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Discrimination Type
pour des raisons fondées sur l’association
discrimination indirecte « par suite d’un effet préjudiciable »
indirecte
systémique

En matière de logement locatif, la discrimination peut prendre diverses formes. Il n’est pas nécessaire de démontrer que la discrimination était délibérée, malicieuse ou même intentionnelle. Même des gestes involontaires ou des commentaires faits comme « simples plaisanteries » sont interdits s’ils sont offensants et discriminatoires en vertu d’un motif prévu au Code.

En ce qui touche les ententes en matière de logement locatif, un traitement égal assure une protection dans un grand éventail de situations. Le droit au logement sans aucune forme de discrimination comprend non seulement le droit de conclure une entente et d’occuper une habitation à vocation résidentielle, mais aussi le droit de ne subir aucune discrimination dans toute affaire ayant rapport avec l’entente.

Par exemple, la discrimination en raison de motifs interdits au Code peut survenir dans un certain nombre de situations :

  • Un traitement différencié dans le processus de demande (par ex., exclure un demandeur à cause d’un nom racialisé)
  • Un refus pur et simple d’hébergement (par ex., le refus de louer à quelqu’un qui a des enfants)
  • Un traitement différencié ayant trait aux obligations statutaires d’un propriétaire pendant la période d’occupation (par ex., le refus d’autoriser un locataire à sous-louer, le refus de procéder aux réparations nécessaires) qui peuvent être reliées à un motif prévu au Code
  • Un traitement différencié à l’égard des commodités associées à un certain aménagement (par ex., des installations récréatives inaccessibles)
  • L’effet défavorable d’une règle d’apparence neutre (par ex., une politique inflexible « pas d’animaux de compagnie » qui touche une personne handicapée qui se sert d’un animal d’assistance)
  • Un traitement différencié qui résulte d’une association[81] (par ex., refuser de louer à une personne parce qu’il ou elle vit une relation interraciale)

Il arrive parfois qu’un fournisseur de logements exerce une discrimination par l’intermédiaire d’une autre personne. Par exemple, un gérant d’immeubles qui donne instruction à son régisseur de ne pas louer à des personnes d’une origine ethnique particulière parce que leurs aliments « ont une odeur trop forte » exercerait de la discrimination. Le gérant pourrait aussi être mentionné dans une plainte en droits de la personne parce qu’il s’est servi du régisseur indirectement pour exercer contre des personnes de la discrimination en raison de leur origine ethnique.

Non seulement la discrimination se retrouve dans les comportements individuels, mais elle peut aussi être systémique ou institutionnalisée. Quand elle est systémique ou institutionnalisée, la discrimination survient sous une de ses formes les plus complexes. Les fournisseurs de logement ont une obligation formelle de s’assurer qu’ils n’exercent pas une discrimination systémique ou institutionnalisée. La discrimination systémique consiste en des types de comportements, politiques ou pratiques qui font partie des structures sociales ou administratives d’une organisation, et qui créent ou perpétuent une position de désavantage relatif pour des personnes désignées par le Code. Ces comportements, politiques et pratiques peuvent paraître neutres en surface, mais avoir néanmoins un effet d’exclusion sur des personnes désignées par le Code.[82]

On a informé la Commission d’un certain nombre de politiques et pratiques courantes chez les fournisseurs de logements, qui créent des obstacles systémiques pour les personnes et familles qui tentent d’obtenir un logement. Par exemple, un critère de revenu minimum appliqué par des fournisseurs de logement aura un effet discriminatoire chez un nombre disproportionné de personnes qui ont tendance à avoir de faibles revenus et sont protégées par le Code.[83]

Il arrive parfois que, sans que ce soit intentionnel, une règle ou pratique isole des personnes en particulier et leur cause un traitement inéquitable. Ce type de discrimination involontaire est appelé discrimination « constructive » ou « à effet défavorable » et peut créer d’importants obstacles systémiques. Par exemple, un propriétaire peut établir comme règle qu’aucun animal de compagnie ne soit autorisé dans un édifice à logements. Cette règle aurait un effet défavorable sur des locataires ayant besoin de l’aide d’un chien d’assistance pour se déplacer, comme des personnes aveugles qui ont recours à un chien-guide.[84]


[81] Une personne ne peut pas faire l’objet de discrimination en raison de ses rapports, d’une association ou d’échanges avec une personne identifiée par un motif énuméré dans le Code. Par exemple, un propriétaire se comportera probablement de façon discriminatoire s’il refuse de louer un appartement à un homme dont le colocataire est une femme avec un enfant en bas âge.
[82] La discrimination systémique peut également chevaucher d’autres types de discrimination qui ne sont pas neutres. Par exemple, une politique discriminatoire peut être aggravée par les attitudes discriminatoires d’une personne qui l’applique.
[83] Pour obtenir plus de détails concernant les critères de revenu minimal, veuillez voir la section Le critères de revenu minimal.
[84] Une règle ou une pratique peut être justifiée si elle est raisonnable et sincère. Cependant, elle ne sera acceptée qu’au cas où un changement ou une exception à la règle serait trop coûteuse ou créerait un danger en matière de santé ou de sécurité. Si ceci ne peut pas être démontré, il faut changer ou faire une exception à la règle ou à la pratique afin qu’il n’y ait pas de discrimination contre une personne ou un groupe particulier de personnes protégés par le Code.