Dans une optique d’apprentissage

Rapport d’enquête sur les obstacles systémiques rencontrés par les personnes présentant des troubles de santé mentale lors de la prise en compte de leurs besoins dans le cadre de leurs études postsecondaires

Introduction et état des lieux

En 2016, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a invité les universités et les collèges publics de l’Ontario à mettre en œuvre six mesures précises visant à éliminer les obstacles systémiques que rencontrent les personnes présentant des troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires. Le présent rapport présente les obstacles systémiques mis au jour par la CODP, les modifications que la CODP a invité les établissements d’enseignement postsecondaire à apporter à leurs politiques et procédures, et les progrès accomplis en la matière, relevés par ces établissements.

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Print: 978-1-4606-9891-4 | HTML: 978-1-4606-9892-1 | PDF: 978-1-4606-9893-8
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Adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur et obstacles systémiques

Selon les projections du ministère fédéral Emploi et Développement social Canada, (EDSC) entre 2011 et 2020, deux tiers des postes à pourvoir concernent des fonctions de direction ou des activités professionnelles exigeant pour la plupart un diplôme postsecondaire (collège, université ou formation professionnelle)[1]. D’autre part, les personnes atteintes de troubles de santé mentale doivent faire face à de nombreuses difficultés au cours de leurs études postsecondaires. Près d’un quart (24,1 p. 100) des Ontariennes et des Ontariens qui présentent un handicap en raison de troubles de santé mentale ou de problèmes de dépendance ont mis un terme à leurs études ou à leur formation professionnelle en raison de leur état de santé[2]. Ce taux représente plus du triple de la part des personnes atteintes d’autres handicaps ayant abandonné leurs études en raison de leur état de santé (6,4 p. 100)[3]. La part de la population ontarienne non handicapée titulaire d’un grade universitaire (24,8 p. 100) représente plus du double de la part de la population ontarienne atteinte de troubles de santé mentale ou de problèmes de dépendance (8,5 p. 100), et plus du double de la population atteinte d’autres handicaps (10,9 p. 100)[4]. Les Ontariennes et les Ontariens qui présentent des troubles de santé mentale ou des problèmes de dépendance sont quatre fois plus susceptibles d’obtenir un diplôme collégial ou un certificat professionnel (33,9 p. 100) que d’obtenir un diplôme universitaire (8,5 p. 100)[5].

Le Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code) stipule que toute personne a droit à un traitement égal, sans discrimination fondée sur son handicap. Les mesures d’adaptation mises en place au sein des établissements d’enseignement supérieur constituent un des éléments fondamentaux qui garantissent l’égalité en matière d’éducation aux étudiantes et aux étudiants handicapés. Les fournisseurs de services d’éducation ont l’obligation de mettre en place des mesures d’adaptation en faveur des étudiantes et des étudiants atteints de handicap, tant qu’il n’en résulte aucun préjudice injustifié. Cette obligation porte aussi bien sur la procédure que sur le fond. Les politiques, procédures et pratiques doivent satisfaire ces deux composantes.

Au cours des dernières années, les établissements d’enseignement postsecondaire ont reçu un nombre sans précédent de demandes d’adaptation de la part de personnes handicapées. Ils ont depuis travaillé sans relâche aux fins de mettre leurs services à la portée d’un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants atteints de troubles de santé mentale, et de mieux satisfaire leurs besoins. Cela étant, il existe encore aujourd’hui, au sein des établissements postsecondaires, des obstacles systémiques à la prise en compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale.

En 2012, dans un rapport intitulé Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances (Parce qu’on importe!), la CODP a présenté les résultats d’une consultation menée à l’échelle de l’Ontario auprès de 1 500 personnes et organismes. Cette consultation portait sur les problèmes en matière de droits de la personne que rencontrent les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale ou des problèmes de dépendances. Les observations ayant trait aux études postsecondaires ont mis l’accent sur l’obligation des établissements postsecondaires de prendre en compte les besoins des personnes handicapées, tant qu’il n’en résulte aucun préjudice injustifié. Ces observations ont également mis en évidence les obstacles auxquels se heurtent les personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires.

Les consultations ont montré qu’il est souvent demandé de présenter un diagnostic ou des renseignements détaillés sur un handicap aux fins de l’adaptation, et que les professeurs (ou autres intervenants) ont la possibilité de s’opposer aux demandes d’adaptation présentées. Il ressort en outre que la délivrance tardive des services de santé mentale (par exemple, une consultation avec un psychiatre) restreint la possibilité pour les personnes atteintes de troubles psychiques et de dépendances de faire des études, dans la mesure où les établissements d’enseignement se fondent sur l’avis de ces professionnels de la santé pour confirmer les demandes d’adaptation formulées par les étudiants[6]. Dans le cadre de la consultation, plusiers personnes ont souligné l’importance de préserver la confidentialité des renseignements ayant trait à leur état de santé, au vu de la stigmatisation sociale dont font encore l’objet les personnes atteintes de troubles de santé mentale.

En 2013, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario a financé, par l’entremise du Fonds d’innovation en santé mentale, un projet consacré aux défis tenant à la prise en compte des besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires. Le rapport final de ce projet, intitulé Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities (normes et lignes directrices relatives à la documentation requise pour la prise en compte des besoins des personnes présentant des troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires, ci après Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur), publié en 2015, a mis en exergue les obstacles systémiques auxquels se heurtent les personnes ayant des troubles de santé mentale lorsqu’elles demandent à bénéficier de mesures d’adaptation au cours de leurs études postsecondaires. Ces obstacles résident dans la divulgation du diagnostic, la communication tardive des évaluations et des documents médicaux, l’obligation pour les étudiantes et les étudiants de prendre d’eux-mêmes les dispositions en matière d’adaptation directement par l’entremise de leurs instructeurs, et dans la méconnaissance des politiques et des services pertinents en la matière.

Le rapport fait valoir que l’identification des limitations fonctionnelles que rencontrent les personnes étudiant au sein des établissements d’enseignement supérieur constitue une méthode plus précise et plus indiquée que le diagnostic DSM pour établir et mettre en place les mesures d’adaptation requises. Le rapport formule des recommandations détaillées et propose un exemple de formulaire d’évaluation médicale que les établissements postsecondaires peuvent employer pour obtenir des renseignements pertinents relatifs aux limitations fonctionnelles, sans qu’il soit nécessaire de divulguer des renseignements médicaux personnels inopportuns.


[1] Commission ontarienne des droits de la personne, En quelques chiffres : Profil statistique des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et des dépendances en Ontario (2015), disponible en ligne à l’adresse: www.ohrc.on.ca/fr/en-quelques-chiffres-profil-statistique-des-personnes-aux-prises-avec-des-problèmes-de-santé-mentale (En quelques chiffres), citant Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada (SPPC) : Graph Descriptions of Imbalances (illustration graphique des déséquilibres), disponible en ligne à l’adresse: http://occupations.esdc.gc.ca/sppc-cops/c.4nt.2nt@-fra.jsp?cid=37.

[2] En quelques chiffres, ibid., p. 35.

[3] En quelques chiffres, ibid., p. 35.

[4] En quelques chiffres, ibid., p. 34.

[5] En quelques chiffres, ibid., p. 35.

[6] Commission ontarienne des droits de la personne, Parce qu’on importe! Rapport de la consultation sur les droits de la personne, les troubles mentaux et les dépendances (2012), disponible en ligne à l’adresse: www.ohrc.on.ca/fr/parce-qu’-importe, voir pages 83 et 84.

Politique en matière de santé mentale et actions juridiques ciblées menées par la CODP

La Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances[7] (ci-après la Politique sur la santé mentale) adoptée en 2014 par la CODP précise les renseignements médicaux qu’il convient de communiquer lorsqu’une personne formule une demande d’adaptation. Elle établit qu’une personne handicapée est le plus souvent tenue d’apporter confirmation du handicap dont elle est atteinte, des limitations fonctionnelles qu’elle rencontre et du type de mesure d’adaptation qu’elle sollicite. En règle générale, la partie responsable de l’adaptation n’est pas autorisée à accéder aux renseignements confidentiels relatifs à l’état de santé d’une personne, y compris aux diagnostics la concernant. La Politique sur la santé mentale stipule qu’il est uniquement possible de demander la transmission d’un diagnostic dans le cadre de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une personne présente des besoins complexes, qui nécessitent une réponse plus approfondie, ou qui ne sont pas clairement définis de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements, ou lorsque ces renseignements se rapportent expressément aux mesures d’adaptation sollicitées. En pareils cas, la partie responsable de l’adaptation doit expliquer avec précision pourquoi il est nécessaire que lui soit communiqué le diagnostic.

En juillet 2015, la CODP a pris part à une requête présentée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) portant sur des questions relatives au recours aux documents médicaux et que la CODP avait suivies avec attention. La requête faisait valoir que l’obligation de divulgation du diagnostic DSM imposée par une université aux étudiantes et aux étudiants souhaitant s’inscrire en vue de bénéficier de mesures d’adaptation présentait un caractère discriminatoire.

La CODP est intervenue dans le cadre de cette requête aux fins de contribuer à éliminer certains obstacles systémiques que doivent surmonter les personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires. La CODP souhaitait notamment que les établissements harmonisent leur approche en matière de recours aux documents médicaux et à l’adaptation des besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale avec les exigences du Code, de la Politique sur la santé mentale de la CODP et fassent suite aux recommandations formulées dans le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur.

La CODP, ainsi que l’université et l’étudiant concernés par la plainte pour discrimination ont par la suite conjugué leurs efforts aux fins d’élaborer de nouvelles lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux dans le cadre de l’adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur[8]. Les modifications mises en lumière visent à éliminer des obstacles auxquels peuvent se heurter les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale, et à garantir que les universités obtiendront les documents médicaux nécessaires aux fins de mettre en place les mesures d’adaptation appropriées.


[8] Nouvelles lignes directrices en matière de documentation aux fins d’accommodement des besoins des étudiants ayant des troubles de santé mentale, disponible en ligne à l’adresse: www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/nouvelles-lignes-directrices-en-mati%C3%A8re-de-documentation-aux-fins-daccommodement-des-besoins-des.

