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Commission ontarienne des droits de la personne Mémoire concernant le Projet de règlement intégré sur l'accessibilité en vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario Ministère des Services sociaux et communautair

Motifs du Code
handicap
Social Areas
Services, biens et installations
Type de ressource
Mémoires
Organizational responsibility
obligation d’accommodement

Le 18 mars 2011

Résumé

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) continue à nourrir de sérieuses préoccupations relativement au tout récent projet de règlement intégré sur l'accessibilité du gouvernement ontarien soumis aux commentaires du public. Le gouvernement propose également des modifications connexes à la Réglementation de l'Ontario 429/07, Normes d'accessibilité pour les services à la clientèle, et à la Réglementation de l'Ontario 629, Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés.

Le projet de règlement intégré sur l'accessibilité reste centré sur la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines de l'information et des communications, de l'emploi et du transport. Le règlement proposé ne contient aucune exigence précise relativement à l'élimination des nombreuses barrières qui existent en Ontario. Cela contrevient au paragraphe 6 (6) de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO), qui stipule que les normes doivent comprendre des exigences qui visent à supprimer les obstacles existants.

Le gouvernement a affirmé que l'élimination des barrières constitue son objectif à long terme et que la prévention de barrières est son objectif à court terme. Si tel est le cas, le projet de règlement doit être modifié afin que tous les calendriers de mise en œuvre soient à court terme. Ceci serait conforme à l'obligation du comité d'élaboration des normes de réexaminer le règlement dans les cinq ans qui suivent son adoption en vertu du paragraphe 9 (9) de la LAPHO.

Ce projet de règlement comporte certaines améliorations. Les améliorations depuis 2010 comprennent les exigences relatives à ce qui suit :

  • Planification de l'élimination des obstacles (mais sans exigence relative à l'élimination des obstacles existants)
  • Prise en compte des critères et options d'accessibilité lors de l'acquisition d'installations, de produits et de services, y compris les guichets libre-service (mais les organisations du secteur privé en sont soit exemptées ou ne sont tenues qu'à un faible niveau d'application)
  • Explication des motifs justifiant l'inaccessibilité de l'acquisition ou lorsque le matériel d'information et de communication ne peut être convertible en formats accessibles
  • Accessibilité de l'information relative aux situations d'urgence et assistance à l'intention des employés au plus tard en janvier 2012 (mais sans exigence relative à l'accessibilité de messages en temps réel)
  • Plans d'adaptation individuels à l'intention des employés, qui recensent, en plus des formats accessibles et des services d'aide à la communication, « toute autre mesure d'adaptation devant être fournie »

De nombreuses sources de préoccupations subsistent relativement aux normes, lesquelles pourraient entraîner des infractions au Code des droits de la personne de l'Ontario (Code) :

  • L'exemption complète pour les petites organisations, ainsi que celles qui ne comptent aucun employé, à l'égard de certaines exigences techniques comme l'accessibilité des sites Web
  • L'exemption des bénévoles relativement aux normes d'accessibilité à l'emploi
  • L'exemption relative à l'inaccessibilité des véhicules de transport d'un parc de véhicules au 1er juillet 2011
  • Les exigences minimales applicables « sur demande », bien que conformes au Code, ne comportent aucun élément nouveau en ce qui concerne l'avancement des normes. Les dispositions qui reportent l'application d'une exigence jusqu'à ce qu'il y ait une demande portent atteinte à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié
  • On retrouve tout au long du règlement des exemptions qui reposent sur la notion suivante : « sauf si cela n'est pas matériellement possible ». Celles-ci pourraient mener à des infractions au Code relativement à l'obligation d'accommodement à moins de préjudice injustifié

L'AODA Alliance a soulevé des préoccupations similaires. La CODP soutient de manière générale le mémoire de l'AODA Alliance en date du 11 mars 2011, y compris d'autres sujets dont il n'est pas question dans le mémoire de la CODP.

Partie I : Dispositions générales

Objet et champ application

Le paragraphe 1 (2) reconnaît que les exigences des normes ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s'y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations d'une organisation en vertu du Code.

