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2. Comprendre le profilage racial dans le contexte du maintien de l’ordre

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La CODP qualifie de profilage racial toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, l'ascendance, la religion ou le lieu d’origine, plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier.

Le profilage racial est une forme de discrimination raciale particulièrement néfaste. Il repose sur des idées préconçues à propos de caractéristiques protégées par le Code, comme la race, l’origine ethnique ou la croyance d’une personne. Le profilage racial diffère du profilage criminel. Le profilage criminel se fonde sur le comportement réel d’une ou plusieurs personnes répondant à un certain signalement ou sur des renseignements relatifs à la présumée activité criminelle de cette ou ces personnes.

Au moment de se prononcer sur des affaires de profilage racial, les tribunaux judiciaires et de droits de la personne reconnaissent généralement qu’il suffit à la race de constituer un facteur du traitement préjudiciable pour qu’il s’agisse de profilage[4]. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention ou la motivation d’effectuer de la discrimination[5]. L’enquête doit porter sur l’effet des actions de l’intimé sur le requérant.
 

Il importe de reconnaître le rôle qu’occupent les stéréotypes dans le profilage racial. Le profilage racial peut être le résultat de stéréotypes à l’endroit des Canadiennes et Canadiens d’origine africaine[6], des peuples autochtones[7] et des communautés d’origine arabe et de religion musulmane[8], en plus de stéréotypes à propos de la criminalité. Une personne peut faire l’objet de profilage racial en raison de caractéristiques identitaires multiples qui s’entrecroisent de façons significatives sur le plan social[9]. Les agents de police et organisations de maintien de l’ordre ne sont pas immunisés contre les perceptions sociétales dominantes et enracinées[10].

Il existe différents types de profilage racial qui se chevauchent parfois. Le profilage racial peut découler des partis pris implicites des agents de police, lesquels reposent sur des stéréotypes inconscients, ou de leurs partis pris explicites, qui reposent sur des stéréotypes conscients. Les tribunaux judiciaires et administratifs ont confirmé que les stéréotypes raciaux sont généralement le résultat de croyances, de partis pris et de préjugés subtils et inconscients[11].

Fait davantage méconnu, le profilage racial est souvent la conséquence de discrimination systémique ou institutionnalisée. La jurisprudence confirme que le profilage racial est un problème systémique dans le secteur du maintien de l’ordre[12]. Même des cas de profilage racial individuel peuvent inclure une composante institutionnelle.

Le profilage racial systémique découle de schèmes de comportement, de politiques ou de pratiques qui font partie des structures sociales et administratives de l’organisation et perpétuent une situation de désavantage relatif pour les personnes racialisées et autochtones. Ces politiques ou comportements peuvent sembler neutres même si elles créent des situations où on a tendance à surveiller de plus près les personnes racialisées ou autochtones. Des politiques et procédures peuvent aussi reposer sur des stéréotypes raciaux inconscients.

Le profilage racial systémique peut chevaucher des actes individuels de profilage racial, qui peuvent également en être le vecteur. Par exemple, les attitudes discriminatoires de certains agents de police peuvent multiplier les effets de politiques contribuant au profilage racial. Cependant, l’analyse du profilage racial systémique s’articule autour des résultats ou effets de politiques, de pratiques et de procédures institutionnelles.

La culture d’une organisation est une composante importante du profilage racial systémique. On peut définir la culture organisationnelle comme un ensemble commun de schèmes de comportement social informel, tels que la communication, la prise de décisions et les relations interpersonnelles, qui attestent l’existence de valeurs, suppositions et normes de comportement profondément ancrés et en grande mesure inconscients. Si un organisme de maintien de l’ordre renforce et encourage la vision stéréotypée d’un lien entre la race et la criminalité au moment de la formation et de la socialisation de ses agents, puis intègre cette pensée à ses normes et pratiques organisationnelles, une méfiance inhérente à l’endroit des personnes racialisées peut s’installer dans le système de croyance et la culture de l’organisme[13].

Dans l’ensemble, le terme « profilage racial systémique » signifie que le profilage racial devient un aspect établi et accepté du mode de fonctionnement d’une organisation, c’est-à-dire qu’il s’inscrit dorénavant dans la façon « normale » de faire les choses.