Enquête sur les obstacles systémiques observés au sein des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario

Dans le cadre de sa mission et de son action contre les obstacles systémiques, la CODP s’est employée à diffuser à l’ensemble des universités et collèges publics de l’Ontario les résultats encourageants obtenus par une université. À cet effet, la CODP a invité en 2016 toutes les universités et tous les collèges publics de l’Ontario à mettre en œuvre six mesures précises visant à éliminer les obstacles systémiques rencontrés par les personnes présentant des troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires (Annexe 1). 

Présentation des six mesures

1. Supprimer l’obligation de communiquer les diagnostics

La CODP a appelé les établissements à veiller à ce que, quels que soient les facultés et les départements concernés, les lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, et les procédures et les formulaires d’évaluation médicale n’imposent pas aux personnes présentant des troubles de santé mentale de dévoiler le diagnostic de leur état pour s’inscrire auprès du bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, ou pour bénéficier de mesures d’adaptation.

La CODP a souhaité cette évolution, car les politiques faisant obligation aux personnes atteintes de troubles de santé mentale de communiquer le diagnostic DSM de leur état aux fins que leurs besoins soient pris en compte dans le cadre de leurs études supérieures constituent une entrave à l’égalité. Exiger d’une personne qu’elle révèle le diagnostic DSM de son état peut entraver son autonomie, mais aussi compromettre sa dignité. De même, la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale et l’obligation de dévoiler son état de santé peuvent dissuader une personne de se manifester et de solliciter les mesures d’adaptation dont elle a besoin.

Aux fins de définir les mesures d’adaptation qu’il convient de mettre en place, il y a lieu de procéder à une évaluation individuelle des besoins. Le Code propose une définition très large du terme « handicap », lequel inclut les nouveaux handicaps et les handicaps émergents, et tout handicap pour lequel les critères de diagnostic ne sont pas ou encore mal définis. En conséquence, l’obligation d’adaptation peut s’appliquer même en l’absence d’un diagnostic DSM précis. En outre, un diagnostic DSM ne contribue pas nécessairement à déterminer le type de mesure d’adaptation qu’il convient d’instaurer et pourrait pousser les parties intéressées à s’appuyer sur des stéréotypes au sujet de certains troubles de santé mentale.

Par ailleurs, les étudiantes et les étudiants peuvent éprouver des difficultés à être pris en charge en temps utile par les services de santé mentale, et tandis qu’il faut parfois jusqu’à dix-huit mois pour qu’un diagnostic définitif soit établi, il se peut qu’il soit impossible d’y parvenir. Dans ces conditions, les étudiantes et les étudiants sont susceptibles de rencontrer des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent l’instauration de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic DSM n’a pas encore été posé.

De ce fait, il est nécessaire de s’appuyer sur ces limitations fonctionnelles, et non sur un diagnostic DSM, aux fins de définir les mesures d’adaptation à mettre en place au sein des établissements d’enseignement secondaire.

2. Offrir des mesures d’adaptation provisoires

La CODP a demandé aux établissements d’indiquer de façon claire que dans l’attente de la réception des documents médicaux, les étudiantes et les étudiants peuvent formuler une demande d’adaptation provisoire en raison de troubles de santé mentale.

En vertu du Code, les établissements sont notamment tenus de prendre des mesures d’adaptation provisoires en attendant la communication de documents médicaux. Les étudiantes et les étudiants peuvent donc solliciter la mise en place de mesures d’adaptation afin de pallier les besoins liés aux limitations fonctionnelles associées à leurs troubles de santé mentale, et ce, avant que ne leur soient transmis les documents médicaux les concernant. De ce fait, lorsque les étudiantes et les étudiants attendent que leur état de santé soit évalué par un professionnel de
la santé, il conviendrait que les établissements d’enseignement postsecondaire mettent en place des mesures d’adaptation provisoires en s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, notamment l’auto-évaluation des besoins par les étudiantes et les étudiants.[9]

3. Prendre des mesures d’adaptation aux fins de répondre aux besoins liés aux troubles de santé mentale temporaires

La CODP a demandé aux établissements d’indiquer de façon claire qu’aussi bien les troubles de santé mentale temporaires que les troubles permanents seront pris en considération. En vertu du Code, il y a lieu de tenir compte des besoins des personnes handicapées aux fins de garantir l’égalité en matière d’accès aux services d’éducation. Il convient de mettre en place des mesures d’adaptation pour tous les handicaps, qu’ils soient temporaires, permanents, légers ou lourds tant qu’il n’en résulte aucun préjudice injustifié.

4. Prendre, s’il y a lieu, des mesures d’adaptation rétroactives

La CODP a demandé aux établissements de ne pas stipuler ni sous-entendre que les demandes d’adaptation présentées après une échéance, après l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours (c’est-à-dire les demandes d’adaptation rétroactive) ne seront pas examinées. Il est parfois possible qu’en raison de la nature de leur trouble mental, les étudiantes et les étudiants n’aient pas conscience d’avoir un handicap ou d’avoir besoin de mesures d’adaptation. En pareils cas, les établissements ne devraient pas refuser d’examiner les demandes d’adaptation à titre rétroactif. Toute demande d’adaptation doit faire l’objet d’un examen individuel et approfondi.

5. Instaurer un processus centralisé pour organiser l’adaptation

La CODP a demandé aux établissements de ne pas obliger les étudiantes et les étudiants à divulguer leurs renseignements médicaux personnels à leurs instructeurs, et de ne pas exiger qu’ils sollicitent la mise en place de mesures d’adaptation directement auprès de ces derniers. Exiger que les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale définissent leurs besoins
en matière d’adaptation par l’entremise de leurs instructeurs peut empêcher certains d’entre eux de bénéficier des mesures d’adaptation les plus adaptées à leur situation. En effet, les étudiantes et les étudiants peuvent être intimidés à l’idée de s’adresser à leurs instructeurs, redouter que ces derniers leur opposent une réponse négative, ou craindre d’être stigmatisés. De surcroît, les instructeurs ne sont pas toujours les mieux placés pour répondre aux demandes d’adaptation qui leur sont directement adressées.

Par ailleurs, la Politique sur la santé mentale souligne l’importance de maintenir la confidentialité des renseignements concernant les personnes atteintes de troubles de santé mentale. Les demandes d’adaptation devraient être traitées par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés. Ces bureaux devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la plus stricte confidentialité des renseignements qui lui sont confiés ainsi que la vie privée des étudiantes et étudiants. Ils peuvent envisager de conserver les documents de nature médicale dans des classeurs à tiroirs verrouillés, ou dans des bases de données ou fichiers informatiques protégés par mot de passe. En aucun cas, le fait qu’une personne bénéficie d’un suivi par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés (ou ait bénéficié de mesures d’adaptation dans le cadre de ses études supérieures) ne doit être mentionné sur les résultats de ses épreuves, dans son dossier personnel, ou sur son relevé de notes, son diplôme ou son certificat, ou sur tout autre document équivalent.

6. Instaurer une communication claire et assurer la formation des parties concernées

La CODP a demandé à ce que les renseignements relatifs aux lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, aux procédures et aux formulaires soient transmis de façon claire aux étudiantes et aux étudiants, ainsi qu’au corps professoral et au reste du personnel. Il est essentiel que toutes les parties prenantes aient une meilleure compréhension des services et des procédures existantes afin de garantir que les étudiantes et les étudiants présentant des troubles de santé mentale puissent véritablement bénéficier de mesures d’adaptation appropriées. Aux fins d’éliminer les obstacles systémiques que doivent surmonter les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale, il est également crucial de dispenser au corps professoral et au reste du personnel des formations consacrées à la santé mentale et à l’adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur.


[9] Le processus d’adaptation est une responsabilité partagée. Toutes les parties concernées devraient prendre part au processus, travailler de concert, partager les renseignements à leur disposition et étudier les diverses mesures d’adaptation envisageables. Les étudiantes et les étudiants qui formulent une demande d’adaptation sont tenus de décrire au mieux leurs besoins en la matière et de fournir les documents médicaux concernant leurs limitations fonctionnelles dans les meilleurs délais.

Résultats constatés

Toutes les universités et tous les collèges publics ont donné suite à l’appel de la CODP.

Dans l’ensemble, les réponses apportées montrent que les établissements d’enseignement postsecondaire sont disposés à modifier leurs politiques et leurs pratiques afin de garantir la conformité de ces dernières aux dispositions du Code. Elles témoignent également d’une volonté commune de supprimer les obstacles rencontrés par les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale. Si certains établissements ont indiqué n’avoir pas encore pleinement appliqué les six mesures préconisées par la CODP, ou attendre la validation de ces dernières par leurs instances dirigeantes, lors de la préparation du présent rapport, la totalité des universités et des collèges publics s’étaient néanmoins engagés à les mettre en œuvre.

Les établissements du secteur collégial ont réservé un accueil favorable à la première lettre de la CODP et ont accepté d’apporter toutes les modifications nécessaires à leurs politiques et leurs procédures aux fins d’y intégrer les mesures proposées par la CODP.

La plupart des universités membres du Conseil des universités de l’Ontario ont choisi de répondre à la première lettre de la CODP de manière collective, par l’entremise de cet organisme-cadre. La réponse de ce dernier n’a pas satisfait aux attentes de la CODP dans la mesure où elle n’a apporté ni les renseignements demandés, ni acte d’engagement. La CODP a ensuite rédigé une seconde lettre rappelant à chaque établissement les obligations lui incombant en vertu du Code, et a invité chacun à faire part de son engagement à titre individuel et à présenter le plan envisagé pour la mise en œuvre des six mesures précédemment présentées (Annexe 2). Les universités destinataires de cette seconde lettre, qui avaient répondu au premier courrier de la CODP par l’intermédiaire du Conseil des universités de l’Ontario, ont chacune donné suite au courrier de la CODP.

Il convient de noter que l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (Université de l’EADO), membre du Conseil des universités de l’Ontario, a fait preuve d’initiative au sein du secteur universitaire en répondant à la première lettre envoyée par la CODP et en signifiant son engagement volontaire envers l’élimination des obstacles auxquels font face les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale. L’Université de Hearst, qui n’est pas membre du Conseil des universités de l’Ontario, a également répondu favorablement à la première lettre de la CODP.

Il ressort des modifications de politiques, de lignes directrices et de procédures déclarées par les établissements d’enseignement postsecondaire que des progrès notables ont été accomplis vers la suppression des obstacles auxquels se heurtent les personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de la prise en compte de leurs besoins au cours de leurs études supérieures.

