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Discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances - Information à l’intention des fournisseurs de services (fiche)

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Code des droits de la personne de l’Ontario

Le Code des droits de la personne de l’Ontario (« le Code ») est le texte législatif qui assure à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination. Le Code reconnaît la dignité et la valeur de tous en Ontario. Il s’applique aux domaines sociaux suivants : emploi, logement, biens, installations et services, contrats et adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle.

Les problèmes de santé mentale et les dépendances sont des « handicaps » bénéficiant de protection aux termes du Code. Par exemple, le Code protège les personnes aux prises avec des troubles anxieux, des crises de panique, un état de stress post-traumatique (ESPT), une dépression, la schizophrénie, un trouble bipolaire ou des dépendances, pour nommer que quelques-uns de ces handicaps. Toute personne a le droit à un traitement égal lorsqu’elle se procure des biens ou des services, ou utilise des installations. La catégorie « service » est très vaste et peut inclure des services qui appartiennent à des entreprises privées ou à des organismes publics, ou sont administrés par de tels entreprises ou organismes, y compris ce qui suit :

  • magasins, restaurants et bar
  • hôpitaux et services de santé
  • écoles, collèges et universités
  • lieux publics, installations et services tels que des centres de loisirs, des toilettes publiques, des centres commerciaux et des parcs
  • services et programmes offerts par le gouvernement provincial ou une municipalité, y compris les prestations d’aide sociale ou autres, et les transports collectifs
  • services fournis par une compagnie d’assurance.

Dans cette catégorie figurent les fournisseurs qui procurent des services ou un avantage tout spécifiquement aux personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances.

Troubles mentaux et dépendances

Les personnes qui ont des troubles mentaux et des dépendances réagissent de différentes manières à la déficience et aux obstacles connexes. Les handicaps sont souvent « invisibles » et épisodiques, et caractérisés par des périodes de bien-être et de maladie. Toutes les personnes handicapées ont le même droit à l’égalité des chances aux termes du Code, que leur handicap soit visible ou non.

Les personnes ayant des dépendances ont le même droit de vivre à l’abri de la discrimination que les personnes ayant des handicaps. Il y a souvent des chevauchements entre les troubles mentaux et les dépendances, et de nombreuses personnes composent avec les deux à la fois. Le Code protège aussi les gens contre la discrimination fondée sur des handicaps passés ou perçus.

Exemple : Le propriétaire d’un magasin refuse d’offrir des services à un client qui pourrait, selon lui, avoir un trouble mental, même si son comportement n’est aucunement source de préoccupation.

Discrimination

La discrimination à l’égard des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou des dépendances est souvent liée à des attitudes préjudiciables, à des stéréotypes négatifs, ainsi qu’à la stigmatisation générale des troubles mentaux et des dépendances.

Il peut y avoir discrimination en matière de services quand une personne subit un traitement négatif ou des répercussions négatives en raison d’un trouble mental ou d’une dépendance. La discrimination n’a pas besoin d’être intentionnelle. De plus, il n’est pas nécessaire que le trouble mental ou la dépendance soit le seul facteur à l’origine du traitement pour faire la démonstration d’un comportement discriminatoire.

Les personnes ayant un trouble mental ou une dépendance qui sont aussi visées par un autre motif de discrimination interdit aux termes du Code (comme le sexe, la race ou l’âge) peuvent être nettement désavantagées lorsqu’elles essaient d’obtenir un service. Des stéréotypes fondés sur une combinaison de ces identités peuvent désavantager ces personnes de manière tout à fait unique.

Exemple : Une entreprise de sécurité dit à ses agents de sécurité de porter attention aux personnes qui semblent être d’origine autochtone, avoir un faible revenu et être aux prises avec des troubles mentaux ou des dépendances. Il pourrait s’agir de discrimination fondée sur l’intersection de plusieurs motifs du Code, dont l’ascendance, la race et le handicap[1].

Formes de discrimination

La discrimination peut prendre une variété de formes et survenir quand des fournisseurs de services bloquent spécifiquement l’accès à leurs services aux personnes aux prises avec des troubles mentaux et des dépendances. Elle peut aussi survenir quand des fournisseurs de services refusent à ces personnes des avantages offerts à autrui, ou leur imposent des fardeaux additionnels qu’ils n’imposent pas à d’autres, sans raison légitime. Cette discrimination repose souvent sur des attitudes négatives, des stéréotypes et des partis pris.

Exemple : D’avis que les personnes ayant des dépendances ne cherchent qu’à se procurer de la drogue, un médecin de famille refuse de leur prodiguer des services de santé généraux.