Certaines activités policières spécifiques de gestion de la circulation peuvent être qualifiées de profilage racial systémique. C’est le cas du fait d’interpeller et de questionner des personnes donnant l’impression de n’être « pas à leur place »[14] et de ne pas habiter le quartier où elles se trouvent[15]. Les quartiers plus nantis ont tendance à accueillir des résidents blancs. Jumelée aux stéréotypes associant les personnes racialisées à la criminalité, cela peut faire en sorte qu’on interpelle démesurément des personnes racialisées dans ces quartiers parce leur présence est jugée douteuse[16].

C’est également le cas de la collecte de renseignements au moyen de contrôles routiers prétextes. Les contrôles prétextes peuvent servir à enquêter sur des personnes soupçonnées de transport de drogues ou d’autre activité criminelle[17]. Aux États-Unis, cette pratique repose parfois sur l’utilisation de profils de passeurs de drogues racialisés[18]. Selon la politique du SPO sur le profilage racial :

Un contrôle prétexte a lieu quand la motivation première de l’agent est de mener une enquête criminelle plutôt qu’un contrôle de la circulation routière. Un contrôle prétexte peut survenir même lorsque le conducteur a commis une infraction au Code de la route. Il a été déterminé que les contrôles prétextes contrevenaient à l’article 9 de la Charte. Les contrôles routiers prétextes sont l’une des principales manifestations du profilage racial[19].

Bien que la politique du SPO interdise les contrôles routiers prétextes, on ne sait pas clairement comment cette directive a été mise en œuvre et si des mesures de surveillance et de responsabilisation ont été adoptées pour en assurer l’application.

Les pratiques de déploiement d’agents peuvent aussi mener à du profilage racial systémique ou à un maintien excessif ou musclé de l’ordre chez les membres de communautés racialisées[20]. En raison du caractère généralisé des infractions au Code de la route, tous les conducteurs devraient être aussi susceptibles d’être interpellés par la police, quel que soit le quartier dans lequel ils circulent. Or, un nombre plus élevé de patrouilles sont parfois affectées aux quartiers racialisés et défavorisés sur le plan socioéconomique parce qu’on a l’impression que le taux de criminalité y est plus élevé.  Si de telles patrouilles ont l’autorisation ou comme directive de mener des contrôles routiers dans le quartier, prétendument pour lutter contre la criminalité, les personnes racialisées sont plus susceptibles d’être prises à partie. Ce type d’intervention policière courante aura probablement un effet néfaste sur les membres des communautés racialisées.


[4] Phipps v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 877 (CanLII) au par. 16 [Phipps, 2009]; Shaw v. Phipps, 2010 ONSC 3884 (CanLII) aux par. 11-15 et 76 [Phipps, 2010]; conf. dans Shaw. v. Phipps, 2012 ONCA 155 [Phipps, 2012]; Peel Law Association v. Pieters, 2013 ONCA 396  aux par. 53-62 et 111-125 [Pieters]; Adams v. Knoll North America, 2009 HRTO 1381 (CanLII) au par. 44;  conf. dans Knoll North America Corp. v. Adams, 2010 ONSC 3005 (CanLII); Maynard v. Toronto Police Services Board, 2012 HRTO 1220 (CanLII) au par. 150 [Maynard]; Peart v. Peel Regional Police Services Board, [2006] O.J. No. 4457 (C.A.) au par. 91 [Peart]; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) v. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 aux par. 47-51 [Bombardier].

[5] Bombardiersupra, note 4, aux par. 40, 41 et 49; Phipps, 2010 supra, note 4, au par. 76; conf. dans Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155; Pieterssupra, note 4, au par. 60; Maynardsupra, note 4, au par. 150.

[6] Sinclair v. London (City), 2008 HRTO 48 (CanLII) aux par. 16 et 17 [Sinclair]; Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Police Services Board, 2007 HRTO 14 (CanLII) aux par. 129 et 166 [Nassiah]; Johnson v. Halifax (Regional Municipality) Police Service, [2003] N.S.H.R.B.I.D. No. 2 aux par. 11-43 [Johnson]; R. v. Khan, [2004] O.J. No. 3819 au par. 68 (S.C.J.) [Khan]; R. v. Brown, [2003] O.J. No. 1251 aux par. 42-29 (C.A.) [Brown]; Phipps, 2009, supra, note 4, au par. 21; conf. dans Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155 (CanLII).

