Approuvé par la Commission : le 21 juillet 2009
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Survol
Le logement est un droit humain
Le logement est un droit humain. Le droit international indique que le Canada doit s’efforcer de s’assurer que tous aient accès à un logement adéquat et abordable. Or, certaines personnes, en raison de facteurs tels la race, l’ascendance, le handicap, le sexe, l’état familial, ainsi que le statut socio-économique, ne jouissent pas des droits qui leur reviennent à cet égard. Lorsque plusieurs facteurs se conjuguent, le désavantage augmente et les personnes sont encore plus à risque d'être victimes de discrimination, de pauvreté, voire d'itinérance.
En Ontario, le Code des droits de la personne s’applique à la fois aux locataires et aux locateurs[1]. En vertu du Code, toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination ni harcèlement. Et il incombe aux locateurs de veiller à ce que les milieux locatifs soient exempts de discrimination et de harcèlement.
Personne ne peut se voir refuser un logement ou se faire harceler par un fournisseur de logements ou un autre locateur, ou subir tout autre traitement injuste en raison d'un ou de plusieurs motifs suivants prévus au Code des droits de la personne de l’Ontario :
- la race, la couleur ou l’origine ethnique;
- les croyances ou pratiques religieuses;
- l’ascendance, y compris l’ascendance autochtone;
- le lieu d’origine;
- la citoyenneté, y compris le statut de réfugié;
- le sexe (y compris la grossesse et l’identité sexuelle);
- l’état familial;
- l’état matrimonial, y compris l’union de conjoints de même sexe;
- le handicap;
- l’orientation sexuelle;
- l’âge, y compris les personnes de 16 ou 17 ans qui ne vivent plus avec leurs parents;
- l’état d’assisté social.
La loi protège également quiconque contre la discrimination découlant d'une amitié ou d'un lien de parenté avec une personne désignée ci-dessus.
Application des droits relatifs au logement[2]
Le droit à un traitement égal sans discrimination s’applique au moment de louer un logement (par exemple, un logement dans une tour d’habitation, un immeuble en copropriété, une coopérative ou une maison). Ce droit concerne les processus de sélection et d’expulsion des locataires, les règles relatives à l’occupation, les réparations, l’utilisation des services et des installations connexes, ainsi que la jouissance générale des lieux.
Il n’incombe pas uniquement aux fournisseurs de logements de veiller au respect des droits humains des locataires. Les législateurs, les responsables des politiques, les planificateurs et concepteurs de programmes, les tribunaux et les cours doivent également veiller à ce que leurs activités, stratégies et décisions tiennent compte de la discrimination en matière de logement.
Le choix des locataires
L'un des règlements d’application du Code énonce les pratiques de commerce qui sont acceptables et les renseignements que l’on peut utiliser au moment de choisir des locataires :
- Les antécédents en matière de logement, les références en matière de crédit et(ou) les vérifications de crédit sont acceptables. Un manque d’antécédents en matière de logement ou de crédit ne devrait pas être perçu comme un facteur négatif.
- Un locateur peut demander des renseignements concernant le revenu, mais doit également demander tout renseignement disponible concernant les antécédents en matière de logement et de crédit (par exemple auprès d'Equifax Canada) et tenir compte également de ces derniers.
- Les renseignements relatifs au revenu ne doivent être pris en compte seuls que si aucun autre renseignement n’est mis à la disposition du locateur.
- Les renseignements concernant le revenu devraient servir uniquement à confirmer que le revenu du locataire éventuel est suffisant pour assumer le loyer.
- Il est illégal pour les fournisseurs de logements de recourir à un rapport loyer-revenu de 30 % comme seuil de limitation. Toutefois, le revenu seul et les rapports loyer-revenu peuvent être pris en compte lorsque les locataires éventuels présentent une demande de logement subventionné pour lequel le loyer est indexé sur le revenu.
- Les fournisseurs de logements peuvent également demander à ce qu'un garant signe le bail, mais ce, seulement s’il impose les mêmes exigences à tous les locataires et non seulement aux personnes visées par les motifs prévus au Code, par exemple les immigrants récents ou les prestataires de l’aide sociale.
- Le Règlement de l’Ontario 290/98 (Règlement 290/98) pris en application du Code ne permet aucune autre demande.
L’adaptation selon les besoins des locataires
Les locateurs sont tenus par la loi de prendre des mesures d’adaptation pour satisfaire aux besoins des locataires lorsque naissent des préoccupations légitimes fondées sur les motifs prévus au Code. Lorsqu’un locataire présente des besoins particuliers liés, par exemple, à un handicap, le locateur pourrait devoir modifier un logement, l’entrée d’un immeuble, un trottoir ou un stationnement pour y répondre. Ces types de modification peuvent également accroître l'accessibilité pour d'autres personnes, notamment les familles avec de jeunes enfants ou les personnes âgées.
Les mesures d’adaptation ne comportent pas toutes des installations matérielles. Certains locataires pourraient avoir besoin qu’on modifie les règles et les pratiques pour tenir compte de situations familiales changeantes ou de pratiques religieuses. Il peut arriver qu’un locateur doive prendre des mesures pour aider un locataire indisposé ou perturbateur à l'égard des autres, soit à cause d'un handicap ou parce que celui-ci est lui-même victime de discrimination.
