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6. Protection des droits de la personne

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Nous avons entendu que de nombreuses personnes aux prises avec des handicaps psychosociaux ne connaissent pas leurs droits fondamentaux. Certaines personnes ont parlé d’expériences qui dépassaient le droit de ne subir aucune discrimination. Pour cette raison, il est important de comprendre comment les expériences des gens se rapportent aux droits protégés aux termes des instruments nationaux et internationaux en matière de droits de la personne.

6.1. Code des droits de la personne de l’Ontario (Code)

Aux termes du Code, les personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances ont le droit de ne pas subir de discrimination ni de harcèlement fondés sur le handicap dans cinq domaines sociaux : le logement, l’emploi, les biens, les services et les installations, les contrats, et l’appartenance à un syndicat, corps de métier ou association professionnelle. Au cours de cette consultation, nous nous sommes concentrés sur le logement, l’emploi et les services pour comprendre la profondeur des expériences des gens dans ces domaines.

Il existe de nombreuses définitions différentes de la discrimination. La discrimination comprend toute distinction, y compris toute exclusion, restriction ou préférence fondée sur un motif prévu au Code, qui a pour effet de compromettre les droits de la personne et les libertés fondamentales[24]. Elle peut être directe ou indirecte, ou elle peut découler de politiques, qualifications, exigences, normes ou règles neutres en apparence qui, dans les faits, excluent ou désavantagent les personnes aux prises avec un trouble mental ou une dépendance (article 11). Pour déterminer cela, nous devons déterminer s’il est possible de satisfaire aux besoins de mesures d’adaptation de la personne ou du groupe sans subir de préjudice injustifié.[25] Le Code établit aussi une obligation de mesures d’adaptation fondée sur le handicap (article 17). Il n’est pas discriminatoire de refuser un service, un emploi ou un logement parce que la personne handicapée ne peut satisfaire aux exigences fondamentales. Toutefois, une personne ne sera considérée inapte que si les besoins liés à son handicap ne peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation sans préjudice injustifié.

Les personnes qui ont un rapport avec une personne ayant un trouble mental ou une dépendance (par exemple, les amis ou la famille) sont également protégées contre toute discrimination fondée sur leur rapport (article 12). De plus, les gens sont protégés contre toutes représailles s’ils exercent leurs droits prévus au Code (article 8).

6.2. Charte canadienne des droits et libertés

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits civils, politiques et à l’égalité des gens dans les politiques, les pratiques et la législation à tous les niveaux de gouvernement. Certains droits peuvent s’appliquer de façon particulière aux personnes ayant des handicaps psychosociaux dans certaines circonstances, en raison de mesures législatives et de politiques qui se concentrent sur ces groupes.

Aux termes de l’article 7 de la Charte, tous ont droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne[26]. Cet article a été utilisé pour faire avancer la compréhension actuelle des droits des personnes aptes à refuser de consentir à un traitement[27]. L’article 9 protège les gens contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires ou sans raison valable, et l’article 10 dresse la liste des droits des particuliers lors de leur arrestation ou de leur détention. Ces droits doivent être respectés par les organisations qui appliquent les politiques gouvernementales, comme les services de police ou les hôpitaux, qui peuvent vouloir détenir des personnes ayant un trouble mental[28].

L’article 15 garantit le droit à une protection égale aux termes de la loi et à un même bénéfice de la loi, sans discrimination fondée sur un handicap mental ou physique, entre autres motifs. Cet article est semblable à la raison d’être du Code. Les droits aux termes de la Charte sont garantis à moins que leur violation soit justifiée aux termes de l’article 1, qui vise à déterminer si la violation des droits prévus à la Charte est raisonnable dans les circonstances.

6.3. Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

En 2010, la Canada a ratifié la CRDPH, un traité international ayant pour objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque[29]. » Au lieu de considérer les personnes handicapées comme des bénéficiaires de charité, la CRDPH vise plutôt à les considérer comme des titulaires de droits. Elle insiste sur l’absence de discrimination, l’égalité juridique et l’inclusion. Les pays qui ont ratifié ou signé leur acceptation de la CRDPH sont connus comme des États Parties.

Les conventions et traités internationaux ne font pas partie de la législation canadienne à moins d’y avoir été intégrés[30]. » Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué que le droit international aide à donner un sens et un contexte à la législation canadienne. La Cour a déclaré que la loi canadienne (qui englobe le Code et la Charte) doit être interprétée de manière à être compatible avec les engagements internationaux du Canada[31]. » La CRDPH est un important outil pour les droits de la personne qui impose des obligations positives au Canada pour qu’il s’assure que les personnes handicapées ont des chances égales dans toutes les sphères de la vie. Pour s’acquitter de leurs obligations aux termes de la CRDPH, le Canada et l’Ontario devraient mettre en place des soutiens et mesures d’adaptation communautaires accordant des chances égales aux personnes handicapées, et devraient évaluer la législation, les normes, les programmes et les pratiques pour s’assurer du respect des droits.

