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10. Obligation d’accommodement

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L’accommodement des personnes aux prises avec une maladie mentale en milieu de travail n’est pas uniquement une question de sentiments, de perte de dignité ou d’impression d’injustice. C’est une question de survie. L’accommodement peut faire la différence entre la goutte qui fait déborder le verre et la main tendue qui vous sauve. Parce que je n’avais pas accès à des mesures d’adaptation, je dépensais toute mon énergie à surmonter les obstacles auxquels je me heurtais durant la journée au travail. À la fin de la journée, j’arrivais à peine à prendre le volant pour entrer à la maison tellement j’étais pris de fatigue. – Mémoire écrit

Aux termes du Code, les employeurs et les fournisseurs de logements et de services ont le devoir d’offrir des mesures d’adaptation pour combler les besoins relatifs au Code de leurs locataires, employés et clients. Ils doivent assurer la conception inclusive de leurs organisations et éliminer tout obstacle qui s’y trouve, à moins que cela ne cause de préjudice injustifié. L’obligation d’accommodement pourrait forcer les organisations à apporter des changements à leurs politiques, règlements administratifs, pratiques et processus de prise de décisions pour assurer l’égalité des chances des groupes protégés aux termes du Code. Les personnes demandant des mesures d’adaptation et les organismes offrant de telles mesures ont chacun la responsabilité de participer au processus. Dans bien des cas, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances n’auront pas besoin de mesures d’adaptation pour obtenir et conserver un logement ou un emploi, ou pour avoir accès à des services. Dans d’autres, ce genre de mesures sera nécessaire. Dans de telles situations, les principes de dignité, d’accommodement individuel, d’intégration et de pleine participation doivent s’appliquer.

Box: À moins que cela ne cause de préjudice injustifié, l’obligation d’accommodement pourrait inclure, par exemple, le fait d’insonoriser le logement locatif d’une personne que le syndrome de stress post-traumatique a rendue sensible au bruit, de permettre à une employée de prendre congé du travail pour consulter un thérapeute ou de prolonger la date limite que doit respecter un candidat qui a dû être hospitalisé. End of box

On nous a dit que l’obligation d’accommodement causait beaucoup de confusion parmi toutes les parties intéressées. Beaucoup de personnes ayant des handicaps psychosociaux ne connaissent pas leurs droits en matière d’accommodement. Certaines personnes peuvent aussi être réticentes à faire part de leur handicap et à demander des mesures d’adaptation, par crainte de subir de la discrimination. Une personne nous a dit avoir si peur d’être stigmatisée qu’elle a laissé son emploi au lieu de demander le congé dont elle avait besoin.

Les organisations doivent s’assurer de lutter explicitement contre les stéréotypes et de faire en sorte que leur culture organisationnelle soit accueillante envers les personnes ayant un handicap psychosocial. Aux termes du Code, les organisations sont ultimement responsables de créer des environnements inclusifs conçus ou adaptés de façon à combler les besoins des personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances et à promouvoir la pleine inclusion ou participation de ces personnes. On nous a souvent dit que les milieux de travail et services, surtout, devaient être « mis au diapason », et être plus inclusifs et accessibles aux personnes ayant des handicaps psychosociaux.

Les organisations nous ont dit qu’elles avaient besoin de conseils clairs et pratiques sur la façon de fournir des services accessibles aux personnes ayant des troubles mentaux et des dépendances. Ces conseils s’avéreraient nécessaires malgré l’établissement de normes d’accessibilité aux termes de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO), qui décrit la façon dont toutes les organisations doivent assurer l’accès complet des personnes handicapées et le respect de leur droit à la non-discrimination.

On nous a dit que l’accommodement des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et des dépendances est souvent perçu comme une tâche bien plus ardue que celle d’offrir des mesures d’adaptation aux personnes ayant d’autres types de handicaps. Certains des défis de ce type d’accommodement sont dus à la stigmatisation des troubles mentaux et des dépendances, à la nature souvent « cachée » de ces handicaps et aux questions de vie privée qui s’y rattachent. Comme l’indique le bureau de l’ACSM de Sudbury-Manitoulin, cependant, les organisations ne devraient pas présumer que l’accommodement des personnes ayant des handicaps psychosociaux est difficile ou coûteux. Selon lui, « [cela] est exactement le contraire de la réalité, soit que les mesures d’adaptation requises sont habituellement simples et économiques. Le manque de connaissances mène à la peur et, par conséquent, au manque de possibilités ».

Les organisations nous ont dit avoir besoin de plus d’information sur :

  • la façon de respecter leurs obligations en matière d’accommodement lorsque les gens ne sont pas nécessairement capables de cerner leurs besoins à ce chapitre ou de participer au processus d’accommodement en raison de leur handicap
  • la prise en compte du handicap d’une personne comme facteur atténuant dans des situations où cette personne serait normalement pénalisée
  • la façon d’évaluer le préjudice injustifié lorsqu’une situation découle d’un comportement associé à un handicap (par exemple, un cas de santé et de sécurité)
  • la façon de concilier le droit à l’accommodement d’une personne et les besoins et droits des autres.