Cette partie fait défaut de préciser les principes interprétatifs relatifs aux droits de la personne à appliquer tout au long du projet de règlement. Ceux-ci comportent l'obligation de :

  • Prévoir un aménagement inclusif et éviter la création de nouveaux obstacles, une obligation relativement immédiate à moins de préjudice injustifié
  • Prioriser et mettre en œuvre des solutions idéales à l'intégration par rapport à la ségrégation, à moins que la ségrégation soit la façon la plus appropriée de répondre aux besoins des personnes handicapées dans les circonstances actuelles
  • Prendre des mesures pour éliminer les obstacles systémiques ou individuels et obtenir des résultats, par étape, le cas échéant, afin d'éviter un préjudice injustifié
  • Mettre en application les meilleures techniques et pratiques actuelles ou fournir des mesures provisoires afin d'éviter un préjudice injustifié.

Politiques et plans

L'article 3 exige l'établissement de politiques en matière d'accessibilité selon un échéancier échelonné en fonction de la catégorie de l'organisation.

L'article 4 exige que des catégories choisies d'organisations établissent, mettent en œuvre, tiennent à jour, documentent et rendent disponibles des rapports d'étape annuels relativement à leurs plans stratégiques pluriannuels pour prévenir et supprimer les obstacles qui ne satisfont pas aux exigences en vertu du règlement. Bien que cet article exige que les organisations « mettent en œuvre » leurs plans, le projet de règlement n'exige pas d'elles l'atteinte de résultats et l'élimination des barrières existantes.

Les organisations du secteur public et du gouvernement doivent se soumettre à de semblables obligations relatives à la planification et à l'établissement de rapports aux termes de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, ils devraient par conséquent être tenus d'atteindre cet objectif presque immédiatement.

Ces articles exigent également que des catégories choisies d'organisations rendent disponibles « sur demande » en format accessible leurs politiques et plans en matière d'accessibilité selon un échéancier échelonné. Ceci ne satisfait pas à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié. Il est proposé de modifier ces articles afin que l'exigence « sur demande » soit immédiate. Également, il est proposé d'exiger que les organisations assurent à l'avance la disponibilité de leurs politiques et de leurs plans en format « prêt à être converti » (accessible électroniquement); autrement, cette disposition ne comporte aucun élément nouveau.

Obtention ou acquisition de biens, de services ou d'installations et guichets libre-service

L'article 5 exige que le gouvernement de l'Ontario, l'Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public prennent en compte les critères et options d'accessibilité lors de l'obtention ou de l'acquisition de biens, de services ou d'installations. L'article 6 établit des exigences supplémentaires concernant les guichets libre-service.

Il est proposé de modifier le paragraphe 5 (1) afin de préciser que « les critères et les options » incluent toute norme en vertu des parties II, III et IV du projet de règlement ainsi que les normes établies en vertu de tout autre règlement de la LAPHO.
Il est proposé de supprimer l'expression « sauf si cela n’est pas matériellement possible » aux paragraphes 5 (1) et 5 (2) étant donné que cette exemption n'est pas conforme à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié.

Il est proposé de modifier le paragraphe 5 (2) afin d'exiger des organisations de fournir les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de prendre en compte les critères et options d'accessibilité lors de l'obtention ou de l'acquisition de biens, de services ou d'installations et de fournir cette explication en format prêt à être converti à l'avance plutôt que « sur demande ».

Il est proposé de remplacer la formulation plus ténue de « tenir compte » en ce qui a trait aux organisations du secteur privé en vertu du paragraphe 6 (2) avec la formulation plus ferme de « prendre en compte » utilisée aux paragraphes 5 (1) et 6 (1).

Il est proposé de modifier la définition de « guichet » au paragraphe 6 (5) afin de préciser qu'elle comprend une vaste gamme de dispositifs comme la technologie du point de vente.

Toutes les exigences des articles 5 et 6 devraient s'appliquer à l'ensemble des catégories d'organisations, dont les grandes et petites organisations du secteur privé selon un échéancier échelonné, le cas échéant. Autrement, les exigences faibles ou inexistantes relatives à l'approvisionnement ne feront que créer de nouveaux obstacles ou perpétuer ceux qui existent déjà.

Formation

L'article 7 stipule que les organisations visées par la Loi doivent veiller à fournir une formation sur les exigences des normes d'accessibilité énoncées dans le règlement. Il est proposé de modifier l'article afin d'élargir la portée de la formation pour y intégrer le paragraphe 1 (2) concernant les obligations d'une organisation en vertu du Code des droits de la personne. Il est proposé de modifier le paragraphe 7 (5) afin d'exiger des petites organisations qu'elles conservent également un dossier de la formation fournie.