Tous les articles de la CRDPH sont pertinents pour les personnes qui vivent avec des handicaps psychosociaux, mais certains d’entre eux s’appliquent particulièrement aux questions soulevées lors de la consultation. Ce sont notamment les droits à :

  • l’accessibilité (article 9)
  • la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (article 12)
  • la liberté et la sécurité de la personne (article 14)
  • l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société (article 19)
  • la santé, l’adaptation et la réadaptation (articles 25 et 26)
  • un niveau de vie adéquat et une protection sociale (article 28).

Le Canada n’a pas signé le protocole facultatif à la CRDPH, ce qui signifie que l’on ne peut déposer une plainte directement au Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU. Toutefois, la CRDPH prévoit des exigences de reddition de comptes. L’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la personne (ACCCDP) a demandé à tous les paliers de gouvernement de s’acquitter de leurs obligations. Celles-ci sont notamment de consulter les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et de les inclure dans la surveillance de la mise en œuvre de la CRDPH, l’identification d’initiatives et l’élaboration de plans pour démontrer comment ils traiteront des droits et obligations prévus dans la CRDPH.

Tout au long de notre consultation, des particuliers et des groupes ont identifié des sujets et des principes pouvant nourrir une approche fondée sur les droits de la personne aux questions touchant les personnes ayant un trouble psychique ou une dépendance. Ils tiennent compte du Code et se fondent sur bon nombre des principes sous-jacents à la CRDPH, notamment :

  • le respect de la dignité
  • l’autonomie personnelle
  • la non-discrimination et l’égalité des chances
  • une participation entière et efficace à la société
  • le respect des différences personnelles.

 

La dignité et le respect sont primordiaux.

- Participant(e) au sondage

Recommandations :

1. Le gouvernement de l’Ontario doit s’acquitter intégralement de ses obligations aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de promouvoir les droits de la personne et les libertés fondamentales pour toutes les personnes ayant un handicap psychosocial. Cela inclut la promotion active d’un environnement où les personnes ayant un handicap psychosocial peuvent être encouragées, et le sont, à jouer un rôle entier dans la conduite des affaires publiques (article 29).

2. Le gouvernement de l’Ontario doit mesurer et faire état au public ontarien des iniquités qui créent les conditions propices à la discrimination contre les personnes ayant un trouble mental ou une dépendance (comme le chômage et un faible revenu) ainsi que sur ses démarches visant à enrayer ces conditions. Un tel rapport doit être soumis au gouvernement fédéral en réponse à ses exigences en matière de reddition de comptes aux termes de l’article 35 de la CRDPH.


 

[24] Conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, p. 174, la discrimination dans un champ social peut être décrite comme toute distinction, conduite ou action, intentionnelle ou non, mais fondée sur un motif inscrit au Code, qui crée un désavantage en perpétuant un préjudice ou un stéréotype. Dans la plupart des cas touchant les droits de la personne, si l’on fait la preuve d’une distinction fondée sur un motif de discrimination interdit créant un désavantage, il n’est pas nécessaire de faire la preuve indépendante de stéréotypage ou de préjudice; Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. c. Tranchemontagne, supra note 16.

[25] Voir aussi Colombie-Britannique (Public Service Employee relations Comm.) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 [Meiorin].

[26] Aux termes de l’article 7 de la Charte, une personne ne peut être privée de ces droits, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale.

[27] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996 chap. 2, Annexe A.

[28] Un tribunal de l’Ontario a confirmé que les droits reconnus conformément à la Loi sur la santé mentale doivent être réputés conformes aux droits similaires aux termes de l’article 9 et du paragraphe 10(b) de la Charte; R. c. Webers, 1994 CanLII 7552 (ON CS) à 31. Le tribunal a cité et donné son approbation à une décision de la Commission d’examen qui indiquait que « la Loi sur la santé mentale ne manque pas de mécanismes de protection procéduraux. Ces mécanismes ont été mis en place en reconnaissance du fait qu’un patient qui est détenu en vertu de la Loi sur la santé mentale ou qui perd le contrôle de son propre traitement ou de ses biens a été privé de sa liberté, de son autonomie ou de son droit à l’autodétermination de la même manière qu’une personne ayant été emprisonnée. »

[29] CRDPH, supra note 9, article 1.

[30] Baker c. Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S., par. 69.

[31] Baker, ibid. à 70; Les Nations Unies ont indiqué que la ratification de la CRDPH crée « une nette préférence en faveur de la Convention. Cela signifie que la magistrature appliquera le droit interne et l’interprétera d’une manière correspondant d’aussi près que possible à la Convention ». Nations Unies, De l’exclusion à l’égalité : Réalisation des droits des personnes handicapées : Guide à l’usage des parlementaires : la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, Genève, Nations Unies, 2007, p. 121.

 

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