Les personnes consultées nous ont dit que les fournisseurs de mesures d’adaptation devraient rendre publiques leurs politiques en matière de droits de la personne afin d’accroître la compréhension des droits et responsabilités. Certaines d’entre elles ont fait remarquer que l’exercice des droits de la personne est essentiel pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de violation du Code.

Recommandations :

7. La Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario devrait consulter les personnes ayant des handicaps psychosociaux et groupes de personnes handicapées pour évaluer les normes actuelles établies aux termes de la LAPHO et déterminer dans quelle mesure elles tiennent compte des besoins des personnes ayant des handicaps psychosociaux. Ces normes devraient être modifiées à la lumière des commentaires  des personnes consultées afin d’inclure toute exigence additionnelle requise en matière d’accessibilité.

8. La Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario devrait élaborer et promouvoir du matériel d’éducation supplémentaire indiquant comment la LAPHO s’applique spécifiquement aux personnes aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances afin que les organisations puissent comprendre leurs responsabilités à l’égard des personnes ayant des handicaps psychosociaux.

Engagement de la CODP :

E6. La CODP élaborera une politique régissant les droits de la personne, la santé mentale et les dépendances qui s’inspirera de sa Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement. Le contenu de la politique inclura des conseils et exemples sur la façon dont les organisations peuvent respecter leur obligation d’offrir des mesures d’adaptation aux personnes ayant des handicaps psychosociaux en milieu de travail et en matière de logement et de services. Cette discussion prendra en considération les préoccupations soulevées durant la consultation, les responsabilités des personnes et des organisations au cours du processus d’accommodement, ainsi que les limites de l’accommodement (préjudice injustifié).

10.1. Détermination des besoins en matière de mesures d’adaptation

Il est difficile de savoir si une personne est consciente du fait qu’elle a un handicap, ou si elle préfère tout simplement en taire l’existence par peur d’être stigmatisée. La non-reconnaissance du handicap pourrait avoir un effet préjudiciable sur une cause devant les tribunaux, par exemple si le juge ou la partie adverse reconnait l’existence d’un handicap. De façon semblableles [clients] des services aux tribunaux ne feront pas d’emblée part de leurs handicaps. Devrait-il incomber à la personne de divulguer sa situation, ou le [fournisseur de services] peut-il agir à la lumière de comportements constatés. Et dans ce cas ne fait-il qu’appliquer des stéréotypes?

            – Représentant(e) des services aux tribunaux

De l’accommodement à la condescendance, il n’y a qu’un pas. La clé est de s’assurer que la personne elle-même demande la mesure d’adaptation et soit à l’aise de le faire, et non qu’on lui impose une mesure d’adaptation « pour son propre bien » si elle ne cherchait pas à l’obtenir.

– Représentant(e) de l’OPDI

Le processus d’accommodement débute habituellement lorsqu’une personne détermine qu’elle a un besoin en matière d’accommodement dû à un handicap. Tout au long de la consultation, les organisations ont dit nécessiter des clarifications sur les renseignements qu’elles peuvent ou non demander aux personnes ayant des problèmes de santé mentale à propos de besoins éventuels en matière de mesures d’adaptation, compte tenu du droit à la vie privée de ces personnes. Ce besoin de clarté est particulièrement criant lorsqu’il s’agit d’« entamer une conversation » avec une personne chez qui on croit qu’un problème de santé mentale ou qu’une dépendance nuit au rendement au travail, à la location d’un logement ou à la participation à des services, et devrait faire l’objet de mesures d’adaptation.

À plusieurs reprises, nous avons aussi entendu parler de personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances qui avaient fait part de besoins en matière d’accommodement, et dont les besoins avaient été mis en doute ou tout simplement contestés, même lorsqu’elles avaient présenté de la documentation médicale à l’appui. On présumerait que les personnes mentent à propos de leurs handicaps de façon à esquiver leurs responsabilités, puis refuserait d’offrir des mesures d’adaptation sur cette base. Cette situation préoccupait particulièrement les employés aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances.

On m’a dit que les troubles mentaux ne constituaient pas un handicap, et qu’aucune mesure d’adaptation n’était donc requise. Il revenait à moi de « prendre le travail qu’on me proposait ou de quitter ».

      – Participant(e) au sondage

On nous a dit que les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances éprouvaient de la difficulté à faire reconnaître leurs handicaps au même titre que s’il s’agissait de handicaps physiques, surtout en ce qui a trait aux renseignements requis pour prouver l’existence des handicaps. Comme l’explique le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (COAJDP), les personnes aux prises avec ce genre de handicaps doivent souvent effectuer une divulgation plus détaillée en raison de la nature « cachée » de leurs handicaps, qui rend la situation moins apparente.