L’ensemble des universités et des collèges de l’Ontario se sont engagés à ne plus exiger la transmission du diagnostic DSM lorsque des étudiantes et des étudiants souhaitent s’inscrire en vue de bénéficier de dispositifs de soutien et de mesures d’adaptation au cours de leurs études supérieures. Si la plupart de ces établissements ont également honoré cet engagement, quelques universités n’y sont pas encore pleinement parvenues, certaines ayant indiqué que la mise en place des mesures était encore en cours ou que certains ajustements étaient en attente de validation. Tous
les établissements d’enseignement postsecondaire se sont engagés à prendre des mesures d’adaptation provisoires dans l’attente que leur soient remis des documents médicaux définitifs, et à procéder à un examen effectif de toutes les demandes d’adaptation, y compris les demandes d’adaptation rétroactive. L’ensemble des établissements d’enseignement postsecondaire ont indiqué qu’ils avaient déjà renforcé, ou comptaient renforcer, les dispositions visant à préserver la vie privée des étudiantes et des étudiants, et à garantir la confidentialité des renseignements les concernant. Tous se sont en outre déclarés résolus à renforcer la communication relative aux politiques et aux procédures en la matière, ainsi que la formation des membres de leur personnel.

Certains établissements ont eu recours à des solutions novatrices pour mettre en œuvre les six mesures. Il peut s’agir par exemple du recours à un logiciel pour communiquer directement avec les instructeurs et convenir avec eux des modalités d’adaptation pour les étudiantes et les étudiants, lesquels sont identifiés par leur numéro d’étudiant. Citons également l’élaboration de directives précises et pratiques concernant les sources de renseignements à employer pour définir les mesures d’adaptation provisoires. Parmi ces sources, figurent l’auto-évaluation des besoins des étudiantes et des étudiants, l’historique du handicap établi de façon formelle, les rapports indépendants, les observations personnelles présentées par les professionnels des services aux personnes handicapées, les outils de dépistage, l’historique des mesures d’adaptation prises dans les établissements d’enseignement supérieur, les documents pertinents transmis par les établissements d’enseignement précédemment fréquentés, et la confirmation de l’existence du handicap par des sources non médicales.

Outre les six mesures, certains établissements envisagent également d’instaurer d’autres recommandations formulées dans le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur (en étudiant, par exemple, la possibilité d’exploiter les sondages sur la satisfaction menés auprès des étudiantes et des étudiants inscrits auprès du bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés).

Nombre d’établissements ont mis en lumière les initiatives entreprises de manière préventive pour optimiser l’accessibilité et éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale. Parmi ces initiatives figurent les suivantes:

  • Instauration de groupes de soutien aux personnes aux prises avec des sentiments d’angoisse
  • Élaboration de stratégies en faveur de la santé mentale et du bien-être des étudiantes et étudiants, notamment l’intervention précoce auprès des étudiantes et étudiants en situation de détresse
  • Collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale dans le but de concevoir un programme de formation des étudiantes et des étudiants au soutien de la santé mentale sur le campus
  • Développement du Carrefour des services de santé mentale, un modèle de prestation de services innovant et primé, grâce auquel les étudiantes et les étudiants bénéficient d’un accès approprié aux dispositifs de soutien au sein et en dehors des campus
  • Mise en place de formations à l’attention des membres du corps professoral et du reste du personnel, telles que des modules consacrés à la compréhension et à la prévention du suicide, ou les programmes Premiers soins en santé mentale et Assisting Students in Distress (appui aux étudiants en situation de détresse).

Il faudra encore patienter avant de mesurer l’impact à long terme de la mise en œuvre de ces divers engagements sur l’amélioration de l’accès à l’éducation. Les établissements d’enseignement postsecondaire devraient évaluer continûment leurs politiques et leurs pratiques aux fins de garantir que les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale bénéficient pleinement de leurs services éducatifs.

Questions en suspens

L’enquête menée par la CODP a mis au jour plusieurs politiques ou pratiques appliquées par les établissements, qui sont source de préoccupations

Obligation de fournir des documents à titre provisoire

Certains établissements font obligation aux étudiantes et aux étudiants de fournir des documents provisoires établis par un professionnel de la santé pour pouvoir bénéficier de mesures d’adaptation provisoires. Cette approche néglige le fait que certaines étudiantes et certains étudiants peuvent avoir besoin que ces mesures soient mises en place avant leur entretien avec un professionnel de la santé. Il ne faudrait en aucun cas refuser de prendre des mesures d’adaptation provisoires au motif qu’une étudiante ou un étudiant ne disposerait pas encore de documents médicaux. Dans l’attente de l’évaluation médicale, les établissements devraient examiner les demandes en s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, y compris sur l’auto-évaluation des besoins effectuée par les étudiantes et les étudiants.

Exiger des documents établis par un spécialiste ou par le médecin de famille

Certains établissements admettent uniquement les documents établis par un spécialiste ou par un médecin de famille au fait de la situation de l’étudiante ou de l’étudiant. Au vu de la pénurie de médecins de famille et des délais requis pour obtenir un rendez-vous de consultation, toutes les étudiantes et tous les étudiants ne seront pas en mesure de présenter des documents médicaux établis par leur médecin de famille lorsqu’il s’agira de prendre en compte leurs besoins. En outre, les étudiantes et les étudiants qui quittent le domicile familial pour suivre leurs études au sein d’un collège ou d’une université sont parfois suivis par d’autres professionnels de la santé que leur médecin de famille. Sauf raisons légitimes permettant de contester les renseignements médicaux présentés, les documents délivrés par un professionnel de la santé agréé ne devraient pas être rejetés au motif qu’ils n’ont pas été établis par le médecin de famille de l’étudiante ou de l’étudiant.

Privilégier l’« autonomie sociale »

Certains établissements d’enseignement supérieur ont fait valoir le principe de l’« autonomie sociale » pour justifier l’instauration d’échanges directs entre les étudiantes et les étudiants et leurs professeurs aux fins de l’adaptation, et ont indiqué que cette communication directe permettrait selon eux de mieux répondre aux besoins en la matière. Or, exiger que les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale définissent leurs besoins en matière d’adaptation par l’entremise de leurs instructeurs peut empêcher certains d’entre eux de bénéficier des mesures d’adaptation les plus adaptées à leur situation. S’il est envisageable d’accorder aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de définir directement avec leurs instructeurs leurs besoins en matière d’adaptation et les mesures à instaurer, il convient toutefois de ne pas exiger qu’ils fassent eux-mêmes valoir leurs intérêts pour pouvoir bénéficier de telles mesures dans le cadre de leurs études supérieures.

Collaboration de la CODP et du ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L’un des écueils du changement d’approche en matière de divulgation du diagnostic résidait notamment dans le fait que le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) exigeait la communication du diagnostic DSM aux fins de l’examen des demandes de bourses et de subventions d’études pour personnes handicapées. Toutefois, les établissements d’enseignement postsecondaire n’étaient pas en mesure d’éliminer complètement cette obligation pour les personnes sollicitant de telles aides financières dans la mesure où les bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés des collèges et des universités sont tenus de recueillir des renseignements et de les vérifier en vue de déterminer l’admissibilité à la Bourse d’études pour personnes handicapées du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario et aux Bourses d’études canadiennes.

Dans une lettre datée d’avril 2016, la CODP a demandé au MFCU de modifier ses politiques afin qu’il soit uniquement demandé aux étudiantes et aux étudiants de présenter un certificat médical attestant de leur handicap, sans qu’il soit nécessaire de communiquer un diagnostic précis (Annexe 3). Le MFCU a informé la CODP avoir modifié les critères d’admissibilité relatifs au handicap mentionnés dans les lignes directrices et les formulaires employés dans le cadre du RAFEO afin de supprimer l’obligation de divulgation du diagnostic de la santé mentale. Cette modification est entrée en vigueur dès l’année universitaire 2016-2017 aux fins du RAFEO.

Collaboration de la CODP et de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, et la Position de la CODP relativement à la documentation à fournir pour accompagner une demande d’accommodement liée à un handicap

La mission des professionnels de la santé est essentielle pour garantir que les personnes handicapées qui sollicitent une mesure d’adaptation aient accès et prennent part, dans une égale mesure, aux domaines sociaux visés par le Code. Afin de compléter les actions menées par les établissements d’enseignement postsecondaire pour garantir que les exigences relatives aux documents sont conformes au Code, et afin de revoir de manière plus générale le recours aux documents médicaux dans le cadre de l’adaptation, la CODP a porté à l’attention de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario certains chapitres de la politique la plus récente de la CODP (Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap),[10] consacrée aux principes relatifs aux droits de la personne dans le cadre de l’emploi de documents médicaux aux fins de l’adaptation (Annexe 4). L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario a fait suite à cette demande et s’est engagé à actualiser, le cas échéant, les politiques pertinentes afin d’y inclure ces principes, et à sensibiliser ses membres à la politique de la CODP.

Les principes relatifs aux droits de la personne qui concernent l’adaptation et se manifestent dans le contexte des établissements d’enseignement postsecondaire ont une application plus vaste. Quel que soit le domaine social concerné (notamment l’emploi, les services, le logement et l’adhésion à des syndicats), l’adoption d’une approche orientée sur l’identification des limitations fonctionnelles associées à un handicap en lieu et place d’une approche orientée sur le diagnostic permet de favoriser la mise en œuvre de mesures d’adaptation appropriées, dans le respect de
la dignité et de la vie privée des personnes handicapées. En février 2017, la CODP a réitéré ce constat dans la Position de la CODP relativement à la documentation à fournir pour accompagner une demande d’accommodement liée à un handicap[11].

Ce document répertorie la nature et la portée des renseignements médicaux qu’il convient d’apporter pour appuyer une demande d’adaptation. Ces renseignements devraient inclure:

  • présence d’un handicap
  • limites ou besoins associés au handicap
  • capacité de satisfaire aux obligations ou exigences essentielles du poste, de la location ou de l’obtention des services avec ou sans mesure d’adaptation
  • type de mesures d’adaptation qui pourraient s’avérer nécessaires pour permettre à la personne d’exécuter les tâches ou de satisfaire aux exigences essentielles associées à l’emploi, à la location ou à l’obtention des services, etc.
  • en matière d’emploi, mises à jour régulières sur le retour prévu de la personne au travail, si elle bénéficie d’un congé.