La discrimination peut également se manifester de façon indirecte. Elle peut être exercée par l’entremise d’une autre personne ou organisation.

Les personnes associées à des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances sont également protégées contre toute forme de discrimination et
de harcèlement. Les amis, les membres de la famille et quiconque intervient au nom d’une personne ayant un trouble mental ou une dépendance sont ainsi protégés.

La discrimination est souvent subtile. Les gens sont probablement peu susceptibles de formuler ouvertement des remarques discriminatoires. Pour établir qu’il y a eu discrimination subtile, il est donc habituellement nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances de façon à déceler un modèle de comportement discriminatoire. Des actes particuliers peuvent sembler ambigus ou se justifier lorsqu’on les examine de façon isolée, mais leur mise en contexte peut permettre de conclure que la discrimination fondée sur un motif prévu au Code a constitué un facteur dans le traitement d’une personne.

Discrimination par suite d’un effet préjudiciable

Parfois, des règles, des normes, des politiques, des pratiques ou des exigences d’apparence neutre peuvent avoir un « effet préjudiciable » sur les personnes ayant
des troubles mentaux ou des dépendances. 

Exemple : Un fournisseur de services emploie un processus d’évaluation par téléphone. Le fournisseur reconnaît que cela a un effet préjudiciable sur les personnes à faible revenu, dont les personnes ayant des handicaps psychosociaux, parce que beaucoup de ces personnes n’ont pas de téléphone, ni d’accès facile à un téléphone. L’organisation modifie donc son processus pour y inclure la possibilité d’effectuer une évaluation en personne.

Harcèlement

On entend par « harcèlement » le fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires (c’est-à-dire bouleversants ou agaçants) axés sur le trouble mental ou la dépendance d’une personne lorsqu’elle sait, ou devrait savoir, que ces remarques ou gestes sont importuns.

Le harcèlement peut inclure ce qui suit :

  • des insultes, surnoms ou interpellations insultantes
  • des graffiti, images ou caricatures offrant une représentation négative de personnes ayant des troubles mentaux
  • des moqueries ou plaisanteries visant une personne donnée en raison de son trouble mental ou de sa dépendance
  • des questions ou observations déplacées à propos du handicap, de la médication ou des besoins en matière d’accommodement d’une personne
  • des exclusions répétées de personnes de l’environnement de services, ou toute forme d’« ostracisme »
  • le fait de révéler qu’une personne a un trouble mental ou une dépendance à des personnes qui n’ont pas besoin de le savoir
  • la diffusion de matériel offensant sur les personnes ayant des troubles mentaux et des dépendances au sein d’une organisation par courriel, messages textes, Internet ou autre.

Atmosphère empoisonnée

L’existence de remarques et de conduites importunes constantes dans le contexte de services ou d’installations peut empoisonner le milieu et créer une atmosphère hostile ou angoissante pour une ou plusieurs personnes faisant partie d’un groupe protégé aux termes du Code. Même si la définition du terme harcèlement renvoie à des remarques ou à des gestes « répétés », il arrive qu’un seul commentaire ou qu’un seul geste ait pour effet de créer un milieu empoisonné.

Exemple : À titre de mesure d’adaptation, une femme qui faisait de l’anxiété a pu être accompagnée au bloc opératoire par une personne chargée de l’aider à se détendre avant sa chirurgie. Après l’intervention, le chirurgien lui a dit : « si j’avais su que vous étiez folle, je ne vous aurais jamais opérée ». On pourrait considérer que ce commentaire a empoisonné le milieu de prestation de services de cette femme.

Profilage fondé sur la santé mentale

Le profilage fondé sur la santé mentale correspond à toute prise à partie de personnes en fonction non pas de motifs raisonnables, mais de stéréotypes fondés sur la santé mentale ou les dépendances, afin de leur accorder une plus grande attention ou un traitement particulier pour des raisons de sécurité ou de protection du public. Un « stéréotype », quant à lui, est une généralisation formulée à l’égard d’une personne et fondée sur des hypothèses relatives aux qualités et aux caractéristiques du groupe dont fait partie cette personne.

Exemple : Dans un hôpital, on demande couramment au personnel de sécurité d’être présent lorsqu’on examine des patients dont le dossier fait état d’un diagnostic de trouble mental, quel que soit le comportement de la personne.

Discrimination systémique

On entend par discrimination systémique des formes de comportement ou des politiques ou des pratiques qui font partie de la structure d’une organisation ou d’un secteur, et qui créent une situation de désavantage relatif chez les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances. Ces politiques ou pratiques peuvent sembler neutres en apparence, mais néanmoins avoir un effet « préjudiciable » ou d’exclusion sur les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances.

