |
Plaintes du public |
Même qu’en vertu de la Loi sur les services policiers. |
Même qu’en vertu de la Loi sur les services policiers jusqu’à la dissolution de la CCOP. |
L’annexe 5 de la LRCSPO et la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales prévoient des exceptions au devoir du chef de police d’aviser l’UES des incidents ayant causé la mort d’une personne, ou des blessures graves. La Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales exige uniquement que le chef de police offre un préavis si la situation remplit une de ces conditions : i. si l’agent a eu recours à la force contre la personne concernée, ii. si la personne concernée était détenue par l’agent ou sous sa garde, iii. si la personne concernée a été impliquée dans un accident de véhicule automobile mettant en cause l’agent ou une poursuite entreprise par l’agent, iv. dans toute autre circonstance dans laquelle l’autorité désignée croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la conduite de l’agent a pu contribuer à l’incident[330].
Cependant, le directeur de l’UES a le pouvoir de demander les renseignements préliminaires pour déterminer si une enquête est nécessaire, même en l’absence d’avis du chef de police[331].
Toute personne (p. ex. membre du public, coroner, membre avocat) peut informer l’UES d’une situation devant faire, selon elle, l’objet d’une enquête[332]. |
Toute personne qui croit qu’un membre d’une commission de service de police a commis une faute peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général[333].
Toute personne peut déposer une plainte auprès de l’inspecteur général en ce qui concerne, entre autres[334] :
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Limitation de responsabilité relative au profilage racial et autres formes de discrimination en contexte de maintien de l’ordre
Le système de traitement des plaintes établi aux termes de la Loi sur les services policiers manque d’indépendance, ce qui limite la responsabilisation en matière de discrimination. Le BDIEP confie la plupart des enquêtes [335] aux services de police eux-mêmes, qui se chargent également de statuer sur les plaintes et de poursuivre les coupables. Cependant, aux termes de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, un degré d’indépendance un peu plus grand est prévu lorsqu’il y a possibilité de rétrogradation ou de licenciement, ou lorsque l’agent ne consent pas à des mesures disciplinaires autres que la rétrogradation ou le licenciement.
De plus, les recommandations formulées par le BDIEP et l’APFO dans le cadre d’examens systémiques ne sont pas exécutoires et le mandat de ces organismes s’articule en grande partie autour du dépôt de plaintes. La discrimination au sens du Code n’est qu’une forme d’inconduite pouvant mener à une plainte du public pour conduite déshonorante.
La CCOP examine principalement des appels de décisions. Outre le Rapport final de l’Enquête sur la Commission des services policiers de Thunder Bay, aucune information rendue publique n’indique que la CCOP a utilisé ses pouvoirs d’enquête pour lutter contre la discrimination en contexte de maintien de l’ordre[336].
Dans l’ensemble les organismes de surveillance de la police sont plus susceptibles de s’attaquer à la discrimination effectuée en contexte de maintien de l’ordre, y compris le profilage racial, en vertu de la LRCSPO. Aux termes de cette loi, l’APFO peut mener un examen systémique ou investiguer un cas d’inconduite policière, y compris un cas de discrimination, même si elle n’a pas reçu de plainte d’un membre du public. De plus, l’UES est tenue d’aviser le directeur des plaintes de l’APFO de toute conduite policière révélée durant une enquête et pouvant constituer de la discrimination ou toute autre forme d’inconduite.
ANNEXE B : Glossaire
Citoyenneté : Aux termes du Code, toute personne a droit à un traitement équitable libre de discrimination au motif de la citoyenneté. Ce motif se rapporte aux distinctions faites entre les citoyens canadiens, les citoyens d’autres pays, les personnes détenant une double citoyenneté, les immigrants ayant reçu le droit d’établissement ou les résidents permanents, les réfugiés et les résidents non permanents.
Description de suspect : Série de caractéristiques, comme la taille, la carrure, l’âge présumé ou la race présumée, associée à une ou plusieurs personnes qui ont commis un acte criminel, mais n’ont pas encore été arrêtées.
Intervention policière inadéquate pour des motifs de race : Fait de ne pas prendre de mesures appropriées pour protéger la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes, lorsqu’il serait avisé de lancer une enquête en bonne et due forme ou de prendre des mesures préventives.
Intervention policière proactive : Stratégies de patrouille utilisées par les services de police pour composer avec la criminalité, le désordre et toute autre question jugée problématique. Aussi appelée « intervention d’initiative policière », l’intervention policière proactive fait référence à une série de pratiques qui vont au-delà du seul fait d’intervenir et de faire enquête, pour inclure des cas de recherche active d’infractions et de personnes et activités suspectes.
Migrant sans statut légal : Personne étant entrée au Canada et (ou) y demeurant sans la permission du gouvernement fédéral[337].
Personne noire : Personne d’ascendance africaine (p. ex. personne d’ascendance afro-canadienne, afro-caribéenne ou africaine continentale).
Personnes racialisées : Ce terme est privilégié parce qu’il donne à la race la qualité de construction sociale plutôt que de description fondée sur des caractéristiques perçues (p. ex. « personne de couleur »).
Peuples autochtones : Nom collectif utilisé pour désigner les premiers habitants de l’Amérique du Nord et leurs descendants. Les peuples autochtones du Canada englobent les Premières nations, les Inuits et les Métis. Ils sont reconnus comme formant de nombreuses nations distinctes possédant chacune ses propres langues, patrimoines, pratiques culturelles et croyances spirituelles.
Profilage criminel : Création de profils reposant sur une analyse systémique des associations entre des crimes graves et les caractéristiques physiques, comportementales et psychologiques des personnes qui ont commis ou pourraient commettre de tels crimes.
Profilage racial : Toute action ou inaction de la part de personnes ou d’organisations en position d’autorité qui est liée à des motifs réels ou allégués de sécurité ou de protection des citoyens et qui soumet une personne à un examen plus attentif ou moins attentif, ou à un autre traitement négatif en raison de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique, de son ascendance, de sa religion, de son lieu d’origine ou de stéréotypes connexes.
Race : Le Code interdit la discrimination et le harcèlement fondé sur la race, entre autres motifs. Plutôt qu’une réalité biologique, la « race » est une construction sociale visant à établir des différences entre les groupes, avec le résultat d’en marginaliser certains sur le plan social. Outre la race, le Code interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs connexes : la couleur, l’origine ethnique, l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté et la croyance (religion).
Racialisation: « Processus social de définition des races comme étant des entités bien réelles, différentes et inégales, d’une façon qui a des incidences sur les plans économique, politique et social »[338]. La racialisation s’étend non seulement aux membres d’un groupe en général, mais aussi à des traits et attributs spécifiques ayant un rapport quelconque avec les personnes racialisées et qui sont jugés « anormaux » ou gages d’une valeur moindre. Certaines personnes peuvent avoir des préjugés se rattachant à des caractéristiques racialisées comme l’accent, les modes d’expression personnelle et la religion.
Notes de fin de texte
[1] Peart v Peel Regional Police Services, [2006] OJ No 4457 (QL), aux par. 96, 93; 2006 CanLII 37566
(ON CA) [Peart].
[2] Voir la définition au Glossaire.
[3] Voir, par exemple, Peart, supra, note 1; Nassiah v Peel (Regional Municipality) Services Board, 2007 HRTO 14 (CanLII), au par. 113; 61 CHRR 88 [Nassiah]; de plus, dans une décision émise en mai 2019, la Cour suprême du Canada affirmait : « Des études ont établi que les minorités raciales sont traitées de façon différente par la police et que cette différence de traitement ne passe pas inaperçue auprès de celles-ci. Nous sommes maintenant arrivés au point où les travaux de recherche montrent l’existence d’un nombre disproportionné d’interventions policières auprès des collectivités racialisées et à faible revenu. » Voir R v Le, 2019 CSC 34, au par. 97; [2019] SCJ No 34 (QL) [Le].
[4] Commission ontarienne des droits de la personne, Pris à partie : Rapport de recherche et de consultation sur le profilage racial en Ontario, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2017, 30 à 80. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.CODP.on.ca/fr/pris-%C3%A0-partie-rapport-de-recherche-et-de-consultation-sur-le-profilage-racial-en-ontario [Pris à partie].
[5] Commission ontarienne des droits de la personne, Un prix trop élevé : Les coûts humains du profilage racial, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2003. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.CODP.on.ca/fr/un-prix-trop-%C3%A9lev%C3%A9-les-co%C3%BBts-humains-du-profilage-racial [Un prix trop élevé].
[7] Commission ontarienne des droits de la personne, Un impact collectif, Rapport provisoire relatif à l’enquête sur le profilage racial et la discrimination envers les personnes noires au sein du service de police de Toronto, Toronto, Commission ontarienne des droits de la personne, 2018. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.CODP.on.ca/fr/enqu%C3%AAte-d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-public-sur-le-profilage-racial-et-la-discrimination-raciale-au-sein-du-service-de/un-impact-collectif-rapport-provisoire-relatif-%C3%A0-lenqu%C3%AAte-sur-le-profilage
[Un impact collectif].
[8] Le Code interdit aussi toute discrimination sur le plan de l’emploi, du logement, des contrats et de l’adhésion à un syndicat ou à une association professionnelle.
[9] Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Rezko) c Montréal (Service de police de la ville de) (SPVM), 2012 QCTDP 5 (CanLII), au par. 178; [2012] JTDPQ No 5 [Rezko]; la classification des crimes haineux par les services de police suit un raisonnement semblable : « [L]es victimes de crimes haineux visant des populations précises n’appartiennent pas nécessairement à ces populations. Par exemple, si une personne est victime de voies de fait et que des paroles antimusulmanes sont prononcées, le crime haineux sera considéré comme antimusulman, que la victime soit musulmane ou non. Le crime haineux est catégorisé en fonction de la perception de l’auteur présumé, et non en fonction des caractéristiques de la victime. » Voir Statistique Canada, Les crimes haineux déclarés par la police au Canada, 2017, Amelia Armstrong, Centre canadien de la statistique juridique, no 85-002-X au catalogue, Ottawa, Statistique Canada, 30 avril 2019. En ligne : Statistique Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00008-fra.htm [Les crimes haineux déclarés par la police au Canada].