Rapports sur l'accessibilité

L'article 8 du projet de règlement ne devrait pas dispenser les petites organisations de déposer des rapports sur l'accessibilité. Elles devraient plutôt être tenues de soumettre, ou au moins de conserver, des rapports selon un échéancier échelonné pour le même motif précisé à l'alinéa 8 (2)1) : une dispense compatible avec une « mise en œuvre progressive ».

Partie 2: Information et communications

L'exemption complète relative aux « produits » en vertu de l'alinéa 9 (2)1), ce qui pourrait comprendre les livres, les magazines, les films, les DVD, etc., n'est pas conforme à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié. De récents litiges en matière de droits de la personne, comme le règlement dans le cas de Famous Players et al., en font foi. Le projet de règlement devrait exiger des producteurs de tels produits d'y intégrer toute caractéristique, technique et pratique en matière d'accessibilité actuellement disponible et de coopérer à l'élaboration de nouvelles normes ou d'améliorer les normes actuelles, le cas échéant.

L'alinéa 9 (2)2) prévoit une exemption concernant l'information ou les communications qui « ne peuvent être converties ». Ceci pourrait entraîner des infractions au Code et au principe relatif aux droits de la personne relativement à la création de nouveaux obstacles. Le règlement devrait interdire les organisations d'acquérir ou de produire du matériel d'information et de communications qui n'est pas convertible en formats accessibles. Une exemption pourrait être appropriée uniquement dans le cas de matériel d'information ou de communications déjà existant. Même dans ce cas, il devrait y avoir une exigence relative à sa conversion ou à la cessation de son utilisation au fil du temps, avec uniquement une exemption s'il y a préjudice injustifié.

L'article 11 devrait exiger des organisations de rendre les processus de rétroaction accessibles à l'avance plutôt qu'uniquement « sur demande ». Le report des demandes de processus de rétroaction accessibles (selon le calendrier établi en vertu de l'alinéa 9 (11)3) porte atteinte à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié.

Sauf s'ils sont offerts ailleurs, l'article 12 stipule que les organisations fournissent des formats accessibles et des aides à la communication seulement « sur demande » et uniquement selon l'échéancier échelonné établi au paragraphe 12 (5). Ceci ne satisfait pas à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié. À tout le moins, l'article 12 devrait exiger des organisations qu'elles rendent disponible l'information en format prêt à être converti à l'avance. Autrement, cet article ne comporte aucun élément nouveau.

Il est proposé de supprimer au paragraphe 12 (2) : « (l'organisation) prend la décision définitive à l’égard du choix du format ou de l’aide ». Cet énoncé n'est pas nécessaire et pourrait fournir une défense injustifiée aux organisations qui portent atteinte au règlement.

Il est proposé de revoir le paragraphe 12 (4) afin de la clarifier.

L'article 13 prévoit que les organisations sont tenues de fournir les renseignements sur les mesures ou plans d'urgence ou sur la sécurité publique dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées, mais uniquement « sur demande ». Il est proposé de modifier l'article afin d'exiger des organisations qu'elles rendent disponible à l'avance l'information en format prêt à être converti. Autrement, cet article ne comporte aucun élément nouveau, étant donné que les organisations ont l'obligation de rendre accessible l'information sur demande, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié. Cet article doit faire l'objet d'une modification afin d'aborder la question de l'accessibilité des messages d'urgence en temps réel.

Certaines des échéances de l'article 14 en ce qui concerne l'accessibilité des nouveaux sites Web et de ceux qui existent déjà ainsi que des contenus qui y sont publiés sont beaucoup trop longues. Par exemple, l'échéance jusqu'à dix ans pour une conformité aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA) du Consortium World Wide Web est discutable compte tenu de l'évolution rapide de la technologie. Les longues échéances sont également incompatibles avec la décision de novembre 2010 de la cour fédérale relativement à l'affaire Jodhan c. le gouvernement fédéral, et dans laquelle le gouvernement canadien est tenu de rendre accessibles tous ses sites Web dans « un délai raisonnable, en l’occurrence 15 mois ».

Afin d'éviter de créer de nouveaux obstacles, la norme devrait également s'appliquer de manière plutôt immédiate aux nouveaux sites Web ou à la mise à jour de sites Web existants, ainsi qu'aux nouveaux contenus et aux applications logicielles affichés sur les sites Web.

Les exigences liées à l'accessibilité des intranets ne devraient pas s'appliquer qu'au gouvernement, mais aussi aux organisations du secteur privé.

