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Enquête Le droit de lire : lettre aux doyens de 13 Facultés d’éducation de l’Ontario

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Le 20 décembre 2019

 

J’espère que vous vous portez bien. J’écris aujourd’hui à toutes les facultés d’éducation de l’Ontario pour obtenir des documents, données et renseignements qui pourraient servir durant l’enquête sur le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), laquelle examinera les questions relatives aux droits de la personne touchant les élèves des écoles publiques de l’Ontario ayant des troubles de lecture.

Je sais que nous avons pour but commun de veiller à ce que les enseignants soient adéquatement préparés à enseigner la lecture à tous les élèves, y compris ceux qui ont des troubles de lecture. Pour assurer leur accès véritable à l’éducation, un droit garanti par le Code des droits de la personne de l’Ontario (Code), les élèves doivent apprendre à lire. En favorisant ou non leur apprentissage de la lecture, de l’écriture et de l’utilisation du langage, les enseignants des classes ordinaires contribuent grandement aux chances de réussite des élèves. Il a été démontré que les formations sur l’enseignement de la lecture qui reposent sur des éléments de preuve scientifiques et sont offertes aux enseignants durant leur formation initiale et en cours d’emploi améliorent le rendement scolaire général des élèves[1].

La CODP veut déterminer si la formation et la préparation scolaire des enseignants formés en Ontario sont adéquates pour appuyer le droit à la lecture des élèves de l’Ontario. C’est pourquoi mène une enquête conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 31 (voir l’Annexe A) du Code. Vous trouverez en annexe le mandat de l’enquête.

Afin que nous puissions mener cette enquête, nous vous demandons de soumettre des documents, des données et des renseignements, et de répondre à des questions. Nous vous prions de soumettre des renseignements complets en réponse aux demandes d’information ci-après, et de nous indiquer pourquoi, le cas échéant, vous n’avez pas produit certains renseignements demandés. Nous avons inclus un tableur Excel des renseignements demandés. Veuillez utiliser ce tableur pour répondre aux demandes d’information (c.-à-d. inscrire les réponses dans le tableur Excel et utiliser les onglets correspondants pour fournir les données requises).

Nous vous prions de nous faire parvenir l’information demandée d’ici le 7 février 2020. Vous trouverez au bas de cette lettre des précisions sur la façon dont votre personnel peut communiquer avec la CODP pour faciliter ce processus.

Aux termes des paragraphes 31(7) et 31(8) du Code, la CODP somme votre faculté d’éducation de produire les documents, données et renseignements suivants :

  1. Liste de tous les cours de tronc commun applicables à l’ensemble des programmes de formation initiale. Veuillez indiquer lesquels sont obligatoires et lesquels sont facultatifs.
  1. Liste de tous les cours inclus à vos programmes de formation initiale à l’enseignement aux cycles primaire-moyen, moyen-intermédiaire et intermédiaire-supérieur. Veuillez indiquer lesquels sont obligatoires et lesquels sont facultatifs.
  1. Liste de tous les cours offerts en cours d’emploi et menant à des qualifications additionnelles (QA) ou à des qualifications de base additionnelles (QBA)
  1. Liste de tous les cours des programmes de formation initiale ou programmes en cours d’emploi menant à des QA ou à des QBA qui abordent l’un quelconque des thèmes ci-après, accompagnés de leurs statut (cours obligatoire ou facultatif), description et plan de cours, ainsi que du nom de tout manuel, de tout article ou de tout autre texte utilisé, du nom de leur(s) auteur(s), et du thème abordé :
    1. Littératie
    2. Lecture
    3. Structure du langage oral et écrit, mode d’acquisition de la littératie, modèles de lecture efficace et pédagogie connexe
    4. Système du langage, y compris la phonologie, le code orthographique, la morphologie, la syntaxe, la sémantique, le discours et la pragmatique (voir les définitions à l’Annexe B)
    5. Psychologie de l’éducation
    6. Mode d’enseignement direct des compétences suivantes :
      • i) reconnaissance des mots, y compris les habiletés phonologiques (conscience phonologique), l’association son-symbole (phonétique), la reconnaissance fluide des mots et la lecture de textes
      • ii) compréhension du langage, y compris la connaissance de base (faits, concepts), le vocabulaire, le raisonnement verbal (p. ex. inférences, métaphores), les connaissances sur la littératie (concepts relatifs à l’écrit, genres), structures du langage (syntaxe, sémantique), compréhension de textes et appréciation de la littérature
    7. Approches du langage global (p. ex. trois systèmes d’indices, mots perçus de façon globale, prédiction de mots (à partir de la syntaxe ou de la sémantique), textes à niveaux de difficulté)
    8. Enseignement direct ou explicite de la lecture ou approches structurées en littératie
    9. Approches équilibrées en littératie
    10. Reconnaissance des signes avant-coureurs de troubles de lecture chez l’élève
    11. Choix et utilisation de tests de dépistage des élèves à risque de troubles de lecture
    12. Compréhension de la dyslexie et des autres troubles de l’apprentissage qui nuisent à la lecture
    13. Choix d’outils d’évaluation des progrès, et utilisation de ces outils auprès de tous les élèves pour mesurer les progrès sur le plan de l’acquisition des compétences liées à la lecture et pour appuyer l’enseignement efficace de la lecture
    14. Lecture et interprétation des tests diagnostiques les plus couramment utilisés et les rapports les plus souvent rédigés par les psychologues et orthophonistes
    15. Éducation de l’enfance en difficulté et de l’enfance douée
    16. Code des droits de la personne de l’Ontario et obligation d’accommodement
    17. Plans d’enseignement individualisés
    18. Conception universelle de l’apprentissage (CUA)
    19. Réaction aux interventions et (ou) systèmes de soutien à paliers multiples
    20. Élèves en cours d’apprentissage de l’anglais
    21. Élèves à risque
  2. Outre les cours, toute autre méthode permettant aux enseignants en formation ou en exercice inscrits à vos programmes d’acquérir les connaissances liées à l’un quelconque des thèmes susmentionnés.