Exemple : Il y a cinq ans, la police a amené à l’hôpital une personne qui avait un trouble mental. Lorsque cette personne fait une demande de placement dans un hôpital dans le cadre d’un programme d’alternance travail-études, la vérification de son casier judiciaire révèle son contact avec la police cinq ans plus tôt. Les autorités du programme rejettent sa demande de placement à l’hôpital. Les politiques et pratiques qui ont donné lieu à cette situation peuvent constituer une forme de discrimination systémique.

Manquement à l’obligation d’accommodement

Quand une organisation ne tient pas compte des besoins d’une personne ayant un trouble mental ou une dépendance jusqu’au point de préjudice injustifié, elle enfreint les dispositions du Code (voir ci-après).

Représailles

Le Code interdit aussi de prendre, ou de menacer de prendre, des sanctions contre une personne qui a tenté d’exercer les droits que lui confère le Code (p. ex. formuler une plainte). On parle ici de « représailles » (ou de « revanche »).

Choix des usagers potentiels d’un service

Le processus de sélection d’un service et les critères utilisés pour en choisir les usagers doivent se conformer aux lois relatives aux droits de la personne. Les critères qui sont trop peu inclusifs ou qui empêchent les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances de tirer avantage de certains services offerts à d’autres personnes handicapées ou aux personnes non handicapées peuvent être jugés discriminatoires dans certaines circonstances.

Exemple : Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) est un programme d’aide sociale destiné aux personnes handicapées qui ont un faible statut socio-économique. Une requête a été intentée avec succès contre le programme parce qu’il excluait les personnes dont le handicap était uniquement lié à une dépendance à l’alcool ou aux drogues. La Cour d’appel de l’Ontario a déterminé qu’il était bien connu que les personnes ayant des dépendances et les bénéficiaires de l’aide sociale font l’objet de stigmatisation et de préjugés, et qu’il n’y avait aucune justification non discriminatoire au fait que la loi rendait les personnes aux prises avec une dépendance inadmissibles aux prestations[2].

Les organisations devraient examiner attentivement leurs critères de sélection pour veiller à ce qu’ils reflètent l’objectif du programme ou service et ne mènent pas à l’exclusion injuste de personnes en raison d’un trouble mental ou d’une dépendance, ou d’autres motifs protégés aux termes du Code.

Certains services ciblent spécifiquement les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances, ou leur procurent des services ou un bénéfice. Les programmes et politiques qui visent de façon particulière les personnes ayant ces handicaps doivent assurer l’équité, tenir compte des besoins individuels des personnes et respecter leur dignité. Ils ne doivent jamais servir à perpétuer les iniquités, la ségrégation ou l’exploitation.

Conception inclusive et élimination des obstacles

Les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances se heurtent tous les jours à différents types d’obstacles. Il peut s’agir d’attitudes, de problèmes de communication ou d’obstacles physiques et systémiques. Les fournisseurs de services devraient recenser ces obstacles et les éliminer de leur propre gré au lieu d’attendre, pour ce faire, le dépôt d’une demande de mesures d’adaptation ou d’une plainte.

Exemple : Un centre médical examine les obstacles à l’obtention de ses services en interrogeant les usagers de ces services. Il détermine que les personnes à faible revenu ayant plusieurs troubles mentaux et dépendances sont peu susceptibles de faire partie de sa clientèle à long terme étant donné qu’on leur dit souvent que le personnel du centre n’a pas l’expertise requise pour donner suite à leurs préoccupations. Le centre s’inspire des commentaires reçus pour réviser ses pratiques et adopter une approche « multidisciplinaire » qui fera en sorte que chaque client ait un meilleur accès à une variété de professionnels, dont du personnel médical ayant de l’expertise dans plusieurs secteurs, des travailleurs sociaux, des intervenants du domaine du logement et du personnel d’entraide. Le centre cherche aussi de nouvelles occasions de perfectionnement professionnel en matière de santé mentale, de dépendance et de questions connexes, comme la pauvreté, pour accroître l’expertise de son personnel. 

Une approche efficace de conception inclusive réduit le besoin, pour les personnes handicapées, de demander des mesures d’adaptation. Les fournisseurs de services devraient s’appuyer sur les principes de conception inclusive au moment de créer des politiques, programmes, procédures, normes, exigences et installations.

Les attitudes négatives à l’égard des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances peuvent aussi constituer des obstacles. La prévention du « capacitisme », c’est-à-dire les attitudes sociétales qui dévalorisent et limitent le potentiel des personnes handicapées, contribue à promouvoir le respect et la dignité, et aide les personnes handicapées à prendre pleinement part à la vie communautaire.

