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III. Le Code des droits de la personne de l’Ontario

1. Statut et objet du Code

Le Code indique que l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Comme l’indique son préambule, le Code vise à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité. Toute personne en Ontario a droit à un traitement égal en matière de logement[20], sans discrimination.

Le Code a primauté sur toute autre loi de l’Ontario, à moins que l’autre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré le Code[21]. Cela signifie que si une autre mesure législative contient une disposition qui entre en conflit avec le Code ou le contredit, le Code prévaudra.

La primauté est expressément reconnue dans le contexte du logement locatif. La Loi sur la location à usage d’habitation contient une disposition qui énonce que la Loi prévaudra sur toute autre loi qui peut entrer en conflit avec celle-ci, sauf le Code[22]. En plus de cette mesure, plusieurs décisions du Tribunal du logement de l'Ontario ont reconnu la suprématie du Code et son statut particulier dans leurs jugements[23].

1.1 Protections

Le Code vise à garantir à chacun une chance égale d’accéder au logement et aux avantages qui en découlent sans discrimination à l’égard de l’un ou l’autre des motifs prévus au Code. Le paragraphe 2(1) du Code prévoit ce qui suit :

Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap.

Le paragraphe 2(2) interdit le harcèlement dans le logement :

L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap.

Bien que l’« orientation sexuelle » ne fasse pas expressément partie de la liste des motifs énoncés au paragraphe 2(2) du Code, la politique de la Commission veut que l’orientation sexuelle soit comprise dans la protection contre le harcèlement.

Le paragraphe 4(1) assure la protection des personnes de 16 ou 17 ans dans certaines circonstances particulières :

Toute personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement et de contrats de logement, sans discrimination fondée sur le fait qu’elle a moins de dix-huit ans.

Le paragraphe 4(2) énonce que de tels contrats sont exécutoires comme si la personne était âgée de 18 ans.

Le paragraphe 7(1) vise expressément le harcèlement sexuel exercé par un locateur, un mandataire de celui-ci ou un autre occupant de l’immeuble :

L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe.

La sollicitation sexuelle exercée par une personne ayant un pouvoir relatif auprès d’un occupant est interdite par le paragraphe 7(3) :

(3) Toute personne a le droit d’être à l’abri :

(a) de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes;
(b) de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.

Dans le contexte du logement locatif privé, la personne qui est en mesure d’accorder ou de refuser un avantage serait vraisemblablement le locateur, gérant d’immeuble, etc. d'un immeuble d’habitation ou, dans le cas d’un logement social ou d’une coopérative d'habitation, il pourrait s'agir, entre autres, d'un gestionnaire de services, d'un membre du conseil d’administration, etc.

1.2 Moyens de défense, exceptions et représailles[24]

L’article 18 du Code offre un moyen de défense à certains fournisseurs de logements :

Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants.

Cela signifie que certains types d'organisme ont le droit de restreindre la participation ou l’adhésion en raison de motifs prévus au Code. À titre d'exemple, un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes âgées ou encore de personnes âgées qui appartiennent à une communauté religieuse ou ethnique particulière, et qui, dans le cadre des services qu’il assure, fournit des logements peut être en mesure de restreindre ces logements à des personnes ainsi identifiées. Toutefois, pour pouvoir s’appuyer sur ce moyen de défense, il ne suffit pas de fournir le logement. D’autres « services ou installations » doivent également être offerts.

L’article 21 du Code énonce trois exceptions aux droits à l’égalité en matière de logement :

1. Logement partagé
Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal (...) l’existence d’une discrimination dans le cas d’un logement situé dans une habitation où résident le propriétaire ou sa famille si le ou les occupants du logement doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille.

Ce paragraphe permet au propriétaire d'une résidence de sélectionner les occupants de son choix lorsque sa famille habitera sous le même toit et partagera une salle de bains ou une cuisine avec ceux-ci.

2. Logement et discrimination sexuelle
Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal (...) sans discrimination fondée sur le sexe l’existence d’une discrimination fondée sur ce motif si l’occupation de tous les logements de l’immeuble, à l’exception, le cas échéant, de celui du propriétaire ou de sa famille, est restreinte à des personnes du même sexe.

Ce paragraphe constitue une exception à la règle selon laquelle le logement doit être offert sans discrimination fondée sur le sexe. Il permet au propriétaire d'une résidence de restreindre l’occupation à des hommes ou à des femmes seulement (à l’exception de la partie de l’habitation, le cas échéant, qui est occupée par le ou la propriétaire et sa famille).

3. Pratiques de commerce prescrites
Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination le fait pour le locateur qui choisit des locataires éventuels d’avoir recours, de la manière prescrite en vertu de la présente loi, à toute pratique de commerce que prescrivent les règlements pris en application de celle-ci, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables.

Les règlements afférents au paragraphe 21(3) autorisent les propriétaires à utiliser les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit, les références concernant le crédit, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables pour choisir les locataires potentiels. Le Code indique toutefois clairement qu’aucun de ces outils d’évaluation ne doit être utilisé de façon injuste pour refuser un locataire potentiel en raison des motifs prévus au Code. Ces critères doivent être utilisés de bonne foi et de manière non discriminatoire. Pour obtenir des précisions, se reporter à la rubrique Exigences en matière de revenu de la section intitulée Critères de location de la présente Politique.

Toute personne qui croit que ses droits ont été violés peut décider de porter plainte en vertu du Code, ce qui peut comprendre le dépôt d’une plainte au motif des droits de la personne. Il est interdit de pénaliser ou de menacer une personne de pénalité pour avoir exercé ses droits. Toute tentative ou menace de pénaliser une personne qui a exercé ses droits à cet égard est appelée représailles et est interdite par l’article 8 du Code.

2. Motifs de discrimination

Le Code contient des dispositions qui visent à assurer à tous une chance égale d’accéder au logement, ainsi qu'aux avantages qui en découlent, sans discrimination en raison des motifs suivants :

  • la race;
  • la couleur;
  • l’ascendance;
  • la croyance (religion);
  • le lieu d’origine;
  • l’origine ethnique;
  • la citoyenneté;
  • le sexe (y compris la grossesse, l’identité de genre[25])
  • l’orientation sexuelle;
  • l’âge;
  • l’état matrimonial (y compris l’union de conjoints de même sexe);
  • l’état familial;
  • le handicap;
  • l’état d’assisté social.

Cette protection s’applique aussi à l’accès aux possibilités de location, à la location, à l’expulsion, aux règles de l’immeuble, aux réparations, à l’entretien, à la discrimination, à l’utilisation des services et des installations, etc.

