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III. Lois et politiques en matière de droits de la personne

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1. Documents internationaux 

La Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, à l’article 23, reconnaît que « les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ». Cet article prévoit également que les États parties devront offrir des soins spéciaux de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation et à la préparation et « bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel ». 
 
L’article 28 de la Convention reconnaît le droit de tous les enfants à l’éducation. L’article 29 précise les objectifs de l’éducation, y compris « favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ». 
 
La Déclaration des droits des personnes handicapées des Nations Unies affirme à l’article 9 que toute personne handicapée a droit à l’éducation; et à la formation et à la réadaptation professionnelles qui « assureront la mise en valeur maximale de ses capacités et aptitudes et hâteront le processus de son intégration ou de sa réintégration sociale ». L’article 3 affirme le droit des personnes handicapées au respect de la dignité humaine. 
 
La Conférence mondiale sur les besoins éducatifs de l’UNESCO de 1994 a débouché sur le document intitulé Déclaration de Salamanque et Cadre d’action pour l’éducation et les besoins spéciaux, qui a mis l’accent sur le fait que les systèmes et programmes d’éducation devraient être conçus et mis en oeuvre de manière à tenir compte de la diversité des besoins et des caractéristiques des enfants. Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l'enfant, capable de répondre à ses besoins. Voici ce que stipule ce document : 
Les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l'objectif de l'éducation pour tous; en outre, elles assurent efficacement l'éducation de la majorité des enfants et accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier. 

2. Clauses pertinentes du Code des droits de la personne de l’Ontario 

L’article 1 du Code affirme le droit à un traitement égal en matière de services, sans discrimination fondée sur un handicap. L’article 10 (1) du Code donne une définition vaste du terme « handicap ». « Handicap » s'entend de ce qui suit, selon le cas : 
 
a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chienguide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif; 
 
b) un état d'affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle; 
 
c) une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée; 
 
d) un trouble mental; 
 
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. («disability») 
 
L’article 10(3) ajoute ce qui suit : « Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur un handicap inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur l'existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, d'un handicap ». 
 
L’article 11 du Code explique que la discrimination inclut la discrimination indirecte en vertu de laquelle l'existence d'une exigence, d'une qualité requise ou d'un critère qui semble neutre a pour effet d’exclure ou de défavoriser un groupe de personnes protégé en vertu du Code. 
 
L’obligation d’adaptation est précisée à l’article 17. Il n’est pas discriminatoire de refuser un service car la personne est incapable de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l'exercice de ce droit. Cependant, la personne ne sera considérée comme étant incapable uniquement si l’on ne peut pas satisfaire aux besoins de cette personne sans préjudice injustifié. 
 
Il faut également noter que l’article 14 autorise la mise en oeuvre d'un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l'élimination d'une atteinte à des droits reconnus en vertu du Code. 

3. Politique et directives sur le handicap et l’obligation d’accommodement 

Comme nous l’avons remarqué auparavant, en mars 2001, la Commission a publié un document intitulé Politique et directives sur le handicap et l’obligation d’accommodement, document qui est le fruit de recherches et de consultations exhaustives. Ce document précise les principes directeurs de la Commission dans ce domaine, principes qui peuvent s’appliquer au domaine de l’éducation de même qu’à d’autres types de services et services sociaux. 
 
La Politique adopte une approche ambitieuse quant à la définition du handicap, compte tenu des décisions rendues par la Cour suprême du Canada expliquant 
clairement que la discrimination en raison d’un handicap peut être basée sur des perceptions, mythes et stéréotypes de même que sur des limites fonctionnelles réelles. Par ailleurs, la Politique reconnaît les défis uniques auxquels les personnes ayant des handicaps non évidents sont confrontées, par exemple une incapacité mentale. 
 
Il existe trois principes clés sur lesquels repose l’obligation d’adaptation : 
 
  1. le respect de la dignité des personnes handicapées inclut l’intégrité, l’habilitation, la confidentialité, le respect des renseignements personnels, le confort, l’individualité et l’estime de soi; 
  2. l’adaptation individualisée signifie que les personnes handicapées sont tout d’abord des êtres humains et que chaque personne handicapée doit être examinée, évaluée et traitée individuellement; 
  3. l’intégration et la pleine participation des personnes handicapées feront appel à un design inclusif des installations, des programmes, des politiques et des modalités, et à l’élimination des obstacles lorsqu’il en existe. 
 
Toutes les parties visées sont conjointement responsables d’assurer une adaptation appropriée. Chacune d’entre elles devrait participer au processus, partager les renseignements, le cas échéant, et se prévaloir des solutions éventuelles au plan de l’adaptation. Le processus d’adaptation devrait respecter la dignité des personnes handicapées, y compris le respect de la vie privée et de la confidentialité. 
 
La Politique réaffirme la norme touchant le préjudice injustifié de 1989. Il s’agit d’une norme ambitieus e. Il ne faut tenir compte que de trois facteurs : coûts, sources extérieures de financement et santé et sécurité. Le fardeau de la preuve incombe à la personne qui se plaint du préjudice injustifié. Par ailleurs, il doit exister une preuve objective, directe et
quantifiable (le cas échéant) à l’appui de cette demande. 

