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Adaptations appropriées

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Principes de base

De l’avis de la CODP, l’obligation d’accommodement exige que l’on détermine et fournisse l’adaptation la plus appropriée, dans la mesure où elle n’entraîne pas un préjudice injustifié. L’adaptation la plus appropriée est celle qui permet le mieux de respecter la dignité des élèves ou étudiants handicapés, de répondre à leurs besoins individuels, de favoriser leur intégration et leur pleine participation et de protéger leur vie privée.

Une adaptation sera considérée comme appropriée si elle offre des possibilités égales d’atteindre le même niveau de rendement ou de jouir des mêmes avantages et privilèges que les autres ou si elle est proposée ou adoptée dans le but d’atteindre l’égalité des chances et si elle répond aux besoins particuliers des élèves ou étudiants handicapés.

Les adaptations ont pour objectif d’assurer l’intégration et la pleine participation des élèves et étudiants handicapés à la vie scolaire. Les fournisseurs de services d’éducation doivent s’efforcer de créer des services ou d’adapter leurs services existants de façon à assurer la pleine participation des élèves et étudiants handicapés. Ils doivent prévenir ou éliminer les obstacles afin que les élèves et étudiants handicapés aient des chances égales d’accéder à leur milieu et de faire face aux mêmes obligations et aux mêmes exigences que les autres, avec dignité et sans entraves.

Formes d’adaptations

Compte tenu de leurs besoins et de la nature des services d’éducation qui leur sont fournis, les élèves et étudiants handicapés pourraient nécessiter notamment les adaptations suivantes :

  • modifications pour améliorer l’accessibilité physique des édifices, installations, ressources et résidences;
  • services de soutien (p. ex., évaluation, conseils sur les stratégies d’apprentissage);
  • programme d’études modifié;
  • méthodes d’évaluation modifiées, p. ex., plus de temps pour les examens et les devoirs, ou formes d’évaluation différentes;
  • documents didactiques sous des formes différentes (p. ex., braille, gros caractères, textes numérisés, logiciels à commande vocale, aides à l’audition);
  • services d’interprétation gestuelle;
  • utilisation de technologies d’adaptation et formation requise;
  • aide de professionnels spécialisés dans la salle de classe;
  • soutien dans la salle de classe (p. ex., tuteurs, interprètes, preneurs de notes, lecteurs personnels);
  • services de transport entre le domicile et l’établissement d’enseignement.

Placement

Aux paliers élémentaire et secondaire, avant d’envisager de placer une ou un élève dans une classe pour élèves en difficulté ou une classe spécialisée, les fournisseurs de services d’éducation doivent envisager d’abord son intégration dans une classe ordinaire[32]. Dans la plupart des cas, l’adaptation appropriée consiste à intégrer l’élève dans une classe ordinaire en lui offrant des services de soutien[33]. Cependant, chaque élève handicapé est unique. Pour fournir des adaptations appropriées à tous les élèves handicapés, les fournisseurs de services d’éducation doivent, avec l’aide des parents, évaluer les points forts et les besoins de chaque élève et en tenir compte pour envisager un éventail complet de placements, de programmes et de services. En fin de compte, les adaptations appropriées sont déterminées au cas par cas.

Pour déterminer l’adaptation la plus appropriée, les fournisseurs de services d’éducation devraient envisager des facteurs tels que :

  • le style d’apprentissage préféré de l’élève;
  • le rendement scolaire de l’élève (notes et autres signes de progrès ou de régression);
  • le temps nécessaire pour mettre l’adaptation en place;
  • la compatibilité du soutien prévu avec les mesures en place à la maison;
  • la proximité du lieu de placement par rapport au domicile de l’élève (idéalement, l’élève devrait pouvoir fréquenter l’école de son quartier);
  • la mesure dans laquelle le placement donne à l’élève des occasions de se faire des amis et d’échanger avec d’autres élèves;
  • la mesure dans laquelle les questions de santé et de sécurité sont prises en compte dans le contexte du placement.

Dans l’arrêt Eaton, la Cour suprême du Canada a établi que l’égalité peut nécessiter parfois un traitement différent qui ne porte pas atteinte à la dignité de la personne[34]. Emily Eaton, une élève handicapée, avait d’abord été placée dans une classe intégrée. Trois ans plus tard, ses enseignants et aides-enseignants ont conclu que ce placement n’était pas dans son intérêt, et elle a été placée dans une classe spécialisée. Ses parents n’étaient pas d’accord et ont interjeté appel de la décision jusqu’à la Cour suprême. D’après la Cour, le fait qu’Emily Eaton n’ait pas reçu un enseignement intégré ne représentait pas pour elle un fardeau ou un désavantage, car un tel placement n’aurait pas été dans son intérêt :

L’intégration devrait être reconnue comme la norme d’application générale en raison des avantages qu’elle procure habituellement, mais une présomption en faveur de l’enseignement intégré ne serait pas à l’avantage des élèves qui ont besoin d’un enseignement spécial pour parvenir à cette égalité [...] L’intégration peut se révéler un avantage ou un fardeau selon que l’individu peut profiter ou non des avantages qu’elle apporte.