À ce jour, les recherches sur la discrimination n'ont pas été aussi approfondies dans le domaine du logement qu'elles l'ont été en matière d'emploi, par exemple. En revanche, d’après les propres recherches qu’elle a menées, les plaintes déposées au motif des droits de la personne et les nombreux commentaires qu’elle a recueillis dans le cadre de ses consultations, la Commission a dressé un portrait plus clair des manifestations de la discrimination dans le secteur du logement locatif.

Par exemple, la Commission a constaté que le statut socio-économique constitue un facteur courant dans divers types de discrimination en matière de logement. Les personnes visées par les motifs prévus au Code sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un faible revenu. Les allocations de logement dispensées aux familles bénéficiaires de l’aide sociale sont largement inférieures aux taux du marché. Cette situation, alliée au fait que les logements locatifs sont rares dans bien des régions de la province, place les familles dans une position notablement défavorisée lorsqu’elles cherchent à se loger.

La partie qui suit constitue un bref examen de quelques-unes des principales manifestations de discrimination affectant les personnes visées par les motifs particuliers du Code en matière de logement locatif. Les sections qui suivent ne prétendent pas aborder tous les scénarios possibles de discrimination relatifs au motif en question. Elles visent plutôt à présenter un aperçu des formes courantes de discrimination liées à un motif ou à une combinaison de motifs donnée. Lorsqu’il y a lieu, des exemples liés à la discrimination fondée sur des motifs particuliers sont utilisés dans le texte de la présente politique.

2.1 Intersection des motifs prévus au Code

Les problèmes de discrimination dans le secteur du logement locatif sont souvent issus d’une combinaison de motifs au titre des droits de la personne. À titre d’exemple, une jeune mère de famille monoparentale prestataire de l’aide sociale à la recherche d’un logement pourrait être victime de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’état familial et l’état d’assisté social. S’il s’agit d’une personne racialisée ou qu’elle a un handicap, la discrimination à son égard peut être différente ou aggravée.

La Commission a longuement étudié cette approche « contextualisée » ou « intersectionnelle »[26] de l’analyse de la discrimination dans son document de travail intitulé Approche intersectionnelle de la discrimination : Pour traiter les plaintes relatives aux droits de la personne fondées sur des motifs multiples[27].

La Commission a défini l’intersection des motifs protégés par le Code comme un facteur important à prendre en compte dans tous ses travaux. Selon elle, il est nécessaire d’opter pour une approche intersectionnelle afin de veiller à ce que les droits du plaignant et les obligations du locateur ou du fournisseur de logements soient entièrement respectés en vertu du Code et pour bien comprendre les manifestations complexes et diversifiées de la discrimination en matière de logement locatif.

Les tribunaux et les cours de justice recourent de plus en plus à une approche intersectionnelle dans les causes relatives aux droits de la personne dont ils sont saisis. À titre d’exemple, dans une cause alléguant la discrimination en matière de logement dans laquelle le plaignant était un jeune homme racialisé, le tribunal a statué :

Je conclus que les réactions de [les locateurs] aux demandes d'aide formulées par [le plaignant] ont été affectées par leur perception de lui comme étant un jeune homme noir en colère et menaçant. Je suis convaincu que l’intersection de sa race, de sa couleur, de son âge et de son sexe ont du moins constitué un facteur dans cette perception. Selon moi, [le plaignant] n’aurait pas eu droit à ce traitement simplement en raison de son âge et de son sexe. C’est l'association de ces facteurs avec sa race et sa couleur qui ont suscité la discrimination[28]. [Traduction]

Bien que les sections suivantes traitent de chaque motif prévu au Code individuellement, il importe de rester attentif à la possibilité que plus d’un motif soient en cause à la fois, et que ces motifs puissent se conjuguer.

2.2 Race, croyance et motifs connexes prévus au Code

Le Code interdit la discrimination en matière de logement locatif fondée sur la race et plusieurs motifs connexes, dont la couleur, l’origine ethnique, l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté et la croyance (religion)[29].

La discrimination raciale en matière de logement locatif peut prendre diverses formes. Le problème le plus fréquent auquel les personnes racialisées[30] continuent d’être confrontées est probablement le refus d’accepter une demande de logement locatif ou de faire visiter des propriétés. Les propriétaires peuvent utiliser des méthodes de sélection subtiles pour écarter certaines personnes pendant le processus de sélection des locataires. Il est arrivé que des personnes racialisées soient avisées qu’un appartement est déjà loué, et qu’un ami blanc se renseigne au sujet du même logement pour se faire dire qu’il est encore libre[31].

Ce genre de traitement discriminatoire découle souvent de l’attitude négative et de stéréotypes de la part du fournisseur de logements. Dans une autre cause, un tribunal des droits de la personne a statué qu’un locateur avait fait preuve de discrimination à l’égard d’une femme noire en raison de sa race en refusant de lui louer un logement. Le tribunal a jugé que le locateur avait fait des suppositions à propos de la femme d'après des stéréotypes négatifs concernant les personnes noires[32].

Certaines personnes peuvent être visées par un traitement différencié en raison de leur croyance ou de leur origine ethnique. À titre d’exemple, on a assisté à l’accroissement de l’islamophobie à l’égard des personnes identifiées ou perçues comme étant des musulmans, des Arabes, des personnes originaires du Moyen Orient ou de l’Asie du Sud dans le marché du logement locatif depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001. On peut décrire l’islamophobie comme le fait d’appliquer des stéréotypes, de faire preuve de partialité ou de commettre des actes hostiles envers des personnes musulmanes ou des fervents de l’islam en général. En plus d’actes individuels d’intolérance ou de profilage racial, l’islamophobie mène à percevoir les musulmans comme étant une grande menace pour la sécurité sur les plans institutionnel, systémique et social[33].

D’autres groupes racialisés ont également été l’objet de stéréotypes raciaux. Les personnes autochtones, par exemple, peuvent être victimes de stéréotypes discriminatoires dans le marché du logement locatif. Dans une cause récente, un tribunal a établi que le directeur d’un fournisseur de logements avait déclaré que « les Indiens sont les locataires les plus malpropres qui soient »[34]. Dans une autre cause[35], un tribunal a conclu que lorsqu’un propriétaire défendeur avait découvert que la plaignante était une mère de famille monoparentale autochtone, il avait refusé de lui louer un logement en évitant de répondre à ses appels téléphoniques, puis en lui disant qu'il désirait plutôt louer à un couple marié. Le tribunal a reconnu la nature intersectionnelle de la cause et a décidé que le défendeur avait fondé sa décision de ne pas louer à la plaignante sur les caractéristiques qu’il attribuait au peuple autochtone, conjuguées avec ses perceptions stéréotypées des mères monoparentales comme étant incapables d’assumer seules la responsabilité des soins d’un enfant.