[11] Charte canadienne des droits et libertés, art. 15, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Canada Act 1982 (R.-U.), 1982, chap. 11 [Charte].
[17] R v Neyazi, 2014 ONSC 6838 (CanLII), aux par. 170 à 77 [Neyazi]; R v Laforme et Martin, 2014 ONSC 1457 (CanLII), au par. 173, [2014] OJ No 1098 (QL) [Laforme et Martin].
[19] R v Dudhi, 2019 ONCA 665, aux par. 61 à 63 [Dudhi]; Le, supra, note 3, au par. 78; R v Lam, 2014 ONSC 3538 (CanLII), au par. 181 [Lam].
[20] Déclaration universelle des droits de l’homme, résolution de l’AG 217A (Iii), UN GAOR, 3e sess., suppl. no 13, doc. de l’ONU A/810 (1948) 71, art. 7 [DUDH].
[21] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 UNTS 171, art. 26 (entré en vigueur le 23 mars 1976 et ratifié par le Canada le 19 mai 1976) [PIDCP].
[22] Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 UNTS 195, Préambule (entrée en vigueur le 4 janvier 1969 et ratifiée par le Canada le 14 octobre 1970) [CIEDR].
[23] Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au par. 70, 1999 CanLII 699 (CSC) [Baker]; R c Hape, [2007] 2 RCS 292, au par. 53, 2007 CSC 26 (CanLII) [Hape]; Voir aussi R v Partak, [2001] OJ No 6279, au par. 56, 2001 CanLII 28411 (ON SC) [Partak]; R c Keegstra, [1990] 3 RCS 697, aux par. 65 à 73, 1990 CanLII 24 (CSC) [Keegstra].
[24] R v Ferguson-Cadore et O’Grady, 2016 ONSC 4872 (CanLII), 132 WCB (2d) 219 [Ferguson-Cadore et O’Grady].
[25] Voir le Code des droits de la personne, RSO 1990, chap. H-19, art. 8 (Représailles) [Code]; Voir également l’art. 7(3)(b), qui interdit aussi spécifiquement les représailles ou menaces de représailles pour avoir refusé des sollicitations ou des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure d’accorder ou de refuser un avantage ou une promotion.
[26] Service de police d’Ottawa, Les principes de Sir Robert Peel pour la police en 1829, 2019. En ligne : Service de police d’Ottawa https://www.ottawapolice.ca/fr/about-us/Peel-s-Principles-.aspx.
[27] Lorne Brown et Caroline Brown, An Unauthorized History of the GRC, Toronto, James Lorimer, 1978; Peter Edwards, One Dead Indian: The Premier, the Police, and the Ipperwash Crisis, Toronto, McClelland et Stewart, 2003; Christopher J Williams, « To Unnerve and Detect: Policing Black Activists in Toronto », dans Livy Visano, éd., Law and Criminal Justice: A Critical Inquiry, Toronto, APF Press, 2005.
[28] Ces groupes moins puissants ont été qualifiés de « propriété de la police », un terme utilisé pour la première fois par le criminologue Robert Reiner pour désigner les « groupes impuissants à faible revenu que la majorité juge problématiques et répugnants. La majorité est prête à laisser la police composer avec sa "propriété" et faire fi de la façon dont elle le fait. » Robert Reiner, The Politics of the Police, 2e éd., Toronto, University of Toronto Press, 1992, à 118.
[29] Le par. 4(2) de la Loi sur les services policiers classe le « maintien de l’ordre public » parmi les « services policiers de base »; voir la Loi sur les services policiers, RSO 1990, chap. P-15, par. 4(2) [Loi sur les services policiers].
[30] Loi sur les services policiers, idem, au par. 1(2), 1(5); Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, 2019, L.O. de 2019, chap. 1 [LRCSPO], Annexe 1, Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
[31] Shaw v Phipps, 2010 ONSC 3884 (CanLII), au par. 91, 325 DLR (4th) 701 [Shaw CS]; Shaw v Phipps, 2012 ONCA 155 (CanLII), au par. 42, 347 DLR (4th) 616 [Shaw CA]; l’importance des droits de la personne est soulignée dans le code de conduite prescrit par la Loi sur les services policiers, qui interdit la discrimination ou le harcèlement fondés sur des motifs protégés par le Code; Voir la Loi sur les services policiers, supra, note 29, art. 80; Règl. de l’Ont. 268/10, sous-alinéas 2(1)(a)(i) et 2(1)(a)(ii).
[32] Gouvernement de l’Ontario, Pouvoirs et autorisations des agents de protection de la nature, 29 mars 2019. En ligne : Gouvernement de l’Ontario https://www.ontario.ca/fr/page/pouvoirs-et-autorisations-des-agents-de-protection-de-la-nature.
[33]Ministère du Solliciteur général de l’Ontario, Services privés de sécurité et d’enquêtes ̶̶ Formation et examens ̶̶ Guide de préparation à l’examen pour agents de sécurité, 7 septembre 2016. En ligne : ministère du Solliciteur général de l’Ontario http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/PSIS/BasicTesting/SecurityGuardStudyGuide/Autoriteslegales/SG_legal_authorities_fr.html.
[36] Shaw CS, supra, note 31; Shaw CA, supra, note 31.
[37] Commission ontarienne des droits de la personne, Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne sur le projet de loi 68, la Loi sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, soumis au Comité permanent de la justice, 8 mars 2019. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.CODP.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/m%C3%A9moire-de-la-commission-ontarienne-des-droits-de-la-personne-sur-le-projet-de-loi-68-la-loi-sur-la.
[38] Murray Sinclair, Enquête sur la Commission des services policiers de Thunder Bay - Rapport final, 1er novembre 2018. En ligne (pdf) : Tribunaux décisionnels Ontario : Division de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes
https://slasto-tsapno.gov.on.ca/ocpc-ccop/wp-content/uploads/sites/5/2018/12/TBPSB_Investigation_Final_Report_-_FR-FINAL.pdf [Sinclair].
[39] Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995 (coprésidents : M Gittens et D Cole) [Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario]; R v Brown, 2003 CanLII 52142 (ON CA), au par. 9, 64 OR (3d) 161 [Brown]; Elmardy v Toronto Police Services Board, 2017 ONSC 2074 (CanLII), au par. 34, 136 OR (3d) 483 [Elmardy]; Peart, supra, note 1, au par. 94; Nassiah, supra, note 3, au par. 113; McKay v Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499 (CanLII), au par. 124 [McKay]; Ontario, l’honorable Roy McMurtry et Alvin Curling, Examen des causes de la violence chez les jeunes : Résultats, analyse et conclusions, vol. 1,Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008; Ontario, l’honorable Roy McMurtry et Alvin Curling, Examen des causes de la violence chez les jeunes : Sommaire, vol. 2, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2008; Uzo Anucha et coll., Doing Right Together for Black Youth: What We Learned from the Community Engagement Sessions for the Ontario Black Youth Action Plan, 2017, à 6 et 7. En ligne (pdf) : Youth Research and Evaluation eXchange (YouthREX) www.exchange.youthrex.com/report/doing-right-together-%EF%BF%BC%EF%BF%BC-black-youth-what-we-learned-community-engagement-sessions-ontario; Ontario, l’honorable Michael H Tulloch, Rapport de l’Examen indépendant des contrôles de routine, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2018 [Tulloch]; Rapport du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine sur sa mission aux États-Unis d’Amérique : Note du Secrétariat, UNHRCOR, 36e session, doc. de l’ONU A/HRC/36/60/Add 1 (2017), aux par. 35, 78; Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – Compilation concernant le Canada, UNHRCOR, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, 30e session, doc. de l’ONU A/HRC/WG.6/30/CAN/2 (2018), au par. 8; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales concernant le rapport du Canada valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques, UNCERDOR, 93e session, doc. de l’ONU CERD/C/CAN/CO/21-23 (2018), aux par. 15 et 16; Amnistie internationale, Programme de défense des droits humains à l’intention du Canada pour 2019 : Susciter l’espoir, lutter contre l’injustice, 2019. En ligne (pdf) : Amnistie internationale https://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/p-5912_amnesty_human_rights_report_2018-2019_final_fr.pdf.
[41] Scot Wortley et Akwasi Owusu-Bempah, « The Usual Suspects: Racial Profiling and Perceptions of Injustice in Canada », Policing et Society, vol. 21, no 4 (2011a), p. 395 [Wortley et Owusu-Bempah, « The Usual Suspects »]; Robin Fitzgerald et Peter Carrington, « Disproportionate Minority Contact in Canada: Police and Visible Minority Youth », Can J of Criminology and Criminal Justice, vol. 53, no 4 (2011) p. 449, 471 à 474 [Fitzgerald et Carrington]; Scot Wortley et Julian Tanner, « Inflammatory Rhetoric? Baseless Accusations? A Response to Gabor’s Critique of Racial Profiling Research in Canada », Can
J of Criminology and Criminal Justice, vol. 47, no 3 (2005), p. 581, à 584, 586 à 589 [Wortley et Tanner]; Steve Hayle, Scot Wortley et Julian Tanner, « Race, Street Life, and Policing: Implications for Racial Profiling », Can J of Criminology and Criminal Justice, vol. 58, no 3 (2016), p. 322, 337 à 338, 340 [Hayle, Wortley et Tanner].
[42] Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, supra, note 39; Scot Wortley et Lysandra Marshall, The Kingston Police Stop Pilot Project: Final Results, Kingston, Ontario, Commission des services policiers de Kingston, 2005 [Wortley et Marshall]; Lorne Foster, Les Jacobs et Bobby Siu, Race Data and Traffic Stops in Ottawa, 2013-2015: A Report on Ottawa and the Police Districts, octobre 2016. En ligne (pdf) : Service de police d’Ottawa www.ottawapolice.ca/en/about-us/resources/.TSRDCP_York_Research_Report.pdf [Foster, Jacobs et Siu]; Léonel Bernard et Christopher McAll, « Jeunes noirs et système de justice : La mauvaise conseillère », Revue du CREMIS, vol. 3, no 1 (2010). En ligne : CREMIS www.cremis.ca/jeunes-noirs-et-systeme-de-justice-la-mauvaise-conseillere [Bernard et McAll]; pour obtenir une liste d’articles de journaux présentant les données sur les contrôles de routine, voir Pris à partie, supra, note 4.