Les organisations visées du secteur public et toutes les organisations du secteur privé ont une dispense générale relativement aux exigences liées au « nouveau sous-titrage en direct » et à l'« audio-description préenregistrée » pour les contenus Web aux termes de cet article. Le gouvernement de l'Ontario et l'Assemblée législative ne sont tenus de satisfaire à ces exigences qu'en 2020. Ces exemptions ne satisfont pas à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié.

L'exemption liée à l'expression « pas matériellement possible » des paragraphes 14 (5) et 14 (6) ne satisfait pas à la norme du Code concernant la notion de « préjudice injustifié ». Cet article devrait exiger des organisations de choisir des logiciels ou des outils commerciaux, ou les deux, qui leur permettront d'actualiser ou de mettre en place de nouveaux sites Web, de publier de nouveaux contenus et de nouvelles applications, et de rendre accessibles les sites Web, les contenus et les applications qui existent déjà. L'exigence doit satisfaire au niveau supérieur des normes du WCAG, quelles qu'elles soient en tout temps, à moins de préjudice injustifié. Alors seulement à ce moment la norme devrait-elle exiger des organisations de fournir le niveau supérieur d'accessibilité sans donner lieu à un préjudice injustifié.

Le gouvernement devrait veiller à l'examen et à la mise à jour des normes d'accessibilité les mieux connues pour les sites Web dans les cinq ans conformément au paragraphe 9 (9) de la LAPHO, « Élaboration de propositions de normes successives ».

L'article 14 sur l'accessibilité des sites Web devrait également s'appliquer aux organisations de moins de 50 employés.

L'article 15 devrait exiger des établissements d'enseignement ou de formation de fournir à l'avance les ressources et le matériel didactiques ainsi que les dossiers scolaires et l'information relative aux programmes dans un format prêt à être converti plutôt que « s'ils sont informés qu’il existe un besoin à cet égard ». De même, les articles 17, 18 et 19 ne devraient pas simplement indiquer la clause conditionnelle « sur demande » pour les producteurs de manuels didactiques ou de formation, les bibliothèques d’établissements d’enseignement et de formation et les bibliothèques publiques. Autrement, ces normes ne comportent aucun élément nouveau et leur calendrier de mise en œuvre reporté ne satisfait pas à l'obligation d'accommodement sur demande, en vertu du Code, à moins d'un préjudice injustifié.

Les paragraphes 18 (2) et 19 (3) ne devraient pas exempter totalement le matériel appartenant à des collections spéciales, le matériel d’archives et les livres rares ou reçus en don. En revanche, on devrait au moins exiger de ces établissements qu'ils prennent des mesures pour commencer à convertir ce matériel en format accessible selon un échéancier échelonné, le cas échéant.

Il n'est pas clairement défini si les articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent à tous les établissements d'enseignement privés.

Partie 3 : Empoli

L'alinéa 20 (1)b) dispense les bénévoles et les autres personnes non rémunérées. Ceci ne tient pas compte des exigences du Code, des politiques en matière de droits de la personne et de la jurisprudence.

Les articles 22, 23 (1), 24, 25 et 28 exigent que l'employeur « avise » ses employés, le public et les candidats de la disponibilité de mesures d'adaptation et « documente » les plans d'adaptation individualisés. L'article 29 exige que l'employeur « élabore et instaure un processus de retour au travail » et « documente » le retour au travail des employés qui ont besoin de mesures d'adaptation liées à leur handicap. Il s'agit d'exigences appropriées à mettre en place selon un échéancier échelonné en fonction des catégories d'organisations, le cas échéant, comme le fait le règlement à l'article 21.

Cependant, les paragraphes 23 (2) et 26 (1) ne devraient pas demander de reporter les « requêtes » des employés ou des candidats concernant des mesures d'adaptation dans le cadre du processus de recrutement, d'évaluation ou de sélection. En outre, les articles 30, 31 et 32 du règlement ne devraient pas stipuler que les employeurs « tiennent compte » des besoins des employés en matière d'accessibilité au cours de la gestion du rendement, du perfectionnement et de l'avancement professionnels et de la réaffectation, respectivement. Les employeurs ont déjà l'obligation immédiate de prendre en compte les besoins particuliers des employés handicapés et de les satisfaire à moins de préjudice injustifié, en vertu du Code.