Les personnes racialisées peuvent être l’objet d’exigences inéquitables en matière de logement locatif. Des travailleurs dans le domaine de l’habitation se sont régulièrement plaints de locateurs demandant à des nouveaux Canadiens de payer leur loyer jusqu’à 12 mois d’avance, malgré que de telles pratiques soient illégales[36]. Certains ont formulé l’hypothèse selon laquelle la pratique qui consiste à exiger des dépôts inabordables peut en soi constituer une tactique pour dissuader des locataires qu’un locateur n’estime pas « désirables ». Les exigences légitimes relatives à la location, telles que les antécédents en matière de location, peuvent avoir une incidence défavorable pour les nouveaux Canadiens, que la plupart ne seront pas en mesure d’y satisfaire[37]. Pour un examen plus approfondi des exigences relatives à la location et de leur effet sur les personnes visées par le Code, se reporter à la rubrique Critères de location de la section intitulée Agissements discriminatoires en matière de logement locatif de la présente Politique.

Les personnes racialisées peuvent voir leur accès aux services connexes à leur logement être réduit, ou être autrement l’objet d’un traitement différencié pendant la durée de leur location. Des locataires peuvent, par exemple, être soumis à des conditions de vie inférieures aux normes ou à l’omission de procéder à des réparations ou à l’entretien nécessaires[38].

La discrimination peut aussi survenir en raison de problèmes suscités par les pratiques culturelles de locataires racialisés. Par exemple, les odeurs de cuisine ont fait l’objet de décisions du tribunal. Dans une affaire[39], un tribunal a conclu que les locataires sud-asiatiques se sont vu refuser un appartement en raison de stéréotypes concernant les odeurs de cuisine. Dans une autre[40], on a jugé que la plaignante avait cuisiné chez elle des aliments qui constituaient une expression de son origine ethnique et ancestrale et causaient des odeurs. Elle a subi un traitement différencié lorsqu’on l’a intimée de cesser de causer ces odeurs, sans quoi elle serait expulsée. Le droit d’exprimer sa propre origine ethnique et ancestrale et d’en jouir a été jugé essentiel à la dignité de la personne. De plus, il a été jugé que la conduite du locateur n’était pas justifiée par des motifs raisonnables et de bonne foi.

2.3 Sexe

Les femmes sont souvent victimes de discrimination fondée sur le sexe combinée à la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs protégés par le Code, par exemple, l’état familial ou matrimonial, la race ou des caractéristiques liées à la race, à l’âge ou au handicap. Par exemple, une femme seule avec des enfants peut se voir refuser une possibilité de se loger parce que le locateur a un point de vue fondé sur des stéréotypes défavorables selon lequel les femmes seules ne sont pas des locataires désirables[41].

Les femmes seules avec des enfants, les femmes âgées, les femmes racialisées, les femmes autochtones et les femmes handicapées, par exemple, sont beaucoup plus pauvres que les autres. Une femme peut se voir refuser une possibilité de se loger à la fois en raison de son sexe et, par association, de sa situation financière présumée[42].

Le statut socio-économique inférieur, conjugué avec le peu de possibilités de logement offertes, a pour effet d'aggraver le déséquilibre de pouvoir qui existe entre locateurs et locataires et de rendre les femmes vulnérables à un éventuel harcèlement sexuel de la part de certains fournisseurs de logements. Divers cas de femmes victimes de harcèlement sexuel dans leur domicile ont été portés à l’attention de la Commission. Ces situations ont souvent engendré le dépôt de plaintes au motif des droits de la personne[43]. Pour obtenir des précisions, voir la rubrique Harcèlement sexuel de la section intitulée Formes de discrimination en matière de logement locatif.

Pour une femme qui désire quitter une relation abusive, la pénurie de logements convenables abordables constitue un obstacle important. Nombre de femmes dans cette situation n’ont pas la cote de crédit ou les références de locateurs requises par la plupart des fournisseurs de logements. De nombreuses femmes sont incapables de fuir une relation abusive parce qu'elles n'ont pas d'autre choix.

La situation peut être encore plus précaire si la femme en question est enceinte ou qu’elle a des enfants. Dans une cause, après avoir appris la grossesse d’une locataire, le locateur lui a demandé si elle avait l’intention de donner son enfant en adoption et lui a dit que les propriétaires ne voulaient pas d’enfants dans l’immeuble. Un tribunal des droits de la personne a jugé que la plaignante avait été victime de discrimination en raison de son sexe et de son état familial. Aux yeux du tribunal, l’un des principaux motifs de son expulsion était sa grossesse[44].

Les personnes transgenre sont protégées de la discrimination et du harcèlement au motif du sexe. Cette protection vise notamment les commentaires dégradants, les insultes ou le traitement différencié en raison de leur identité sexuelle et s’applique à tous les éléments de la relation locative, de la demande de location à l’occupation et à l'expulsion.

Les hommes peuvent également être victimes de discrimination en raison de stéréotypes défavorables fondés sur le sexe. Certains fournisseurs de logements préfèrent louer à des femmes en raison d’une croyance selon laquelle celles ci sont plus propres et plus responsables en tant que locataires[45].

2.4 État matrimonial

Le Code protège les personnes contre la discrimination en matière de logement fondée sur l’état matrimonial. Le juge L’Heureux-Dubé a déclaré ce qui suit au sujet de la situation des conjoints de fait :

Les personnes qui vivent en union de fait constituent un groupe historiquement désavantagé. De nombreux faits établissent que les partenaires non mariés ont souvent subi un désavantage et un préjudice au sein de la société. En effet, traditionnellement dans notre société, on a considéré que le partenaire non marié avait moins de valeur que le partenaire marié. Parmi les désavantages subis par les partenaires non mariés, mentionnons l'ostracisme social par négation de statut et de bénéfices[46]. [Traduction]

Dans plusieurs causes, on a déterminé que le fait de refuser un logement à une personne parce qu'elle n'est pas mariée ou parce qu'elle ne se conforme pas aux modèles familiaux traditionnels constitue une violation des droits de cette personne[47].

Les personnes célibataires peuvent être l’objet de discrimination lorsqu’elles se renseignent au sujet d’un logement locatif ou qu’elles présentent une demande de location. Certains locateurs préfèrent louer à des couples mariés plutôt qu’à des personnes célibataires ou à des couples en union de fait[48]. Un parent qui n’est pas marié ou qui est divorcé peut également se buter à des difficultés lorsqu'il souhaite visiter un logement ou présenter une demande de location. Cette expérience peut être encore pire lorsque le parent est une femme jeune, racialisée, autochtone, lesbienne ou qu’elle est prestataire de l’aide sociale[49].