La Cour suprême a également statué que la recherche d’adaptation doit être multilatérale[35]. Dans le secteur de l’éducation, cela signifie que les élèves handicapés, leurs parents ou tuteurs ainsi que les éducateurs, les administrateurs et les experts doivent déterminer ensemble l’intérêt supérieur des élèves pour déterminer le placement le plus approprié. Dans certains cas, le meilleur moyen de répondre aux besoins des élèves handicapés dans le respect de leur dignité pourrait être de leur fournir des services distincts ou spécialisés, soit en les plaçant dans une classe pour élèves en difficulté dans une école du voisinage, ou en les inscrivant à une école spécialisée comme une école provinciale ou une école d’application. Cependant, la CODP est d’avis qu’avant d’envisager le placement dans une classe pour élèves en difficulté, les fournisseurs de services d’éducation doivent envisager l’intégration dans une classe ordinaire.

Lorsque le placement hors d’une classe ordinaire est considéré comme l’adaptation la plus appropriée, le fournisseur de services d’éducation devrait quand même déployer des efforts raisonnables pour intégrer l’élève, dans la mesure du possible, dans les programmes et activités de l’école auxquels participent les élèves non handicapés. Par exemple, l’élève devrait avoir la possibilité de suivre des cours de musique et d’arts, de prendre le repas du midi, d’aller à la récréation et au gymnase ou de faire des excursions scolaires avec les autres élèves.

Processus d’adaptation en tant que continuum

L’adaptation est un processus qui comporte différents degrés; loin d’imposer un choix entre « tout ou rien », il peut être considéré comme un continuum de solutions possibles. À une extrémité de ce continuum se trouve l’adaptation la plus appropriée, celle qui répond le mieux aux besoins de l’élève, de l’étudiante ou de l’étudiant. Viennent ensuite les adaptations de rechange, c’est-à-dire celles qui ne sont pas idéales mais qui pourraient être adoptées provisoirement en attendant la mise en oeuvre ou le rétablissement de l’adaptation la plus appropriée. Cela signifie également que lorsque l’on explore les solutions de rechange appropriées, c’est l’adaptation la plus appropriée que l’on connaît à ce moment qui doit quand même être mise en oeuvre ou maintenue.

La CODP est d’avis que dans la mesure où le fournisseur de services d’éducation ne subit pas un préjudice injustifié, c’est l’adaptation placée au plus haut degré du continuum qu’il doit offrir. Cependant, s’il existe un choix entre deux adaptations qui répondent tout aussi bien aux besoins de l’élève, de l’étudiante ou de l’étudiant tout en respectant sa dignité, il lui est loisible de choisir celle qui est la moins coûteuse ou qui perturbe le moins l’établissement.

En pratique : En 3e année, une élève atteinte de dyslexie a reçu comme adaptation les services individuels, à temps plein, d’une assistante en éducation spécialisée. Compte tenu d’une évaluation de la nature et de l’envergure des besoins de l’élève ainsi que d’un examen de ses progrès scolaires et sociaux, ce niveau d’aide spécialisée n’était plus nécessaire au moment où l’élève a entrepris sa 4e année, et le conseil scolaire a décidé de lui fournir comme adaptation appropriée les services d’une assistante à temps partiel.

Le Code ne garantit pas le droit à une forme d’adaptation particulière. Cependant, avant d’opter pour la solution la moins coûteuse ou la moins perturbatrice, le fournisseur doit démontrer, compte tenu des besoins précis de l’élève, de l’étudiante ou de l’étudiant, que ces deux adaptations répondent tout aussi bien à ses besoins et respectent tout autant sa dignité.

Modifier les exigences en matière d’éducation

Aux termes de l’article 17 du Code, il n’y a pas atteinte au droit d’une personne si cette dernière est incapable, à cause d’un handicap, de s’acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l’exercice de ce droit. Ainsi, lorsqu’ils ont reçu les adaptations appropriées, les élèves et étudiants doivent être en mesure de répondre aux exigences essentielles du service d’éducation. Les tribunaux judiciaires et administratifs n’ont pas fourni d’orientation précise sur la nature de ces obligations et exigences essentielles, mais ils ont employé pour les décrire les mots « indispensables », « vitales » et « très importantes ».