[43] Des 51 agents de police noirs interrogés, 69 % ont dit avoir fait l’objet de profilage racial au travail ou dans un autre contexte, et 75 % ont affirmé que des agents de leur service de police effectuaient du profilage racial. Akwasi Owusu-Bempah, « Insider Perspectives on Racial Profiling in Canada » (présentation faite à l’American Society of Criminology, Atlanta, Géorgie, 2013) [non publié] [Owusu-Bempah, « Insider Perspectives »]; Philip Mascoll et Jim Rankin, « Racial Profiling Exists », Toronto Star, 31 mars 2005, A1, A20 [Mascoll et Rankin].
[44] Par exemple, de 2008 à 2009, 200 000 interpellations policières et fouilles de civils ont été effectuées dans les rues de l’Angleterre et au Pays de Galles, aux termes de la loi antiterroriste du Royaume-Uni. Les personnes noires étaient 6,5 fois plus susceptibles d’être interpellées et les personnes asiatiques cinq fois plus susceptibles d’être interpellées, comparativement à leur représentation au sein de la collectivité. Ces interpellations n’ont mené à aucune conviction pour actes liés au terrorisme; voir Tufyal Choudhury et Helen Fenwick, The Impact of Counter-Terrorism Measures on Muslim Communities, Manchester, Royaume-Uni, Equality and Human Rights Commission, 2011, 31 à 32 [Choudhury et Fenwick]; Aux États-Unis, les fouilles impliquant des personnes afro-américaines et hispaniques sont moins susceptibles ou aussi peu susceptibles de mener à des éléments de preuve d’un acte criminel que les fouilles impliquant des personnes blanches; voir Sharad Goel, Justin M. Rao et Ravi Shroff, « Precinct or Prejudice: Understanding Racial Disparities in New York City’s Stop-and-Frisk Policy », The Annals of Applied Statistics, vol. 10, no 1 (2016), p. 365 [Goel, Rao et Shroff]; Après avoir fait la cartographie des activités de milliers de personnes musulmanes pour collecter du renseignement relatif au terrorisme, la police de la ville de New York a déclaré n’avoir obtenu aucune piste à partir des informations recueillies, ou aucune information ayant mené à une enquête liée au terrorisme; voir l’American Civil Liberties Union, Raza v. City of New York ‒ Legal Challenge to NYPD Muslim Surveillance Program, 3 août 2017. En ligne : ACLU www.aclu.org/cases/raza-v-city-new-york-legal-challenge-nypd-muslim-surveillance-program [American Civil Liberties Union]; quand les services frontaliers des États-Unis ont réévalué leurs procédures de fouilles pour éliminer les partis pris raciaux, ethniques, et sexospécifiques, ils ont pu réduire de 75 % le nombre de fouilles sans réduire le nombre de fouilles fructueuses de passagers transportant des produits de contrebande; voir Lamberth Consulting, Racial Profiling Doesn’t Work, 2017. En ligne : Lamberth Consulting www.lamberthconsulting.com/racial-profiling-doesnt-work/ [Lamberth Consulting]; voir aussi Jimmy Bourque et coll., Efficacité du profilage dans le contexte de la sécurité nationale, Ottawa, Commission canadienne des droits de la personne, 2009. En ligne : Commission canadienne des droits de la personne https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/efficacite-du-profilage-dans-le-contexte-de-la-securite-nationale [Bourque et coll.]; voir aussi Peart, supra, note 1 (« Le profilage racial finit toujours par réduire l’efficacité de l’intervention policière, à la fois en gaspillant des ressources limitées précieuses et en aliénant des membres de la collectivité qui respectent la loi et appartiennent aux groupes ciblés », au par. 93).
[46] Albert Alschuler, « Racial Profiling and the Constitution The Scope of Equal Protection », University of Chicago Legal Forum (2002), p. 163, à 226.
[47] Dennis P Rosenbaum et coll., « Attitudes Toward the Police: The Effects of Direct and Vicarious Experience », Police Quarterly, vol. 8, no 3 (2005), p. 343.
[48] Statistique Canada, Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’Enquête sociale générale : La confiance envers les institutions canadiennes, par Adam Cotter, no 89-652-X2015007 du catalogue, Ottawa, Statistique Canada, 7 décembre 2015. En ligne : Statistique Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-652-x/89-652-x2015007-fra.pdf?st=AeIuSroY [La confiance envers les institutions canadiennes]; The Black Experience Project in the GTA: Overview Report, Toronto, Environics Institute, 2017. En ligne (pdf) : Environics Institute www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/black-experience-project-gta/black-experience-project-gta---1-overview-report.pdf?sfvrsn=553ba3_2 [The Black Experience Project in the GTA]; Voir aussi Environics Institute, Urban Aboriginal Peoples Study: Main Report, Toronto, Environics Institute, 2010, à 98. En ligne (pdf) : Environics Institute www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/urban-aboriginal-peoples-study/main-report.pdf?sfvrsn=b3677b5a_2 [Environics Institute]; Liqun Cao, « Visible Minorities and Confidence in the Police », CJCCJ, vol. 53, no 1 (2011), p. 1 [Cao]; Scot Wortley et Akwasi Owusu-Bempah, « Unequal Before the Law: Immigrant and Racial Minority Perceptions of the Canadian Criminal Justice System », Int. Migration & Integration, vol. 10 (2009), p. 447 [Wortley et Owusu-Bempah, « Unequal Before the Law »]; Wortley et Owusu-Bempah, « The Usual Suspects », supra, note 41.
[49] Composantes du principe de la justice procédurale. Voir le President’s Task Force on 21st Century Policing, Final Report of the President’s Task Force on 21st Century Policing, Washington, DC, Office of Community Oriented Policing Services, 2015, 9 et 10.
[51] Chris Gibson et coll., « The Impact of Traffic Stops on Calling the Police for Help », Criminal Justice Policy Review, vol. 21, no 2 (2010), p. 139 [Gibson et coll.]; Lee Ann Slocum et coll., « Neighbourhood Structural Characteristics, Individual-Level Attitudes, and Youths’ Crime Reporting Intentions », Criminology, vol. 48, no 4 (2010), p. 1063 [Slocum et coll.]; Tom Tyler et Jeffrey Fagan, « Legitimacy and Cooperation: Why do People Help the Police Fight Crime in Their Communities », Ohio State Journal of Criminal Law, vol. 6 [Tyler et Fagan], p. 231; Matthew Desmond, Andrew V Papachristos et David art. Kirk, « Police Violence and Citizen Crime Reporting in the Black Community », American Sociological Review, vol. 81, no 5 (2016), p. 857, 870 à 873 [Desmond, Papachristos et Kirk].
[52] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2005. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.CODP.on.ca/fr/politique-et-directives-sur-le-racisme-et-la-discrimination-raciale [Politique sur le racisme].
[53] Il est parfois difficile de dresser un lien clair entre (1) les actes pouvant être qualifiés de profilage racial et (2) ceux qui ne le peuvent pas, mais répondent à la définition plus large de discrimination raciale. De plus, dans la pratique, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario s’emploie rarement à déterminer si une personne a été victime de profilage racial. Il porte plutôt un regard plus large, pour déterminer s’il y a eu du profilage racial dans une situation précise.
[54] Un prix trop élevé, supra, note 5 (« toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, l'ascendance, la religion ou le lieu d’origine – plutôt que sur un soupçon raisonnable –, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier ».
[55] Comme le déclare l’American Civil Liberties Association : « Toute définition du profilage racial doit inclure, en plus des actes discriminatoires fondés sur des motifs raciaux ou ethniques, les omissions discriminatoires de la part des organismes du maintien de l’ordre. » Voir l’American Civil Liberties Association, Racial Profiling: Definition, 2019. En ligne : ACLU www.aclu.org/other/racial-profiling-definition.
[57] Les traitements non liés exclusivement à la surveillance incluraient certains aspects de l’intervention policière inadéquate comme le manque d’action préventive en réaction à la victimisation probable des personnes autochtones et racialisées.
[59] Phipps v Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 877 (CanLII), au par. 21 [Phipps]; conf. par Shaw CA, supra, note 31.
[62] Commission ontarienne des droits de la personne, Pris à partie: Questions soulevées par les peuples autochtones, 2017. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.CODP.on.ca/fr/pris-%C3%A0-partie-questions-soulev%C3%A9es-par-les-peuples-autochtoness (« Dans bien des collectivités, les personnes autochtones sont soumises à des traitements horribles de la part des agents de maintien de l’ordre qui [incluent des] "accusations excessives portées contre certaines personnes" », selon l’OFIFC).
[64] Dudhi, supra, note 19, aux par. 84 à 85.
[65] Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Profilage, 2019. En ligne : SPVM https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Profilage.
[66] Prashan Ranasinhe. « Reconceptualizing Vagrancy and Reconstructing the Vagrant: A Socio-Legal Analysis of Criminal Law Reform in Canada, 1953-1972 », Osgoode Hall Law Journal, vol. 48, no 1 (2010), p. 55, à 62.
[68] Bill O’Grady et coll., « Tickets...and More Tickets: A Case Study of the Enforcement of the Ontario
Safe Streets Act », Canadian Public Policy, vol. 39, no 4 (2013), p. 551, à 551 [O’Grady].
[71] Bill O’Grady et coll., « Can I Voir Your ID? The Policing of Youth Homelessness in Toronto - Executive Summary », Toronto, Justice for Children and Youth, and Homeless Hub Press, 2011, à 7. En ligne (pdf) : Homeless Hub https://homelesshub.ca/sites/default/files/CanIVoirYourID_execsummary.pdf [O’Grady et coll.]; idem, à 543.