[7] McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499 (CanLII) aux par. 103, 128 eet 129 [McKay]; Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd., 2005 BCHRT 302 (CanLII) au par. 132 [Radek].

[8] R. v. Neyazi, 2014 ONSC 6838 (CanLII) au par. 204 [Neyazi].

[9] Radeksupra, note 7 aux par. 463-465; Maynard, supra, note 4, au par. 4.

[10] Voir par exemple, Giwa et coll. « Community Policing – A Shared Responsibility: A Voice-Centred Relational Method Analysis of a Police/Youth-of-Colour Dialogue », Journal of Ethnicity in Criminal Justice, vol. 12, no 3 (2014), p. 218.

[11] Pieterssupra, note 4, aux par. 111-115; R. v. Parks, [1993] O.J. No. 2157 au par. 54. (C.A.) [Parks]; Peart supra, note 4, au par. 93; R. c. R.D.S., [1997] 3 RCS 484, au par. 46 [R.D.S.]; R. c. Spence, 2005 CSC 71 aux par. 31-33 [Spence]; Briggs v. Durham Regional Police Services, 2015 HRTO 1712 (CanLII) au par. 283 [Briggs].

[12] Nassiahsupra, note 6, au par. 113; Peart, supra, note 4, au par. 94.

[13] Carol Tator & Frances Henry. Racial Profiling in Canada: Challenging the Myth of “a Few Bad Apples”, Toronto, University of Toronto Press, 2006, p. 96.

[14] Donald Tomaskovic-Devey, Marcinda Mason et Matthew Zingraff. « Looking for the Driving While Black Phenomena: Conceptualizing Racial Bias Processes and their Associated Distributions », Police Quarterly, vol. 7, no 1 (2004), p. 3.

[15] Voir par exemple, l’entrevue menée par Matt Galloway auprès de la chef Jennifer Evans, le 6 octobre à l’émission Metro Morning, réseau CBC, Toronto. En ligne à l’adresse : CBC News Toronto www.cbc.ca/news/canada/toronto/programs/metromorning/peel-police-chief-jennifer-evans-says-she-won-t-resign-amid-complaints-1.3794146 (consulté le 7 novembre 2016). Selon la chef de police de Peel, 76 % des contrôles de routine ont été effectués parce que les personnes interpellées ne se trouvaient pas dans le quartier où elles habitaient et ne pouvaient pas en donner une raison crédible. Elle a cité cela comme raison de consigner des renseignements à leur sujet.

[16] Des recherches menées au Canada ont révélé que les personnes noires font l’objet d’un nombre démesurément élevé d’interpellations et d’arrestations pour des motifs liés à la drogue dans des quartiers mieux nantis, où davantage de personnes blanches sont susceptibles d’habiter. Yunliang Meng, « Racially Biased Policing and Neighbourhood Characteristics: A Case Study in Toronto, Canada », Cybergeo: European Journal of Geography (2014), p. 665En ligne à l’adresse : Cybergeo https://cybergeo.revues.org/26165 (consulté le 4 novembre 2016).

[17] David M. Tanovich. « Using the Charter to Stop Racial Profiling: The Development of an Equality-Based Conception of Arbitrary Detention », Osgoode Hall Law Journal, vol. 40, no 2 (2002), p. 145.

[18] Idem. 

[19] Service de police d’Ottawa. Racial Profiling Policy, no 5.39, politique approuvée le 27 juin 2011. En ligne à l’adresse : Service de police d’Ottawa www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/FAQsTSRDCP.asp#policy (consulté le 15 novembre 2016), p. 2-3.

[20] Des recherches menées aux États-Unis ont révélé qu’en raison du taux de criminalité habituellement plus élevé dans les quartiers où sont plus susceptibles d’habiter des personnes afro-américaines, ces personnes ont tendance à faire l’objet de pratiques de maintien de l’ordre plus musclées. Les personnes se trouvant dans des quartiers pauvres et racialisés ont davantage tendance à être la cible de degrés élevés de soupçons, d’interpellations, d’interrogatoires et de fouilles de la part de la police. Pour consulter une anlayse documentaire, voir Tomaskovic-Devey, supra, note 14, à 19; Scot Wortley et Julian Tanner, « Inflammatory Rhetoric or Baseless Accusations? A Response to Gabor’s Critique of Racial Profiling Research in Canada », Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, vol. 47 (2005), p. 581.


 

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