4. Jurisprudence 

Il n’existe que peu de cas récents dans le domaine des droits de la personne qui concernent le handicap et l’éducation. Ceci est peut-être dû au fait que la charge de travail de la plupart des organismes responsables des droits de la personne tend à être dominée par des plaintes liées à l’emploi. 
 
Le cas récent le plus important traitant du handicap et de l’éducation est Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, décision de 1997 de la Cour suprême du Canada. La décision fut prise en vertu des clauses sur l’égalité des droits de la Charte des droits et libertés (la « Charte »), et non pas en vertu des lois sur les droits de la personne. Emily Eaton, une élève de 12 ans atteinte d’un handicap, avait été placée initialement dans une salle de classe intégrée. Après trois ans, le personnel enseignant et les éducatrices et éducateurs adjoints ont conclu que son placement n’était pas dans son meilleur intérêt et qu’elle devrait être placée dans une salle de classe pour élèves en difficulté. Ses parents n’étaient pas d’accord. Un Comité d'identification, de placement et de révision (« CIPR ») a déterminé que Emily Eaton devrait être placée dans une classe pour élèves en difficulté. Ses parents ont interjeté appel de la décision et, avec certains degrés de succès, jusqu’à la Cour suprême du Canada. Cette dernière a décidé que la décision du tribunal de placer Emily Eaton dans une classe pour élèves en difficulté, contrairement aux désirs de ses parents, n’enfreignait pas les clauses sur l’égalité des droits de la Charte. 
 
La Cour a décidé que le fait de ne pas placer Emily Eaton dans une classe intégrée ne constituait pas un fardeau ou un désavantage pour elle, car un tel placement était dans son meilleur intérêt. Selon la Cour : 
L'intégration devrait être reconnue comme la norme d'application générale en raison des avantages qu'elle procure habituellement, mais une présomption en faveur de l'enseignement intégré ne serait pas à l'avantage des élèves qui ont besoin d'un enseignement spécial pour parvenir à cette égalité… L'intégration peut se révéler un avantage ou un fardeau selon que l'individu peut profiter ou non des avantages qu'elle apporte. 
La Cour a également déterminé que le tribunal avait essayé de trouver le placement qui servirait au mieux les intérêts d’Emily Eaton, avait tenu compte de ses besoins particuliers, et avait essayé de trouver un placement qui tiendrait compte de ces besoins et lui permettrait de se prévaloir des services offerts par un programme éducatif. 
 
La Cour suprême du Canada a également fait certains commentaires intéressants dans Adler c Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609. Cette cause concerne des élèves handicapés fréquentant des écoles religieuses privées qui, en raison de la fréquentation de ces écoles, n’étaient pas admissibles au programme de services de santé pour enfants d'âge scolaire. Cette cause portait essentiellement sur le fait de savoir si la décision du gouvernement de l’Ontario de ne pas financer les écoles confessionnelles privées enfreignait les droits précisés dans la Charte relatifs à l’égalité et à la liberté de culte. La majorité de la Cour a décidé que le fait de ne pas financer ces écoles n’enfreignait pas les clauses de la Charte et, par conséquent, le refus des services de santé pour enfants d'âge scolaire, qui étaient définis comme étant de services éducatifs, n’enfreignait pas non plus la Charte. McLachlin J., et L’Heureux-Dubé J., dans des rapports dissidents séparés, ont tous deux déclaré que le refus de ce programme aux élèves fréquentant des établissements confessionnels privés constituait une infraction en matière d’égalité des droits. 
 
Bien que la décision de la Cour suprême du Canada dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624 porte sur les soins de santé et non pas sur les services éducatifs, elle représente cependant une des décisions les plus importantes en matière de prestation de services aux personnes handicapées. Dans Eldridge, la Cour a décidé que le fait que les hôpitaux n’offraient pas de services d’interprétation gestuelle aux personnes sourdes pour leur permettre de bien communiquer avec les médecins et les  autres fournisseurs de soins de santé constituait une infraction aux clauses sur l’égalité des droits de la Charte. La Cour a décidé que les personnes sourdes avaient été l’objet de discrimination, car le gouvernement ne s’était pas assuré qu’elles disposent équitablement d’un service offert à l’ensemble de la population. Lorsque les gouvernements offrent des avantages à l’ensemble de la population, ils sont obligés de prendre des mesures positives pour veiller à ce que les membres de groupes défavorisés, comme les personnes handicapées, bénéficient également de ces services, sous réserve, cela va sans dire, de l’application de la norme concernant le préjudice injustifié. 
 
Par ailleurs, dans une décision de 1993 du B.C. Council of Human Rights (Howard v. University of British Columbia, (1993) 18 C.H.R.R. D/37), l’Université de Colombie-Britannique a reçu pour ordre d’offrir des services d’interprétation gestuelle à un étudiant, car, selon le Conseil, les interprètes gestuels représentent une adaptation dont les étudiants sourds ont besoin pour pouvoir suivre des études universitaires. Selon le Conseil, la prestation de ces services ne causerait pas de préjudice injustifié. 
 

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