[72] 23,7 % des personnes autochtones et 21,3 % des personnes racialisées ont un revenu faible, comparativement à moins de 12 % des personnes blanches. Voir Statistique Canada, Minorités visibles (15), situation de faible revenu de la personne (6), indicateurs de mesure de faible revenu (4), statut des générations (4), âge (6) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %), Table 98-400-X2016211, Ottawa, Statistique Canada, 25 octobre 2017. En ligne : Statistique Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016211; Statistique Canada, Identité autochtone (9), situation de faible revenu de la personne (6), indicateurs de faible revenu (4), statut d'Indien inscrit ou des traités (3), âge (6) et sexe (3) pour la population dans les ménages privés du Canada, provinces et territoires, régions métropolitaines de recensement et agglomérations de recensement, Recensement de 2016 - Données-échantillon (25 %), Tableau 98-400-X2016173, Ottawa, Statistique Canada, 25 octobre 2017. En ligne : Statistique Canada https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/98-400-X2016173.
[74] Robyn Doolittle, « Unfounded: Why police dismiss 1 in 5 sexual assault claims as baseless »,
The Globe and Mail, 3 février 2017. En ligne : www.theglobeandmail.com/news/investigations/unfounded-sexual-assault-canada-main/
article33891309/ [Doolittle]; Doe v Metropolitan Toronto (Municipality) Commissioners of Police, 1998 CanLII 14826 (ON SC), 39 OR (3d) 487 [Doe].
[75] Emily Rauhala, « Serial killer who stalked and terrorized Toronto’s gay village sentenced to life », The Washington Post, 8 février 2018. En ligne : www.washingtonpost.com/world/the_americas/serial-killer-who-stalked-torontos-gay-village-to-be-sentenced-friday/2019/02/07/311755b8-2a1c-11e9-97b3-ae59fbae7960_story.html?noredirect=onetutm_term=.b7c421c2799f [Rauhala].
[77] Idem, aux par. 120 à 23.
[79] L’intervention policière inadéquate contrevient également à quatre des principes de la Loi sur les services policiers et de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers : « [l]e besoin d’assurer la sécurité de toutes les personnes et de tous les biens en Ontario »; « [l]’importance qu’il y a à respecter les victimes d’actes criminels et à comprendre leurs besoins »; « [l]e besoin d’être sensible au caractère pluraliste, multiracial et multiculturel de la société ontarienne » et « [l]’importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne ». Voir la Loi sur les services policiers, supra, note 29, art. 1; LRCSPO, supra, note 30, Annexe 1, Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, art. 1.
[80] Alexandra Natapoff, « Underenforcement », Fordham Law Review, vol. 75, no 3 (2006), p. 1722 [Natapoff].
[81] Cette notion de l’intervention policière préférentielle va dans le sens de la proposition ci-après, mise de l’avant par la CODP : « En discutant du racisme, il faut tenir compte des privilèges qui vont de soi – avantages, accès et opportunités inhérents aux membres du groupe dominant de la société ou à un contexte donné. » Voir Politique sur le racisme, supra, note 52.
[82] Hayley A Hamilton et coll., « Ethnoracial Differences in Cannabis Use Among Native-born and Foreign-born High School Students in Ontario », Journal of Ethnicity in Substance Abuse, vol. 17, no 2 (2018) [Hamilton et coll.].
[83] David A Harris, Profiles in Injustice: Why Racial Profiling Cannot Work, New York, New Press, 2002,
p. 79, à 84 [Harris].
[84] US Centers for Disease Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly Report, QuickStats: Age-Adjusted Death Rates for Drug Overdose, by Race/Ethnicity – National Vital Statistics System, United States, 2015 à 2016, 30 mars 2018. En ligne : US Centers for Disease Control and Prevention www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/pdfs/mm6712a9-H.pdf [QuickStats].
[85] Gendarmerie royale du Canada, Les femmes autochtones disparues et assassinées : un aperçu opérationnel national, Ottawa, GRC, 2014. En ligne (pdf) : GRC http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/mmaw-fada-fra.htm [GRC]; Rapport provisoire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées : Nos femmes et nos filles sont sacrées, Ottawa, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2017. En ligne (pdf) : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées http://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/04/ni-mmiwg-interim-report-revised-french.pdf [Femmes et filles].
[87] Ministère du Procureur général, National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls – Final written submissions of the Government of Toronto, Toronto, ministère du Procureur général, s.d., à 1. En ligne (pdf) : Ministère du Procureur général www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/03/Govt-Ontario-Final-Written-Submission.pdf [Mémoires écrits finaux du gouvernement de l’Ontario].
[88] National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, Truth-Gathering Process Part II Institutional Hearings - Police Policies and Practices, Ottawa, International Reporting Inc, 2018, à 4. En ligne (pdf) : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2018/09/20180629_MMIWG_Regina_Policing_Part_II_Volume_X.pdf [Truth-Gathering].
[89] Idem (Comme le superintendant Mark Pritchard l’a affirmé : « Vous savez, des familles nous ont dit qu’elles n’avaient pas eu de nouvelles de la police durant de longues périodes, et qu’elles avaient appelé, vous savez, pour essayer de parler à un agent, et que personne ne les avait rappelées. C’est inacceptable », à 9.).
[91] Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ‒ Volume 1a, Ottawa, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019. En ligne (pdf) : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1a-1.pdf [Réclamer notre pouvoir, vol. 1a].
[93] Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, Une confiance trahie : les Autochtones et le Service de police de Thunder Bay, Toronto, Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, 2018. En ligne (pdf) : BDIEP http://oiprd.on.ca/wp-content/uploads/OIPRD-BrokenTrust-FR.pdf (« La surveillance insuffisante fait référence entre autres à l’omission de tenir compte ou de tenir compte de manière appropriée des rapports indiquant que les Autochtones sont des victimes […] Les Autochtones peuvent être perçus par la police comme des victimes moins dignes que d’autres. Par conséquent, leurs appels à l’aide peuvent être banalisés, voire ignorés. Les crimes commis à leur endroit peuvent ne pas faire l’objet d’une enquête aussi rigoureuse ou d’une poursuite aussi énergique. ») [BDIEP, Une confiance trahie]; McKay v Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499 (CanLII), au par. 102 [McKay]; Réclamer notre pouvoir, vol. 1a, supra, note 91; Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ‒ Volume 1b, Ottawa, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019. En ligne : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-final-volume-1b.pdf [Réclamer notre pouvoir, vol. 1b]; Written submission by the Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres to the CODP, janvier 2019 [Mémoire écrit de l’OFIFC].
[94] Jonathan Rudin, Aborginal Peoples and the Criminal Justice System, Toronto, Commission d’enquête sur Ipperwash, 2005, à 1, 4 à 7. En ligne (pdf) : Commission d’enquête sur Ipperwash www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/policy_part/research/pdf/Rudin.pdf [Rudin].
[95]Aboriginal Justice Implementation Commission, Report of the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba - Volume 1, Chapter 16, Winnipeg, Gouvernement du Manitoba, 1999. En ligne : Gouvernement du Manitoba www.ajic.mb.ca/volumel/chapter16.html [commission de mise en œuvre des recommandations sur la justice autochtone].
[96] Nicholas A Jones et coll., First Nations Policing: A Review of the Literature, Regina, SK, Collaborative Centre for Justice and Society, 2014, à 6. En ligne (pdf) : Collaborative Centre for Justice and Safety www.justiceandsafety.ca/rsu_docs/aboriginal-policing---complete-with-cover.pdf [Jones et coll.].
[97] Gouvernement de l’Ontario, Normes relatives aux données en vue de repérer et de surveiller le racisme systémique – Contexte, Toronto, Gouvernement de l’Ontario, s.d. En ligne : Gouvernement de l’Ontario https://www.ontario.ca/fr/document/normes-relatives-aux-donnees-en-vue-de-reperer-et-de-surveiller-le-racisme-systemique/contexte [Normes relatives aux données].
[102] BDIEP, Une confiance trahie, supra, note 93; Voir aussi Antonia Zerbisias, « The police say suicide. The family says murder », Toronto Star, 19 janvier 2015. En ligne : www.thestar.com/news/gta/2014/01/19/the_police_say_suicide_the_family_says_murder.html [Zerbisias].
[106] Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres, Under-Policing Focus Group Report - Submission for the Ontario Human Rights Commission Racial Profiling Policy, Toronto, Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres, 2019.
[107] Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, [2012] 3 RCS 360, au par. 33 [Moore]; Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, [2017] 1 RCS 591, au par. 69 [Elk Valley]; Shaw CS, supra, note 31, aux par. 11 à 15, 76, conf. par Shaw CA, supra, note 31; Peel Law Association v Pieters, 2013 ONCA 396, aux par. 53 à 62 et 111 à 125, 116 OR (3d) 81 [Pieters]; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, aux par. 40 à 54, [2015] 2 RCS 789 [Bombardier]. Le Code assure aussi la protection des personnes qui font l’objet de discrimination fondée sur la race présumée ou sur leurs rapports, association ou échanges avec une personne racialisée.
[108] Voir aussi Pieters, idem, aux par. 111 à 115; R v Parks [1993] OJ No 2157 (QL), au par. 54, 1993 CanLII 3383 (ON CA) [Parks]; Peart, supra, note 1, au par. 93; R c RDS, 1997 CanLII 324 (CSC), [1997] 3 RCS 484, au par. 46 [RDS]; R c Spence, 2005 CSC 71, aux par. 31 à 33, [2005] 3 RCS 458 [Spence].
[110] Pieters, supra, note 107, au par. 111; Peart, supra, note 1, au par. 91; Dudhi, supra, note 19, aux par. 84 et 85.
[111] Bombardier, supra, note 107, aux par. 40 et 41, 49; Shaw CS, supra, note 31, au par. 76; conf. par Shaw CA, supra, note 31; Pieters, supra, note 107, au par. 60; Maynard v Toronto Police Services Board, 2012 HRTO 1220, au par. 150 [Maynard].