Au nombre des aspects d’importance capitale figuraient le respect de la vie privée et la confidentialité. Des participants ont soulevé des préoccupations à propos de l’étendue de la documentation médicale pouvant être exigée pour appuyer une demande de mesures d’adaptation. En raison du déséquilibre de pouvoir entre la personne qui demande la mesure d’adaptation et l’entité qui la fournit, et du manque de compréhension par les deux parties de l’information requise pour procéder à l’accommodement, les gens peuvent penser qu’ils doivent soumettre leurs renseignements médicaux personnels, même si cela n’est pas nécessaire pour obtenir la mesure d’adaptation. Des participants se souciaient du fait que cette information puisse ensuite être utilisée de façon non appropriée. Selon la Fédération des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO) :

Les pratiques systémiques adoptées par les employeurs revêtent une importance particulière pour les membres de l’OSSTF/FEESO. Bon nombre d’employeurs tentent régulièrement de faire signer aux personnes une lettre de consentement à la divulgation complète de leur dossier médical par le médecin. Les formulaires incluent fréquemment des questions sur les « désordres nerveux » que nos membres affaiblis et mal informés signent parfois. Certains employeurs utilisent ensuite l’information à des fins punitives.

On nous a aussi indiqué que l’information contenue dans les notes des médecins, particulièrement celles des médecins de famille, est parfois vague et dépassée, et ne donne pas toujours à l’organisation les renseignements requis pour procéder à l’accommodement. Selon le bureau des droits de la personne de l’Université de Guelph :

Au moment d’envisager la prestation de soutiens aux étudiants aux prises avec des troubles mentaux, il peut être difficile d’obtenir de la documentation à jour et pertinente, que ce soit pour confirmer le handicap ou pour appuyer la demande de mesures d’adaptation uniques et spécifiques. Cela s’applique surtout aux étudiants en attente de consultation avec un psychiatre.

Les organisations semblent beaucoup se fier sur l’information médicale pour vérifier que les personnes ont bel et bien des troubles mentaux ou des dépendances avant d’envisager de leur procurer des mesures d’adaptation. Certaines personnes ont remis cela en question et noté que les organisations devraient accueillir les demandes d’accommodement de bonne foi, en se fiant à ce que la personne juge être ses besoins en matière de mesures d’adaptation. Certains participants ont donné comme exemple le programme de gestion des handicaps de la CIBC qui, dans la plupart des cas, ne requiert pas de vérification médicale des troubles mentaux pour procurer des mesures d’adaptation en milieu de travail[75].

Engagements de la CODP :

E7. La CODP sensibilisera davantage l’Ontario Medical Association, l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario et d’autres intervenants pertinents au soutien que peut procurer le milieu médical aux personnes qui demandent des mesures d’adaptation lorsque l’accommodement de ces personnes exige la vérification médicale de leurs incapacités et besoins.

E8. La CODP surveillera les enjeux émergents en matière de maladie mentale et de dépendances tout au long des interventions juridiques qu’elle mène à la demande de la collectivité et de ses activités de réseautage avec des organisations communautaires et le COAJDP, dans les médias et au moyen d’autres approches. Elle envisagera d’aborder ces questions dans le contexte de son mandat, le cas échéant, au moyen d’éducation publique, de l’élaboration de politiques, d’enquêtes d’intérêt public, d’interventions juridiques, de requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, ou d’une combinaison de ces mesures.

10.2. Clarification de l’applicabilité de l’obligation d’accommodement

Certaines personnes et organisations sont également confuses à propos de l’obligation d’accommodement des handicaps aux termes du Code. Est-ce que cela signifie qu’un fournisseur de mesures d’adaptation doit fournir des soins, des traitements ou du counselling aux personnes aux prises avec un handicap psychosocial ou une dépendance, ou veiller au maintien de leur santé mentale? Ce genre de questionnement montre qu’il est nécessaire de clarifier les rôles que confère l’obligation d’accommodement aux fournisseurs de mesures d’adaptation, pour veiller à ce que tout le monde comprenne les différences pouvant exister entre l’accommodement et la prestation de soins.

De nombreuses personnes ont soulevé des préoccupations à l’égard d’organisations qui refusent de fournir des services ou un logement en raison du handicap ou de la complexité des besoins du récipiendaire. Ce refus peut constituer un exemple de traitement inéquitable, ou de manque d’accommodement des besoins d’une personne jusqu’au point de préjudice injustifié. Il peut aussi provenir du fait que le type de service ou de logement demandé ne s’inscrit pas dans le mandat de l’organisation et que les mesures d’adaptation demandées ne sont pas appropriées. La CODP peut aider en fournissant des renseignements supplémentaires sur le moment et la manière d’appliquer le Code.

Engagement de la CODP :

E9. Dans sa politique régissant les droits de la personne, la maladie mentale et les dépendances, la CODP procurera des conseils sur la façon de distinguer l’obligation d’accommodement de la prestation de traitements ou de soins aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de dépendances. La politique abordera aussi la question de l’application du Code dans le cas ou une organisation refuserait d’offrir des services ou un logement à des personnes ayant des handicaps psychosociaux.


[75] Andrea Davis, DM Diagnostic, 1er mars 2006. Accessible en ligne : Benefits Canada, www.benefitscanada.com/news/dm-diagnostic-8220, téléchargé le 3 mai 2012; David Brown, CIBC’s Disability Management Principles [présentation de diapositives non publiée].

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