Obligation d’accommodement

Le Code précise que les fournisseurs de services ont le devoir de tenir compte des besoins des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances jusqu’au point de préjudice injustifié pour veiller à ce que ces personnes aient les mêmes possibilités et avantages, et le même accès que le reste de la population. Le but de l’obligation d’accommodement consiste à permettre à tous, dans une mesure égale, de bénéficier de possibilités d’obtention de services, et de participer aux services.

Cela veut dire que les fournisseurs de services, notamment, devront peut-être modifier leurs règles, procédures, politiques et exigences pour assurer à chacun un accès équitable et une égalité des chances. 

Exemple : Une organisation qui supervise des élections provinciales collabore étroitement avec une organisation communautaire de santé mentale pour veiller à ce que les personnes itinérantes aux prises avec des troubles mentaux puissent voter. Les personnes en pareille situation font face à des obstacles au moment de voter si elles n’ont pas les preuves d’identité et de résidence requises. L’organisation responsable des élections autorise des organisations de santé mentale admissibles et inscrites à fournir des certificats que ces personnes peuvent présenter comme preuve d’identité et de résidence au bureau de scrutin, ce qui leur permet d’exercer leur vote sans avoir à présenter de preuve d’identité supplémentaire[3]

Trois grands principes sous-tendent l’obligation d’accommodement :

  • respect de la dignité
  • individualité
  • Intégration et pleine participation.

Les mesures prises pour évaluer une mesure d’adaptation (la composante « procédurale » de l’obligation d’accommodement) sont tout aussi importantes que la nature même de la mesure d’adaptation (la composante « de fond »).

L’usager d’un service qui a besoin d’une mesure d’adaptation liée à un handicap doit :

  • informer le fournisseur de services des besoins liés à son handicap dans le contexte des services offerts
  • fournir des renseignements sur les limites ou restrictions associées à son handicap, y compris, au besoin, des renseignements provenant de professionnels de la santé
  • collaborer de manière continue avec le fournisseur de services afin de gérer le processus d’accommodement.

Les fournisseurs de services doivent :

  • accepter de bonne foi les demandes de mesures d’adaptation qui lui sont présentées, à moins d’avoir des raisons légitimes d’agir autrement
  • limiter leurs demandes de renseignements aux questions pertinentes pour pouvoir répondre à la demande d’accommodement; par exemple, pour justifier la prolongation de délais, il pourrait être nécessaire d’informer un fournisseur de services qu’une personne a été hospitalisée,  mais non de préciser qu’elle avait un trouble anxieux
  • assurer activement l’examen des mesures d’adaptation qui correspondent aux besoins particuliers de la personne
  • traiter le plus rapidement possible les demandes d’accommodement, même s’ils doivent adopter une solution temporaire en attendant d’en élaborer une permanente
  • respecter la dignité de l’auteur de la demande d’accommodement et assurer le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont communiqués
  • assumer les coûts de l’accommodement, y compris le coût d’obtention d’opinions, d’expertise ou de documents médicaux ou autres.

Le maintien du caractère confidentiel des renseignements sur les personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances peut revêtir une importance particulière en raison de la stigmatisation sociale considérable et des stéréotypes négatifs associés à ces handicaps.

Certaines personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances peuvent ne pas réaliser qu’elles ont besoin de mesures d’adaptation. Les fournisseurs de services doivent tenter de venir en aide à la personne qui a manifestement des problèmes ou qui semble avoir un trouble mental ou une dépendance. Par exemple, ils doivent demander si la personne a des besoins liés à un handicap et lui proposer leur aide et des mesures d’adaptation.

Exemple : Un professeur n’est pas au courant du trouble mental d’un étudiant, mais soupçonne la présence d’un handicap en raison de modifications notables au comportement de la personne. Il constate que l’étudiant a de la difficulté à mener à bien ses travaux et manifeste des signes évidents de détresse en classe. Le professeur lui demande s’il a des besoins en matière d’accommodement et le renseigne sur le bureau de l’accessibilité du campus.

Cependant, les organisations doivent se garder de diagnostiquer une maladie ou de mettre en doute l’état de santé d’un employé.

Formes d’accommodement

De nombreuses méthodes et techniques d’accommodement permettront de combler les besoins uniques des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances. Bon nombre de mesures d’adaptation sont faciles à mettre en place à peu de frais. Si l’adoption de la meilleure mesure d’adaptation possible pourrait créer un « préjudice injustifié » en raison de coûts considérables ou de facteurs liés à la santé et à la sécurité, les fournisseurs de services conservent l’obligation d’examiner et de mettre en œuvre la solution de rechange la plus appropriée, qui ne créerait pas de préjudice injustifié. Cette solution devrait être adoptée en attendant la mise en œuvre graduelle de la solution la plus appropriée ou son instauration à une date ultérieure.