Au moment d'évaluer les locataires éventuels, les fournisseurs de logements ne peuvent pas éliminer les personnes qui ne sont pas mariées ou s’enquérir de leur état matrimonial dans une demande de location. En outre, les fournisseurs de logements ne sont pas autorisés à réserver aux locataires non mariés un traitement différencié pendant la durée de leur location.

2.5 État familial

Le paragraphe 10(1) du Code définit l’« état familial » comme étant le fait de se trouver dans une relation parent-enfant. L’histoire abonde en familles à qui on a refusé un logement en raison d'attitudes et de perceptions négatives. Ces perceptions négatives sont aggravées lorsqu'il s'agit de jeunes familles, de familles monoparentales, de familles issues de communautés racialisées et autochtones ou de prestataires de l’aide sociale.

La prévalence continue du logement « pour adultes seulement » malgré l’interdiction claire du Code constitue un excellent exemple de cette situation. Les locateurs peuvent aussi recourir à plusieurs euphémismes afin de décourager les familles ou de refuser leurs demandes. Les énoncés indiquant qu'il s'agit d'un « immeuble tranquille », d'un immeuble convenant au « mode de vie adulte », d’un immeuble « non insonorisé » ou d’un immeuble « convenant aux jeunes professionnels » peuvent, lorsqu'ils sont associés avec le refus de louer à une famille, laisser supposer que des attitudes discriminatoires liées à l'état familial ont constitué un facteur déterminant dans le refus.

Dans plusieurs cas, une personne sera victime de discrimination fondée sur l’état familial en même temps que sur un ou plusieurs motifs protégés par le Code. Étant donné que les femmes continuent d’être les principales dispensatrices de soins pour la plupart des familles de l’Ontario[50], la discrimination fondée sur l’état familial comportera souvent une composante liée au genre. De plus, les familles avec de jeunes enfants peuvent être marginalisées sur le marché du logement locatif, surtout dans les cas où l’état familial recoupe l’état matrimonial, l’état d’assisté social ou les motifs du Code liés à la race. Les couples homosexuels et les gais ou lesbiennes seuls qui élèvent des enfants peuvent aussi être victimes d’attitudes défavorables et de stéréotypes parce qu’ils ne se conforment pas aux modèles familiaux normatifs.
Certains locateurs préfèrent ne pas louer à des familles avec enfants parce qu'ils croient que ceux-ci sont bruyants, dérangeants et qu’ils endommageront la propriété. De plus, il existe des stéréotypes négatifs au sujet des adolescents, en particulier lorsqu'il s'agit de garçons issus de communautés autochtones ou racialisées. Les familles monoparentales dirigées par une femme sont victimes de plusieurs attitudes négatives, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, racialisées, jeunes ou prestataires de l’aide sociale, y compris de stéréotypes selon lesquels elles sont moins responsables, moins fiables et plus susceptibles de ne pas payer le loyer[51]. En outre, les familles d’accueil éprouvent des difficultés supplémentaires pour accéder au logement en raison d'attitudes négatives à l'égard des enfants en famille d'accueil et de ces familles.

Les familles peuvent également être victimes de discrimination pendant la durée de leur location. Par exemple, les locataires peuvent recevoir un traitement différencié ou être l’objet de commentaires négatifs en raison de la forme ou de la composition de leur famille.

Les familles peuvent également être affectées de façon négative par les politiques relatives à l’occupation. Par exemple, les tribunaux ont conclu que la stipulation par les locateurs d’un nombre minimal de chambres en fonction du nombre et du sexe des enfants peut avoir pour effet de gêner l’accès au logement pour les familles monoparentales[52]. Pour plus d’information, voir le point Nombre d’occupants par pièce ou par chambre à la section de la présente politique intitulée Politiques relatives à l’occupation. Un tribunal a aussi statué contre le fait de restreindre les immeubles d’habitation aux « familles » dans les cas où cette désignation est discriminatoire à l’égard des familles monoparentales ou des couples qui vivent en union de fait.[53]

Certains locateurs ont des politiques qui interdisent aux locataires de passer d’un logement à l’autre dans le même immeuble. De telles politiques peuvent avoir un effet défavorable sur les familles qui ont des enfants, parce que leurs besoins relatifs au logement locatif progressent avec la croissance de leur famille, mais pour satisfaire leur besoin d’espace additionnel, celles ci sont obligées de quitter leur immeuble. Au moins un tribunal a jugé que les « politiques d’interdiction de transfert » ont un effet défavorable sur les familles ayant des enfants et violent le Code[54].

La jurisprudence a régulièrement élargi la portée de la protection de l’état familial pour y inclure le refus de logement à une femme parce qu’elle est enceinte, aux familles monoparentales et aux parents qui ne sont pas légitimement mariés[55].

2.6 Orientation sexuelle

En matière de logement locatif, il y a plusieurs manifestations de discrimination en raison de l’orientation sexuelle. Par exemple, on peut refuser à des personnes la possibilité de visiter des logements disponibles en raison d’attitudes défavorables à l’égard de leur orientation sexuelle. On peut leur poser des questions abusives au sujet de la nature de leur relation ou leur faire des commentaires importuns ou les traiter de façon inappropriée en raison de leur orientation sexuelle. Leur accès aux services connexes à leur logement peut être inéquitable pendant la durée de leur location, et ces personnes peuvent être l’objet de discrimination ou être susceptibles d’expulsion en raison d’attitudes homophobes[56].

L’expérience des couples homosexuels (qu’ils soient mariés ou qu'ils vivent ensemble hors des liens du mariage) ou des homosexuels et lesbiennes chefs de famille monoparentale est aussi unique. Ces parents peuvent faire les frais de stéréotypes négatifs et être victimes de traitements discriminatoires parce qu’ils ne se conforment pas à la norme habituelle de la « famille nucléaire ». Dans certains cas, eux et leurs enfants peuvent être victimes de harcèlement en raison de leur mode de vie.

2.7 Âge

En matière de logement, le Code interdit la discrimination fondée sur l’âge seulement pour les personnes âgées d’au moins 18 ans[57]. En d'autres termes, à l’exception des personnes de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites à l'autorité parentale, les fournisseurs de logements ont le droit, en vertu du Code, de refuser de louer à des mineurs. Il importe cependant de souligner qu’une récente décision d’un tribunal a indiqué que la définition de l’âge en vertu du Code peut constituer pour les enfants une réduction injustifiable des droits à l’égalité garantis par la Charte des droits et libertés[58].

