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4. Harcèlement sexuel dans le domaine du logement

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Le paragraphe 7(1) du Code stipule que l'occupant d'un logement a le droit d'y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe.

L’alinéa 7(3)a) du Code interdit également les sollicitations sexuelles à l’égard d’un locataire « provenant d'une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage » si l'auteur des sollicitations « sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes ». Dans le contexte du logement locatif privé, la personne qui est en mesure d’accorder ou de refuser un avantage serait vraisemblablement le locateur, surintendant, gérant d’immeubles, etc. d'un immeuble d’habitation ou, dans le cas d’un logement social ou d’une coopérative d'habitation, il pourrait s'agir, entre autres, d'un chef de service, d'un membre du conseil d’administration, etc.

Un fournisseur de logement a accès à des renseignements très personnels sur ses locataires. Ceux-ci peuvent porter sur leur situation personnelle et familiale, leur situation financière, leur occupation, l’adresse de leur lieu de travail, etc. Les fournisseurs de logement qui vivent sur place peuvent également surveiller les allées et venues d’un locataire. Par conséquent, les locataires de sexe féminin « n’ont pas de vie privée ni d’espace personnel »[120]. De plus, les fournisseurs de logement ont généralement la clé de l’appartement d’un locataire. Cela signifie qu’ils peuvent pénétrer au domicile d’une personne à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Pour tous ces motifs, une personne qui est harcelée sexuellement dans son domicile ou les environs peut se sentir profondément vulnérable.

Le harcèlement sexuel dans le secteur du logement peut inclure l’un ou l’autre des comportements décrit dans la section intitulée « Définition du harcèlement sexuel ». Le harcèlement sexuel peut également comprendre des visites au logement d’une femme (qu’elle y soit ou non), des refus de faire les réparations nécessaires ou d'assurer l'entretien, des menaces de couper les services, ainsi que des menaces d’expulsion.

Le harcèlement sexuel peut être subtil. Selon le contexte, il peut comprendre des indiscrétions importunes à propos de la vie privée d’une femme.

Exemple : Une célibataire habitant une coopérative d’habitation se fait poser des questions par d'autres membres de la coopérative au sujet de son célibat, par exemple : « Avez-vous quelqu’un dans votre vie? » et « Quand allez-vous vous établir et avoir des enfants? » Lorsqu’elle exprime son inconfort à l’égard de ces questions, on lui dit de « ne pas se prendre tant au sérieux ».

Certains hommes (particulièrement ceux qui s’identifient ou sont perçus comme étant gais, bisexuels ou transgenderistes) sont effectivement victimes de harcèlement sexuel
en matière de logement locatif, mais ce sont les femmes qui sont le plus souvent touchées. Le déséquilibre de pouvoirs habituel qui existe entre locateurs et locataires est souvent aggravé par les inégalités de sexe. Dans une cause, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a commenté ce déséquilibre de pouvoirs :

Un gérant d’immeubles est en position de pouvoir par rapport aux locataires. Il peut rendre la vie d’un locataire inconfortable ou insupportable. L’abus de ce pouvoir peut sérieusement entraver la jouissance qu’a une locataire de son appartement. Lorsque le gérant d’immeubles est un homme plus âgé qui exerce son pouvoir importunément sur une femme plus jeune en la harcelant sexuellement, cette situation trompe ses attentes en l’empêchant de vivre paisiblement chez elle[121].

Le manque de logements abordables rend les femmes ayant un statut socioéconomique faible particulièrement vulnérables au harcèlement sexuel des fournisseurs de logements. Selon les commentaires recueillis par la Commission dans le cadre de consultations sur le logement tenues en 2007, les femmes qui dépendent des programmes de suppléments de loyer et qui vivent dans des logements privés sont particulièrement vulnérables aux menaces et au harcèlement sexuel de leurs voisins ou locateurs[122].  

Certains locateurs peuvent harceler sexuellement les locataires féminines à faible revenu dont le loyer est en retard, qui veulent éviter de se faire expulser ou dont le logement a besoin d’entretien en cherchant à obtenir des faveurs sexuelles.

Exemple : Un tribunal a jugé qu’un locateur était responsable de harcèlement sexuel, de sollicitation sexuelle et de représailles en contravention du Code pour avoir expulsé une jeune mère seule qui avait refusé ses avances sexuelles[123].

Souvent, le harcèlement sexuel dans le domaine du logement sera fondé sur plus d’un motif prévu au Code. Les jeunes femmes, les femmes faisant partie des groupes racialisés, les femmes handicapées, les femmes qui reçoivent l’aide sociale, les mères chefs de famille monoparentale et les lesbiennes peuvent être la cible de harcèlement sexuel.

Exemple : Un gérant d’immeubles et une entreprise de gestion immobilière ont été jugés responsables de harcèlement sexuel envers une jeune locataire en raison du comportement importun du gérant à son égard. Outre ses remarques importunes de nature sexuelle, celui-ci a tenté de lui imposer une relation amicale et sa politique « porte ouverte » comprenait le fait de laisser sa porte ouverte sur un corridor commun pendant qu’il avait des relations sexuelles[124].

Les femmes peuvent hésiter à signaler un harcèlement sexuel qui survient chez elles par crainte de subir des représailles, de perdre leur logement ou de mettre en jeu leur sécurité et celle de leur famille[125].

Les femmes qui rejettent les avances sexuelles de leur locateur peuvent être soumises à une surveillance et à d’autres formes de harcèlement de la part de celui‑ci si elles entretiennent une relation ou entament une nouvelle relation avec un autre homme.

Exemple : Une femme vivant dans un ensemble résidentiel qui a rejeté les demandes de sortie répétées de son locateur[126] a reçu des avis écrits concernant l’utilisation d’une place de stationnement lorsqu’un ami passait la nuit chez elle. D’autres résidents de l’immeuble utilisaient la même place de stationnement pour les invités qui passaient la nuit sans répercussions.

Voir la section intitulée « Prévenir et régler le harcèlement sexuel » pour des renseignements sur les responsabilités des fournisseurs de logements à cet égard.


[120] Griff Tester, « An Intersectional Analysis of Sexual Harassment in Housing », Gender & Society, vol. 22 no 3, juin 2008, p. 362.

[121] Voir Kertesz c. Bellair Property Management (2007), 2007 HRTO 38, par. 57 et Reed c. Cattolica Investments Ltd. (1996), supra, note 11.

[122] En 2007, la CDOP a tenu une consultation provinciale sur les problèmes de discrimination dans le domaine du logement. En juillet 2008, elle a publié un rapport de consultation intitulé Le droit au logement : Rapport de consultation sur les droits de la personne en matière de logements locatifs en Ontario. Ce document fait rapport des commentaires reçus par la CDOP et comprend des recommandations aux parties responsables du règlement de la discrimination dans le domaine du logement locatif.

[123] Hill-LeClair v. Booth, 2009 HRTO 1629 (demande de réexamen refusée, 2009 HRTO 2065).

[124] Kertesz, supra, note 121.

[125] Griff Tester, « An Intersectional Analysis of Sexual Harassment in Housing », supra, note 120 à 350.

[126] Dans la cause Radloff v. Stox Broadcast Corp. (1999), 36 C.H.R.R. D/116 (B.C. Hum. Rts. Trib.), un tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique a jugé que les avances sexuelles persistantes après un refus constituent des instances de harcèlement sexuel.

 

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