L’obligation de prendre des mesures d’adaptation, aussi appelée obligation d’adaptation, consiste à accorder une attention sérieuse aux demandes ou aux besoins connus ou présumés. Le fournisseur de logements et le locataire, et possiblement d'autres personnes, partagent la responsabilité de coopérer à ce processus autant qu’ils le peuvent. Ainsi, un locataire pourrait devoir fournir des renseignements médicaux pertinents ou d'autres renseignements personnels. Le fournisseur de logements a l’obligation de tenir cette information confidentielle.
Il peut arriver que les besoins ou la conduite d’un locataire engendrent des conflits avec d’autres locataires ou exercent sur ceux-ci un effet négatif. Les locateurs doivent faire la part des choses entre les préoccupations de tous les locataires et gérer celles-ci tout en veillant à ne tolérer aucun point de vue ni aucune préférence qui soit discriminatoire. Même lorsque le comportement d’un locataire est perturbateur, le locateur est tenu de prendre des mesures afin d’établir la possibilité de résoudre la situation en répondant à un besoin lié au Code.
Même lorsque l'on réussit à trouver des mesures d'adaptation appropriées, il n'est pas toujours possible de mettre celles-ci en œuvre sans occasionner des préjudices injustifiés sur le plan des coûts ou de la salubrité et de la sécurité du milieu de vie des locataires. Lorsque la meilleure mesure d’adaptation possible est susceptible d’occasionner des préjudices injustifiés, l’obligation de mettre en place des mesures intermédiaires ou la seconde solution idéale demeure. Quelle que soit la solution choisie, les locateurs doivent mettre en place des mesures d’adaptation le plus rapidement possible.
Exemples de discrimination
Voici quelques exemples des nombreuses manifestations de la discrimination en matière de logement.
- Un locateur expulse un locataire sachant que celui-ci a été hospitalisé pendant une longue période à la suite d’un accident du travail.
- Un gérant d’immeuble pose des gestes importuns de nature sexuelle et fait des commentaires suggestifs à une locataire au sujet de ses vêtements et de sa coiffure.
- Tandis que le service de sécurité de l’immeuble fait enquête rapidement lorsque des locataires déposent une plainte pour harcèlement, il n'effectue jamais de suivi lorsqu’une telle plainte est déposée par un locataire transgenre.
- Un locateur envoie les nouveaux immigrants et les mères de famille monoparentale dans les immeubles et les logements plus vieux qui nécessitent des réparations parce qu’il croit, à tort, que ces groupes sont moins responsables que les autres locataires.
- Une association de résidents d’un quartier fait pression pour que les règlements de zonage maintiennent à l'extérieur du quartier les logements sociaux à l’intention des personnes ayant un vécu psychiatrique.
- Une femme blanche, dont les deux enfants sont racialisés et qui tente de louer un logement, est profondément offensée par les commentaires d’une locatrice qui lui indique que l’une des « règles de la maison » ne permet pas aux locataires d’être associés à des « personnes de couleur ».
- Une annonce de logement à louer indique que celui-ci « convient à une personne qui travaille », sous-entendant ainsi que les bénéficiaires de l’aide sociale ou les personnes qui ne sont pas en mesure de travailler en raison d’un handicap ou de tout autre motif du Code, ne sont pas les bienvenus ou ne doivent pas présenter de demande.
Programmes spéciaux et circonstances particulières
En vertu du Code, les programmes spéciaux sont permis lorsqu’ils aident des groupes défavorisés pour des motifs prévus à celui-ci. On pourrait penser, par exemple, à l’établissement de logements à l’intention des personnes âgées, des personnes handicapées ou des étudiants universitaires ayant une famille.
Circonstances dans lesquelles le Code ne s’applique pas
Le Code ne s'applique pas dans les cas de « conflits de personnalité » entre le locataire et le locateur ou un autre locataire attribuables à des motifs non prévus au Code, ou lorsque le locataire partage la salle de bains ou la cuisine avec le propriétaire ou la famille de celui-ci.
Le rôle des locateurs dans l'avancement du respect des droits de la personne en matière de logement
Les fournisseurs de logements peuvent prendre plusieurs mesures afin de promouvoir le respect des droits de la personne en matière de logement en élaborant :
- des politiques antidiscrimination et antiharcèlement;
- des plans visant l’examen et la suppression des obstacles;
- des procédures de réponse aux demandes de mesures d’adaptation;
- des procédures de résolution rapide et efficace des différends;
- des programmes éducatifs et de formation.
Il importe de veiller à ce que la culture, de même que les règles, politiques, procédures et les processus décisionnels des organisations, ne constituent pas des obstacles aux droits de la personne et n’exercent aucune incidence qui soit discriminatoire. Ces obstacles pourraient se trouver notamment dans les critères relatifs aux listes d’attente et à l’admissibilité, ainsi que dans les règles relatives à l'occupation, entre autres, les politiques concernant les visiteurs et les rapports « nombre de personnes par chambre ».
La meilleure approche consiste à suivre certains principes clés en matière de droits de la personne :
- recourir à une conception inclusive et éviter la création de nouveaux obstacles;
- repérer et éliminer les obstacles existants;
- maximiser l’intégration;
- évaluer les besoins individuels et prendre des mesures d’adaptation, sans toutefois que cela ne crée un préjudice injustifié, en explorant les solutions idéales, intermédiaires ou les meilleures possible en recourant à un processus coopératif qui maximise le respect, la dignité et la confidentialité.
[1] On trouvera des précisions dans les autres sections de la présente politique.
[2] Tandis que le Code protège contre la discrimination dans un large éventail de situations liées au logement, la présente politique est axée sur la location à usage d’habitation, ou les ententes en matière de logement locatif. Pour obtenir des précisions, se reporter à la note en bas de page no 11.