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9. Services, biens et installations

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L’article 1 du Code interdit la discrimination à l’égard des femmes enceintes ou qui allaitent en matière « de services, de biens et d’installations ». Sont visés notamment les établissements d’enseignement, les hôpitaux et les services de santé, les sociétés d’assurance, les lieux publics comme les centres commerciaux et les parcs, les transports en commun, les magasins et les restaurants. Cela signifie par exemple qu’un restaurant ne peut pas refuser de servir une femme parce qu’elle est enceinte ou accompagnée d’un nouveau-né, pas plus qu’un cinéma ne peut lui refuser l’accès à ses salles, à moins d’agir de façon raisonnable et de bonne foi. Cela signifie aussi que personne ne peut déranger ou interdire à une femme d’allaiter son enfant dans un lieu public ou un restaurant, par exemple, ni lui demander de se couvrir ou d’allaiter de façon plus « discrète » dans un endroit à l’abri des regards. Les plaintes d’autres personnes ne peuvent pas justifier le fait de porter atteinte au droit d’une femme d’allaiter son enfant.

Exemple : Une mère qui attend dans une salle d’audience de pouvoir contester une contravention de stationnement se met à allaiter son bébé. Le gardien de sécurité lui demande de quitter la salle  et d’allaiter son fils dans un endroit d’où elle ne sera pas visible. Un tribunal conclut qu’il s’agit de discrimination[159].

Les établissements d’enseignement ont la même obligation que les employeurs de tenir compte des besoins spéciaux des femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, y compris l’obligation de discuter de façon coopérative des options possibles et d’instaurer un milieu favorable.

Exemple : Un programme éducatif exige que tous ses étudiants effectuent un placement coopératif comme condition d’obtention du diplôme. Ces placements durent plusieurs semaines et se déroulent dans différents endroits de la province. Une étudiante qui a un petit bébé qu’elle doit encore allaiter demande d’effectuer son placement dans un endroit raisonnablement proche de son logement, pour qu’elle puisse rentrer chez elle le soir pour allaiter son bébé et transporter facilement le lait maternel qu’elle extrait pendant la journée. Les responsables du programme étudient avec elle les possibilités d’accommodement.

Les fournisseurs de services devraient faire le nécessaire pour concevoir leurs services de façon à inclure les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.

Exemple : La ville de Toronto approuve une politique sur l’allaitement en public qui encourage les femmes qui vivent à Toronto, y travaillent ou y sont en visite, à allaiter n’importe quand et n’importe où dans les lieux publics contrôlés par la ville. La ville encourage aussi des attitudes positives à l’égard de l’allaitement par l’entremise d’événements publics comme des défis annuels en matière d’allaitement[160].

L’accès aux services peut être perturbé par des attitudes et des stéréotypes négatifs. Par exemple, les mères célibataires sont constamment stigmatisées, surtout si elles appartiennent à des groupes racialisés ou à des communautés autochtones, ou si elles sont bénéficiaires de l’aide sociale. Ces femmes peuvent devoir composer avec des questions non justifiées, faire l’objet de harcèlement ou essuyer un refus au moment de tenter d’obtenir des services.

Exemple : Une jeune mère autochtone célibataire qui touche des prestations d’aide sociale se fait dire par son gestionnaire de cas qu’elle « a des bébés pour obtenir des prestations » et qu’elle « devrait se faire lier les trompes ».

L’article 22 du Code prévoit une exception pour certains types de polices d’assurance en stipulant qu’un contrat d’assurance individuelle ou collective offert comme service peut établir des distinctions en fonction du sexe,  tant que cela soit pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi. Dans Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne)[161], la Cour suprême du Canada a établi que l'on pouvait considérer qu’une pratique discriminatoire en matière d'assurance était justifiée « de façon raisonnable » si les deux conditions suivantes étaient remplies :

  1. elle reflète une pratique juste, généralement acceptée dans l’industrie;
  2. il n’existe pas de solution de rechange valable.

Exemple : L’un des services offerts par une association professionnelle à ses membres est la possibilité de contracter une assurance facultative. La police d’assurance comporte une clause d'affection préexistante de trente jours qui s'applique uniquement aux femmes enceintes. Cela signifie qu’une femme qui est enceinte au moment de souscrire la police n’y est pas admissible. Si une femme contestait cette restriction, il appartiendrait à la société d’assurance, voire peut-être à l’association professionnelle, de prouver que cette restriction correspond bien à une pratique juste, généralement acceptée dans l’industrie, et qu’il n’existe pas de solution de rechange valable.


[159] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) et Giguère c. Montréal (Ville), 2003 QCTDP 88, 47 C.H.R.R. D/67.

[160] Médecin-hygiéniste en chef, Ville de Toronto, Breastfeeding in Public, 2007, accessible en ligne à l’adresse : Ville de Toronto www.toronto.ca/legdocs/mmis/2007/hl/bgrd/backgroundfile-4311.pdf. Des renseignements sur la politique de la Ville de Toronto et d’autres mesures de soutien municipales à l’allaitement maternel peuvent être obtenus sur le site Web du service de la santé publique de la Ville de Toronto,  à www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=7f274485d1210410VgnVCM10000071d60f89RCRD. La Ville de Hamilton a aussi adopté une politique sur l’allaitement dans les installations de la ville, qui appuie et encourage les mères à allaiter dans toutes les installations de la ville. Voir Corporate Human Resources Policy, Health, Safety and Wellness, Policy No : HR-52-11, approuvé le 8 novembre 2012, accessible en ligne à l’adresse : Ville de Hamilton www.hamilton.ca/NR/rdonlyres/E3636298-4579-4130-BBC9-57D90FC87AE4/0/Brea....

[161] [1992] 2 R.S.C. 321.

 

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