Quand des renseignements additionnels sur le handicap d’une personne sont requis, il convient de veiller à porter le moins possible atteinte à la vie privée de celle-ci tout en s’assurant que l’organisme obtienne des renseignements suffisamment détaillés pour prendre une décision éclairée en matière d’adaptation.


[10] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap (2017), disponible en ligne à l’adresse: www.ohrc.on.ca/fr/politique-sur-le-capacitisme-et-la-discrimination-fond%C3%A9e-sur-le-handicap.

[11]Commission ontarienne des droits de la personne, Position de la CODP relativement à la documentation à fournir pour accompagner une demande d’accommodement liée à un handicap [Position relative à la documentation médicale], disponible en ligne à l’adresse:: www.ohrc.on.ca/fr/position-de-la-codp-relativement-%C3%A0-la-documentation-%C3%A0-fournir-pour-accompagner-une-demande-d.

Prochaines étapes

Les changements que les établissements d’enseignement postsecondaire ont apportés à leurs politiques, leurs lignes directrices et leurs pratiques aux fins d’éliminer les entraves à l’accès aux mesures d’adaptation appropriées s’avèrent encourageants. Certains de ces établissements, de même que le Conseil des universités de l’Ontario, ont souligné qu’il est nécessaire d’adopter, à l’échelle du secteur, une approche cohérente en matière de recours aux documents médicaux. L’harmonisation des pratiques ne réduit en rien les obligations individuelles des établissements et la CODP invite donc les parties prenantes du secteur de l’enseignement postsecondaire à renforcer leur collaboration afin d’élaborer des stratégies en faveur de la création et de la pérennisation d’un socle de pratiques commun à tout le secteur, de respecter les obligations en matière de droits de la personne et d’offrir au plus grand nombre l’accès aux services d’éducation.

Bien que cette initiative de la CODP s’adresse aux universités et aux collèges publics, les établissements d’enseignement postsecondaire privés sont assujettis aux mêmes obligations en vertu du Code, et sont tenus de passer en revue leurs politiques et leurs pratiques aux fins d’y apporter les modifications nécessaires pour assurer leur conformité avec les dispositions de ce Code.

Annexe 1: Lettre adressée aux présidents des universités et des collèges publics de l’Ontario

Objet : Lignes directrices en matière de documentation médicale et d’adaptation

J’adresse la présente lettre aux universités et aux collèges publics de l’Ontario aux fins de présenter les lignes directrices en matière de recours à la documentation médicale et d’adaptation aux besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires.

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a récemment pris part à une requête présentée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) faisant valoir le caractère discriminatoire de l’obligation de divulguer le diagnostic établi sur la base du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), qui était imposée par une université aux étudiantes et aux étudiants souhaitant s’inscrire en vue de bénéficier de mesures d’adaptation.

La CODP est intervenue dans cette affaire aux fins d’aider les établissements d’enseignement postsecondaire à harmoniser leur approche en matière de recours aux documents médicaux et en matière d’adaptation selon les exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code) et de la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (ci-après la Politique sur la santé mentale) de la CODP, mais aussi à faire suite aux recommandations formulées dans le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, (ci-après le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur) financé par le gouvernement provincial.

La CODP, ainsi que l’université et l’étudiant concernés par la plainte pour discrimination ont conjugué leurs efforts aux fins d’élaborer de nouvelles lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux dans le cadre de l’adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur. Les modifications mises en lumière visent à éliminer des obstacles auxquels peuvent se heurter les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale, et à garantir que les universités obtiennent les documents médicaux requis aux fins de mettre en place les mesures d’adaptation appropriées.

La CODP est actuellement en rapport avec les universités et les collèges publics de l’Ontario aux fins de la mise en œuvre de ces modifications. Cette action s’inscrit dans la lignée du mandat de la CODP, laquelle a pour mission d’identifier et de prévenir les pratiques discriminatoires, et d’en assurer l’élimination, mais aussi de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario en usant des prérogatives dont elle jouit en vertu du Code, notamment le pouvoir de procéder à des enquêtes lorsque l’intérêt public le justifie, et de présenter des requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Adopter une nouvelle approche en matière de recours aux documents médicaux

Il ne fait aucun doute que les établissements d’enseignement postsecondaire travaillent sans relâche afin de mettre leurs services à la portée et de mieux satisfaire les besoins d’un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants atteints de troubles de santé mentale.

Nous estimons que votre établissement et la CODP ont pour objectif commun d’aplanir les obstacles rencontrés par les personnes atteintes de troubles de santé mentale, et de veiller à ce qu’elles bénéficient des mesures d’adaptation et des dispositifs de soutien dont elles ont besoin pour mener à bien leurs études.

La CODP reconnaît que la divulgation de renseignements de tous types relatifs à un diagnostic, le plus souvent un diagnostic DSM, est une exigence courante au sein des établissements d’enseignement postsecondaire depuis un certain nombre d’années. Toutefois, le moment est venu d’envisager une approche différente. En tant que fournisseurs de services, les établissements d’enseignement postsecondaire sont tenus à certaines obligations en vertu du Code. Tout manquement à ces obligations est susceptible de donner lieu à une requête en matière de droits de la personne devant le TDPO.

Conformément au Code et à la Politique sur la santé mentale de la CODP, il conviendrait de ne plus obliger les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale à divulguer le diagnostic DSM de leur état pour bénéficier de mesures d’adaptation et de dispositifs de soutien. Il y a donc lieu d’examiner l’ensemble de vos procédures et de vos lignes directrices en matière de recours
aux documents médicaux afin de supprimer, le cas échéant, cette obligation.

En outre, de récentes recherches et consultations consacrées à ce domaine ont mis en évidence d’autres obstacles systémiques liés à la prise en compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale. Il conviendrait également que votre établissement s’emploie, s’il y a lieu, à aplanir ces obstacles. Une présentation détaillée de ces écueils figure à l’Annexe A.

C’est pourquoi la CODP vous demande de vous engager à adopter au sein de tous vos départements et de toutes vos facultés, d’ici le 6 septembre 2016 et le début de la prochaine année universitaire, des lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, des procédures et des formulaires en matière d’évaluation médicale dans lesquels votre établissement:

  1. n’impose pas aux étudiantes et aux étudiants présentant un trouble de santé mentale de dévoiler le diagnostic de leur état pour s’inscrire auprès bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, ou pour bénéficier de mesures d’adaptation ou de dispositifs de soutien
  2. indique de façon claire que, dans l’attente de la réception des documents relatifs à leur état de santé, les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale ont la possibilité de demander à bénéficier de mesures d’adaptation provisoires
  3. indique de façon claire que les troubles de santé mentale temporaires et les troubles de santé mentale permanents seront pris en considération
  4. ne stipule pas ni ne donne à penser que les demandes d’adaptation présentées après une échéance, après l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours (c’est-à-dire les demandes d’adaptation rétroactive) ne seront pas examinées
  5. ne fait pas obligation aux étudiantes et aux étudiants de divulguer leurs renseignements médicaux personnels à leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement, ni de demander directement à ces derniers de prendre des mesures d’adaptation
  6. communique des renseignements de façon claire à l’ensemble des étudiantes et des étudiants, ainsi qu’à l’ensemble du corps professoral et au reste du personnel.
  7. Vous trouverez à l’Annexe B ci-incluse une liste récapitulative des dispositions à prendre pour mettre pleinement en œuvre les six mesures proposées.

Outre ces six mesures, j’invite votre établissement à examiner le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur et, le cas échéant, à mettre en place les recommandations et les meilleures pratiques qui y sont formulées.

Prochaines étapes

Nous souhaiterions recevoir une réponse à la présente lettre d’ici le 30 avril 2016 afin de confirmer que votre établissement a déjà mis en place ou s’engage à mettre en place les six mesures susmentionnées au sein de tous les départements et de toutes les facultés, en précisant les dispositions qui seront mises en œuvre à cet égard d’ici le 6 septembre 2016. Nous vous prions également de nous faire parvenir, d’ici le 6 septembre 2016, une confirmation écrite attestant que ces six mesures ont été appliquées conformément à la liste récapitulative figurant en Annexe B de la présente lettre. Nous vous demandons par ailleurs de joindre des renseignements relatifs à toute autre disposition prise pour appliquer les recommandations formulées dans le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des exemplaires des nouvelles versions ou des versions modifiées de vos lignes directrices en matière de documentation, et de vos procédures et vos formulaires d’évaluation médicale.

Si vous souhaitez aborder ce sujet de manière plus détaillée, veuillez prendre contact avec mon bureau. Les équipes de la CODP sont également à votre disposition pour répondre à toute question. Vos collaborateurs peuvent joindre Reema Khawja, avocate à la Direction des services juridiques et des enquêtes, au numéro de téléphone suivant : 416 326-9870.

J’attends avec le plus grand intérêt votre réponse avant le 30 avril 2016.

Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et les réponses y relatives pourront être publiées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

c. c.     L’honorable Reza Moridi

Ministre de la Formation et des Collèges et Universités

Comité collégial en besoins particuliers

Responsables des services de la vie étudiante

Ontario Committee on Student Affairs

Inter-university Disability Issues Association

Annexe A — Cadre de référence

Le Code des droits de la personne de l’Ontario et la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances élaborée par la Commission ontarienne des droits de la personne

Exiger d’une personne qu’elle révèle le diagnostic de son handicap ou qu’elle présente des renseignements médicaux qui sont superflus au regard des éléments requis aux fins de l’adaptation ou pour vérifier l’admissibilité à un avantage précis ou à un service soulève des préoccupations quant au respect des droits de la personne et de la vie privée. La capacité à préserver la confidentialité de renseignements médicaux hautement confidentiels et à conserver le contrôle sur leur diffusion est primordiale pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale, dans la mesure où ce type de handicap fait aujourd’hui encore l’objet d’une profonde stigmatisation au sein de la société. L’obligation de divulgation du diagnostic DSM peut entraver l’autonomie, mais aussi compromettre la dignité des étudiantes et des étudiants, et les dissuader de présenter une demande d’adaptation.