Dans le secteur du logement locatif, la discrimination fondée sur l’âge peut prendre plusieurs formes. Par exemple, les personnes jeunes sont souvent l'objet de perceptions discriminatoires concernant l'âge[59]. Elles peuvent être stéréotypées comme des personnes irresponsables, qui font trop souvent la fête, qui ne paient pas le loyer ou qui détruisent la propriété et, par conséquent, peuvent avoir du mal à se trouver un logement. Les jeunes personnes peuvent également se faire dire qu’elles doivent être âgées d’au moins 18 ans pour signer un bail[60]. Elles peuvent également se voir imposer des conditions de location exclusives; on peut par exemple leur demander de fournir un garant ou des paiements directs du loyer. En raison de leur revenu qui est souvent faible, le rapport loyer-revenu peut avoir une incidence défavorable pour les personnes de ce groupe[61]. Les attitudes négatives à l’égard des jeunes, en particulier celles selon lesquelles les groupes de jeunes qui vivent ensemble font du bruit et peuvent réduire la valeur de la propriété, ont contribué aux règlements municipaux sur les permis qui restreignent le logement étudiant.

Par ailleurs, les personnes âgées sont placées devant des défis particuliers sur le marché du logement locatif. Le principal obstacle qu’elles doivent surmonter à cet égard semble être le manque de logements qui répondent à leurs besoins à la fois d’abordabilité et d’accessibilité. Les fournisseurs de logements peuvent éprouver des réticences à louer à des personnes âgées parce qu'ils croient que les adaptations nécessaires liées à l'âge peuvent être onéreuses. Ils peuvent refuser de louer à des personnes âgées dans l’espoir d'attirer des locataires plus jeunes. Ou encore, dans le but d'accroître leur revenu locatif, certains locateurs peuvent tenter d'expulser des locataires plus âgés qui paient un loyer moindre en raison de leur ancienneté dans leur unité locative. Les personnes âgées, à l'instar des jeunes, ont souvent des revenus moins élevés et sont, par conséquent, affectées de manière défavorable par les rapports loyer-revenu. Dans bien des cas, les personnes âgées sont sans emploi, travaillent à temps partiel ou sont retraitées. En outre, un grand nombre de personnes dans ces groupes dépendront du gouvernement pour la plus grande partie de leur revenu de ménage.

2.8 Handicap

Dans le secteur du logement locatif, la discrimination fondée sur le handicap peut se manifester de diverses façons[62]. Les immeubles inaccessibles et les conceptions d’habitation non inclusives font partie des obstacles que les personnes handicapées rencontrent régulièrement. Les fournisseurs de logements ont l’obligation de répondre aux besoins des locataires handicapés s’ils n'imposent pas un préjudice injustifié[63]. Cependant, certains fournisseurs de logements refuseront un logement à une personne atteinte d’un handicap physique parce qu’ils ne sont pas disposés à fournir les adaptations nécessaires.

Les personnes handicapées, atteintes de certains types de handicap en particulier, peuvent être l’objet d'attitudes et de stéréotypes négatifs. Par exemple, des personnes atteintes du VIH-SIDA ont dit avoir eu des difficultés à trouver un logement locatif ou être stigmatisés pendant la durée d'une location. D’autres personnes handicapées peuvent également être l’objet d’un traitement différencié en raison d’attitudes négatives. Par exemple, dans une certaine cause, un tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que les défendeurs avaient volontairement et de façon irresponsable exercé de la discrimination contre la plaignante, une personne aveugle, lorsque, sans l’en aviser, ils ont annulé la visite d’un appartement, ont ensuite refusé de la laisser entrer dans le logement et l’ont généralement traitée sans ménagement. Le tribunal a conclu qu’un locateur ou un gérant d’immeuble contrevient au Code s’il refuse de montrer un appartement à un locataire éventuel affligé d’un handicap visuel et omet de fournir une explication raisonnable à ce sujet[64].

Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale se butent souvent à des difficultés particulières sur le marché du logement locatif en raison d’attitudes négatives et de stéréotypes[65]. Certains locateurs peuvent croire qu’une personne affligée d’un handicap mental sera un locataire imprévisible et dérangeant et constituera une menace pour les autres voisins ou compromettra le caractère désirable de l'établissement. Il peut y avoir une compréhension restreinte des mesures d’accommodement pouvant répondre aux besoins des locataires, en particulier si la personne adopte un comportement perturbateur en raison de son handicap.

Les personnes qui ont eu ou qui ont des maladies psychiatriques continuent de subir une marginalisation et une discrimination extrêmes dans le secteur du logement locatif. La formidable stigmatisation entourant la maladie mentale a également eu une incidence sur le phénomène d'opposition « pas dans ma cour » à l’égard des options de logement abordable et de logement avec services de soutien. L’opposition « pas dans ma cour » a engendré la création de règlements de zonage municipaux qui excluent les personnes affligées d’un handicap mental (et d'autres personnes visées par des motifs prévus au Code) de certains quartiers. Pour un examen plus détaillé des effets discriminatoires de l’opposition « pas dans ma cour », voir la section de la présente Politique intitulée Mouvement discriminatoire de quartier ou syndrome « pas dans ma cour ».

2.9 État d’assisté social

De nombreux fournisseurs de logements ne sont toujours pas au courant de la protection offerte par le Code contre la discrimination envers les prestataires de l’aide sociale. L’aide publique – plus communément appelée aide sociale – comprend Ontario au travail, le RAFEO, le POSPH, la Sécurité de la vieillesse, l'assurance-emploi, etc. Les annonces de location à l’intention des « professionnels » ou des « personnes qui ont un emploi » sont monnaie courante et manifestent une attitude répandue d’exclusion des locataires à faible revenu.

Les prestataires de l’aide sociale font souvent les frais d’attitudes négatives et de stéréotypes. Dans une cause, un témoin expert a témoigné du fait que le stéréotype le plus courant au sujet des personnes prestataires de l’aide sociale veut que ceux-ci manquent d’éthique de travail. Elle a aussi déclaré qu’il existe une opinion courante selon laquelle l’état d’assisté social est davantage associé à un comportement criminel. Elle a ajouté que les prestataires de l’aide sociale sont fréquemment décrits comme des « fraudeurs » qui sont « paresseux, parasitaires et irresponsables », et comme des individus qui ont des « faiblesses personnelles, mais pas la vertu nécessaire »[66].

Plusieurs causes relatives aux droits de la personne au Canada impliquaient des personnes à qui on avait refusé un logement après avoir découvert leur état d’assisté social[67]. Dans l'une de ces affaires, un locateur a refusé de louer à la plaignante parce qu’elle était pauvre et que sa source de revenu était l’aide sociale, sans tenir compte de sa fiabilité en tant que locataire. Le locateur a expliqué que les pauvres ne sont pas capables de payer leur loyer[68], en dépit des données probantes issues des recherches en sciences sociales qui démontrent le contraire[69]. D’autres causes se rapportaient à des locateurs ayant établi des politiques excluant les prestataires de l’aide sociale sans tenir compte de leur capacité de payer le loyer[70].