Il est proposé de supprimer le paragraphe 23 (3) « Le choix de la mesure d’adaptation devant être fournie revient à l’employeur » ainsi que l'énoncé du paragraphe 26 (2) « (l'employeur) prend la décision définitive à l’égard du choix du format ou de l’aide ». Ces énoncés ne sont pas nécessaires et pourraient fournir une défense injustifiée aux organisations qui portent atteinte au règlement.

Partie 4 : Transport

À compter du 1er juillet 2011, tous les véhicules de transport, nouveaux et usagés, qui sont achetés ou obtenus doivent satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité de cette partie. Les véhicules fabriqués à partir de 2013 doivent également satisfaire aux exigences en matière d'accessibilité de cette partie.

Le paragraphe 33 (1) définit « services de transport classique » comme étant des « services de transport public de passagers », mais exclut les « services de transport adapté » terme défini autre part dans l'article. Cet article devrait définir « passagers » pour englober tant les passagers handicapés que ceux qui ne le sont pas. Après tout, le but principal des normes relatives au transport devrait être de rendre les services de transport classique accessibles à toutes les personnes.

Le paragraphe 33 (2) dispense complètement le funiculaire « Falls Incline Railway » exploité par la Commission des parcs du Niagara, une entreprise opérationnelle du gouvernement de l'Ontario. Ceci n'est pas conforme avec le site Web des Parcs du Niagara sur lequel on affirme que la Commission des parcs du Niagara est en voie d'élaborer des plans afin de modifier le funiculaire en vue d'offrir un service entièrement accessible et disponible à l'année.[1] Il est nécessaire de fournir une explication ou de retirer l'exemption.

Il est proposé de modifier l'article 34 concernant la mise à la disposition du public des renseignements à jour sur l’équipement et l'article 35 sur le non-fonctionnement de l'équipement d'accessibilité pour y inclure les « installations » de transport et non seulement les véhicules et les services. En outre, il est proposé de modifier l'article 35 afin d'exiger des fournisseurs de services de transport qu'ils maintiennent l'équipement d'accessibilité en bon état.

Les articles suivants requièrent que les organisations mettent à la disposition du public des renseignements en format accessible uniquement « sur demande » : paragraphe 34 (2) sur l'équipement accessible, etc.; paragraphe 37 (2) sur les politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence; paragraphe 44 (2) sur les responsabilités générales des fournisseurs de services de transport. Ces paragraphes devraient exiger que soit disponible l'information à l'avance et sur format prêt à être converti. Autrement, la clause conditionnelle « sur demande » ne comporte aucun élément nouveau puisque cette exigence constitue déjà une obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié.

L'article 38 stipule qu'à compter de janvier 2014 les fournisseurs de services de transport ne doivent pas faire payer un tarif à la personne de soutien accompagnant une personne handicapée qui a besoin d'elle. Cette exigence importante constitue un changement de fond. L'échéance de mise en œuvre devrait être beaucoup plus courte. L'Office des transports du Canada a rendu une décision analogue.[2]

Le projet de règlement n'exige pas des fournisseurs de services de transport qu'ils remplacent les véhicules existants afin de satisfaire aux normes d'accessibilité de cette partie. Cela contrevient au paragraphe 6 (6) de la LAPHO selon lequel les normes doivent comprendre des exigences qui visent à supprimer les obstacles existants. Lorsque des fournisseurs de services de transport choisissent de faire l'acquisition de véhicules nouveaux ou usagés avant ou le 1er juillet 2011, l'article 39 exige qu'ils s'assurent de satisfaire aux exigences de cette partie.

Cet article permet aux fournisseurs de services de transport liés, le 30 juin 2011, par une obligation contractuelle existante d'honorer les contrats existants des véhicules ne satisfaisant pas aux exigences. En février 2011, la Commission ontarienne des droits de la personne a écrit aux fournisseurs de services de transport et aux municipalités concernées de la province les encourageant à ne pas signer de contrat pour les véhicules ne satisfaisant pas aux exigences. Autrement, de tels véhicules pourraient faire l'objet d'une demande au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario, particulièrement à la lumière de la décision rendue en 2007 par la Cour suprême dans l'affaire du Conseil des Canadiens avec déficiences c. VIA Rail Canada.