Aux termes de l’article 31 du Code, vous êtes tenus de soumettre les documents et renseignements susmentionnés et de fournir toute l’assistance raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. De plus, aux termes de l’article 8 du Code, aucune personne participant à notre enquête ne doit faire l’objet de représailles ou de menaces de représailles.

Cette demande ne se veut pas exhaustive. La CODP pourrait demander à votre faculté d’éducation de lui soumettre des documents, des données ou des renseignements supplémentaires, ou de répondre à des questions additionnelles à mesure que se poursuit l’enquête.

 

Prochaines étapes

Si vous avez des questions ou souhaitez discuter du processus de transmission des documents, données et renseignements susmentionnés, veuillez communiquer avec notre avocate principale Reema Khawja, à reema.khawja@ohrc.on.ca. Nous vous prions de nous faire parvenir les renseignements demandés d’ici le 7 février 2020.

Compte tenu du fait que des élèves, des parents, des éducateurs et d’autres professionnels se prononceront aussi sur la question, vous trouverez ci-joint une copie électronique du feuillet sur l'enquête Le droit de lire de la CODP. Nous vous demandons de bien vouloir le distribuer à l’aide de vos modes habituels de communication avec les professeurs et étudiants.

La CODP reconnaît que les facultés d’éducation de l’ensemble de la province veulent faire en sorte que leurs nouveaux diplômés possèdent une base de connaissances adéquate et à jour, fondée sur des données de recherche scientifiques et probantes. Nous croyons que l’enquête Le droit de lire appuiera ces efforts.

Nous serons heureux de collaborer avec vous et d’obtenir votre assistance conformément aux exigences du Code. Compte tenu de l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et de ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et votre réponse seront rendues publiques.

Salutations distinguées. La commissaire en chef,
 

Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

c.c.      L’honorable Doug Downey, procureur général
            L’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation
            L’honorable Ross Romano, ministre des Collèges et Universités

 

 

ANNEXE A

Enquêtes

31. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.  2006, chap. 30, art. 4.

 Conduite de l’enquête

(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

 Attestation de nomination

(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.  2006, chap. 30, art. 4.

 Entrée

(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.

 Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2006, chap. 30, art. 4.

 Logement

(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.  2006, chap. 30, art. 4.

 Pouvoirs d’enquête

(7) La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.  2006, chap. 30, art. 4.

 Demande écrite

(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.  2006, chap. 30, art. 4.

 Aide

(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête.  2006, chap. 30, art. 4.

 Interdiction de recourir à la force

(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

 Obligation de produire des documents et d’aider

(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.  2006, chap. 30, art. 4.

 Restitution des choses enlevées

(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.  2006, chap. 30, art. 4.

 Admissibilité des copies

(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2006, chap. 30, art. 4.

 Entrave

(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 30, art. 4 - 30/06/2008

Mandat de perquisition

31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

(a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;

(b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

(c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon.  2006, chap. 30, art. 4.

 Idem

(2)  Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31.  2006, chap. 30, art. 4.

 Pouvoirs

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée.  2006, chap. 30, art. 4.

 Conditions du mandat de perquisition

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2006, chap. 30, art. 4.

 Heures d’exécution

(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat.  2006, chap. 30, art. 4.

Expiration du mandat

(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat.  2006, chap. 30, art. 4.

 Recours à la force

(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2006, chap. 30, art. 4.

 Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

 Application

(9) Les paragraphes 31 (11)(12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

 

 

ANNEXE B

 

Phonologie                           Système de règles propres au langage qui régit l’enchaînement, la combinaison et la prononciation de phonèmes afin de produire des sons. 

                                               Code orthographique          Système de représentation du langage par l’écriture.

Morphologie                          Étude des unités significatives d’une langue et des façons dont elles sont combinées pour former des mots.

Sémantique                          Études du sens des mots et syntagmes, et de leurs relations.

                                               Syntaxe                                 Système de règles reliées à la construction des phrases.

Discours                                Communication orale ou écrite ou échange d’information ou d’idées, habituellement sur plus d’une phrase, entre des interlocuteurs ou entre                                               des rédacteurs et des lecteurs.

Pragmatique                         Système des règles et conventions liées à l’utilisation du langage et des gestes connexes en contexte social.

 

 

[1] National Institute of Child Health and Human Development (US). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction: Reports of the subgroups, Washington, DC, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, 2000.