La Politique sur la santé mentale de la CODP inclut une section consacrée aux renseignements médicaux à fournir aux fins de l’adaptation. Il y est établi qu’une personne handicapée est le plus souvent tenue d’apporter confirmation du handicap ou du problème de santé dont elle est atteinte, des limitations fonctionnelles qu’elle rencontre et du type de mesure d’adaptation qu’elle sollicite. Toutefois, en règle générale, la partie responsable de l’adaptation n’est pas autorisée à accéder aux renseignements confidentiels relatifs à l’état de santé d’une personne, y compris aux diagnostics la concernant. La Politique sur la santé mentale stipule qu’il est uniquement possible de demander à ce qu’un diagnostic soit communiqué dans le cadre de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une personne présente des besoins complexes, qui nécessitent une réponse plus approfondie, ou qui ne sont pas clairement définis de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements, ou lorsque ces renseignements se rapportent expressément aux mesures d’adaptation sollicitées. En pareils cas, la partie responsable de l’adaptation doit expliquer avec précision pourquoi elle souhaite que ce diagnostic lui soit communiqué.

Les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale ne devraient pas avoir à divulguer le diagnostic DSM relatif à leur état pour bénéficier de mesures d’adaptation et accéder aux dispositifs de soutien. Il conviendrait plutôt de s’attacher à cerner les limitations et restrictions fonctionnelles entraînées par les troubles de santé mentale.

Plusieurs raisons justifient cette approche. Le Code offre une définition très large du terme « handicap », lequel inclut les nouveaux handicaps et tout handicap pour lequel les critères de diagnostic ne sont pas ou encore mal définis. Les étudiantes et les étudiants peuvent éprouver des difficultés à être pris en charge en temps utile par les services de santé mentale. Par ailleurs, tandis qu’il faut parfois jusqu’à dix-huit mois pour qu’un diagnostic définitif soit établi, il se peut également qu’il soit impossible d’y parvenir. Or, il est possible qu’une étudiante ou un étudiant rencontre des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent l’instauration de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic DSM n’a pas encore été établi.

Le diagnostic DSM n’est ni suffisant ni nécessaire pour cerner les limitations fonctionnelles d’une étudiante ou d’un étudiant, ou pour définir les mesures d’adaptation appropriées. Le diagnostic, contrairement à l’identification des limitations fonctionnelles, ne permet pas à la partie responsable de l’adaptation d’établir plus efficacement le type de mesures requises. Or, le fait d’avoir connaissance d’un diagnostic peut pousser la partie responsable de l’adaptation à s’attacher, de manière injustifiée, à vérifier si les limitations fonctionnelles d’une personne concordent avec ce diagnostic.

La CODP reconnaît que les collèges et les universités sont des environnements compétitifs, et que la vérification de la légitimité des demandes d’adaptation aux fins de préserver l’« intégrité de l’enseignement » suscite certaines préoccupations. Pour vérifier qu’une étudiante ou un étudiant est admissible à l’adaptation et pour préserver l’« intégrité de l’enseignement », il serait notamment envisageable de demander à ce qu’un médecin confirme que l’étudiante ou l’étudiant se heurte à des limitations fonctionnelles en raison d’un trouble de santé mentale, ou d’un handicap ayant fait l’objet d’un diagnostic. Aucun diagnostic DSM ne serait ainsi requis dans le cadre de cette solution.

La CODP est également au fait que pour l’heure, les étudiantes et les étudiants sont tenus de présenter un diagnostic DSM en vue de déterminer leur admissibilité à la Bourse d’études pour personnes handicapées (BEPH) du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO), à la Subvention canadienne d’accès pour étudiants ayant une incapacité permanente et à la Subvention canadienne visant les mesures d’adaptation pour les étudiants ayant une incapacité permanente (ci-après les Bourses d’études canadiennes). Cependant, cela ne justifie en aucun cas d’imposer systématiquement la transmission d’un diagnostic. Vous trouverez en Annexe B des exemples de solutions auxquelles vous pourrez recourir pour régler cette question. En outre, la CODP adressera prochainement un courrier à l’attention du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) aux fins de demander la suppression de cette obligation.

Hormis la divulgation du diagnostic, la CODP a également relevé d’autres obstacles auxquels se heurtent les étudiantes et les étudiants handicapés et qui contreviennent aux dispositions du Code et de la Politique sur la santé mentale.

En vertu de ce Code, les établissements sont notamment tenus de prendre des mesures d’adaptation provisoires en attendant la réception de documents médicaux. Il est possible qu’une étudiante ou qu’un étudiant rencontre des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent la mise en place de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic n’a pas encore été établi. De ce fait, lorsque les étudiantes et les étudiants attendent que leur état de santé soit évalué par un professionnel de la santé, il conviendrait que les établissements d’enseignement postsecondaire prennent des mesures d’adaptation provisoires en s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, notamment sur l’auto-évaluation des besoins par les étudiantes et les étudiants.

En vertu du Code, il y a lieu de tenir compte des besoins des personnes handicapées aux fins de garantir l’égalité en matière d’accès aux services d’éducation. Il convient de mettre en place des mesures d’adaptation pour tous les handicaps, qu’ils soient temporaires, permanents, légers ou lourds tant qu’il n’en résulte aucun préjudice injustifié. Dans leur documentation en matière d’adaptation, les établissements devraient stipuler clairement que les troubles de santé mentale temporaire seront pris en considération, et non laisser sous-entendre le contraire.

En raison de la nature de leur trouble mental, il est possible que certaines étudiantes et certains étudiants n’aient pas conscience d’avoir un handicap ou d’avoir besoin de mesures d’adaptation. Il est possible qu’une étudiante ou qu’un étudiant soit confronté(e) à une perturbation fonctionnelle, mais ne soit pas en mesure de se plier au processus d’adaptation prévu par un établissement. Dans ces circonstances, si une étudiante ou un étudiant n’a pas satisfait aux attentes lors de ses tests, d’épreuves ou dans le cadre de ses travaux, l’établissement est tenu d’envisager l’application de mesures d’adaptation rétroactives. Dans leur documentation, les établissements ne doivent pas stipuler ni sous-entendre que les demandes d’adaptation qui sont présentées après une échéance, après

l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours ne seront pas examinées. Par contre, il devrait être clairement indiqué que toutes les demandes d’adaptation seront examinées de manière approfondie.

La Politique sur la santé mentale souligne l’importance de maintenir la confidentialité des renseignements des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Pour cette raison, il y a lieu de ne pas exiger des étudiantes et des étudiants qu’ils demandent directement à leurs professeurs, à leurs adjoints d’enseignement, au personnel administratif de l’université, ou à d’autres intervenants, de prendre des mesures d’adaptation, ou qu’ils communiquent à ces derniers des renseignements ou des documents médicaux. Les demandes d’adaptation devraient être traitées par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés de l’établissement.

Ce bureau devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la stricte confidentialité des renseignements qui lui sont confiés et le respect de la vie privée des étudiantes et étudiants. Ils peuvent ainsi envisager de conserver les documents de nature médicale dans des classeurs à tiroirs verrouillés, ou dans des bases de données ou fichiers informatiques protégés par mot de passe. En aucun cas le fait qu’une personne bénéficie d’un suivi par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés (ou a bénéficié de mesures d’adaptation dans le cadre de ses études supérieures) ne doit être mentionné sur les résultats de ses épreuves, dans son dossier personnel, sur son relevé de notes, son diplôme ou son certificat, ou sur tout autre document équivalent.

Le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities

Outre les modifications qui précèdent, le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, financé par le MFCU, propose des recommandations quant aux normes à appliquer en matière de documents que doivent présenter les personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires. La CODP demande instamment aux établissements d’enseignement postsecondaire d’examiner et de mettre en œuvre ces recommandations.

Ce rapport préconise aux établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario d’appliquer la ligne de conduite suivante:

  1. S’appuyer sur les limitations fonctionnelles identifiées, et non sur le diagnostic, pour définir les mesures d’adaptation à mettre en place.
  2. Proposer aux étudiantes et aux étudiants des mesures d’adaptation provisoires dans l’attente de leur évaluation médicale.
  3. Communiquer des renseignements au sujet des handicaps temporaires dans la documentation et instaurer une procédure pour l’adaptation des handicaps temporaires.
  4. Faire droit aux demandes d’adaptation à titre rétroactif (demandes d’adaptation présentées après la date prévue pour un test, une épreuve ou la remise de travaux et lorsque l’étudiante ou l’étudiant n’a pas satisfait aux attentes en matière de performance en raison d’une perturbation de sa santé mentale).
  5. Confier aux bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés, et non aux étudiantes et étudiants eux-mêmes, la responsabilité de communiquer avec les professeurs.
  6. Disposer de politiques et de procédures claires en matière d’adaptation pour les étudiantes et les étudiants handicapés.
  7. Faire davantage œuvre de sensibilisation et renforcer la communication au sujet des services disponibles.
  8. Former les membres du corps professoral aux questions ayant trait à la santé mentale, et à leur rôle dans le cadre du processus d’adaptation.
  9. Instaurer une procédure d’appel des décisions prises en matière d’adaptation.
  10. Constituer un comité consultatif sur les mesures d’adaptation dans chaque école supérieure ou faculté, qui sera chargé de conseiller la doyenne ou le doyen sur des questions relatives aux évolutions en matière d’adaptation et sur les impératifs en matière de ressources consacrées à l’adaptation.
  11. Mettre sur pied des équipes chargées de gérer les demandes d’adaptation plus complexes, composées de professionnels de divers domaines de spécialité.
  12. Identifier les mesures les plus efficaces et les pistes d’amélioration
    en s’appuyant sur les sondages sur la satisfaction menés auprès des étudiantes et des étudiants inscrits auprès des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés.
  13. Autoriser les bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés à proposer des activités relatives aux études et des activités sociales.

Le rapport recommande enfin que le MFCU, de concert avec l’Ordre des psychologues de l’Ontario, mette sur pied un groupe de travail pour évaluer les normes en matière de diagnostic des troubles d’apprentissage et du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

Annexe B — Liste récapitulative

Dans le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities est présenté un formulaire intitulé Functional Limitations Assessment Form for Post-Secondary Students with a Disability (formulaire d’évaluation des limitations fonctionnelles des étudiants de niveau postsecondaire ayant un handicap) (ci-après le Formulaire type). Les médecins peuvent renseigner ce formulaire et le transmettre aux établissements d’enseignement postsecondaire aux fins de l’adaptation. Dans ce Formulaire type, il n’est pas demandé de faire mention du diagnostic, mais d’apporter d’autres renseignements pertinents ayant trait au handicap et aux besoins, tels que l’existence d’un diagnostic de ce handicap; l’existence d’une surveillance médicale en vue de déterminer le handicap; la nature permanente ou épisodique des symptômes; et la description précise de l’impact sur le suivi des études. Les handicaps permanents et les handicaps temporaires sont cités de manière explicite dans le Formulaire type.

