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3. Mesures de protection prévues dans le Code

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Le paragraphe 5 (1) du Code interdit la discrimination en emploi fondée sur 16 motifs, y compris le handicap. Le paragraphe 10 (1) du Code adopte une définition large du terme « handicap », qui englobe les troubles physiques, psychologiques et mentaux. La dépendance à l’alcool et aux drogues[17] constitue un handicap aux termes du Code. Parmi les exemples de ce genre de handicap figurent la dépendance à l’alcool et la dépendance à des drogues licites (p. ex. médicaments sur ordonnance) et illicites[18].

La Cour suprême du Canada a accepté la définition de la dépendance suivante,  élaborée par la Canadian Society of Addiction Medicine :

Maladie primaire chronique, caractérisée par une perte de contrôle sur le recours à des substances psychoactives et sur le comportement. Sur le plan clinique, les manifestations touchent les aspects biologiques, psychologiques, sociologiques et spirituels. Les éléments centraux sont des changements d’humeur, le soulagement d’émotions négatives, la recherche du plaisir, une préoccupation liée à l’emploi de la ou des substances ou à des comportements ritualistes, et un usage continu de la ou des substances ou la perpétuation du ou des comportements en dépit de conséquences néfastes du point de vue physique, psychologique et social. Comme d’autres maladies chroniques, la toxicomanie peut être évolutive, récurrente et fatale[19].

Les exemples qui suivent illustrent des situations où la consommation ou la perception de consommation d’alcool ou de drogues peut bénéficier de protection aux termes du Code.

  1. Situations où la consommation d’une personne a atteint l’étape de la dépendance (« trouble d’utilisation de substance »)[20].
  2. Situations où une personne est perçue comme ayant une dépendance à l’alcool ou aux drogues

Exemple : Un employeur refuse une promotion à un employé parce qu’il a l’impression que cet employé a une dépendance à l’alcool. En raison de cette perception et des gestes de l’employeur qui en résultent, il est possible que le droit de l’employé à un traitement égal en vertu du Code ait été violé.

Les personnes qui prennent des drogues de façon occasionnelle ne bénéficient pas de protection aux termes du Code, à moins qu’elles soient perçues comme ayant un handicap[21].

  1. Situations où une personne a eu une dépendance à l’alcool ou aux drogues par le passé, mais n’a plus de handicap.

Exemple : Une entreprise décide d’adopter une politique relative à l’alcool et aux drogues. La politique oblige les employés occupant un poste critique sur le plan de la sécurité de divulguer tout « problème de surconsommation d’alcool ou drogues » actuel ou passé. Après avoir fait part d’un problème passé de surconsommation d’alcool, qu’il a réglé il y a sept ans, un employé est automatiquement muté à un poste non critique sur le plan de la sécurité. L’entreprise l’oblige à participer à un programme de rétablissement de deux ans, suivi d’une période d’abstinence de cinq ans, et à se soumettre à d’autres mesures de contrôle avant de lui permettre de réintégrer son poste initial. La politique est jugée discriminatoire[22].


[17] La CODP  emploie « dépendance » comme terme général pour parler des personnes qui ont soit un problème  d’« abus » d’alcool ou de drogues, ou ont une « dépendance à l’alcool ou aux drogues ». Dans la nouvelle version du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), les dépendances ne sont plus réparties selon qu’il s’agit d’un « abus » moins grave ou d’une pleine « dépendance ». Elles sont plutôt regroupées dans la même catégorie de « troubles d’utilisation de substance ». Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM-5, Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013. En ligne (en anglais) : Psychiatryonline dsm.psychiatryonline.org//content.aspx?bookid=556&sectionid=41101782 (consulté le 21 août 2014). De nombreuses décisions citées dans la présente politique utilisent le terme « abus » d’alcool ou de drogues, parce qu’elles ont été émises avant la publication du DSM-5.

[18] En règle générale, les programmes de dépistage de l’alcool et des drogues portent sur six substances : marijuana, cocaïne, opioïdes et opiacés, amphétamine (y compris la méthamphétamine), phencyclidine (PCP) et alcool. Frone, supra, note 3.

[19] Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, au par. 101, 3 RCS 134. Voir la note en fin de texte 20 pour obtenir une définition et des critères diagnostiques plus spécifiques.

[20] Selon le DSM-5, un « trouble d’utilisation de substance » fait référence à un profil d’utilisation de l’alcool ou d’une drogue qui mène à une invalidité ou à une détresse importante, caractérisée par la manifestation d’au moins deux de 11 schémas de comportement, ou critères, dans une période de 12 mois. Ces schémas de comportement sont liés au manque de contrôle qu’exerce la personne sur
sa consommation d’alcool ou de drogues, les difficultés d’ordre social causées par sa consommation d’alcool ou de drogues, son usage dangereux d’alcool et de dogues, ainsi que des critères pharmacologiques (c’est-à-dire tolérance et symptômes de sevrage). Le trouble d’utilisation de substance peut être léger, modéré ou grave, selon le nombre de critères auxquels satisfait la personne. American Psychiatric Association, supra, note 17. Il est à noter que le Code n’offre pas nécessairement de protection au motif du handicap pour tous les troubles qui répondent à cette définition. Par exemple, la jurisprudence actuelle sur le statut de handicap de la dépendance à la nicotine ou au tabac n’est pas concluante. Voir McNeill v Ontario (Ministry of the Solicitor General and Correctional Services),1996 CanLII 14947 (Ont Sup Ct); Cominco Ltd v United Steelworkers of America, Local 9705, [2000] BCCAAA No 62 (QL); Club Pro Adult Entertainment Inc v Ontario (Attorney General), 2006 CanLII 42254 (Ont Sup Ct).

[21] Voir la section 7.2 pour obtenir plus de renseignements.

[22] Entrop, supra, note 9.

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