Le projet de règlement n'exige pas des fournisseurs de services de transport qu'ils adaptent les véhicules que comprend leur parc le 1er juillet 2011. Ceci pourrait contrevenir au paragraphe 6 (6) de la LAPHO selon lequel les normes doivent comprendre des exigences qui visent à supprimer les obstacles existants. Lorsque les fournisseurs de services de transport choisissent d'adapter une partie d'un véhicule, ils sont tenus, en vertu de l'article 40, de veiller à ce que cette partie soit accessible, à moins que l'adaptation concerne les caractéristiques suivantes ou qu'elle nuise à l'intégrité structurelle du véhicule : barres d'appui (article 53), espaces réservés aux aides à la mobilité (article 55), dispositifs lumineux (article 57), signaux visuels et sonores (article 61) ou compartiments toilettes accessibles aux personnes utilisant une aide à la mobilité dans la voiture qui leur est accessible (paragraphe 62 (2)). Il n'est pas évident pourquoi ces exemptions sont permises. Ces exemptions pourraient permettre aux fournisseurs de services de transport de prolonger l'entretien des véhicules inaccessibles de leur parc.

Il est proposé de supprimer le paragraphe 41 (1) puisqu'il n'est pas nécessaire. À titre de solution de rechange, il est proposé de modifier l'alinéa 41 (1)a) pour y lire « ...dans leurs plans d'accessibilité, les fournisseurs de services de transport classique... recensent les initiatives visant à encourager les personnes handicapées qui sont, ou étaient, admissibles à des services de transport adapté, à utiliser ces services de transport classique accessibles... ».

L'article 45 exige des fournisseurs de services de transport classique qu'ils offrent un moyen de transport de remplacement, lorsque des services de transport adapté ne sont pas fournis dans le même territoire, si les services de transport classique ne sont pas accessibles, sauf si cela n'est pas matériellement possible. L'exemption « si cela n'est pas matériellement possible » ne satisfait pas à la norme en matière de contrainte excessive en vertu du Code et doit être par conséquent modifiée.

Il est proposé de modifier le paragraphe 46 (2) afin qu'il s'applique aux fournisseurs de services de transport classique sans égard au fait que ces fournisseurs offrent également des services de transport adapté. Il est proposé de modifier en outre cette disposition afin de préciser que la première obligation du fournisseur est d'offrir des méthodes de paiement du tarif et des mécanismes inclusifs et accessibles à toutes les personnes. Seulement alors le fournisseur offrira-t-il des méthodes de paiement du tarif de remplacement accessibles aux personnes qui en ont besoin en raison de leur handicap. Autrement, cet article favorise la ségrégation plutôt que l'intégration et la conception inclusive et n'est pas conforme aux principes relatifs aux droits de la personne et au Code.

Il semble que les articles 53 à 61 du projet de règlement ne s'appliquent pas aux véhicules de transport assujettis à la Réglementation de l'Ontario 629 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) puisque le gouvernement propose des modifications semblables pour ce règlement qui s'applique aux autobus urbains sur les autoroutes de l'Ontario.

Le paragraphe 62 (1) requiert uniquement que les fournisseurs de services de transport veillent à ce qu'au moins une voiture par train soit accessible aux personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité. Ceci n'est pas conforme avec la décision rendue par la Cour suprême en 2007 dans l'affaire VIA Rail. Il est proposé de modifier cet article afin qu'il s'applique à toutes les voitures par train, nouvelles et usagées, et toute forme de voiture par train y compris les métros.

Aux paragraphes 63 (1) et 63 (2) sont indiquées trois catégories d'admissibilité aux services de transport adapté pour les personnes qui, en raison de leur handicap, ne peuvent utiliser les services de transport classique. Le paragraphe 63 (3) autorise le fournisseur de services de transport adapté à rejeter la demande de services de transport adapté que présente une personne appartenant à la catégorie admissibilité temporaire ou admissibilité conditionnelle si des services de transport classique sont accessibles à cette personne. Il est proposé de supprimer le paragraphe 63 (3) puisqu'il est redondant. L'échéance de 2017 pour la mise en œuvre de l'article 63 est trop longue sans demander une preuve de préjudice injustifié.

L'article 66 requiert la parité tarifaire pour des services de transport adapté et des services de transport classique fournis dans un même territoire. Cette exigence s'applique à compter de janvier 2013 lorsque le fournisseur offre à la fois les services de transport adapté et les services de transport classique, et à compter de janvier 2017 lorsque ces services sont offerts séparément. Les règlements des affaires en matière de droits de la personne ont établi il y a longtemps le principe de la parité tarifaire. Il est proposé de modifier cet article en vue de réduire de manière significative le calendrier de mise en œuvre.