Ce Formulaire type est approprié pour l’évaluation des troubles de santé mentale et des handicaps physiques, mais pas pour l’évaluation des troubles d’apprentissage ou du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.

L’adoption de ce Formulaire type permet d’appliquer nombre des six mesures que la CODP invite tous les établissements d’enseignement postsecondaire publics à mettre en place. Que vous fassiez le choix d’utiliser ou non ce Formulaire type, il y a lieu de vérifier que vos lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, vos procédures et vos formulaires d’évaluation médicale satisfont aux exigences suivantes.

S’agissant de la communication du diagnostic et de la collecte de renseignements, les lignes directrices en matière de documentation, les formulaires et les procédures devraient satisfaire les critères suivants:

  • Stipuler clairement qu’en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, les étudiantes et les étudiants ne sont pas tenus de divulguer le diagnostic de leur handicap aux fins de bénéficier des services des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés, de mesures d’adaptation et de dispositifs de soutien.
     
  • Opter pour une divulgation volontaire du diagnostic, et ne pas pousser les personnes, de manière explicite ou implicite, à communiquer le diagnostic de leur état. Il s’agit notamment de ne pas sous-entendre que les mesures d’adaptation seront accordées plus rapidement, ou seront plus appropriées si un diagnostic est présenté. Vous pouvez inclure dans votre formulaire une option que les étudiantes et les étudiants peuvent renseigner pour consentir librement à fournir le diagnostic de leur état. Vous pouvez également y indiquer qu’il leur sera parfois demandé de consentir à divulguer le diagnostic de leur état dans le cadre des demandes de bourses ou de subventions financées par le gouvernement provincial ou par le gouvernement fédéral, ou des demandes de bourses d’études et des aides financières externes dotées par le secteur privé.
     
  • Ne pas stipuler que seuls les formulaires établis par un psychologue ou un psychiatre seront admissibles (tout professionnel de la santé agréé et qualifié, tel qu’un médecin de famille, un psychiatre, un psychologue, ou un associé en psychologie devrait être autorisé à renseigner le formulaire).
     
  • Demander au professionnel de la santé de confirmer que l’étudiante ou l’étudiant est atteint(e) d’un handicap[12] OU que l’étudiante ou l’étudiant fait l’objet d’un suivi ou d’une évaluation aux fins d’établir le diagnostic de son état.
     
  • Exiger en premier lieu la communication de renseignements relatifs aux limitations fonctionnelles associées à un problème de santé qui entraîne pour l’étudiante ou l’étudiant des difficultés dans le cadre de ses études postsecondaires. Il est également possible de demander aux professionnels de la santé d’indiquer dans le formulaire les mesures d’adaptation les plus adaptées.
     
  • Ne pas stipuler, de quelque manière que ce soit, que seules les demandes formulées par les personnes atteintes de handicaps permanents ou de handicaps temporaires profonds seront examinées. Il convient de prendre en considération tout handicap qui entraînerait des limitations fonctionnelles engendrant des difficultés dans le cadre des études postsecondaires.
     
  • Toute question portant sur les traitements médicamenteux doit porter uniquement sur les effets de ces traitements sur les études de la personne et non sur la nature des médicaments prescrits.
     
  • Ne pas exiger que les étudiantes et les étudiants offrent un consentement général à la communication de renseignements médicaux complémentaires ou des échanges ultérieurs avec les professionnels de la santé. Si la communication de renseignements supplémentaires et pertinents est requise aux fins d’instaurer une mesure d’adaptation,[13] il est possible pour ce faire de solliciter le consentement volontaire et éclairé de l’étudiante ou de l’étudiant.
     
  • Demander des renseignements médicaux à jour lorsque le handicap est temporaire, ou lorsqu’il y a lieu de réévaluer la pertinence des mesures d’adaptation instaurées dans l’établissement d’enseignement supérieur, et de vérifier qu’elles sont encore adaptées aux besoins de l’étudiante ou de l’étudiant. 

S’agissant des mesures d’adaptation provisoires et des mesures d’adaptation rétroactives, les lignes directrices en matière de documentation, les procédureset les formulaires devraient satisfaire les critères suivants:

  • Indiquer que, dans l’attente de la réception des documents médicaux, une aide sera fournie aux étudiantes et aux étudiants ayant besoin de mesures d’adaptation provisoires.
     
  • Formaliser un processus de prise en charge des demandes d’adaptation provisoire lorsque les étudiantes et les étudiants évaluent eux-mêmes leurs besoins en la matière, ou lorsque le personnel des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés estime qu’une personne présente un problème de santé non diagnostiqué entraînant des limitations fonctionnelles engendrant des difficultés dans le cadre de ses études.
     
  • Tenir compte des réalités de toute difficulté que peuvent rencontrer les étudiantes et les étudiants lorsqu’ils souhaitent obtenir un ou plusieurs rendez-vous avec un professionnel de la santé aux fins d’établir un diagnostic de leur handicap, ou de faire remplir les formulaires d’évaluation médicale. Il convient, le cas échéant, de fixer toute échéance de manière individuelle, en concertation avec chaque étudiante et chaque étudiant.
     
  • Supprimer toute mention laissant entendre qu’aucune demande d’adaptation ne sera accordée à titre rétroactif (à savoir lorsqu’une personne n’a pu atteindre les niveaux requis lors de tests, d’épreuves ou au terme d’un cours en raison d’un handicap). Il convient plutôt d’indiquer que l’établissement procédera à un examen individuel de chaque demande d’adaptation rétroactive.
     
  • Établir un processus permettant de garantir que les demandes d’adaptation rétroactive seront examinées de manière rigoureuse, ou, si ce processus existe déjà, fournir des renseignements précis concernant ce dernier aux étudiantes et aux étudiants, ainsi qu’au corps professoral et au reste du personnel.

S’agissant de la confidentialité des renseignements et du respect de la vie privée, les lignes directrices en matière de documentation, les procédures et
les formulaires devraient satisfaire les critères suivants:

  • Ne pas obliger les étudiantes et les étudiants à formuler leur demande d’adaptation directement auprès de leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement. Il convient également de ne pas exiger que les étudiantes et les étudiants remettent leur lettre de demande d’adaptation directement à leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement. Il y a lieu de confier aux bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés la mission de gérer toute question ayant trait à l’adaptation avec les professeurs, les instructeurs et les adjoints d’enseignement.
     
  • Préserver la confidentialité de tout renseignement transmis au bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés. Il est notamment possible de conserver les documents dans des classeurs à tiroirs verrouillés, ou dans des bases de données ou fichiers informatiques cryptés ou protégés par mot de passe, uniquement accessibles aux membres du personnel de ces bureaux qui ont besoin de consulter ces renseignements.
     
  • Indiquer clairement que le fait qu’une personne bénéficie d’un suivi par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, ou a bénéficié de mesures d’adaptation, ne sera pas mentionné sur les résultats de ses épreuves, dans son dossier personnel, sur son relevé de notes, son diplôme ou son certificat, ou sur tout autre document équivalent.

Dans le cadre de la communication avec les étudiantes et les étudiants, le corps professoral et le reste du personnel, les lignes directrices en matière de documentation, les formulaires et les procédures doivent répondre aux exigences suivantes:

  • Inclure la publication en ligne des formulaires et des lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, et la mention, dans le livret de l’étudiante ou de l’étudiant, de renseignements au sujet des mesures d’adaptation octroyées aux personnes handicapées. Il convient également, au début de chaque semestre, de renseigner les étudiantes et les étudiants sur l’adaptation par le biais de la communication électronique ou du bulletin d’information de l’établissement. Les renseignements relatifs à l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur doivent également figurer sur le plan de tous les cours offerts. Il convient d’inclure dans ces documents des liens renvoyant aux politiques de référence et à d’autres ressources, parmi lesquelles les politiques de la Commission ontarienne des droits de la personne (notamment la Politique sur la santé mentale)[14] et les autres politiques pertinentes de l’établissement (politique en matière de droits de
    la personne, politique en matière d’adaptation et politique relative au respect de la vie privée). D’autres liens sont également à inclure, renvoyant vers les sources de renseignements au sujet du bureau de l’équité et des droits de la personne de l’établissement, et au sujet des formations offertes au corps professoral, au reste du personnel, et aux étudiantes et aux étudiants (il peut s’agir d’une série de vidéos en ligne sur la prise en charge des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale au sein des établissements d’enseignement postsecondaire,[15] ou d’un guide de renseignements et de ressources à l’attention des étudiantes, des étudiants et de leur famille, tel que le document intitulé Un guide aux accommodements académiques et à la gestion de votre santé mentale sur le campus)[16].
     
  • Proposer au personnel des bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés une formation approfondie sur les lignes directrices, les formulaires et les procédures en matière de documentation.
     
  • Prévoir pour les membres du corps professoral, les instructeurs, et les adjoints d’enseignement travaillant à plein temps ou à temps partiel une formation pratique et continue consacrée aux questions de santé mentale et d’adaptation. Il s’agit notamment de leur transmettre des connaissances générales en matière de santé mentale, des renseignements sur la façon d’interagir avec les personnes susceptibles de présenter un problème lié à la santé mentale, et de préciser le cadre de leurs responsabilités aux fins du processus d’adaptation, notamment celles qui leur incombent en vertu du Code. Certaines des ressources énumérées précédemment peuvent s’avérer utiles à cet égard.

[12] Il conviendrait de recourir au critère suivant pour déterminer l’existence d’un handicap: l’étudiante ou l’étudiant est confronté(e) à des limitations fonctionnelles en raison d’un problème de santé qui entraîne des difficultés dans le cadre de ses études postsecondaires.

[13] C’est notamment le cas lorsque les besoins de l’étudiante ou de l’étudiant en matière d’adaptation sont complexes, ou s’il est nécessaire d’obtenir des précisions sur les renseignements relatifs aux limitations fonctionnelles.