Selon le palier scolaire, ces exigences essentielles peuvent être définies assez différemment. Aux paliers élémentaire et secondaire, par exemple, la loi confère à tous le droit à l’éducation. Chaque enfant doit avoir la possibilité de développer ses habiletés et ses talents particuliers. Par conséquent, les exigences essentielles des services d’éducation à ces paliers auraient une définition étendue, qui comprendrait probablement le développement physique et social global de l’élève, en plus de son rendement scolaire.

Au palier postsecondaire, le droit à l’éducation serait défini de façon plus étroite, et les exigences essentielles des services d’éducation seraient sans doute plus axées sur le rendement. Une adaptation appropriée au palier postsecondaire permettrait à l’étudiante ou à l’étudiant de répondre aux exigences essentielles du programme d’études, sans modification des normes ou des attentes, mais on pourrait lui permettre de démontrer sa maîtrise des acquis, ses connaissances et ses compétences de manière différente. De cette façon, les fournisseurs de services d’éducation peuvent fournir à tous les étudiants des chances égales de profiter des mêmes avantages et privilèges et de répondre aux exigences en matière d’éducation sans risquer de porter atteinte à l’intégrité de l’enseignement[36].

En pratique : La politique d’un collège exige un nombre minimum d’heures de présence en classe pour obtenir les crédits attribuables à chaque cours. Cependant, pour répondre aux besoins des étudiants pour qui, à cause d’un handicap, il est difficile ou impossible de fréquenter le collège à plein temps, la politique prévoit que les exigences relatives à l’assiduité peuvent être modifiées s’il y a lieu.

Une exigence ne devrait pas être considérée comme essentielle sans que l’on ait soigneusement étudié la question. C’est le cas notamment pour les exigences et normes des cours. Par exemple, au palier postsecondaire, la maîtrise des notions fondamentales d’un programme d’études pourrait fort bien constituer une exigence essentielle. Par contre, il est beaucoup moins probable que la capacité de démontrer cette maîtrise sous une forme particulière constitue une exigence essentielle, à moins que la maîtrise de cette forme (la communication orale, par exemple) ne soit aussi une exigence fondamentale du programme.

En pratique : La professeure d’un programme universitaire de sciences infirmières oblige tous ses étudiants à démontrer leur maîtrise du cours en rédigeant en classe une dissertation comptant pour la totalité de leur note finale. Ce cours vise principalement à inculquer aux étudiants une méthodologie d’évaluation clinique. À moins que le fournisseur de services d’éducation ne puisse démontrer que ce mode d’évaluation fondé entièrement sur une dissertation constitue une exigence essentielle du cours, cette mesure pourrait être considérée comme discriminatoire à l’égard des étudiants ayant des difficultés d’apprentissage et d’autres types de handicaps qui font en sorte qu’il leur est difficile de traiter une grande quantité d’informations écrites dans des délais serrés.

Il revient au fournisseur de services d’éducation de prouver que des élèves ou étudiants sont incapables de satisfaire aux exigences essentielles du service d’éducation, même s’ils reçoivent des adaptations. Avant de tirer des conclusions sur cet aspect, il faut mettre à l’épreuve les capacités des élèves ou étudiants visés. Il ne suffit pas pour le fournisseur de présumer qu’ils ne peuvent satisfaire aux exigences essentielles; cette incapacité doit être déterminée objectivement.

Les exigences non essentielles sont celles auxquelles le fournisseur peut renoncer sans qu’il ne soit porté atteinte au principal objet du service d’éducation. En ce qui concerne les exigences non essentielles, l’adaptation pourrait consister à trouver un autre moyen pour les élèves ou étudiants d’y satisfaire, ou encore à les modifier ou à les abandonner.


[32] Le ministère de l’Éducation a adopté le principe selon lequel « l’intégration des élèves en difficulté devrait être la norme en Ontario lorsque ce type de placement répond aux besoins de l’élève et qu’il correspond au choix des parents ». Voir note de service du ministère de l’Éducation et de la Formation du 9 juin 1994 adressée aux directrices et directeurs de l’éducation, aux surintendantes et surintendants de l’éducation de l’enfance en difficulté et aux directrices et directeurs d’école, citée dans Ministère de l’Éducation, Éducation de l’enfance en difficulté : Guide pour les éducatrices et les éducateurs, 2001, p. D11.
[33] Dans les situations où le fournisseur de services d’éducation détermine que l’enseignement à domicile représente l’adaptation la plus appropriée pour une ou un élève handicapé, même à titre provisoire en attendant de trouver une solution permanente, le fournisseur conserve son obligation d’accommodement, dans la mesure où il ne subit pas de préjudice injustifié, et il doit assumer les coûts de l’adaptation.
[34] Eaton, supra, note 10.
[35] Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.C.S. 970, par. 43.
[36] Pour un exposé détaillé sur l’intégrité de l’enseignement, voir Une chance de réussir, pages 69 et 70.

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