Le paragraphe 66 (6) exige également que le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté veille à ce que la même structure de tarif et les mêmes méthodes de paiement du tarif soient disponibles à l’égard de tous les services de transport, mais uniquement dans le cas où le fournisseur offre les deux services. Cette exigence devrait s'appliquer sans égard au fait que le même fournisseur ou différents fournisseurs offrent les deux services dans le même territoire. Ce paragraphe autorise les fournisseurs à offrir des méthodes de paiement du tarif de remplacement aux personnes qui ne peuvent utiliser une méthode de paiement de tarif en raison de leur handicap. Il est proposé de modifier cette disposition afin d'exiger que soient universellement accessibles les méthodes de paiement de tarif à l'ensemble des passagers, y compris les personnes handicapées, autant que possible.

Le paragraphe 68 (1) exige que tout fournisseur de services de transport adapté fournisse dans son aire de desserte des services « du point d’origine au point de destination » qui tiennent compte des capacités de ses passagers et qui y répondent. Le concept de « gamme de services de transport » souple tel qu'il est énoncé au paragraphe 68 (3) fait défaut de reconnaître le principe de la conception inclusive des droits de la personne : rendre les systèmes de transport intégrés aussi accessibles que possible, tout en offrant des méthodes de remplacement aux passagers qui n'ont tout de même pas accès aux services de transport classique. En outre, les fournisseurs de services de transport adapté et classique partagent la responsabilité à cet égard; alors que ce paragraphe ne s'applique qu'aux fournisseurs de services de transport adapté.

Cependant, si l'article 68 est mis en application tel qu'indiqué, il est proposé de supprimer le paragraphe 68 (3) dans son intégralité et de modifier le paragraphe 68 (2) pour y inclure « les services porte-à-porte ». Il est proposé de modifier cette partie afin d'assurer que la zone géographique des services pour les services de transport adapté soit la même que celle pour les services de transport classique. Il est également proposé de modifier cette partie afin d'indiquer que les taxis puissent être utilisés comme moyen de transport de rechange pour les services porte-à-porte, toujours selon la parité tarifaire avec les services de transport classique.

L'article 70 exige que les heures de service pour les services de transport adapté et les services de transport classique soient les mêmes au plus tard le 1er janvier 2013 pour les fournisseurs qui offrent à la fois les services de transport adapté et les services de transport classique, et au plus tard le 1er janvier 2017 pour les fournisseurs qui offrent les services séparément. Même si les deux services fonctionnent séparément dans certains endroits, il s'agit de services publics tirant parti de financement public, le dernier étant un accommodement au premier. Par conséquent, un différent calendrier de mise en œuvre est arbitraire. Il est proposé de modifier le calendrier de mise en œuvre concernant les fournisseurs de services de transport distincts de 2017 à 2013.

L'article 71 exige un service le jour même pour des services de transport adapté « dans la mesure des disponibilités ». Autrement, les fournisseurs sont tenus d'accepter les demandes de réservation jusqu'à trois heures avant la fin publiée de la plage de service le jour précédant le jour prévu du déplacement. Ceci n'est pas suffisamment près du temps d'attente pour les services de transport classique. La disposition « dans la mesure des disponibilités » donne lieu à une exemption complète et n'est pas conforme à l'obligation d'accommodement, en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié. Il est proposé de modifier cet article afin d'exiger un service le jour même en fonction d'une date prévue et une réservation le jour précédent à une date antérieure. Le paragraphe 42 (1) requiert des fournisseurs de services de transport adapté qu'ils précisent la méthode utilisée pour évaluer la demande de services de transport adapté. Cette mesure devrait permettre de contribuer à la mise en place d'un service le même jour.

Pour plus de certitude, il est proposé de modifier l'article 72 afin d'indiquer que toute politique relative à la restriction des déplacements devrait généralement ne pas être plus restrictive pour les personnes utilisant les services de transport adapté que pour celles utilisant les services de transport classique.

L'article 75 exige des conseils scolaires qu'ils veillent à ce que des services de transport scolaire accessibles intégrés soient fournis à leurs élèves, ou à ce que des services de transport accessibles de remplacement appropriés soient fournis aux élèves handicapés si, selon le conseil, des services de transport scolaire accessibles intégrés ne sont pas possibles ou ne constituent pas la meilleure solution pour un élève handicapé à cause de la nature de son handicap ou pour des raisons de sécurité. Cette disposition devrait également s'appliquer aux établissements élémentaires et secondaires d'enseignement privé.

