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Section I : Renseignements généraux

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La polémique passionnée et souvent houleuse qu’a suscitée la récente légalisation du mariage de personnes de même sexe au Canada témoigne de la complexité du processus de conciliation de droits contradictoires. Le projet de loi C-38 a mis sur le tapis la question de l’équilibre entre la liberté de religion et les droits à l’égalité sexuelle. Les opposants au mariage de couples de même sexe, craignant que la liberté de religion ne soit obscurcie par les droits à l’égalité sexuelle, ont appelé au renforcement des garanties législatives destinées à protéger les croyances et les pratiques des autorités et des institutions religieuses. Quant aux partisans du mariage de couples de même sexe, ils conviennent généralement que la liberté de religion doit être respectée, tout en n’étant pas unanimes sur l’étendue des protections prévues par la Charte des droits et libertés (la « Charte »).

Dans bon nombre de cas, le conflit entre des droits contradictoires se règle par la délimitation de l’étendue des droits en jeu. Il semble clair, par exemple, que la liberté de religion et les droits à l’égalité religieuse autoriseront les autorités religieuses à ne célébrer que les mariages qu’ils jugent conformes aux doctrines et aux principes de leur religion. Cette attitude est tout à fait compatible avec l’interprétation culturelle et juridique communément admise de la liberté de religion. Le besoin de trouver un équilibre entre des droits conflictuels ne se fait sentir que lorsque deux droits se heurtent l’un à l’autre. C’est-à-dire quand un conflit réel apparaît dans les eaux troubles de l’opposition entre des intérêts différents.

Dans le contexte du mariage de personnes de même sexe, de nombreuses questions difficiles liées à des droits contradictoires surgissent dans la zone grise à la frontière des droits. Faudrait-il, par exemple, tenir compte des croyances religieuses des commissaires de mariage civil dans le lieu de travail? Les organismes religieux devraient-ils conserver leur statut d’œuvre de bienfaisance aux fins de l’impôt s’ils refusent de marier des couples de même sexe? Les groupes affiliés à des organismes religieux devraient-ils bénéficier de la protection des garanties en matière de liberté de religion à l’égard, par exemple, de la location de leurs installations pour la célébration de mariages de couples de même sexe? Un organisme religieux devrait-il être autorisé à refuser d’accepter le mariage civil valide d’un employé au motif que sa conception personnelle du mariage est différente?

Pour répondre à ces questions, les arbitres doivent entreprendre de trouver un équilibre délicat entre les droits en jeu. Le débat entourant le projet de loi C-38 n’est que le dernier épisode de la lutte continue en vue d’ébaucher un modèle de conciliation de droits contradictoires dans le contexte des droits de la personne. Il ne fait aucun doute que bon nombre des questions que soulève la légalisation du mariage de couples de même sexe finiront par aboutir devant la Commission ontarienne des droits de la personne (la « Commission ») sous la forme de plaintes pour violation de droits de la personne. Il est donc impératif que la Commission cerne les facteurs qui interviennent dans la conciliation de droits conflictuels.

Les conflits de droits ne sont, bien entendu, pas limités aux motifs de religion ou d’orientation sexuelle. Au fil des ans, la Commission a été saisie de plaintes liées à des droits contradictoires concernant pratiquement tous les motifs protégés en vertu du Code. La Commission est bien consciente du besoin de trouver un équilibre approprié entre les différents droits protégés dans le Code et la Charte. Des notes d’information et des documents de politique publique produits par la Commission ont donné un aperçu des outils qu’utilisent les tribunaux pour concilier des droits opposés. Ces documents constituent un tremplin utile pour l’analyse détaillée des avantages et des limites des approches de conciliation suivies dans des causes précédentes.

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