Annexe 2: Seconde lettre adressée aux universités par la commissaire en chef de la CODP

Le 9 juin 2016

Lettre adressée aux présidents de l’Université de Guelph, l’Université Queen’s, l’Université Carleton, l’Université Brock, l’Université Trent, l’Université d’Ottawa, l’Université Ryerson, l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, l’Université Western, l’Université de Waterloo, l’Université de Nipissing, l’Université McMaster, l’Université Algoma, l’Université de Windsor, l’Université Lakehead, l’Université Laurentienne, l’Université de Toronto, l’Université Wilfrid Laurier et au Conseil des universités de l’Ontario

Objet : Lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux et en matière d’adaptation

Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai demandé à chaque université publique et à chaque collège public de l’Ontario de s’engager à prendre des mesures qui permettront d’harmoniser les politiques et les pratiques en matière de prise en compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale conformément aux exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code). Dans cette lettre, j’avais invité votre établissement à souscrire un engagement et à présenter un plan d’exécution des six mesures présentées avant le 6 septembre 2016.

Ces mesures sont l’adoption, au sein de tous vos départements et de toutes vos facultés, de lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, de procédures et de formulaires d’évaluation médicale qui:

  1. n’imposent pas aux étudiantes et aux étudiants présentant un trouble de santé mentale de dévoiler le diagnostic de leur état pour s’inscrire auprès du bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, ou pour bénéficier de mesures d’adaptation ou de dispositifs de soutien;
     
  2. indiquent de façon claire que, dans l’attente de la réception des documents relatifs à leur état de santé, les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale ont la possibilité de demander à bénéficier de mesures d’adaptation provisoires;
     
  3. indiquent de façon claire que les troubles de santé mentale temporaires et les troubles de santé mentale permanents seront pris en considération;
     
  4. ne stipulent pas, ni ne sous-entendent que les demandes d’adaptation présentées après une échéance, après l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours (c’est-à-dire les demandes d’adaptation rétroactive) ne seront pas examinées;
     
  5. ne font pas obligation aux étudiantes et aux étudiants de divulguer leurs renseignements médicaux personnels à leurs professeurs, leurs instructeurs ou leurs adjoints d’enseignement, ni de demander directement à ces derniers de prendre des mesures d’adaptation; et
     
  6. sont communiqués de façon claire à l’ensemble des étudiantes et des étudiants, ainsi qu’à tous les membres du corps professoral et au reste du personnel.

La CODP est en rapport avec le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) pour échanger au sujet de la question des exigences en matière de communication de documents médicaux, notamment le diagnostic concernant la santé mentale, aux fins de déterminer l’admissibilité au Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) et aux subventions fédérales accordées au titre d’un handicap. Le MFCU a déclaré avoir modifié les critères d’admissibilité relatifs au handicap mentionnés dans les lignes directrices et les formulaires employés dans le cadre du RAFEO afin de supprimer l’obligation de divulgation du diagnostic de la santé mentale. Cette modification est entrée en vigueur dès l’année universitaire 2016-2017 aux fins du RAFEO. Cet aménagement favorisera l’harmonisation des pratiques en matière de divulgation du diagnostic dans l’ensemble du secteur de l’éducation postsecondaire.

Au lieu d’une réponse de la part de votre établissement, la CODP a reçu un courrier adressé par le Conseil des universités de l’Ontario. La réponse adressée par le Conseil des universités de l’Ontario n’a pas apporté de renseignements précis quant à l’acceptation de votre établissement à s’engager à appliquer les six mesures, ni aux échéances prévues pour ce faire. La lettre ne mentionne aucune date à laquelle vous comptez transmettre des renseignements sur les dispositions que prévoit de prendre votre établissement.

En vertu du Code, et en tant que fournisseur de services, votre université est assujettie, à titre individuel, à certaines obligations envers ses étudiantes et ses étudiants. Dans la mesure où nous œuvrons pour garantir que l’approche de chaque établissement d’enseignement postsecondaire en matière d’adaptation et de recours aux documents médicaux soit conforme aux exigences du Code, nous réitérons notre demande auprès de chaque établissement.

La lettre du Conseil des universités de l’Ontario stipule que ses membres sollicitent pour l’heure des recommandations et travaillent de concert aux fins de dégager une analyse commune des six mesures présentées dans le précédent courrier que je vous ai adressé, mais aussi pour mettre au point une approche sectorielle concertée pour la mise en œuvre de ces mesures. Il est tout à fait louable de souhaiter apporter une réponse cohérente à l’échelle du secteur, et je sais gré à votre établissement de reconnaître les obligations lui incombant en vertu du Code et de poursuivre ses efforts en vue d’instaurer une solution systémique. J’appelle votre attention sur le fait que l’objet du rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, qui a été financé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, était de concevoir une approche sectorielle en matière de prise en compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale.

L’adoption des six mesures proposées par la Commission ontarienne des droits de la personne et l’application des recommandations formulées dans le rapport précité permettront d’appliquer une réponse systémique à l’échelle de tout le secteur. En outre, s’il est judicieux d’œuvrer de concert avec les autres universités, cette initiative ne vous libère pas des obligations qui vous incombent actuellement au titre du Code et ne vous exonère pas de mettre en œuvre provisoirement au sein de votre établissement les six mesures présentées.

Je vous prie de répondre à la présente et de confirmer que votre établissement a déjà mis en place ou travaille à la mise en place de ces six mesures d’ici le 6 septembre 2016. Si vous n’êtes pas en mesure de respecter ce délai, nous vous prions d’en expliquer les raisons et de proposer un calendrier détaillé de substitution qui rendra compte des processus de réglementation internes de votre établissement. Nous attendons votre réponse avant le 8 juillet 2016.

L’instauration de mesures d’adaptation adéquates, qui font aussi bien écho à la composante procédurale qu’à la composante de fond de l’obligation en matière d’adaptation, constitue un volet essentiel du respect des droits de la personne en Ontario. La CODP s’appuie sur les prérogatives que lui confère son mandat pour identifier et prévenir les pratiques discriminatoires, et en assurer l’élimination, mais aussi pour faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario aux fins de garantir que les établissements d’enseignement postsecondaire respectent leur obligation de prendre en compte les besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale. Le Code confère à la CODP une série de prérogatives aux fins d’honorer son mandat.

L’article 35 du Code attribue ainsi à la CODP le pouvoir de présenter une requête devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario et de solliciter des mesures de redressement aux fins de promouvoir l’observation des dispositions dudit Code.

Le paragraphe 31 du Code énonce les pouvoirs étendus dont jouit la CODP en matière de tenue et de réalisation des enquêtes. Le paragraphe 31 (7) est ainsi libellé:

Pouvoirs d’enquête

(7) La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur
d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 5.

Le paragraphe 31 (11) du Code énonce l’obligation légale de satisfaire aux demandes de la CODP. Il est formulé en ces termes:

Obligation de produire des documents et d’aider

(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 4.

Si votre établissement n’est pas disposé à s’engager à titre individuel et à présenter son propre plan de mise en œuvre des six mesures précédemment mentionnées d’ici le 8 juillet 2016, la CODP vous demande officiellement de présenter, d’ici le 31 août 2016, et conformément à l’article 31 du Code, les éléments suivants:

  1. Les politiques et pratiques actuelles de votre établissement ayant trait au processus d’adaptation aux besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale, y compris des renseignements au sujet du rôle du bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés, et des modalités de communication des mesures d’adaptation aux professeurs, aux instructeurs et aux adjoints d’enseignement.
     
  2. Les politiques et pratiques actuelles de votre établissement, ainsi que tout formulaire employé ayant trait aux exigences en matière de documents médicaux que doivent présenter les personnes atteintes de troubles de santé mentale lorsqu’elles demandent à bénéficier de mesures d’adaptation dans le cadre de leurs études supérieures, et des renseignements précisant s’il est d’usage d’exiger un diagnostic de leur état.
     
  3. Les politiques et pratiques actuelles de votre établissement en matière d’adaptation provisoire des besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale dans l’attente de la réception de documents médicaux.
     
  4. Les politiques et pratiques actuelles de votre établissement en matière d’adaptation visant les troubles de santé mentale temporaires.
     
  5. Les politiques et pratiques actuelles de votre établissement en matière d’adaptation à titre rétroactif.
     
  6. Les politiques et pratiques actuelles de votre établissement en matière de gestion des doléances et de recours contre les mesures d’adaptation prises en faveur des personnes atteintes de troubles de santé mentale.

Après le 6 septembre 2016, la CODP rendra public un rapport de situation en la matière, qui inclura également tout débat spécifique en cours avec les établissements n’ayant pas encore satisfait aux exigences du Code, ni honoré leur obligation de tenir compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale.

J’attends avec intérêt votre réponse à la présente. Veuillez adresser votre réponse par courrier postal au Bureau du commissaire en chef, situé 180, rue Dundas Ouest, Bureau 900, Toronto (Ontario)  M7A 2R9, ou par courrier postal à l’adresse info@ohrc.on.ca.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

c. c.     L’honorable Reza Moridi

 Ministre de la Formation et des Collèges et Universités

David L. Lindsay
Président-directeur général
Conseil des universités de l’Ontario
Bureau 1800
180, rue Dundas Ouest
Toronto (Ontario)  M5G 1Z8

Annexe 3: Lettre adressée au ministère de la Formation et des Collèges et Universités concernant les exigences relatives à l’admissibilité au RAFEO

Le 1er avril 2016

L’honorable Reza Moridi
Ministre de la Formation et des Collèges et Universités
Édifice Ferguson, 12e étage
77, rue Wellesley Ouest
Toronto (Ontario)  M7A 1N3

Objet : Exigences en matière de communication de diagnostic pour l’examen de l’admissibilité au RAFEO et aux subventions du gouvernement fédéral

Monsieur le Ministre,

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a pour mandat d’identifier et de prévenir les pratiques discriminatoires, et d’en assurer l’élimination, mais aussi de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario en usant des prérogatives dont elle jouit en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code).

En vertu du Code, il incombe notamment à la CODP d’examiner et de revoir toute loi, tout règlement, tout programme ou toute politique, et de formuler des recommandations si ces derniers sont incompatibles avec l’intention dudit Code. En outre, la CODP peut mener des enquêtes, présenter des requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, ou intervenir dans le cadre de requêtes présentées par les personnes devant ce Tribunal.