[112] Mais voir R v Simpson, 2017 ONSC 491 (CanLII), aux par. 24 à 27 [Simpson CS], dans le cadre duquel le tribunal a déterminé que l’accusée, une femme noire, n’avait pas fait l’objet de profilage racial quand elle avait été soumise à une inspection secondaire en partie parce qu’elle arrivait de la Jamaïque, un pays que l’agent des douanes qualifiait de « pays source de drogues ».
[113]Alyson A Grine et Emily Coward, Raising Issues of Race in North Carolina Criminal Cases, Chapel Hill, NC, UNC School of Government, 2014, p. 2-33 à 2-34. En ligne : UNC School of Government, www.defendermanuals.sog.unc.edu/race/2-police-investigation-stops-searches-and-arrests [Grine
et Coward]; Brown, supra, note 39 (citant la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, a affirmé que les facteurs d’intersectionnalité s’ajoutant à la race pourraient attirer l’attention de la police : « le sexe (homme), l’adolescence, la marque et l’état de la voiture (le cas échéant), le lieu, les vêtements et le mode de vie présumé », au par. 9); Voir aussi R v Thompson, [2016] OJ No 2118, au par. 14, 28 CR (7th) 394 (Ont CJ), [Thompson].
[114] Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (CanLII), aux par. 204 à 206, [2013] 1 RCS 61 [Québec c A].
[115] R v Beepath, [2011] OJ No 3189, au par. 67, 2011 ONSC 4104 (CanLII) [Beepath]; R c Kokesch, [1990] 3 RCS 3, au par. 46, 1990 CanLII 55 (CSC) [Kokesch]; R c Greffe [1990] 1 RCS 755, au par. 43, 1990 CanLII 143 (CSC) [Greffe]; Heath v Toronto Police Services Board, 2012 HRTO 2364, au par. 18 [Heath].
[116] Shaw CA, supra, note 31, au par. 14; Pieters, supra, note 107, aux par. 53 à 61; Bombardier, supra, note 107, au par. 49; Moore, supra, note 107, au par. 33.
[117] Voir p. ex. R c Gelin, 2017 QCCM 41 (CanLII), au par. 58 [Gelin]; Thompson, supra, note 113, au par. 14; Brown, supra, note 39, au par. 9; Maynard, supra, note 111; Voir aussi la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, supra, note 39.
[119] Andrea art. Anderson, « Voiring Gender Differently in Racial Profiling », Canadian Diversity, vol. 14, no 1 (2017), p. 22 [Anderson]. Certaines femmes racialisées et autochtones ont signalé avoir subi des mauvais traitements sexuels et fondés sur le sexe aux mains de policiers durant des contacts supposément basés sur du profilage racial. Maynard soutient que les femmes noires pourraient subir de la violence aux mains de policiers, y compris de la violence sexualisée, si elles sont perçues comme étant « prétentieuses » et ne sont pas « dociles et obéissantes ». Voir Robyn Maynard, Policing Black Lives: State Violence in Canada from Slavery to the Present, Halifax, Fernwood Publishing, 2017, à 116, 118 [Maynard]. Voir aussi Abbott v Toronto Police Services Board 2009 HRTO 1909, au par. 45 [Abbott].
[120] Commission ontarienne des droits de la personne, Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario – Mémoire de la CODP présenté au MSCSC, Toronto, CODP, 2016. En ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/fr/strat%C3%A9gie-pour-une-meilleure-s%C3%A9curit%C3%A9-en-ontario-%E2%80%93-m%C3%A9moire-de-la-codp-pr%C3%A9sent%C3%A9-au-mscsc [Mémoire sur la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario]; Voir aussi Un impact collectif, supra, note 7.
[121] Radek v. Henderson Development (Canada) and Securiguard Services (No. 3), 2005 BCHRT 302 (CanLII), aux par. 466 à 468. 52 CHRR 430 [Radek].
[123] Akwasi Owusu-Bempah, Black Males’ Perceptions of and Experience with the Police in Toronto, (docteur en philosophie, Centre for Criminology and Sociolegal Studies, Université de Toronto, 2014) [non publié] (« D’un côté, les adolescents sont les plus susceptibles de faire l’objet de contact involontaire avec la police en raison de leur participation disproportionnée à des actes criminels et de leur utilisation fréquente, non structurée ou supervisée, des lieux publics (Hurst et coll., 2000; Hinds, 2009) […] Cela s’applique tout particulièrement aux jeunes hommes noirs perçus par la police comme des "assaillants symboliques" ou des "suspects nés" (Skolnick, 1966; Jones-Brown, 2007; Brunson et Miller, 2006) », à 113) [Owusu-Bempah, Black Males’ Perceptions]. Voir aussi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Québec, Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racialisés : Rapport sur la consultation sur le profilage racial et ses conséquences, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011. En ligne (pdf) : CDPDJ http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Profilage_rapport_FR.pdf [CDPDJ].
[124] Gendarmerie royale du Canada, Analyse des enquêtes criminelles (AEC) (s.d.). En ligne : GRC http://www.rcmp-grc.gc.ca/to-ot/cpcmec-ccpede/bs-sc/crim-profil-fra.htm.
[125] Karin D Martin et Jack Glaser, « Racial Profiling » dans Social and Cultural Debates: Responses to Illegal Immigration, SAGE Publications, 2012, 491 à 497 [Martin et Glaser].
[128] Les organismes de maintien de l’ordre qui utilisent la race ou des motifs connexes en combinaison avec des facteurs objectifs dans le cadre d’activités de profilage criminel pourraient être tenus de démontrer que l’inclusion des caractéristiques raciales ou connexes est essentielle, qu’elle n’entraîne pas de stéréotypage et qu’il peut être démontré qu’elle est apparentée à la conduite judicieuse des activités de maintien de l’ordre; Voir aussi Nguyen CJ, supra, note 45, au par. 24; R. v Mac, [2005] O.J. No. 527 (S.C.J.), aux par. 4 et 5; Neyazi, supra, note 17, au par. 188; R v Smith, [2004] OJ No 4979 (SCJ), aux par. 36 à 37.
[129] Nguyen CS, supra, note 58, au par. 21; Nguyen CJ, supra, note 45, au par. 29; Peart, supra, note 1, au par. 91.
[131] La politique sur le profilage racial du Service de police d’Ottawa indique ce qui suit : « En l'absence d'une explication raisonnable et neutre d'un point de vue racial, un agent de police ne doit pas affirmer qu'une personne racialisée correspond à la description d'un suspect connu : a) s'il existe des traits clairement distinctifs entre les deux particuliers, ou b) s'il n'est pas en mesure de formuler clairement sur quels autres éléments de la description il s'est appuyé (p. ex. la taille, le poids, l'âge, le lieu des faits ou toute autre caractéristique). Voir le Service de police d’Ottawa, Racial Profiling Policy, No 5.39, 27 Juin 2011, à 3. En ligne (pdf) : SPO www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/racial_profiling_policy27jun11_finalpdf.pdf [Politique du SPO].
[132] Maynard, supra, note 111.
[133] David Tanovich, « Applying the Racial Profiling Correspondence Test », Criminal Law Quarterly, vol. 64 (2017), p. 359 [Tanovich, « Applying the Racial Profiling Correspondence Test »]; Neyazi, supra, note 17, aux par. 180 à 188; Voir Maynard, idem.
[135] Adapté de Lori Fridell et coll., Racially Biased Policing: A Principled Response, n.p., Police Executive Research Forum, 2001, à 57.
[136] Les chefs de police et commissions de services policiers sont ensemble responsables des actions discriminatoires de leurs agents, et ont une responsabilité commune envers le respect du Code. Voir Phipps v Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1604, aux par. 3 à 40 [Phipps]; Shaw CS, supra, note 31, aux par. 98 à 121.
[137] Re Dupont Canada Inc and Kingston Independent Nylon Workers Union, [1993] OLAA No 426, au par. 67; Alberta v Alberta Union of Provincial Employees (Banack Grievance), [1999] AGAA No 74, au par. 86; Sinclair, supra, note 38.
[142] Par exemple, dans le cadre de la consultation sur le profilage racial de la CODP, des participants ont rapporté que certains agents de police avaient eu recours à de la force excessive, à des tactiques humiliantes et à des termes dérogatoires liés à la race, avaient usé de représailles ou de menaces de représailles et avaient pris à partie des personnes racialisées à des fins de contrôle répété, qualifié de harcèlement. Voir Pris à partie, supra, note 4.
[143] Pieters, supra, note 107, aux par. 111 à 15; Parks, supra, note 108, au par. 54; Peart, supra, note 1, au par. 93; RDS, supra, note 108, au par. 46; Spence, supra, note 108, aux par. 31 à 33.
[144] Psychology Of Bias: Promoting Fair and Impartial Public Safety: A Science Based Perspective, 2018. En ligne : Fair and Impartial Policing https://fipolicing.com/psychology-of-bias/.
[145] Jennifer L. Eberhardt, Strategies for Change: Research Initiatives and Recommendations to Improve Police-Community Relations in Oakland, Calif, Stanford, CA, Stanford University, SPARQ, 2016. En ligne : Issuelab www.issuelab.org/resource/strategies-for-change-research-initiatives-and-recommendations-to-improve-police-community-relations-in-oakland-ca.html [Eberhardt].
[146] Johnson v Halifax (Regional Municipality) Police Service, [2003] NSHRBID No 2, au par. 11 [Johnson].
[151] Johnson, supra, note 146, au par. 62; Abbott, supra, note 119, aux par. 37, 146; Maynard, supra, note 111, aux par. 180 à 185; McCarthy v Kenny Tan Pharmacy, 2015 HRTO 1303 (CanLII), au par. 90 [McCarthy]; Radek, supra, note 121, au par. 471; Pieters, supra, note 107, au par. 128.
[153] Neyazi, supra, note 17 (« Du profilage racial peut se produire dans des situations où l’acteur de l’État n’est ni grossier ou hostile », au par. 195).
[157] Elmardy, supra, note 39, aux par. 107 à 109.
[161] McKay, supra, note 39, aux par. 184 et 201.
[162] Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Réclamer notre pouvoir et notre place : Sommaire du Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, Ottawa, Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 2019. En ligne (pdf) : Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Le-sommaire.pdf [Réclamer notre pouvoir - Sommaire].