Mis à part les refus purs et simples de possibilités de logement[71], les prestataires de l’aide sociale se voient souvent imposer des exigences de location exclusives et reçoivent un traitement différencié pendant la durée de leur bail. Par exemple, on peut leur demander de faire verser directement les chèques gouvernementaux en paiement[72], leur exiger des dépôts de loyer démesurés et souvent illégaux ou leur faire subir un interrogatoire indiscret qui viole leur vie privée et porte atteinte à leur dignité. Dans une cause survenue en 1996, on a jugé que les demandes de payer les « premier et dernier mois de loyer » avaient une incidence défavorable sur certains prestataires de l’aide sociale[73]. Le critère de revenu minimal peut également exercer un effet défavorable pour ces personnes[74].


[20] Le Code fait référence à l’« occupation d’un logement », plus communément appelée le « logement ». Les protections du Code contre la discrimination en matière de logement comprennent le refus d’accorder une possibilité de logement, l’imposition de différentes normes au cours d’un bail, le harcèlement ou les menaces d'expulsion.
[21] Par. 47(2) du Code des droits de la personne de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. H. 19.
[22] Par. 3(4) de la Loi sur la location à usage d'habitation, 2006, L.O. 2006 ch. 17.
[23] Voir, à titre d’exemple, Karoli Investments Inc. c. Reid, [2006] D.T.L.O. no 8, au par. 75 et Hillhurst Park Apartments c. Wolstat, [2005] D.T.L.O. no 33
[24] Voir aussi la section de la présente politique intitulée Programmes spéciaux et organisations à vocation particulière.
[25] En vertu du Code, les plaintes fondées sur la grossesse ou l’identité de genre peuvent être déposées au motif du sexe.
[26] Le concept « d’intersectionnalité » a été défini comme étant « une oppression intersectionnelle qui naît de la combinaison de plusieurs types d’oppressions qui, ensemble, produisent une situation unique et distincte de toute autre forme de discrimination... » [Traduction] M. Eaton, « Patently Confused, Complex Inequality and Canada v. Mossop » (1994) 1 Rev. Cons. Stud. 203, p. 229.
[27] Commission ontarienne des droits de la personne, Approche intersectionnelle de la discrimination : Pour traiter les plaintes relatives aux droits de la personne fondées sur des motifs multiples (Imprimeur de la Reine, Toronto, 2001) : www.ohrc.on.ca/fr/resources/policy/intersectinal.
[28] Monsson c. Nacel Properties Ltd. (2006), C.H.R.R. Doc. 06-743, 2006 BCHRT 543, par. 33.
[29] Selon les circonstances, une plainte en matière de droits de la personne pour discrimination fondée sur la race peut ne mentionner que la race ou inclure un ou plusieurs motifs connexes. Toutefois, à titre de concept de société, le motif de race peut englober la signification de tous les motifs connexes, et toute caractéristique racialisée qui alimente la discrimination.
[30] La « racialisation » est un processus au moyen duquel les sociétés conceptualisent les races comme étant réelles, différentes et inégales et de façons qui importent dans la vie économique, politique et sociale. On préfère généralement ce terme aux descriptions telles que « minorité raciale », « minorité visible » ou « personne de couleur » parce qu’il exprime la race en tant que concept de société plutôt que comme description de personnes basée sur des caractéristiques perceptibles. Voir la Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale (Toronto, Imprimeur de la Reine, 2005), accessible à l’adresse : www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/RacismPolicyFRENCH.
[31] Voir Watson c. Antunes (1998), C.H.R.R. Doc. 98-063 (Comm. enq. Ont.) dans lequel la commission d’enquête a jugé que l’intimé faisait preuve de discrimination envers les plaignants, une femme noire qui désirait louer un appartement et sa mère. L’intimé leur a montré l’appartement à contrecœur, puis a menti à la mère lorsque celle-ci a rappelé pour le louer en lui disant que l’appartement était déjà loué. Également, dans la cause Baldwin c. Soobiah (1983), 4 C.H.R.R. D/1890 (Comm. enq. Ont.), un tribunal des droits de la personne a jugé un cas apparemment fondé de discrimination en matière de logement locatif lorsque l’intimé a dit à des locataires potentiels d’une certaine race que la propriété était louée, puis a dit à des locataires potentiels d’une autre race que l’appartement était toujours à louer. Autrement dit, les refus de la part du propriétaire de louer l’appartement à des personnes appartenant à un groupe ethnique distinct ont été jugés comme étant la preuve d’une discrimination illégale.
[32] Voir Richards c. Waisglass (1994), 24 C.H.R.R. D/51 (Comm. enq. Ont.).
[33] Voir la politique concernant la discrimination raciale de la Commission, supra note 30, article 1.4.
[34] Starr c. Karcher Holdings Ltd. (2007), C.H.R.R. Doc. 07-569 (TDP de la Sask.).
[35] Flamand c. DGN Investments (2005), 52 C.H.R.R. D/142 (TDPO).
[36] BARAHONA, F. « Immigrants hit with ’illegal' rents: Landlord demands up to year's rent from newcomers », Toronto Star (29 juillet 2001); « Forum hears of discrimination in housing: Would-be tenants say they were victims of racism », Toronto Star (21 mars 2002). La Commission a également recueilli des témoignages concernant ces pratiques illégales dans le cadre des consultations qu’elle a tenues en matière de logement.
[37] Le Code et le Règlement 290/98 autorisent les propriétaires à demander des renseignements sur les antécédents en matière de location à un locataire éventuel. Cependant, d’après la décision dans Ahmed c. 177061 Canada Ltd. (2002), 43 C.H.R.R. D/379 (Comm. enq. Ont.), le fait de considérer l’inexistence d’antécédents en matière de location comme un antécédent négatif constitue un acte discriminatoire puisqu’il s’agit précisément d’un motif prévu au Code.
[38] Voir Ontario (Human Rights Comm.) c. Elieff (1996), 37 C.H.R.R. D/248 (Cour de l’Ont. [Div. rég.]), confirmé en partie (1994), 25 C.H.R.R. D/163 (Comm. enq. Ont.).
[39] Fancy c. J & M Apartments Ltd. (1991), 14 C.H.R.R. D/389 (B.C.C.H.R.).
