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L’éducation est un « service » aux termes du Code

L’article 1 du Code garantit le droit à un traitement égal en matière de services, sans discrimination fondée sur un handicap. L’éducation au sens large est un « service » aux termes du Code[3]. Les « services d’éducation » portent notamment sur l’acquisition des connaissances, les normes scolaires, l’évaluation et l’accréditation. Ils peuvent également englober le développement optimal de la personnalité, des talents ainsi que des capacités mentales et physiques des élèves et des étudiants, et comprendre des activités parascolaires comme les sports, les activités artistiques et culturelles, d’autres événements scolaires et les excursions. Pendant les premières années d’études, l’éducation en tant que service est généralement définie dans un sens plus large et peut comprendre le développement social, physique et scolaire global de l’élève dans le milieu d’apprentissage. Aux années supérieures, les services d’éducation ont une définition plus étroite et finissent par se limiter aux normes scolaires et à l’accréditation.

Obligation d’accommodement

Lorsqu’un besoin lié à un handicap a été établi ou qu’à première vue, il y a eu discrimination, les fournisseurs de services d’éducation ont une obligation d’accommodement à l’égard des élèves et étudiants handicapés et doivent leur fournir un accès égal aux services d’éducation, à moins que cela ne cause un préjudice injustifié[4].

Application aux établissements d’enseignement publics et privés

Le droit à un traitement égal et l’obligation d’accommodement s’appliquent aux établissements d’enseignement préscolaire, aux écoles élémentaires et secondaires, aux collèges et aux universités financés par les secteurs public et privé, ce qui comprend les écoles spéciales de la province, notamment celles des hôpitaux, des centres de soins et de traitement et des établissements correctionnels, les écoles provinciales[5], ainsi que les écoles catholiques, les écoles de langue française, les cours de métier et de formation commerciale et les programmes de reconnaissance professionnelle.

Définition de « handicap »

La définition de « handicap » contenue dans le Code est large[6]. Elle comprend des états passés, présents et perçus. Pour déterminer si des élèves ou étudiants ont fait l’objet de discrimination fondée sur un handicap, on pourra se concentrer sur la façon dont ils ont été traités au lieu de chercher à prouver qu’ils ont des limites physiques ou un trouble quelconque.

Ce qu’en disent les tribunaux : La Cour suprême a statué qu’un handicap peut être le résultat d’une limite physique, de la présence d’une affection, de la perception subjective d’une limite ou d’une combinaison de ces facteurs. L’accent est mis sur les effets de la préférence, de l’exclusion ou d’un autre type de traitement différent dont fait l’objet la personne plutôt que sur la preuve de limites physiques ou de l’existence d’une affection. De l’avis de la Cour : « En mettant l’emphase sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court, cette approche reconnaît que les attitudes de la société et de ses membres contribuent souvent à l’idée ou à la perception d’un “handicap”. Ainsi, une personne peut n’avoir aucune limite dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes[7] ».

En vertu de la définition de handicap énoncée dans le Code, les personnes ayant un handicap physique, une déficience intellectuelle ou une difficulté d’apprentissage sont protégées contre la discrimination. Celle-ci peut être fondée autant sur les perceptions, les mythes et les stéréotypes que sur l’existence de limites fonctionnelles réelles[8].

Formes de discrimination

La discrimination peut revêtir de nombreuses formes. Elle peut se produire lorsqu’un fournisseur de services d’éducation adopte une règle qui semble discriminatoire à l’égard des personnes handicapées.

Exemple : Un collège demande aux étudiants sourds qui veulent s’inscrire de signer une renonciation selon laquelle ils ne tiennent pas le collège responsable de fournir ou de financer des adaptations.

La discrimination peut également avoir lieu par l’entremise d’une autre personne ou par d’autres moyens.

Exemple : Une école privée dit à un agent de recrutement de ne pas solliciter les candidatures d’étudiants handicapés qui nécessitent des adaptations coûteuses. En l’occurrence, la ou les personnes qui donnent ces directives font une discrimination indirecte.

Les règles, politiques, procédures, exigences, critères d’admissibilité ou qualifications exigées peuvent sembler neutres mais constituer quand même une discrimination constructive ou une discrimination par suite d’un effet préjudiciable.

Exemple : La politique d’une université d’accorder des bourses uniquement aux étudiants à plein temps pourrait avoir un effet préjudiciable sur les étudiants qui ne peuvent fréquenter l’université qu’à temps partiel en raison d’un handicap.


[3] Peel Board of Education v. Ontario (Human Rights Commission) (1990), 12 C.H.R.R. D/91 (Ont. S.C.)
[4] Voir l’article 17 du Code des droits de la personne de l’Ontario (le « Code »), L.R.O. 1990, chap. H-19. Soulignons que dans certaines situations, l’égalité peut nécessiter un traitement différent qui ne porte pas atteinte à la dignité de la personne.
[5] Les écoles provinciales sont des pensionnats destinés aux élèves ayant certaines anomalies, par exemple les élèves aveugles, sourds, sourds post-linguistiques ou malentendants.
[6] Voir l’article 10 du Code, supra, note 5.
[7] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [« Mercier »], 1 R.C.S. 665, par. 77.
[8] Ibid., par. 39.

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