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Prise en compte des préoccupations relatives aux programmes spéciaux

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Un programme spécial se conforme aux valeurs du Code s’il répond aux critères décrits ci-dessus. Toutefois, la décision d’un organisme d’instaurer un programme spécial peut faire naître certaines questions et préoccupations, par exemple : « Le programme spécial entraînera-t-il une “discrimination à rebours” c’est-à-dire que moins de personnes qualifiées auront un emploi ou recevront une aide? ».

Il est courant que les programmes spéciaux se heurtent à une résistance, la perception étant qu’ils se contentent de déplacer la discrimination vers d’autres personnes. Les programmes spéciaux doivent répondre à un besoin avéré et à un désavantage réel.
La discrimination systémique est souvent cachée. Les personnes appartenant à des groupes traditionnellement défavorisés (p.ex., les personnes issues d’un groupe racialisé, les femmes et les personnes handicapées) ne jouissent souvent pas des mêmes possibilités que les autres. Les programmes spéciaux aident à rétablir l’équité.

Les organismes doivent énoncer clairement l’objet et les objectifs d’un programme spécial. Afin d’encourager des actions de soutien, les organismes peuvent également inviter des personnes en interne et en externe à poser des questions et à donner leur rétroaction.

Exemple : Un conseil scolaire a rassemblé des données et s’est rendu compte qu’il comptait très peu d’enseignantes et enseignants représentant les Premières Nations, les Métis et les Inuits, par rapport aux bénéficiaires de l’enseignement. Il crée alors un programme d’équité en matière d’emploi pour se doter d’un vaste vivier de candidats autochtones, qu’il pourra embaucher pour pourvoir les postes vacants. Lors de l’élaboration du programme, il consulte de nombreux groupes différents, y compris des syndicats, des ordres des enseignantes et enseignants, des parents, des membres du personnel et des personnes appartenant aux communautés locales autochtones et non autochtones. Il énonce des objectifs précis à court et à long terme pour augmenter la représentation des Autochtones au sein du corps enseignant. Lors des réunions du conseil scolaire et dans son rapport annuel, il fait des mises à jour sur les progrès réalisés dans le cadre du programme.

Autre question qui peut être adressée à un organisme : « Un programme spécial peut-il être conçu pour certaines personnes appartenant à un groupe protégé par le Code, et pas pour d’autres? »

Oui. Les programmes spéciaux doivent être conçus pour répondre aux besoins spécifiques et immédiats de groupes particuliers. Il se peut qu’un programme soit particulièrement nécessaire dans un contexte donné. Selon les besoins des personnes

qu’il tente de servir, un organisme a le droit de choisir quel programme spécial sera
le plus efficace, ce qui peut impliquer la conception d’un programme s’adressant à seulement quelques personnes au sein d’un groupe déjà marginalisé et protégé par
le Code[11].

Exemple : Un centre communautaire offrant des services aux personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres (LGBT) souhaite établir un groupe de soutien à l’intention des bisexuels et des personnes remettant en question leur sexualité pour parler de la question de la biphobie (la peur irrationnelle des bisexuels). Le centre communautaire répond ainsi aux inquiétudes exprimées par ses clients bisexuels, à savoir qu’ils se sentent invisibles et se heurtent à des stéréotypes dans les communautés hétérosexuelle et LGBT.

Comme mentionné précédemment, toute restriction d’admissibilité doit s’appuyer sur des données probantes et sur la raison d’être du programme. Les programmes spéciaux ne peuvent pas tenir à l’écart, sans raison, des personnes appartenant à
un groupe susceptible d’en bénéficier[12].

Les organismes peuvent répondre aux objections dont font l’objet les programmes spéciaux en suivant les recommandations du présent guide : établir une raison d’être valable, fournir des données probantes sur un problème, fixer des exigences qui n’excluent pas inutilement des personnes et vérifier dans quelle mesure le programme porte ses fruits. Les organismes doivent énoncer clairement la raison d’être du programme, expliquer les avantages et faire des mises à jour sur les progrès accomplis.


[11] Larromana c. Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 2010 ONSC 1243, par.  6 (CanLII). Dans cet arrêt, la Cour a statué que le choix du gouvernement d’offrir une prestation à l’intention d’un groupe identifié par un motif illicite de discrimination (par exemple, le handicap) n’impose pas d’élargir ladite prestation à l’ensemble des membres de cette classe au sens large. Dans cette affaire, la Cour a ainsi jugé que le programme était conçu au profit d’un groupe défavorisé plus restreint, à savoir les personnes présentant des déficiences lourdes. Voir également Alberta (Aboriginal Affairs and Northern Development) v. Cunningham, [2011] 2 SCR 670 (CanLII).

[12] Voir XY c. Ontario (Services gouvernementaux et Services aux consommateurs) (2012) HRTO 726, par. 41-45 (CanLII).

 

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