[163] Johnson, supra, note 146, au par. 56; McKay, supra, note 39, aux par. 190 à 192; Abbott, supra, note 119, aux par. 43 à 44; Radek, supra, note 121, au par. 471; Maynard, supra, note 111, au par. 176.
[166] Dans Thompson, supra, note 113, aux par. 32 à 33, le tribunal a déterminé qu’après avoir interpellé la voiture, l’agent a immédiatement fouillé les passagers de la voiture sur la base d’une intuition d’activité criminelle. Le juge était d’accord avec la position du requérant selon laquelle « la vitesse d’établissement des "motifs" [de l’arrestation] mine leur caractère raisonnable objectif ». Voir aussi Abbott, supra, note 119, au par. 39; Maynard, supra, note 111, au par. 45.
[168] R c Mann [2004] 3 RCS 59, au par. 34, 2004 CSC 52 (CanLII) donne des indications sur les éléments nécessaires à l’établissement d’un « soupçon raisonnable » [Mann]; Chehil, supra, note 126, aux par. 26, 29, 31 à 33; R. c MacKenzie, [2013] SCJ No. 50, au par. 71, [2013] 3 RCS 250 (CSC) [MacKenzie].
[169] Elmardy, supra, note 39, au par. 20. Dans Nassiah, supra, note 3, au par. 165, l’arbitre a reconnu qu’ « il n’y a pas de droit légal à la présomption d’innocence durant une enquête » et accepté des éléments de preuve selon lesquels les agents du maintien de l’ordre peuvent utiliser une approche fondée sur la « présomption de culpabilité » comme technique d’enquête. Cependant, l’arbitre a déterminé que l’agent de police avait présumé que la femme était coupable tout au long de l’enquête, jusqu’à ce qu’il obtienne des preuves concluantes de son innocence. Ces éléments de preuve, jumelés à d’autres facteurs, faisaient partie d’un modèle de comportement ayant mené l’arbitre à conclure que la femme (qui était noire) avait été traitée avec davantage de suspicion que si elle avait été blanche. Même lorsque la « présomption de culpabilité » est utilisée comme outil d’interrogatoire, les agents du maintien de l’ordre doivent garder l’esprit ouvert pour évaluer la preuve de façon objective, Voir les par. 147, 153, 165 à 166.
[170] Radek, supra, note 121, aux par. 524 à 528, 173 à 174.
[172] McKay, supra, note 39, aux par. 139 à 40; Abbott, supra, note 119, au par. 46, Nassiah, idem; Phipps v Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 877, aux par. 24 à 28.
[174] Pour combattre cette question, l’American Civil Liberties Union laisse entendre que des politiques départementales devraient être élaborées. Lorsque des répartiteurs des services de police reçoivent des appels de personnes jugées suspectes, ils doivent recueillir assez d’information des appelants pour détecter la présence d’activité criminelle devant faire l’objet d’une enquête. S’il y a des raisons de croire que l’appel puisse être motivé par des partis pris raciaux, le répartiteur devrait pouvoir, à sa discrétion, ne pas envoyer la police, ou devrait aviser la police de la possibilité de préjugés raciaux, afin qu’elle puisse investiguer la question davantage. Carl Takei, How Police Can Stop Being Weaponized by Bias-Motivated 911 Calls, 18 Juin 2018. En ligne : ACLU www.aclu.org/blog/racial-justice/race-and-criminal-justice/how-police-can-stop-being-weaponized-bias-motivated [Takei].
[175] R c Campbell, [2005] QJ No 394, au par. 70 (CQ); McKay, supra, note 39, aux par. 110, 148; R v Simpson, [1993] OJ No 308, au par. 61 (CA); Elmardy, supra, note 39, aux par. 18 à 19; Thompson, supra, note 113, aux par. 15 à 16.
[176] Le fait qu’une personne semble nerveuse lorsque des agents de police l’approchent n’est pas, en soi, suffisant pour constituer un « soupçon raisonnable » justifiant la détention; voir R v Kang-Brown, [2008] 1 RCS 456, au par. 96, [2008] SCJ No 18.
[177] Owusu-Bempah, Black Males’ Perceptions, supra, note 123 (« le manque de volonté d’interagir d’un citoyen noir pourrait être mal vu par un agent de police dont le jugement du comportement du citoyen pourrait être influencé par des partis pris raciaux », à 184) [Owusu-Bempah]; Radek, supra, note 121, aux par. 132 à 133, 558 à 163.
[178] Radek, idem, aux par. 562 à 563.
[179] Radek, idem, aux par. 563 à 564.
[180] Mann, supra, note 168, au par. 47 (C.S.C.); Ohenhen, supra, note 228, au par. 63. La police ne peut également pas utiliser cette raison pour interpeller quelqu’un et demander et consigner des renseignements identificatoires. Voir le Règl. de l’Ont. 58/16 : Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances - interdiction et obligations, à 5(4)(3); R v Blackburn, (11 janvier 2017), Toronto (Ont CJ) (non publié), au par. 87.
[181] « Le fait de qualifier un lieu de "zone à forte criminalité" exige un examen attentif de la part des tribunaux étant donné qu’une telle description, si elle n’est pas adéquatement circonscrite et fondée sur des faits, peut facilement servir de substitut pour la race et l’ethnicité. » United States v Montero-Camargo, 208 F.3d 1122, 1138 (9th Cir. 2000), aux par. 30 à 32.
[183] Voir Tanovich, supra, note 158, à 9, qui présente une variété de cas d’utilisation, à tort, de comportements ambigus comme motif de détention d’une personne.
[186]Il peut être légitime d’intervenir en raison de l’existence d’un mandat de l’immigration non exécuté.
Voir No One is Illegal-Toronto, Often Asking, Always Telling: The Toronto Police Service and the Sanctuary City Policy, 2015, à 9. En ligne : No One is Illegal-Toronto www.toronto.nooneisillegal.org/ImmigrationsDirtyWork [No One is Illegal].
[187] Dans Hum v Royal Canadian Mounted Police, 1986 CanLII 79 (CHRT), le Tribunal Canadien des droits de la personne (TCDP) a déterminé que la police s’était rendue coupable de discrimination quand elle a demandé au requérant, un homme d’ascendance chinoise né au Canada, où il était né et s’il était un citoyen canadien. Le TCDP a déterminé qu’on ne lui aurait pas posé les mêmes questions s’il avait été blanc et s’était exprimé différemment.
[189] La vérification systématique du statut d’immigration des victimes ou des témoins d’actes criminels ou des personnes sous enquête aurait un effet disproportionné sur les personnes qui ne sont pas des citoyens et qui sont sans papiers ou ont un statut précaire. Ces personnes risqueraient davantage d’être détenues et déportées après le signalement d’un acte criminel, ou de faire l’objet d’une enquête sur des infractions qui ne sont pas liées à leur statut d’immigration. Voir Toussaint v Ontario (Health and Long-Term Care), 2011 HRTO 760 (CanLII), à 7; Haseeb v Imperial Oil Limited, 2018 HRTO 957.
[190] Dans Elmardy, supra, note 39, au par. 22, la Cour supérieur de l’Ontario affirmait : « Comme il est mentionné dans Brown, au par. 45, le fait de conclure qu’un agent de police ment à propos de la raison pour laquelle il ou elle a pris à parti une personne constitue une circonstance "pouvant mener à la détermination que l’interpellation était fondée sur du profilage racial". » Voir aussi Thompson, supra, note 113; Neyazi, supra, note 17, au par. 198.
[194] Emma McIntosh et Alex McKeen, « Overrepresentation of Indigenous people in Canada’s prisons persists amid drop in overall incarceration », The Toronto Star, 19 Juin 2018. En ligne : www.thestar.com/news/canada/2018/06/19/overrepresentation-of-indigenous-people-in-canadas-prisons-persists-amid-drop-in-overall-incarceration.html.
[196] Le, supra, note 3, aux par. 89 à 97.
[197] Radek, supra, note 121, aux par. 126, 556 à 557, 563, 604.
[199] Le critère de détermination du préjudice injustifié est présenté de façon exhaustive dans la Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap, Toronto, Commission ontarienne des droits de la personne, 2016. En ligne : CODP http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap.
[200] Le critère d’établissement des exigences de bonne foi s’applique également aux politiques, pratiques et attitudes interreliées qui sont en cause dans les affaires de discrimination systémique. Voir Radek, supra, note 121, aux par. 610 à 631.
[201] Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c BCGSEU, [1999] 3 RCS 3, au par. 54, 1999 CanLII 652 (CSC) [Meiorin]; Colombie‑Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868, au par. 20 [Grismer].
[202] Dans le secteur des services correctionnels, par exemple, il a été reconnu que l’application d’outils d’évaluation du risque aux personnes autochtones détenues est un facteur de maintien de résultats négatifs chez les détenus autochtones; par conséquent, Service correctionnel du Canada (SCC) a l’obligation positive d’éviter de produire de tels résultats. Comme l’indiquait Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, « Une décision de la Cour suprême du Canada de juin 2018, Ewert c. Canada, a confirmé que […] le SCC doit veiller à ce que l’utilisation des outils à l’égard des délinquants ne perpétue pas la discrimination ou ne contribue pas à une disparité des résultats entre les autochtones et les non autochtones ».Voir la lettre de Ralph Goodale à John McKay du 15 octobre 2018, Ottawa. En ligne (pdf) : www.ourcommons.ca/content/Committee/421/SECU/GovResponse/RP10083641/
421_SECU_Rpt22_GR/421_SECU_Rpt22_GR-f.pdf.
[204] Odhavji Estate v. Woodhouse, [2003] 3 RCS 263, 2003 CSC 69 (CanLII) [Odhavji Estate].
[207] Dans les cas de profilage racial systémique, il doit y avoir un lien entre les expériences d’une personne ou d’un groupe, et le système. Voir la Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale de la CODP, supra, note 52, pour obtenir davantage de renseignements.