L'article 76 exige que les hôpitaux, les collèges et les universités qui reçoivent des subventions de fonctionnement fournissent des véhicules accessibles ou des services équivalents sur demande à partir du 1er juillet 2011. Cette disposition ne comporte aucun élément nouveau, étant donné que ces établissements ont l'obligation de satisfaire à de telles demandes en vertu du Code, à moins de préjudice injustifié. Il est proposé de modifier l'article afin qu'à compter du 1er juillet 2011 les établissements satisfassent aux normes d'accessibilité de cette partie la prochaine fois qu'ils remplaceront ou effectueront l'entretien de véhicules ou feront l'acquisition de véhicules de transport supplémentaires. Il est proposé de modifier cet article afin qu'il s'applique également aux établissements d'enseignement postsecondaires.

Les paragraphes 78 (1) et 78 (2) exigent du conseil de chaque municipalité qu'il consulte lors de l’élaboration des critères de conception accessible devant être pris en considération dans la construction ou le remplacement d’arrêts d’autobus et d’abribus et en précise la planification. Cette disposition n'établit pas de norme et n'exige aucun résultat en ce qui à trait à l'accessibilité des arrêts d'autobus et des abribus. Le gouvernement devrait élaborer des normes provinciales minimales permettant une conception locale souple; autrement, si laissée à la discrétion des municipalités, on pourrait observer des résultats inégaux dans l'ensemble de la province.

Les paragraphes 78 (3) et 78 (4) exigent des municipalités qu'elles consultent afin de fixer la proportion de taxis accessibles et disponibles sur demande nécessaires dans la collectivité et de faire l'état d'avancement des mesures prises. L'article 79 exige des municipalités qui délivrent des permis de taxi qu'elles veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis ne soient pas autorisés à exiger un tarif à l’égard des personnes handicapées qui est supérieur ou additionnel à celui exigé des personnes non handicapées. Le règlement devrait établir d'autres normes et échéanciers liés, notamment, aux heures de service et au temps d'attente.

L'atteinte de ces résultats nécessitera des mesures incitatives et des exigences additionnelles afin d'accroître sur les routes le nombre de taxis accessibles. Non seulement les personnes handicapées pourraient-elles en tirer parti, mais également les familles avec jeunes enfants et poussettes et les personnes qui transportent des objets encombrants. Dans son mémoire, l'AODA Alliance propose des façons créatives d'augmenter le nombre de taxis accessibles grâce à la délivrance prioritaire de permis de taxi par les municipalités ou l'ajout de taxis accessibles pour compléter les services de transport adapté. Le gouvernement devrait également explorer d'autres mesures incitatives et exigences pour la production et l'achat de taxis accessibles.

Partie 5 : Conformité et initiatives d’application

La CODP appuie la recommandation de l'AODA Alliance de modifier l'article 83 afin d'exiger que les personnes qui soulèvent des préoccupations à propos de questions faisant l'objet d'un ordre, la révision d'un ordre ou l'appel d'un ordre, reçoivent l'avis de demande ou la signification d'une décision et qu'elles aient la possibilité de présenter des demandes en conséquence.

L'article 85 désigne le Tribunal d'appel en matière de permis comme étant le tribunal administratif pour entendre les appels d'ordres déposés en vertu de la LAPHO et du projet de règlement. Le gouvernement devrait veiller à ce que le Tribunal possède les ressources et l'expertise suffisantes pour traiter des questions d'accessibilité aux termes de la LAPHO et autres lois connexes, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, le Code des droits de la personne de l'Ontario, la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et ainsi de suite, tout en tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que de la jurisprudence connexe. Ceci revêt une importance particulière compte tenu du fait que :

  • Seules les personnes ou les organisations qui ont reçu un ordre du directeur peuvent demander la révision de l'ordre ou en interjeter appel, alors que les personnes qui se heurtent à des obstacles ne le peuvent pas
  • • La Cour suprême du Canada a jugé que les tribunaux administratifs doivent appliquer le Code des droits de la personne en ce qui touche les questions pertinentes.[3]
  • L'objectif de la LAPHO est de traiter systématiquement les problèmes d'accessibilité et d'éviter les litiges au cas par cas afin que les personnes handicapées n'aient besoin de soumettre une affaire devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario qu'en dernier recours.

[1] Commission des parcs Niagara, funiculaire : http://www.niagaraparks.com/attractions/incline-railway-history.html
[2] Office des transports du Canada, communiqué http://www.otc-cta.gc.ca/doc.php?did=661&lang=fra
[3] Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14