Février 2014 - Les ententes sur les répercussions et les avantages sont en passe de devenir une norme de l'industrie pour les projets de développement des ressources qui ont lieu sur des territoires traditionnels de peuples autochtones et qui ont un impact sur ces territoires et les droits qui s'y rattachent[1]. Les ententes contiennent souvent des dispositions préférentielles en matière d'emploi et d'octroi de contrats qui confèrent la priorité aux membres des peuples autochtones pour la formation, l'embauchage et l'octroi de contrats. Lorsque des gouvernements autochtones décident de conclure une entente sur les répercussions et les avantages, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) soutient l'élaboration et la mise en œuvre de dispositions préférentielles en matière d'emploi et d'octroi de contrats dans l'entente, dans l'objectif de corriger les désavantages du passé et de promouvoir une véritable égalité pour les peuples autochtones en Ontario.
Août 2013 - En vertu du Code, chaque organisme est tenu d’interdire tout traitement inéquitable, d’éliminer les obstacles qui donnent lieu à une discrimination et d’y mettre fin lorsqu’une telle situation survient. Par ailleurs, les organismes peuvent choisir d’élaborer des « programmes spéciaux » pour aider des groupes défavorisés à jouir de chances égales. Le Code et la Charte canadienne des droits et libertés reconnaissent l’importance de rectifier les désavantages historiques et d’aider les groupes marginalisés en protégeant les programmes spéciaux. La Cour suprême du Canada a également statué qu’il était nécessaire de protéger les programmes instaurés en application de la législation et visant à s’adapter aux conditions d’un groupe défavorisé.
Il est interdit de refuser un emploi ou de le rendre conditionnel à la participation de l’employé à un régime d’avantages sociaux ou à un régime similaire, car cela établit une distinction fondée sur un motif visé par le Code. La règle générale de non-discrimination en matière d’emploi s’applique aux régimes de retraite, aux régimes d’avantages sociaux et aux modalités des régimes d’assurance-groupe sauf si les distinctions ou exclusions fondées sur l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou le sexe prévues dans ces régimes sont raisonnables et justifiées.
En général, les organismes n’ont pas le droit d’exercer une discrimination lorsqu’ils embauchent du personnel. Il y a toutefois des exceptions, dont voici les plus courantes :
Une annonce d’emploi ne doit jamais faire directement ou indirectement mention d’un motif de discrimination visé par le Code. Une annonce indiquant « Nous accordons la préférence aux jeunes », par exemple, est interdite[36].
Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur l’un des motifs visés par le Code. Environ les trois quarts des plaintes en droits de la personne déposées en Ontario portent sur une atteinte dans le domaine de l’emploi.
Le Code donne un sens très vaste au domaine de l’emploi. Il protège les employés, les travailleurs autonomes[7] et les bénévoles.
Le maintien d’un milieu exempt de harcèlement sexuel incombe au bout du compte aux employeurs, aux fournisseurs de logements, aux éducateurs et autres parties responsables visées par le Code. Du point de vue des droits de la personne, il n’est pas acceptable d’ignorer des instances de harcèlement sexuel, qu’une plainte pour violation des droits de la personne ait été déposée ou non[170].
Les relations de pouvoir inégales se retrouvent dans de nombreux secteurs de la société, mais elles semblent se manifester surtout au lieu de travail où les hiérarchies sont courantes. Les femmes et les hommes peuvent être victimes de harcèlement sexuel au travail, mais les femmes sont plus vulnérables au harcèlement par des hommes que l'inverse, car elles occupent généralement des postes inférieurs à ceux de la majorité des hommes, dans lesquels elles sont moins bien payées et ont moins d'autorité.