[208] Certains organismes de maintien de l’ordre et chercheurs ont mis en question les conclusions d’analyses de données relatives à la race recueillies lors d’interpellations policières en raison de préoccupations quant à la méthodologie employée. Les préoccupations courantes à l’égard des études sur les interpellations policières touchent entre autres l’utilisation de statistiques sur la population comme données de référence, les ambiguïtés inhérentes au fait de documenter correctement l’identité raciale d’une personne, et la prise en compte d’autres façons d’expliquer les résultats. La collecte de données sur les pratiques adoptées après l’interpellation (comme les pratiques relatives aux fouilles) réduit ces préoccupations.
[211] Dans Brown, supra, note 39, au par. 81, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que « [l]e profilage racial peut être un facteur subconscient influant sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans une société multiculturelle ». De plus, « [L]a racialisation dans la société canadienne est un fait établi aussi bien à l’intérieur et à l’extérieur du système de justice criminelle. Chaque fois qu’un pouvoir discrétionnaire existe, la racialisation risque d’influencer les décisions et de produire des résultats empreints d’inégalité raciale. » Voir la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, supra, note 39.
[212] Dans le cadre d’une étude menée au New Jersey, 19,4 % des contraventions émises par des patrouilles munies d’un dispositif radar avaient été remises à des personnes noires, contre 43,8% des contraventions émises par des patrouilles sans dispositif radar. Voir Joseph B Kadane et John Lamberth, « Are blacks egregious speeding violators, à extraordinary rates in New Jersey? », Law, Probability and Risk, vol. 8, no 2 (2009), p. 139, à 141.
[213]Ewert c Canada, [2018] 2 RCS 165, 2018 CSC 30 (CanLII), aux par. 54 à 59 [Ewert]; Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario, supra, note 39; Radek, supra, note 121, aux par. 501, 545 à 631.
[215] Voir Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c BCGSEU, [1999] 3 RCS 3, à 38 (dans le contexte du sexe) et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-Britannique (Council of Human Rights) [1999] 3 RCS 868, à 880 (dans le contexte du handicap). Voir Moore, supra, note 107, aux par. 59 à 62; Ewert, supra, note 213, aux par. 57 à 62.
[216] En Ontario, un nombre disproportionné d’agents de police sont blancs. Selon Statistique Canada, en 2016 en Ontario, près de 30 % de la population disait faire partie d’une « minorité visible », comparativement à un peu moins de 11 % des agents de police. Voir Statistique Canada, « Police Resources in Canada, 2017 », The Daily, 28 mars 2018. En ligne : Statistique Canada www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/180328/
dq180328c-eng.htm.
[217] Carol Tator et Frances Henry, Racial Profiling in Canada: Challenging the Myth of “a Few Bad Apples”, Toronto, University of Toronto Press, 2006, à 103 [Tator et Henry].
[218] Alok Mukherjee et Tim Harper, Excessive Force: Toronto’s Fight to Reform City Policing, Toronto, Douglas et McIntyre, 2018, à 188.
[221] Le terme « approches agressives » fait référence au fait d’arrêter des personnes ou de leur émettre des contraventions pour des infractions mineures sans discrétion, ou d’une façon agressive.
[222] McKay, supra, note 39, au par. 92; comme l’a affirmé la Cour suprême, « […] le fait pour un quartier de faire l’objet d’interventions policières accrues impose aux policiers la responsabilité de faire preuve de vigilance en ce qui a trait au respect de la vie privée, de la dignité et de l’égalité de ses résidants qui ressentent déjà la présence et la surveillance de l’État plus vivement que leurs concitoyens mieux nantis qui vivent dans d’autres secteurs de la ville. » Voir Le, supra, note 3, au par. 60. La Cour fait aussi remarquer que le fait d’« [e]xiger de la police qu’elle se conforme à la Charte dans tous les quartiers et qu’elle respecte les droits de tous permet de maintenir la primauté du droit, de favoriser la confiance du public à l’égard de la police et d’accroître la sécurité dans les collectivités. » Voir Le, supra, note 3, au par. 165.
[223] Aux termes de la loi, le requérant doit établir un cas de discrimination à première vue (c’est-à-dire que les caractéristiques protégées de la personne, comme sa race, doit avoir constitué un facteur dans le traitement préjudiciable). Une fois qu’on a établi l’existence de discrimination à première vue, il revient à l’organisation ou à la personne responsable de fournir une explication crédible et non discriminatoire, ou, dans des cas de profilage systémique racial, de démontrer que la politique, la pratique ou l’exigence est raisonnable et de bonne foi compte tenu des circonstances.
[224] Dans Brown, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que le « profilage racial peut être un facteur subconscient influant sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans une société multiculturelle », supra, note 39, au par. 81. De façon similaire, la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario a déterminé que « partout où un vaste pouvoir est exercé, la racialisation peut influencer les décisions et produire une inégalité raciale dans les résultats », supra, note 39.
[226] Voir les recommandations et le Mémoire sur la Stratégie pour une meilleure sécurité en Ontario, supra, note 120.
[227] Politique du SPO, supra, note 131; McKay, supra, note 39, au par. 93.
[228] Politique du SPO, idem.
[229] Blackburn, supra, note 180, au par. 14; Voir aussi Brown v Durham (Regional Municipality) Police Force, [1998] OJ No 5274, aux par. 38 à 39 (CA); R c Nolet, 2010 CSC 24, aux par. 38 à 39; R v Humphrey, 2011 ONSC 3024, au par. 88.
[230] R v Ohenhen, 2016 ONSC 5782 (CanLII) [Ohenhen].
[234] Donald Tomaskovic-Devey, Marcinda Mason et Matthew Zingraff, « Looking for the Driving While Black Phenomena: Conceptualizing Racial Bias Processes and their Associated Distributions », Police Quarterly, vol. 7, no 1 (2004), p. 3 [Tomaskovic-Devey et coll.].
[235] McKay, supra, note 39, au par. 94. Les interpellations fondées sur ce type de raisonnement peuvent chevaucher les interpellations effectuées en invoquant de faux motifs.
[237] Des recherches ont démontré que les personnes noires sont soumises à un nombre disproportionné de contrôles et d’arrestations pour des motifs de drogue dans les quartiers favorisés sur le plan socio-économique et ayant une forte population de Blancs. Voir Yunliang Meng, « Racially Biased Policing and Neighbourhood Characteristics: A Case Study in Toronto, Canada », Cybergeo: European Journal of Geography (2014). En ligne : Cybergeo 665.
[238] Phipps, supra, note 136.
[239] Ohenhen, supra, note 230; Khan, supra, note 191; Brown, supra, note 39; Johnson, supra, note 146.
[240] Scot Wortley, Police use of Force in Ontario: An Examination of Data from the Special Investigations Unit, Final Report, 2006, projet de recherche mené au nom de l’African Canadian Legal Clinic à des fins de soumission à la Commission d’enquête sur Ipperwash, à 11. En ligne (pdf) : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/inquiries/ipperwash/policy_part/projects/pdf/AfricanCanadianClinicIpperwashProject_SIUStudybyScotWortley.pdf [Wortley].
[241] Voir, par exemple, Kate Wells, « State Police Traffic Quotas Could Lead to Racial Profiling, ACLU Says », 24 août 2016. En ligne : Michigan Radio www.michiganradio.org/post/state-police-traffic-quotas-could-lead-racial-profiling-aclu-says.
[242] Malcolm Sparrow, Handcuffed: What Holds Policing Back and the Keys to Reform, Washington, DC, Brookings Institution Press, 2016, 21 à 22, 68.
[243] L’équilibre entre les questions de sécurité nationale et les droits de la personne a été reconnu par le Gouvernement du Canada, par les tribunaux et sur la scène internationale. Sénat du Canada, Comité spécial sur l’antiterrorisme, Justice fondamentale dans les temps exceptionnels : rapport principal du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste, David P. Smith, président du comité, 39e législature, 1re session, 3e rapport, 2007. En ligne : Gouvernement du Canada http://www.publications.gc.ca/site/fra/9.601119/publication.html; Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin: Dix pratiques optimales en matière de lutte antiterroriste, UNHRCOR, 16e session, doc de l’ONU A/HRC/16/51, 2010, à 6; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2007] 1 RCS 350, 2007 CSC 9 (CanLII), à 27; Requête déposée en vertu de l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 RCS 248, 2004 CSC 42 (CanLII), à 7; PIDCP, supra, note 21.
[244]Dans Bombardier, supra, note 107, au par. 99, la Cour suprême du Canada a confirmé le principe général selon lequel un organisme ne peut pas « se faire le relais aveugle » d’une décision discriminatoire émanant d’une tierce partie (dans le présent cas une autorité étrangère) « sans engager sa responsabilité au regard de la Charte ». De plus, le Code s’applique aux acteurs provinciaux/municipaux exerçant des fonctions aux termes de la compétence fédérale à moins que s’appliquent les doctrines de l’exclusivité des compétences ou de la prépondérance fédérale. Le TDPO n’a trouvé aucune raison d’établir que l’application du Code en vue d’interdire la discrimination fondée sur la race en contexte de maintien de l’ordre, y compris en matière d’arrestation et de détention, nuit à l’essence de la compétence fédérale en matière de droit criminel et de procédure criminelle. Pierre Louis v Ottawa Police Services Board, 2010 HRTO 863 (CanLII) (confirmé, en réexamen).
[245] La définition du terrorisme dans le Code criminel du Canada exige, entre autres, que les actions ou omissions soient commis « au nom – exclusivement ou non – d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique ». Voir le Code criminel, RSC 1985, chap. C-46, sous-alinéa 83.01(1)(b)(i)(A)).
[247] R v Khawaja, 2010 ONCA 862, aux par. 133 et 34 [Khawaja CA], confirmé dans Khawaja CSC, idem, au par. 83.
[249] Fareed Zakaria, « Freedom vs. Security », Newsweek, 7 juillet 2002. En ligne : www.newsweek.com/freedom-vs-security-147287.
[251] R v Calderon, [2004] OJ No 3474 (CA).