[40] Chauhan c. Norkam Seniors Housing Cooperative Association (2004), 51 C.H.R.R. D/126, 2004 BCHRT 262. Pour une cause connexe, voir Peroz c. Yaremko (2008), C.H.R.R. Doc. 08 769 (T.D.P. de la Sask.).
[41] Voir Conway c. Koslowski (1993), 19 C.H.R.R. D/253 (Comm. enq. Ont.).
[42] Turanski c. Fifth Avenue Apartments (1986), 7 C.H.R.R. D/3388 (B.C.C.H.R.).
[43] À titre d’exemple, voir Kertesz c. Bellair Property Management (2007), C.H.R.R. Doc. 07-632, 2007 TDPO 38, par. 57 (Tribunal des droits de la personne de l’Ontario), et Reed c. Cattolica Investments Ltd. (1996), 30 C.H.R.R. D/331 (Comm. enq. Ont.).
[44] Voir Peterson c. Anderson (1992), 15 C.H.R.R. D/1 (Comm. enq. Ont.).
[45] Dans Leong c. Cerezin (1992), 19 C.H.R.R. D/381 (B.C.C.H.R.), un conseil de la C.-B. a jugé que le plaignant avait subi de la discrimination de la part du défendeur lorsqu’il s’est vu refuser l’occupation d’une suite parce que, d’après le gérant de l’immeuble, le propriétaire préférait les locataires féminines. En fin de compte, l’appartement a été loué à une femme pour la même date d’occupation que le plaignant avait demandée et pour un loyer moins élevé.
[46] Miron c. Trudel (1995), 2 R.C.S. 418, au par. 152.
[47] Voir Swaenepoel c. Henry (1985), 6 C.H.R.R. D/3045 (Man. Bd. Adj.) dans laquelle un tribunal des droits de la personne a jugé que les plaignantes, un groupe de trois femmes célibataires, avaient fait l’objet de discrimination de la part des intimés, qui avaient manifesté des préjugés à l’égard de colocataires célibataires de même sexe ne correspondant pas au modèle de la famille nucléaire; Gurman c. Greenleaf Meadows Investment Ltd (1982), C.H.R.R. D/808 (Man. Bd. Adj.) : un tribunal a jugé qu’un défendeur avait fait preuve de discrimination envers les plaignants, deux sœurs et un frère, parce qu’ils constituaient un groupe d’adultes célibataires de sexe différent; Wry c. Cavan Realty (C.R.) Inc. (1989), 10 C.H.R.R. D/5951 (B.C.C.H.R.) : le British Columbia Council (Conseil des droits de la personne de la Colombie-Britannique) a jugé que le plaignant (un homme célibataire) avait été victime de discrimination parce que l’intimé ne voulait louer qu’à des familles et à des couples mariés. Le tribunal a estimé que cela constituait une discrimination fondée sur le sexe et la situation familiale.
[48] Dans la cause Matyson c. Provost (1987), 9 C.H.R.R. D/4623 (Comm. enq. Sask.), les défendeurs refusaient de louer à des couples en union de fait parce que cela heurtait leurs croyances religieuses. Un tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan a jugé que tandis que la liberté de religion des défendeurs était protégée par la Charte des droits et libertés et le Code des droits de la personne de la Saskatchewan, les défendeurs avaient la responsabilité de fournir du logement de façon non discriminatoire du moment qu’il est offert au public. Voir également l’affaire Vander Schaaf c. M & R Property Management Ltd. (2000), 38 C.H.R.R. D/251 (Comm. enq. Ont.), dans laquelle la plaignante a prétendu que sa demande de location avait été rejetée par le régisseur en raison d’une préférence pour les couples mariés. Des éléments ont permis de démontrer que la plaignante aurait reçu un traitement différent de celui qu’auraient reçu des conjoints mariés. Un tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que les défendeurs avaient fait preuve de discrimination directe envers la plaignante.
[49] Voir Raweater c. MacDonald (2004), 51 C.H.R.R. D/459, 2005 BCHRT 63.
[50] Voir ZUKEWICH, N. « Soins informels non rémunérés » (automne 2003), Tendances sociales canadiennes, no 70, p. 15, en ligne : dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection-R/Statcan/11-008-XIF/0020311-008-XIF.pdf.
[51] À titre d'exemple, voir Flamand c. DGN Investments (2005), supra note 35, dans laquelle un locateur a refusé un logement à une femme autochtone mère d’un enfant et a tenu à celle-ci des propos racistes.
[52] Fakhoury c. Las Brisas Ltd. (1987), 8 C.H.R.R. D/4028 (Com. enq. Ont.). Cette cause portait notamment sur une politique selon laquelle une famille de quatre personnes, composée d’un parent et de trois enfants, était obligée de louer un appartement d’au moins trois chambres. Le tribunal a jugé que cette inégalité de traitement n’avait aucune justification raisonnable. Pour consulter des causes connexes, voir Desroches c. Québec (Comm. des droits de la personne) (1997), 30 C.H.R.R. D/345 (C.A. Qué.) et Cunanan c. Boolean Developments Ltd. (2003), 47 C.H.R.R. D/236, 2003 TDPO 17.
[53] Booker c. Floriri Village Investments Inc. (1989), 11 C.H.R.R. D/44 (Comm. enq. Ont.).
[54] Ward c. Godina (1994), C.H.R.R. Doc. 94-130 (Comm. enq. Ont.).
[55] Par exemple, dans Thurston c. Lu (1993), 23 C.H.R.R. D/253 (Comm. enq. Ont.), un tribunal a jugé que le fait de refuser à une femme le droit de présenter une demande pour un appartement et de lui opposer un refus catégorique parce qu’elle a un enfant constituait une discrimination à première vue. Dans Cunanan c. Boolean Developments Ltd. (2003), supra note 52, un tribunal a jugé qu’il y avait violation du Code, le locateur ayant refusé de louer à la plaignante parce que la famille de celle-ci, qui comprenait trois adolescents, n’avait pas la taille « idéale » selon les « normes » canadiennes et, par conséquent, ne faisait pas l’affaire. Dans la cause Peterson c. Anderson (1991), supra note 44, un tribunal a jugé que l’expulsion d’une locataire enceinte constituait une discrimination fondée sur la situation familiale ainsi que sur le sexe. Le tribunal a constaté des éléments de preuve de stéréotypes et de préjugés concernant la situation de chef de famille monoparentale et les relations conjugales hors mariage, et cela même s’il n’existait aucune restriction d’ordre général concernant les enfants dans l’immeuble.
[56] Voir Wasylnka c. Bilich (2009), 2009 TDPO 265.
[57] Selon la définition de l’« âge » énoncée à l'article 10 du Code des droits de la personne de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19.