Selon les besoins particuliers d’une personne, l’accommodement peut inclure ce qui suit : 

  • plusieurs façons de prendre contact avec un fournisseur de services, y compris par téléphone, par la poste, par courriel ou en personne
  • temps supplémentaire (p. ex. pour les examens scolaires)
  • pauses additionnelles au besoin (p. ex. durant des audiences devant le tribunal)
  • exigences flexibles en matière de participation, si possible, si on peut établir un lien entre l’absentéisme et le handicap
  • règles flexibles en matière d’échéances, si on peut établir un lien entre le non-respect d’une échéance et le handicap
  • endroit calme et confortable où s’asseoir
  • prise en compte du handicap lorsqu’il est lié à un comportement qui mènerait autrement à la perte d’un service ou une autre conséquence.

Renseignements médicaux

Voici des exemples de renseignements que les usagers de services ayant besoin de mesures d’adaptation doivent généralement fournir :

  • preuve de l’existence d’un handicap ou d’une affection
  • limites ou besoins associés au handicap
  • type de mesures d’adaptation pouvant être nécessaires pour permettre à la personne d’accéder au service et de satisfaire à toutes exigences ou tâches essentielles associées à l’utilisation du service.

Quand des renseignements additionnels sur le handicap d’une personne sont requis, la demande d’information doit faire le moins possible incursion dans la vie privée de la personne tout en veillant à ce que le fournisseur de services obtienne des renseignements suffisamment complets pour mettre en place des mesures d’adaptation.

En général, le fournisseur de services n’a pas le droit d’obtenir des renseignements médicaux confidentiels à propos d’une personne, comme la cause d’un handicap, son diagnostic, ses symptômes ou son traitement, à moins qu’il n’y ait un lien direct avec l’accommodement demandé. Dans les rares cas où les besoins de la personne sont complexes, difficiles à combler ou imprécis, l’employé peut être invité à fournir des renseignements supplémentaires, y compris la nature du diagnostic établi. Dans de telles situations, le fournisseur de services doit être en mesure d’indiquer clairement pourquoi l’information est requise.

Il existe une différence entre, d’une part, le fait de tenir compte de troubles mentaux et des dépendances pour assurer un accès équitable en modifiant des processus, procédures, exigences ou installations et, de l’autre, le traitement des troubles mentaux ou des dépendances. Dans le cadre de son obligation d’accommodement, un fournisseur de services n’est généralement pas tenu d’offrir du counselling, de prodiguer un traitement ou d’administrer des médicaments (ni apte à le faire).

Prévention de la discrimination et intervention

Le Code précise qu’il incombe aux fournisseurs de services de veiller à ce que leur organisation soit libre de discrimination et de harcèlement. Les fournisseurs de services contreviennent au Code lorsqu’ils transgressent ses dispositions, intentionnellement ou non, directement ou non, ou encore lorsqu’ils autorisent, tolèrent ou adoptent un comportement contraire au Code.

Les organisations doivent prendre des mesures pour éliminer les attitudes négatives, les stéréotypes et les stigmates afin de veiller à ce qu’ils ne donnent pas lieu à des comportements discriminatoires à l’endroit des personnes ayant des troubles mentaux ou des dépendances.

L’éducation en matière de droits de la personne est la plus efficace quand elle s’accompagne d’une stratégie proactive solide de prévention et d’élimination des obstacles à la participation équitable, et de politiques et procédures efficaces de règlement des questions de droits de la personne qui surgissent. Les stratégies exhaustives de prévention et de règlement des questions de droits de la personne incluent ce qui suit :

  • plan d’examen, de prévention et d’élimination des obstacles
  • politiques anti-harcèlement et anti-discrimination
  • programme d’éducation et de formation
  • procédure interne de règlement des plaintes
  • politique et procédure d’accommodement.

Pour un complément d’information, consulter le document intitulé Une introduction à la politique : Guide d’élaboration des politiques et procédures en matière de droits de la personne de la CODP.

Pour plus de renseignements :

Vous pouvez consulter le document de la Commission ontarienne des droits de la personne intitulé Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances et d’autres publications à l’adresse : www.ohrc.on.ca/fr.


[1] Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd. (No. 3) (2005), 52 C.H.R.R. D/430, 2005 BCHRT 302.

[2] Ontario (Disability Support Program) v. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593, au par. 126 (CanLII).

[3] Cet exemple décrit une collaboration entre l’Association canadienne pour la santé mentale – Ontario et Élections Ontario