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8. Logement

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L’article 2 du Code protège les femmes qui sont enceintes, qui l’ont été ou qui peuvent le devenir contre la discrimination en matière de logement. Ce droit s’applique à la location, à l’expulsion, aux règles et règlements du bâtiment, aux réparations, au harcèlement et à l’utilisation de services et d’installations.

Le Code protège également contre ce genre de discrimination dans d’autres situations de logement, dont l’achat d’un bien-fonds, la négociation d’hypothèques[151] et l’occupation de condominiums (par exemple, des restrictions discriminatoires sur l’utilisation des parties communes).

Les femmes enceintes qui cherchent un logement se heurtent parfois à des attitudes et stéréotypes négatifs et discriminatoires. Certains locateurs préfèrent ne pas avoir d’enfants dans leurs logements parce qu’ils croient que les enfants sont bruyants, dérangeants et destructeurs. De même, les mères célibataires se heurtent à des stéréotypes négatifs profonds, en particulier si elles appartiennent à des groupes racialisés ou aux peuples autochtones, si elles sont jeunes ou si elles touchent des prestations d’aide sociale. Parmi ces stéréotypes figurent l’idée qu’elles sont moins responsables, moins fiables, de mauvaises mères et plus susceptibles de ne pas payer leur loyer[152].

Dans certains cas, les locateurs refusent directement les demandes de femmes qui attendent un enfant[153]. Par exemple, il peut arriver qu’un locateur refuse la demande d’une femme enceinte sous prétexte que l’appartement n’est pas « adapté à des petits enfants ». Il peut aussi utiliser des euphémismes pour décourager ou refuser des demandes provenant de familles qui attendent des enfants. Par exemple, les énoncés qui suivent, conjugués au refus de louer un logement à une femme enceinte, donnent à penser que des attitudes discriminatoires à l’égard de la grossesse pourraient avoir joué un rôle dans le refus de la demande de logement :

  • « immeuble tranquille »
  • immeuble « offrant un style de vie qui convient aux adultes »
  • « mal insonorisé »
  • « destiné aux jeunes professionnels »

L’article 13 du Code interdit le fait de publier ou d’exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique l’intention de faire de la discrimination. L’utilisation de phrases de ce genre dans des annonces peut être considérée comme l’annonce d’une intention de faire de la discrimination.

Exemple : Une jeune femme cohabite à tour de rôle avec plusieurs personnes dans un appartement de deux chambres à coucher. Les propriétaires de l’appartement, qui sont au courant de la situation, donnent leur accord à l’emménagement de ses colocataires successifs. Un jour, la jeune femme entame une relation intime avec son colocataire du moment et tombe enceinte. Informé de sa grossesse, le concierge de son immeuble lui demande si elle a l'intention de placer son enfant en adoption, ajoutant que les propriétaires ne veulent pas d'enfants dans l’immeuble. La commission d'enquête conclut que la plaignante a subi de la discrimination fondée sur son sexe et son état familial. De l’avis de la commission, son expulsion était en partie dû « au fait qu’elle s’apprêtait à être mère »[154].

Le Code ne contient aucune défense permettant d’annoncer un logement offrant « un style de vie qui convient aux adultes », à l’exclusion des enfants[155]. Toutefois, le Code autorise des restrictions d’âge en matière de logement sous certaines circonstances[156].

Hormis la discrimination directe, les femmes enceintes peuvent aussi se trouver confrontées à des obstacles systémiques en matière d’accès au logement et de maintien du logement. Par exemple, au fur et à mesure que les enfants naissent, les besoins en logement d’une famille changent, car celle-ci a besoin de plus de place. Les familles qui attendent des enfants demandent plus souvent des transferts de logement dans le même immeuble locatif et sont donc plus susceptibles de subir des conséquences disproportionnellement négatives lorsque ces transferts sont refusés. Une enquête de la Commission d’enquête de l’Ontario[157] a déterminé que les règles interdisant les transferts d’un logement locatif à un autre étaient discriminatoires[158].

Les locateurs doivent éliminer toute forme de discrimination ou de harcèlement lié à la grossesse qui sévit dans leurs immeubles locatifs et fait intervenir des locataires ou des agents du locateur ou d’autres personnes qui font partie intégrante de l’environnement de logement, comme des travailleurs contractuels responsables de l’entretien de l’immeuble. Si un locateur prend connaissance d’un cas de discrimination ou de harcèlement par l’entremise d’une plainte ou autre, il doit y réagir convenablement. Les locateurs qui omettent de prendre les mesures nécessaires pour éliminer une atmosphère empoisonnée ou répondre à une plainte pour discrimination peuvent voir leur responsabilité engagée.


[151] Les banques qui sont assujetties à la réglementation fédérale et accordent des emprunts hypothécaires ne sont pas couvertes par le Code des droits de la personne de l’Ontario. Elles sont régies par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[152] Voir, par exemple, Humewood House, observations présentées lors des consultations publiques de la CODP sur les droits de la personne et le logement locatif, en juillet 2007. Voir aussi le document Coût de la prestation de soins, supra, note 35, à 47-50.

[153] Par exemple, dans l’affaire Segin v. Chung, 2002 BCHRT 42, CHRR Doc. 02-0223, le BCHRT a conclu qu’un locateur avait fait de la discrimination fondée sur le sexe lorsqu’il a refusé de louer un appartement à une femme enceinte par crainte que sa responsabilité soit engagée si le bébé tombait dans les escaliers.

[154] Peterson v. Anderson (1992), 15 C.H.R.R. D/1 (Ont. Bd. of Inq.).

[155] 61 Voir aussi Dudnik v. York Condominium Corp. No. 216 (1990), 12 C.H.R.R. D/325 (Ont. Bd. of Inq.), décision renversée en partie (1991) (sub nom. York Condominium Corp. No. 216 v. Dudnik 79 D.L.R. (4 th) 161 (Div. Ct.)).

[156] L’article 15 du Code autorise le traitement préférentiel des personnes âgées de 65 ans et plus sous forme de logements réservés aux personnes de plus de 64 ans. L’article 14 du Code autorise aussi la mise en œuvre de programmes spéciaux destinés à alléger un préjudice ou un désavantage, comme des projets de logement accessibles, destinés à des personnes âgées handicapées. L’article 18 fait en sorte que des organismes ou des groupes religieux, philanthropiques, éducatifs, sociaux ou de secours mutuel dont le principal objectif est de servir les intérêts des personnes âgées, et dont les services comprennent l’offre de logements, puissent restreindre leurs services.

[157] Avant l’établissement du TDPO, les décisions prises en application du Code revenaient à des commissions d’enquête.

[158] Ward v. Godina (1994), CHRR Doc. 94-130 (Ont. Bd. of Inq.).

 

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