[252] Des recherches universitaires ont démontré que les réactions laxistes des organismes de maintien de l’ordre à l’extrémisme de droite sont un facteur favorable à la croissance de ce type d’extrémisme au Canada. Selon un article : « Généralement, les activités de l’extrême droite ne sont pas surveillées ou prises au sérieux », une tendance qui tranche fortement avec l’attention soutenue accordée aux membres des communautés musulmanes. Voir Ryan Scrivens et Barbara Perry, « Resisting the Right: Countering Right-Wing Extremism in Canada », Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, 534, à 545.
[253] Sécurité publique Canada, Rapport public de 2018 sur la menace terroriste pour le Canada : Bâtir un Canada sécuritaire et résilient, 3e révision, Ottawa, Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avril 2019. En ligne (pdf) : Sécurité publique Canada www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pblc-rprt-trrrsm-thrt-cnd-2018/pblc-rprt-trrrsm-thrt-cnd-2018-fr.pdf. Les renvois à l’Islam sunnite et au sikhisme ont depuis été retirés du rapport. Voir Stewart Bell et Abigail Bimman, « Government removes all mention of ‘Sunni’ and ‘Shia’ extremism from terrorism threat report », Global News, 2 mai 2019. En ligne : www.globalnews.ca/news/5230488/government-removes-sunni-shia-from-terrorism-threat-report/.
[254] Conseil national des musulmans canadiens, communiqué de presse, NCCM: Government’s Terrorism Report Unfairly Stigmatizes Canadian Minority Communities, 14 décembre 2018. En ligne : NCCM www.nccm.ca/nccm-governments-terrorism-report-unfairly-stigmatizes-canadian-%EF%BB%BFminority-communities/. La World Sikh Organization a aussi critiqué l’inclusion de personnes sikhes dans le rapport. Voir Mia Rabson, « World Sikh Organization demands that Canada prove Sikh extremism is a threat », Toronto Star, 14 décembre 2018. En ligne : www.thestar.com/news/canada/2018/12/14/world-sikh-organization-demands-that-canada-prove-sikh-extremism-is-a-threat.html.
[255] Dans le secteur des services correctionnels, on utilise couramment des inventaires d’évaluation des risques. Les carrefours communautaires ou tables d’intervention sont d’autres formes de techniques de prévision du risque utilisées par les organismes de maintien de l’ordre. Les nouvelles technologies utilisées pour recueillir et (ou) analyser les données incluent la biométrie, l’analyse prédictive, les algorithmes et l’intelligence artificielle. Commission canadienne des droits de la personne, projet de loi C-59, Loi concernant des questions de sécurité nationale : mémoire présenté au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes, Ottawa, Commission canadienne des droits de la personne, 2018.
[256] Les organisations ne peuvent se soustraire par contrat aux dispositions du Code sous l’égide d’une entente privée. Voir Commission ontarienne des droits de la personne c Etobicoke, [1982] 1 RCS 202, au par. 213 (ayant trait aux conventions collectives), 1982 CanLII 15 (CSC) [Etobicoke]; Dans l’affaire Newfoundland Association of Public Employees c Terre-Neuve (Green Bay Health Care Centre) (1996), la Cour suprême du Canada a affirmé : « Les lois sur les droits de la personne fixent un minimum auquel les parties ne peuvent pas se soustraire par contrat. Elles pourront le faire si, de ce fait, elles accroissent et protègent davantage les droits de la personne des gens concernés. » Voir Newfoundland Association of Public Employees c Terre-Neuve (Green Bay Health Care Centre), [1996] 2 RCS 3, au par. 26, [1996] SCJ No 54; Puleio v Moneris Solutions, 2011 HRTO 659 (CanLII) (en ce qui a trait à l’établissement d’un contrat avec une société de gestion des handicaps).
[258] Sarah Brayne, « Big Data Surveillance: The Case of Policing », American Sociological Review, vol. 82, no 5 (2017), 986, 977 à 987 [Brayne].
[259] Andrew Guthrie Ferguson, The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race and the Future of Law Enforcement, New York, New York University Press, 2017, à 44 [Ferguson].
[260] « La façon d’utiliser les outils reposant sur l’analyse de mégadonnées, particulièrement en vue du maintien de l’ordre futur, est une question de responsabilité policière toute aussi pressante que le sont les partis pris individuels, le recours à la force excessive et les autres questions faisant actuellement les manchettes ». Voir Elizabeth E Joh, « The New Surveillance Discretion: Automated Suspicion, Big Data and Policing », Harvard Law and Policy Review 15, vol. 10, no 1 (2016), à 19 [Joh].
[262] La CODP avait précédemment affirmé : « La plupart des gens ayant appris qu’ils ne peuvent explicitement différencier et juger des personnes à cause de leur race, la discrimination raciale se dissimule sous d’autres notions et termes moins stigmatisés. » Voir Politique sur le racisme, supra, note 52.
[267] Kristian Lum et William Isaac, « To Predict and Serve? » Significance, vol. 13, no 5 (2016), 19.
[269] Christian Parenti, Lockdown America: Police and Prisons in the Age of Crisis, New York, Verso, 1999, à 122; ministère de la Justice du Canada, La nature des gangs urbains au Canada et l'utilisation qu'ils font des armes à feu : recension des écrits et enquête auprès de services policiers, Ottawa, Division de la recherche et de la statistique, 2006.
[270] « Qu’une personne est membre d’un gang reconnu est une désignation contestable », fait remarquer Joh, supra, note 260, à 41.
[274] Law Society of England and Wales, Algorithms in the Criminal Justice System, London, Law Society
of England and Wales, 2019, à 9.
[277] Timothy Appleby, « Kingston police more likely to stop blacks, study finds »,The Globe and Mail, 22 avril 2018. En ligne : www.theglobeandmail.com/news/national/kingston-police-more-likely-to-stop-blacks-study-finds/article18228211/.
[278] David M. Tanovich, « E-Racing Racial Profiling », Alberta Law Review, vol. 41, no 4 (2004), 905, à 924.
[279] William J Cross, The Kingston Police Data Collection Project: A Preliminary Report to the Kingston Police Services Board, 17 mars 2005, à 2. En ligne (pdf) : www.qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/8656/Bias-Free%20Policing%20-%20Kingston%20Police.pdf?sequence=1etisAllowed=y.
[281] Frank R. Baumgartner, Derek A. Epp et Kelsey Shoub, Suspect Citizens: What 20 Million Traffic Stops Tell Us About Policing and Race, New York, Cambridge University Press, 2018, à 213.
[283] Chef de police, Service de police d’Ottawa, Rapport à la Commission des services policiers d’Ottawa, 29 May 2017. En ligne (pdf) : Service de police d’Ottawa www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/Projects/DiversityAuditandMYAP_BoardReportUpdatePDF.docx.pdf.
[284] Aiken, supra, note 209, aux par. 41 à 43.
[287] Subject to Debate: A Newsletter of the Police Executive Research Forum, numéro de juillet-septembre 2016, vol. 30, no 2., 1, à 3. En ligne : Police Executive Research Forum www.policeforum.org/assets/docs/Subject_to_Debate/Debate2016/debate_2016_julsep.pdf.
[289] Tom Jackman, « New Orleans police pioneer new way to stop misconduct, remove ‘blue wall of silence’ », The Washington Post, 24 janvier. En ligne : www.washingtonpost.com/crime-law/2019/01/24/new-orleans-police-pioneer-new-way-stop-misconduct-remove-blue-wall-silence/.
[290] Lee Romney, « Homicide rates drop as Richmond chief builds bond with community », Los Angeles Times, 2 mai 2015. En ligne : www.latimes.com/local/crime/la-me-richmond-pd-20150503-story.html.
[291] Idem, à 24; Wortley, supra, note 240, 57 à 59; ministère du Solliciteur général, Enquête sur le décès de Andrew Loku ‒ Verdict du jury du coroner, 30 Juin 2017. En ligne : MCSCS http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/Enqu%C3%AAtesurlesd%C3%A9c%C3%A8s/Enqu%C3%AAtes/VerdictsetRecommandations/BCCEnqu%C3%AAteLoku2017_fr.html.
[294] Idem, art. 26.1, 27, 57 et Partie V; Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, Examens systémiques, 2019. En ligne : BDIEP https://www.oiprd.on.ca/fr/nouvelles/examens-systemiques/ [BDIEP, Examens systémiques].
[295] BDIEP, Examens systémiques, idem; voir aussi la Loi sur les services policiers, supra, note 29, art. 57.
[308] Idem, par. 60(6); Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, Plaintes, 2019. En ligne : BDIEP https://www.oiprd.on.ca/fr/deposer-une-plainte/.
[309] Commission civile de l’Ontario sur la police, Division des enquêtes, Enquêtes sur des questions touchant la police, 2019. En ligne : Tribunaux décisionnels Ontario, Division de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes https://slasto-tsapno.gov.on.ca/ocpc-ccop/fr/division-des-enquetes/enquetes/; Commission civile de l’Ontario sur la police, Division des enquêtes, Foire aux questions, 2019. En ligne : Tribunaux décisionnels Ontario, Division de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes https://slasto-tsapno.gov.on.ca/ocpc-ccop/fr/division-des-enquetes/faqs/.
[311] Unité des enquêtes spéciales, Le processus d’enquête, 2019. En ligne : UES https://www.siu.on.ca/fr/process.php [UES].
[312] LRCSPO, supra, note 30. La Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario a reçu la sanction royale le 26 mars 2019, mais n’a pas encore été promulguée. Une fois qu’elle sera promulguée, elle abrogera la Loi sur les services policiers.
[313] Idem, Annexe 1, Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, supra, note 30, art. 133.
[323] LRCSPO, supra, note 30, Annexe 1, Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, supra, note 30, au par. 124 (1).
[334] LRCSPO, supra, note 30, Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, supra, note 30, art. 124(1).
[337] Graham Hudson et coll., (No) Access T.O.: A Pilot Study on Sanctuary City Policy in Toronto, Canada (Toronto, Ryerson Centre for Immigration & Settlement, 2017), à 4. En ligne : Ryerson Centre for Immigration and Settlement www.ryerson.ca/rcis/publications/rcisworkingpapers/ [Hudson et coll.].