Nous demandons par la présente que le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) supprime l’obligation faite aux étudiantes et aux étudiants
de communiquer le diagnostic exact de leur trouble de santé mentale dans le cadre de l’examen de l’admissibilité à la Bourse d’études pour personnes handicapées (BEPH) du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO), à la Subvention canadienne d’accès pour étudiants ayant une incapacité permanente et à la Subvention canadienne visant les mesures d’adaptation pour les étudiants ayant une incapacité permanente (ci-après les Bourses d’études canadiennes). Si ces Bourses d’études canadiennes sont attribuées par le gouvernement fédéral, il semble néanmoins que leur gestion relève du MFCU.

La CODP a récemment pris part à une requête présentée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Cette requête faisait valoir que l’obligation de divulgation du diagnostic établi sur la base du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), imposée par une université aux étudiantes et aux étudiants souhaitant s’inscrire en vue de bénéficier de mesures d’adaptation, présentait un caractère discriminatoire.

La CODP est intervenue dans cette affaire aux fins d’aider les établissements d’enseignement postsecondaire à harmoniser leur ligne de conduite en matière d’adaptation et de recours aux documents médicaux selon les exigences du Code et de la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (ci-après la Politique sur la santé mentale) de la CODP, mais aussi à faire suite aux recommandations formulées dans le rapport financé par le MFCU intitulé Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities (ci-après le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur).

La CODP, ainsi que l’université et l’étudiant concernés par la plainte pour discrimination ont conjugué leurs efforts aux fins d’élaborer de nouvelles lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux dans le cadre de l’instauration de mesures d’adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur. Par suite de ces modifications, les personnes poursuivant des études universitaires ne seront plus tenues de divulguer le diagnostic de leur handicap aux fins de bénéficier de mesures d’adaptation et de dispositifs de soutien. Toutefois, au regard des exigences du MFCU, les personnes qui sollicitent l’octroi de la BEPH du RAFEO ou de Bourses d’études canadiennes y seront tout de même tenues.

La CODP a également demandé à 20 universités publiques et à 24 collèges publics de ne plus obliger les étudiantes et les étudiants à dévoiler le diagnostic de leur trouble de santé mentale. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la lettre de la CODP. Toutefois, dans la mesure où les bureaux des services aux étudiantes et étudiants handicapés des collèges et des universités sont tenus de recueillir des renseignements et de les vérifier en vue de déterminer l’admissibilité à la BEPH du RAFEO et aux Bourses d’études canadiennes, les établissements d’enseignement postsecondaire ne sont pas en mesure d’éliminer complètement cette exigence, bien que cela soulève de nombreuses préoccupations en matière de respect des droits de la personne.

Il y aurait lieu que les organismes, y compris le gouvernement, établissent leurs exigences en matière d’admissibilité de manière à porter le moins possible atteinte à la vie privée de la personne, et ce, en recueillant uniquement les renseignements médicaux prévus par le Code qui sont nécessaires à la prestation de services. La CODP considère que l’obligation de divulguer un diagnostic aux fins de déterminer l’admissibilité des étudiantes et des étudiants aux bourses et aux subventions d’études pour personnes handicapées accordées par le gouvernement provincial
et par le gouvernement fédéral constitue une entrave excessive pour les personnes handicapées. Aussi demandons-nous au MFCU de modifier ses politiques afin que les étudiantes et les étudiants soient uniquement tenus de présenter un certificat médical attestant de leur handicap, sans qu’obligation soit faite de communiquer le diagnostic précis de leur état.

Vous trouverez ci-annexé une lettre rédigée par un analyste principal des politiques de la CODP à l’attention d’un analyste des politiques de recherche rattaché à la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du MFCU. Cette lettre apporte de plus amples renseignements sur la position de la CODP, sur les obligations du MFCU en vertu du Code et sur les responsabilités du MFCU en lien avec l’examen des demandes de subventions fédérales.

J’espère que votre ministère saura prendre en compte les préoccupations de la CODP. J’attends avec le plus grand intérêt votre réponse à cet égard.

Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et les réponses y relatives pourront être publiées.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

Annexe 4: Lettre adressée à l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

Le 3 novembre 2016

Dr Joel Kirsh
Président 
Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
80, rue College
Toronto (Ontario)  M5G 2E2

Objet : Politique de la CODP sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap

Monsieur,

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a récemment publié une Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap. Ce document, qui remplace la politique en matière de handicap élaborée par la CODP en 2000, inclut des renseignements actualisés sur la jurisprudence et aborde les nouveaux enjeux liés à cette question. Il fournit des orientations sur les responsabilités et les droits conférés par le Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code). Nous vous encourageons vivement à le diffuser aux membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. En outre, nous tenons tout particulièrement à appeler votre attention sur la question de l’usage de documents médicaux aux fins du processus d’adaptation visant les personnes handicapées, et nous vous invitons à étudier certains chapitres de la politique dans lesquels les médecins pourront trouver des conseils en la matière.

En vertu du Code, les employeurs, les syndicats, les fournisseurs de logements et les fournisseurs de services sont légalement tenus de considérer les besoins des personnes handicapées qui seraient lésées par une norme, une règle ou une exigence. La mission des médecins est essentielle pour garantir que les personnes handicapées qui sollicitent une mesure d’adaptation accéderont ou prendront part, dans une égale mesure, aux services (tels que l’éducation), au logement et à l’emploi. Les parties responsables de l’adaptation, telles que les écoles et les employeurs, s’appuient sur les connaissances spécialisées des médecins pour mesurer les limitations fonctionnelles et les besoins liés aux handicaps afin de mettre en place des mesures d’adaptation appropriées. Les personnes qui demandent à bénéficier de telles mesures se reposent sur les médecins pour transmettre, dans les délais, des renseignements précis concernant les besoins rattachés à un handicap, tout veillant à préserver leur vie privée.

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé certains problèmes s’agissant du recours, aux fins de l’adaptation, aux documents médicaux décrivant les handicaps et les besoins découlant de ces handicaps. Nous avons relevé qu’en certaines circonstances, les personnes handicapées n’ont pas pu accéder, dans une mesure égale, aux services ou à l’emploi en raison de l’ambiguïté et des lacunes des déclarations médicales présentées, lesquelles n’ont pas permis de mettre en place de façon efficace les mesures d’adaptation nécessaires. Dans d’autres cas de figure, certains employés et autres intervenants ont formulé des demandes de documents médicaux qui se sont avérées excessivement intrusives, et qui ont créé des difficultés pour les personnes handicapées. Les demandes, sans motif légitime, de transmission de renseignements médicaux personnels, tel qu’un diagnostic, constituent une atteinte à la dignité et la vie privée des personnes handicapées.

La CODP a récemment participé à des travaux de recherche consacrés à l’élaboration de lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux pour la prise en compte, au sein des établissements d’enseignement secondaire, des besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale. La CODP est intervenue dans une action en justice remettant en question l’obligation de divulguer un diagnostic (en sus des renseignements portant sur les limitations fonctionnelles engendrées par le handicap) imposée par une université aux fins d’instaurer des mesures d’adaptation. Cette affaire est désormais classée. Les parties ont collaboré pour apporter des modifications aux lignes directrices en matière de documentation afin de diminuer les difficultés auxquelles se heurtent les étudiantes et les étudiants, en veillant à préserver l’intégrité de l’enseignement et à garantir que les universités obtiennent les documents médicaux requis aux fins de mettre en place les mesures d’adaptation les plus appropriées. Les étudiantes et les étudiants ne seront plus tenus de divulguer le diagnostic de leur santé mentale. Ils peuvent en lieu et place présenter des documents médicaux établis par un fournisseur de services de santé agréé qui confirment la présence d’un trouble de santé mentale (ou que l’étudiante ou l’étudiant fait l’objet d’une évaluation aux fins d’établir le diagnostic de son état), et de limitations fonctionnelles en lien avec le handicap qui exigent la mise en place d’une mesure d’adaptation. La CODP a demandé à toutes les universités et tous les collèges publics de l’Ontario de s’engager à mettre en œuvre des mesures du même ordre qui assurent aux personnes atteintes de troubles de santé mentale un meilleur accès à l’éducation.

Les principes relatifs aux droits de la personne qui concernent l’adaptation et qui se manifestent dans le contexte des établissements d’enseignement postsecondaire ont une application plus vaste. Quel que soit le domaine social concerné (notamment l’emploi, les services, le logement et l’adhésion à des syndicats), l’adoption d’une approche orientée sur l’identification des limitations fonctionnelles associées à un handicap en lieu et place d’une approche orientée sur le diagnostic permet de favoriser la mise en œuvre de mesures d’adaptation appropriées, dans le respect de la dignité et de la vie privée des personnes handicapées.

Dans sa Politique sur le capacitisme et la discrimination fondée sur le handicap, la CODP apporte des orientations détaillées sur les responsabilités et les droits conférés par le Code. Nous vous invitons à étudier cette politique et à la diffuser aux membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. La politique apporte également des renseignements pratiques en matière d’emploi de documents médicaux dans le cadre de la prise en compte des besoins des personnes handicapées. Certains chapitres de la politique sont particulièrement pertinents à cet égard. Il s’agit des chapitres consacrés à la définition juridique du handicap (pages 8 à 10), au rôle et aux responsabilités des parties impliquées dans le processus d’adaptation, lequel relève des droits de la personne (pages 41 à 43), et aux renseignements médicaux qu’il est possible ou non de demander à une personne de fournir lorsque celle-ci présente une demande d’adaptation (pages 45 à 48). Dans les mois à venir, la CODP publiera également une déclaration de principes sur les documents médicaux à fournir pour accompagner une demande d’adaptation liée à un handicap et sur le processus d’adaptation.

Vous trouverez ci-joint le texte de la politique, lequel est également disponible sur le site Web de la CODP (www.ohrc.on.ca/fr/notre_travail/politiques_directives). J’espère que ce document contribuera à consolider les connaissances des membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario au sujet des responsabilités et des droits conférés par le Code. Je ne doute pas que cette initiative concourra sensiblement à renforcer la protection des droits des personnes handicapées consacrés par le Code.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

c. c. Dre Virginia Walley
Présidente de l’Ontario Medical Association