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Article 14 du Code

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Programme spécial

14.(1) Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la partie I la mise en œuvre d’un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l’élimination d’une atteinte à des droits reconnus dans la partie I. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (1)

Présentation d’une requête à la Commission

(2) Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Désignation faite par la Commission

(3) Sur réception d’une requête, la Commission peut :

  1. soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1);
  2. soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Enquêtes entreprises par la Commission

(4) La Commission peut, de son propre chef, enquêter sur un ou plusieurs programmes pour déterminer s’ils sont des programmes spéciaux pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Fin de l’enquête

(5) À l’issue d’une enquête visée au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l’objet d’une enquête si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Expiration de la désignation

(6) Une désignation faite en vertu du paragraphe (3) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission. 2006, chap. 30, art. 1.

Renouvellement de la désignation

(7) Si une demande de renouvellement de la désignation d’un programme comme programme spécial est présentée à la Commission avant son expiration aux termes
du paragraphe (6), la Commission peut :

  1. soit renouveler la désignation si elle estime que le programme satisfait toujours aux exigences du paragraphe (1);
  2. soit renouveler la désignation à la condition que le programme apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Effet de la désignation ou non-désignation

(8) Dans une instance :

  1. d’une part, la preuve qu’un programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme est un programme spécial pour l’application du paragraphe (1);
  2. d’autre part, la preuve que la Commission a envisagé mais a refusé de désigner un programme comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme n’est pas un programme spécial pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Programmes de la Couronne

(9) Les paragraphes (2) à (8) ne s’appliquent pas à un programme mis en œuvre par la Couronne ou un de ses organismes. 2006, chap. 30, art. 1.

Conclusion du Tribunal

(10) Aux fins d’une instance dont il est saisi, le Tribunal peut conclure qu’un programme satisfait aux exigences d’un programme spécial aux termes du paragraphe (1), même si la Commission ne l’a pas désigné comme programme spécial en vertu du présent article, sous réserve de l’alinéa (8) (b). 2006, chap. 30, art. 1.

 

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