[58] Arzem c. Ontario (ministère des Services sociaux et communautaires) (no 6) (2006), 56 C.H.R.R. D/426, 2006 TDPO 17, dans le contexte des plaintes pour discrimination relative à l’offre de services aux personnes autistes fondée sur l’âge et le handicap.
[59] Bushek c. Registered Owners of Lot SL 1, Plan LMS13, Dist. Lot 384A, New Westminister Land Dist., 48 (B.C.C.H.R.); Watkins c. Cypihot (2000), C.H.R.R. Doc. 00-036, 2000 BCHRT 13; et Cunanan c. Boolean Developments Limited (2003), supra note 52.
[60] Comme il a déjà été mentionné, le paragraphe 4(1) du Code prévoit que les personnes de 16 ou 17 ans qui se sont soustraites à l’autorité parentale ont droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement et de contrats de logement. Ces contrats sont exécutoires comme si la personne avait 18 ans : Voir le paragraphe 4(2) du Code, supra note 57.
[61] Voir Sinclair c. Morris A. Hunter Investments Ltd. (2001), 41 C.H.R.R. D/98 (Comm. enq. Ont.), dans laquelle un tribunal des droits de la personne de l’Ontario a jugé que les plaignants avaient été victimes de discrimination lorsqu’on leur a refusé de louer un appartement parce qu’ils ne pouvaient respecter un rapport loyer-revenu de 33 %. Le tribunal a accepté la preuve d’expert établissant l’effet discriminatoire des rapports loyer-revenu envers les locataires éventuels, au moins jusqu’à la mi-vingtaine. Le tribunal a également conclu que les politiques de location exigeant que les demandeurs aient des emplois permanents et un mandat d’une durée minimale chez un employeur constituent une discrimination fondée sur l’âge, étant donné que l’emploi chez les jeunes est plus instable et de plus courte durée que chez les personnes plus âgées. Pour consulter une cause connexe, voir Dominion Management c. Vellenosi (1989), 10 C.H.R.R. D/6413 (Comm. enq. Ont.), dans laquelle un tribunal des droits de la personne a jugé que la plaignante, une femme de 37 ans, avait été victime de discrimination fondée sur l’âge parce que les propriétaires préféraient louer à des couples plus âgés et plus riches. Voir également Garbett c. Fisher (1996), 25 C.H.R.R. D/379 (Comm. enq. Ont.).
[62] La définition de « handicap » énoncée à l’article 10 du Code est large et comprend le handicap physique, le handicap mental, les troubles de l’apprentissage, les troubles mentaux ou toute lésion ou incapacité pour laquelle des prestations ont été demandées aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, chap.16. Le Code prévoit également une protection contre la discrimination envers les personnes qui ont eu un handicap et celles qui sont présumées avoir ou avoir eu un handicap.
[63] Les mesures d’adaptation peuvent comprendre des modifications physiques telles que l’installation de rampes et d’ascenseurs, d’alarmes à incendie visuelles, de sonnettes de porte adaptées aux malentendants, de poignées de porte différentes, de comptoirs abaissés, etc. D’autres formes d’aménagements peuvent aussi s’avérer nécessaires, comme la dispense ou le changement d’une règle, le fait, par exemple, d’autoriser les chiens-guides dans un immeuble qui a une politique d’« animaux de compagnie interdits ». Voir Di Marco c. Fabcic (2003), C.H.R.R. Doc. 03-050, 2003 TDPO 4.
[64] Yale c. Metropoulos (1992), 20 C.H.R.R. D/45 (Comm. enq. Ont.).
[65] Voir Weiher c. Polhill (2003), 47 C.H.R.R. D/104, 2003 TDPO 13.
[66] Iness c. Caroline Co-operative Homes Inc. (no 5) (2006), C.H.R.R. Doc. 06-450, 2006 TDPO 19, au par. 43.
[67] Voir Willis c. David Anthony Philips Properties (1987), 8 C.H.R.R. D/3847 (Comm. enq. Ont.).; Kostanowicz c. Zarubin (1994), 28 C.H.R.R. D/55 (Comm. enq. Ont.); et Québec (Comm. des droits de la personne) c. Gauthier (1993), 19 C.H.R.R. D/312 (TDPQ) [Résumé en anglais].
[68] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Whittom (1993), 20 C.H.R.R. D/349 (Trib. Qué.), appel accueilli, Whittom c. Québec (Comm. des droits de la personne) (1997), 29 C.H.R.R. D/1 (C.A. Qué.).
[69] À titre d’exemple, voir LAPOINTE, Linda. Analysis of Evictions in the City of Toronto: Overall Rental Housing Market, mars 2004, concernant les principales raisons des arriérés de loyer : raisons professionnelles (39 %), raisons médicales (17 %), autres raisons financières (12 %), problèmes familiaux (7 %), conflits locateurs-locataires (13 %), autres raisons (12 %).
[70] Québec (Comm. des droits de la personne) c. Gauthier (1993), supra note 67.
[71] À titre d’exemple, voir Willis c. David Anthony Philips Properties (1987), supra note 67; Kostanowicz c. Zarubin (1994), supra note 67; Whittom c. Québec (Comm. des droits de la personne) (1997), supra note 68; Québec (Comm. des droits de la personne) c. Gauthier (1993), supra note 67.
[72] Voir McEwen c. Warden Building Management Ltd. (1993), 26 C.H.R.R. D/129 (Comm. enq. Ont.). Il convient de faire remarquer que le versement direct des chèques gouvernementaux peut ne pas être discriminatoire dans le contexte des logements à loyer indexé sur le revenu ou d’autres programmes spéciaux.
[73] Voir Garbett c. Fisher (1996), supra note 61. Il convient de faire remarquer que le Règlement 290/98 en vertu du Code, qui fut édicté en 1998, autorise effectivement les locateurs à exiger des dépôts de garantie. Pour obtenir des précisions, veuillez consulter la section de la présente politique intitulée Dépôts de garantie et exigences supplémentaires préalables à la location.
[74] Voir Kearney c. Bramalea Ltd. (no 2) (1998), 34 C.H.R.R. D/1 (Comm. enq. Ont.); confirmé, Shelter Corp. c. Ontario (Comm. des droits de la personne) (2001), 39 C.H.R.R. D/111 (Cour sup. Ont.). La Commission a exprimé des préoccupations quant au caractère inadéquat du niveau de l’aide sociale. Elle a tout particulièrement souligné le « déficit du logement » créé lorsque la portion de l’aide sociale affectée à l’allocation de logement est bien inférieure au loyer moyen en Ontario (en particulier dans les villes) et la situation précaire que cela engendre pour les personnes et les familles. Pour obtenir des précisions, voir le document de référence de la Commission sur le logement, supra note 12, et le rapport de consultation, supra note 14.