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Le dépistage

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Les tests de dépistage de l'infection par le VIH sont l'équivalent d'un examen médical. La position de la CODP est que tout examen médical effectué à des fins d'embauche devrait se limiter à vérifier si une personne est apte à exécuter les fonctions essentielles d'un emploi donné.

Les employeurs qui envisageraient de demander que les personnes candidates à un emploi se soumettent à un test de dépistage de l'infection par le VIH sont invités à prendre connaissance des documents de la CODP intitulés Les droits de la personne au travail, 3e éd. (2008) et Politique concernant les renseignements médicaux liés à l'emploi. Voici les points essentiels abordés dans cette politique :

  1. Le paragraphe 23(2) du Code interdit les demandes de renseignements médicaux ou l'imposition d'un examen médical lors du processus de présélection des personnes candidates à un emploi.
  2. Les renseignements ou les examens médicaux exigés doivent se limiter à ceux qui sont nécessaires pour déterminer si une personne est apte à exécuter les fonctions essentielles d'un emploi.
  3. Les examens médicaux jugés nécessaires pour déterminer si une personne est apte à exécuter les fonctions essentielles d'un emploi ne devraient avoir lieu qu'après une offre d'emploi conditionnelle, faite par écrit de préférence;
  4. Si une personne candidate à un emploi ou titulaire d'un emploi a des besoins spéciaux dont il faut tenir compte pour qu'elle puisse «s'acquitter des obligations ou satisfaire aux exigences essentielles» de l'emploi, l'employeur doit tenir compte de ses besoins, sauf si cela lui ferait lui-même subir un préjudice injustifié.

La Politique concernant les renseignements médicaux liés à l'emploi précise que les employeurs ne doivent exiger aucun examen médical d'une personne candidate à un emploi tant qu'ils ne lui ont pas fait d'offre d'emploi conditionnelle. Les analyses médicales effectuées après l'embauche afin de déterminer si une personne est atteinte d'une déficience peuvent constituer une violation du Code à moins qu'il ne soit possible de dire de façon raisonnable et de bonne foi que la déficience en question nuirait à l'exécution des fonctions essentielles de l'emploi.

Les mesures de dépistage ou de protection ne sont guère nécessaires ou justifiées dans la plupart des milieux de travail. Plusieurs études ont en effet démontré de façon probante que les personnes séropositives ou atteintes d'une affection liée au VIH ne posent pratiquement aucun risque pour les gens de leur entourage.[2]

Les directives du service de santé publique des États Unis interdisent de limiter l'accès des téléphones, de l'équipement de bureau, des toilettes, des salles de repas ou des fontaines d'eau potable aux travailleuses et travailleurs infectés par le VIH. Aucun document ne fait état de la transmission du VIH dans le cadre de la distribution ou de la préparation d'aliments ou de boissons. En ce qui a trait aux contacts non sexuels dans les ménages, pas un seul des 30 000 cas de sida signalés aux Centers for Disease Control n'est survenu chez les membres de la famille d'une personne atteinte du sida, sauf cas exceptionnel où ces membres auraient participé à d'autres activités comportant des risques connus.[3]


[2] La politique de l'Association médicale canadienne intitulée L'infection à VIH au travail date de mai 1993. En voici un extrait :

On n'a signalé au Canada aucun cas d'infection à VIH chez des patients qui auraient été exposés à des travailleurs de la santé infectés. ... Il faut permettre aux travailleurs de la santé infectés par le VIH de postuler des emplois et de garder leur travail habituel aussi longtemps qu'ils donnent un rendement acceptable et qu'ils sont psychologiquement et physiquement capables de s'acquitter des aspects essentiels de leur travail de façon sûre, efficace et fiable. 

[3] Biggs v. Hudson (1988) 9 C.H.R.R. D/834 (Conseil des droits de la personne de Colombie-Britannique).

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