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LOIS PERTINENTES

CODE DES DROITS DE LA PERSONNE

SERVICES
1. Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 1.

CONTRAT
3. Toute personne jouissant de la capacité juridique a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 3.

EMPLOI
5. --(1) Toute personne a droit à un traitement égal en matière d'emploi, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'existence d'un casier judiciaire, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.

DISCRIMINATION POSITIVE
11.--(1) Constitue une atteinte à un droit d'une personne reconnu dans la partie I l'existence d'une exigence, d'une qualité requise ou d'un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l'exclusion ou la préférence d'un groupe de personnes identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre, ou l'imposition d'une restriction à ce groupe, sauf dans l'un des cas suivants :

  1. l'exigence, la qualité requise ou le critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances;
  2. il est prévu dans la présente loi, à l'exclusion de l'article 17, que la discrimination fondée sur un tel motif ne constitue pas une atteinte à un droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (1).

CONTRATS D’ASSURANCE, ETC.
22. Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu aux articles 1 et 3, à un traitement égal en matière de services et de contrats à conditions égales sans discrimination fondée sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap le fait qu'un contrat d'assurance-automobile, d'assurance-vie, d'assurance-accident, d'assurance-maladie ou d'assurance-invalidité, qu'un contrat d'assurance-groupe entre un assureur et une association ou une personne autre qu'un employeur, ou qu'une rente viagère, établisse des distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi et fondés sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 22.

EMPLOI SOUMIS À L'ADHÉSION À UN RÉGIME DE RETRAITE
25.--(1) Constitue une atteinte au droit, reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi le fait de refuser un emploi ou de le rendre conditionnel parce qu'une condition d'emploi exige la participation de l'employé à un régime d'avantages sociaux, une caisse ou un régime de retraite, ou à un contrat d'assurance-groupe entre un assureur et un employeur, qui établit une distinction entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination.

RÉGIME DE RETRAITE, ETC.
(2) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi sans discrimination fondée sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial ou l'état familial un régime ou une caisse de retraite à l'intention d'employés ou un contrat d'assurance-groupe entre un assureur et un employeur qui est conforme à la Loi sur les normes d'emploi et aux règlements pris en application de cette loi.

RÉGIME D'ASSURANCE-INVALIDITÉ, ETC. EN CAS DE HANDICAP PRÉEXISTANT
(3) Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l'article 5, à un traitement égal en matière d'emploi sans discrimination à cause d'un handicap le fait :

  1. qu'une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée dans un régime d'assurance-invalidité ou d'assurance-vie à l'intention d'employés ou dans une prestation consentie aux termes de ces régimes parce qu'un handicap préexistant augmente considérablement le risque;
  2. qu'une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée à cause d'un handicap préexistant en ce qui concerne une prestation consentie dans le cadre d'un programme o l'employé ou le participant paie toutes les cotisations d'un régime d'avantages sociaux, d'un régime ou d'une caisse de retraite, ou d'un contrat d'assurance-groupe entre un assureur et un employeur, ou en ce qui concerne un régime, une caisse ou une police qu'un employeur offre à ses employés lorsque leur nombre est inférieur à vingt-cinq.

INDEMNITÉ COMPENSATRICE
(4) L'employeur verse à un employé exclu d'un régime d'avantages sociaux, d'un régime ou d'une caisse de retraite, ou d'un contrat d'assurance-groupe entre un assureur et l'employeur à cause d'un handicap une indemnité compensatrice équivalente à l'apport de l'employeur à ce régime, à cette caisse ou à ce contrat pour un employé qui n'est pas atteint d'un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 25..

LOI SUR LES ASSURANCES

Nota: la Loi de 1998 sur la Commission des services financiers modifie la Loi sur les assurances et remplace le terme « commissaire des assurances » par le terme « surintendant des services financiers ».

PARTIE VI ASSURANCE-AUTOMOBILE

DÉFINITIONS
224.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
...
«conjoint» L'un ou l'autre de l'homme et la femme qui, selon le cas

  1. sont mariés,
  2. ont contracté un mariage de bonne foi, ou

Nota : Le jour proclamé par le lieutenant-gouverneur la clause (b) de la définition de « conjoint » sera abrogé et remplacé par ce qui suit :
(b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue, ou
Voir : 1996, chap. 21, par. 15 (3), 52.

  1. ne sont pas mariés mais qui ont cohabité de façon ininterrompue durant au moins trois ans ou qui ont cohabité dans une relation d'une certaine permanence, s'ils sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant; (« spouse »)

PARTIE XV SYSTÈME DE CLASSEMENT DES RISQUES ET DES TAUX

Demande concernant le système de classement des risques et les taux

410. (1) Les assureurs présentent une demande au surintendant pour l'approbation (a)

  1. d'une part, du système de classement des risques qu'ils ont l'intention d'utiliser pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile;
  2. d'autre part, des taux qu'ils ont l'intention d'utiliser pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.

Audience
412. (9) Si le commissaire avise l'auteur d'une demande qu'il n'a pas approuvé celle-ci, il tient une audience.

Audience, intérêt public
(10) Le commissaire ne doit pas approuver la demande si les règlements exigent la tenue d'une audience ou s'il estime qu'il est dans l'intérêt public que le Tribunal en tienne une sur cette demande. L.R.O. 1990, chap. I.8, s. 412 (4-10).

Aucune approbation
412.1 412.1 (1) Le surintendant refuse d'approuver une demande présentée aux termes de l'article 410 s'il estime que le système de classement des risques propos ou les taux proposés ne sont pas équitables et raisonnables dans les circonstances.

Idem
(2) Le commissaire refuse d'approuver une demande présentée aux termes de l'article 410 s'il estime que, selon le cas,

  1. le système de classement des risques proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable; ou
  2. le système de classement des risques proposé ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable.

Idem
(3) Le commissaire refuse d'approuver une demande présentée aux termes de l'article 410 s'il estime que les taux proposés porteraient atteinte à la solvabilité de l'auteur de la demande ou sont excessifs compte tenu de la situation financière de l'assureur.

Renseignements pertinents
(4) Lorsqu'il prend une décision relativement à une demande présentée aux termes de l'article 410, le commissionnaire peut tenir compte de renseignements d'ordre financier ou autre ainsi que d'autres questions qui touchent directement ou indirectement les taux proposés par l'auteur de la demande ou sa capacité de faire souscrire de l'assurance en utilisant le système de classement des risques proposé..

PARTIE XVIII ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS

DÉFINITIONS
438. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
. . .
« actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers » S'entend notamment,

  1. de la commission de tout acte interdit par la présente loi ou les règlements,
  2. de toute discrimination injuste entre des particuliers de la même catégorie et ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, soit le paiement, soit le remboursement de primes ou les cotisations perçues par l'assureur en vertu de contrats d'assurance-vie ou de rentes, soit la participation aux bénéfices ou à d'autres prestations servis en vertu de ces contrats, soit les conditions de ces contrats,
  3. de toute discrimination injuste dans l'application d'un taux ou d'un tableau des taux entre des risques objectifs essentiellement identiques en Ontario dans la même classification territoriale,

Interdiction
439. Nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers.. L.R.O. 1990, chap. I.8, s. 439.

Pouvoir d'enquête du surintendant
440. Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d'une personne faisant des opérations d'assurance en Ontario, afin de déterminer si elle se livre ou s'est livrée à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. L.R.O. 1990, chap. I.8, s. 440.

LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI

PARTIE X RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX

Interdiction d'établir des distinctions pour cause d'âge, etc.

33.(2) Sauf dispositions contraires des règlements, aucun employeur ni aucune personne agissant directement en son nom ne crée une caisse, ne prévoit un régime, ne prend un arrangement ni n'offre des prestations qui établissent une distinction entre les employés, une ou des catégories des employés, leurs bénéficiaires, leurs survivants ou les personnes à leur charge, qui excluent une de ces personnes ou catégories, ou qui accordent une préférence à l'une d'entre elles en raison de l'âge, du sexe ou de l'état civil des employés.

Pouvoirs du directeur 33.

(4) Si, de l'avis du directeur, un employeur, une association d'employeurs ou d'employés ou une personne agissant directement au nom d'un employeur ou d'une telle association peut avoir contrevenu au paragraphe (2) , le directeur peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 69 (1) . L'article 69 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Règlements 33.

(5) Outre les pouvoirs que lui confère l'article 84, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question ou de tout point jugé utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l'intention et les buts de la présente partie;

Règ.321(8)

(TRADUCTION)

L’interdiction prévue au paragraphe 33 (2) de la Loi ne s’applique pas :

(c) à l’exclusion des prestations aux termes d’un régime d’assurance-invalidité de courte durée ou de longue durée couvrant une employée pendant la durée du congé sans solde auquel elle a droit conformément à la Partie XI de la Loi, ou toute période plus longue de congé sans solde qu’elle a demandé en vertu d’un contrat d’emploi verbal ou écrit, explicite ou implicite, qui prévaut sur la Partie XI de la Loi. R.R.O. 1990, Règ. 321, s. 8.

PARTIE XI CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL

Droits pendant le congé

42.(1) Pendant un congé de maternité ou un congé parental, l'employé continue de participer à chaque genre de régime d'avantages sociaux vis au paragraphe (2) qui se rapporte à son emploi à moins qu'il ne choisisse par écrit de ne pas le faire

(2)Pour l'application du paragraphe (1) , les genres de régimes visés sont les régimes de retraite, les régimes d'assurance-vie, les régimes d'assurance en cas de décès accidentel, les régimes d'assurance-santé complémentaire, les régimes d'assurance dentaire et les autres genres de régimes d'avantages sociaux qui sont prescrits.

(3)Pendant le congé de maternité ou le congé parental d'un employé, l'employeur continue de verser les cotisations de l'employeur à l'égard de tout régime vis au paragraphe (2) à moins que l'employé ne l'avise par écrit de son intention de ne pas payer les cotisations de l'employé, le cas échéant.

(4)La période d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'un employé est incluse dans le calcul de la durée de son emploi. 1990, chap. 26, s. 2, partie.

Ordonnance de l’agent des normes d’emploi

45. Si un employeur ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie, un agent des normes d'emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l'employeur doit faire ou ce qu'il doit s'abstenir de faire afin de se conformer à la présente partie et il peut fixer l'indemnité que l'employeur doit verser au directeur en fiducie pour le compte de l'employée. L.R.O. 1980, chap. 137, s. 39

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