Language selector

Social Media Links FR


Facebook CODP Twitter CODP Instagram logo Link to OHRC Instagram page

Enquête sur le droit de lire : Lettre aux présidents et directeurs de l’éducation de huit conseils scolaires sélectionnés

Page controls

Novembre 8, 2019

Page content

 

J’espère que vous vous portez bien. Je vous écris aujourd’hui pour obtenir des documents, données et informations de votre conseil scolaire qui pourraient servir durant l’enquête sur le droit de lire de la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP), laquelle examinera les questions relatives aux droits de la personne touchant les élèves des écoles publiques de l’Ontario ayant des troubles de lecture.

Je sais que votre conseil scolaire et la CODP ont pour but commun de veiller à ce que les élèves ayant des troubles de lecture aient un accès véritable à l’éducation, ce qui inclut le fait d’apprendre à lire. L’atteinte de ce but commun dépend de la mise en œuvre d’une approche systématique s’étant révélée efficace en matière de satisfaction des besoins du plus grand nombre possible d’élèves, et particulièrement les élèves ayant des troubles de lecture.

Comme nous vous l’indiquions dans notre appel téléphonique et dans le Mandat de l’enquête que nous vous avons fait parvenir le 30 septembre dernier (copie ci-jointe), la CODP mène une enquête conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 31 (voir l’Annexe A) du Code des droits de la personne de l’Ontario (Code).

Nous évaluerons l’approche adoptée par votre conseil en matière de troubles de lecture (c.-à-d. troubles d’apprentissage de la lecture, y compris la dyslexie) à la lumière de cinq indicateurs de référence :

  1. Conception universelle de l’apprentissage (CUA)
  2. Dépistage précoce obligatoire
  3. Programmes d’intervention en matière de lecture fondés sur des données probantes
  4. Accommodement des besoins/mesures d’adaptation
  5. Évaluations psychopédagogiques.

Nous examinerons aussi les défis particuliers auxquels se heurtent les élèves aux prises avec des troubles de lecture qui font face à d’autres obstacles comme le faible statut socio-économique/la pauvreté et l’intersectionnalité d’identités protégées par le Code, comme l’appartenance à un groupe autochtone ou racialisé, l’arrivée récente au pays, ou la langue étrangère. Nous tiendrons aussi compte des perspectives relatives à la terminologie, notamment en ce qui a trait aux catégories de troubles de l’apprentissage (TA) et à la dyslexie.

Afin que nous puissions mener cette enquête, nous demandons à votre conseil de soumettre des documents, des données et des informations, et de répondre à des questions. Nous vous demandons de soumettre des renseignements complets en réponse aux demandes d’information ci-après, et de nous indiquer pourquoi, le cas échéant, vous n’avez pas produit certains des renseignements demandés. Nous avons inclus un tableur Excel des renseignements demandés. Veuillez utiliser ce tableur pour répondre aux demandes d’information (c.-à-d. inscrire les réponses dans le tableur Excel et utiliser les onglets correspondants pour fournir les données requises).

Nous sommes en mesure de recevoir la documentation et l’information requises sur une base continue et de suivre l’évolution de nos demandes. Nous vous prions de nous faire parvenir le plus d’information possible d’ici le 18 décembre 2019. Vous trouverez au bas de cette lettre des précisions sur la façon dont votre personnel peut communiquer avec la CODP pour faciliter ce processus.  

Aux termes des paragraphes 31(7) et 31(8) du Code, la CODP somme votre conseil de produire les documents, les données et les renseignements suivants :

 

  1. Conception universelle de l’apprentissage (CUA)

  1. Veuillez fournir tout document, toute donnée ou toute information qui explique l’approche de votre conseil en matière d’enseignement de la lecture, surtout de la maternelle à la 3année inclusivement, y compris toute politique, procédure et directive, et tout matériel de formation ou de perfectionnement professionnel, et toute autre information portant sur l’alphabétisation et la lecture.
  2. Veuillez indiquer si les écoles de votre conseil scolaire utilisent principalement une « méthode globale d’apprentissage » (p. ex. trois systèmes d’indices, mots perçus et (ou) ressources d’évaluation PM Benchmarks/DRA/Fountas et Pinnell) ou une « méthode d’alphabétisation structurée » (p. ex. instruction phonique systématique, textes décodables). Veuillez donner des précisions.
  3. Veuillez indiquer si ou non votre conseil a pris position ou émis de directive aux écoles relativement à l’approche à adopter. Dans l’affirmative, veuillez expliquer pourquoi vous avez choisi l’approche privilégiée. Dans la négative, veuillez indiquer pourquoi votre conseil scolaire ne l’a pas fait.
  4. Comment surveillez-vous les progrès des élèves sur le plan de l’apprentissage de la lecture?

 

  1. Dépistage précoce

  1. Veuillez fournir tout document, toute donnée ou toute information qui traite de l’approche de votre conseil en matière de dépistage précoce des troubles de lecture possibles, c.-à-d. de la maternelle à la première année, y compris toutes les politiques, procédures et directives, tous les outils de dépistage précoce ou tests utilisés, tous les projets pilotes/épreuves de dépistage précoce, tout le matériel de formation et de perfectionnement professionnel, ou toute autre information traitant de dépistage précoce.
  2. Veuillez indiquer si ou non votre conseil exige que les écoles élémentaires effectuent le dépistage des troubles de lecture auprès de l’ensemble des élèves de la maternelle à la première année.
  3. Veuillez décrire l’approche de votre conseil en matière de dépistage précoce chez les élèves en cours d’apprentissage de l’anglais (p. ex. s’agit-il de la même approche ou d’une approche différente et, le cas échéant, en quoi et pourquoi est-elle différente)?
  4. Veuillez indiquer quels outils ou tests de dépistage fondés sur des données scientifiques probantes ont été approuvés par votre conseil à des fins de dépistage précoce.
  5. Si votre conseil n’a pas approuvé d’outils ou de tests de dépistage fondés sur des données scientifiques probantes, veuillez en expliquer la raison. Veuillez indiquer si vous utilisez d’autres outils standardisés de dépistage précoce, et les fournir le cas échéant.
  6. Veuillez décrire ce qui suit :
    1. À quel moment a débuté le dépistage des troubles de lecture?
    2. À quelle fréquence répète-t-on le dépistage?
    3. Qui effectue le dépistage?
    4. Comment sont documentés les résultats de chaque épreuve de dépistage?
    5. Comment sont utilisés les résultats du dépistage (p. ex. servent-ils à offrir des mesures d’adaptation ou des programmes d’intervention en matière de lecture et, le cas échéant, à partir de quel rang centile les élèves ont-ils droit à des mesures d’adaptation ou programmes d’intervention en matière de lecture?
    6. Quel dépistage de suivi effectue-t-on pour évaluer les progrès des élèves?

 

  1. Programmes d’intervention en matière de lecture

  1. Veuillez fournir tout document, toute donnée ou toute information qui explique l’approche de votre conseil sur le plan des programmes d’intervention en matière de lecture pour les élèves ayant des troubles de lecture ou soupçonnés d’en avoir, y compris toute politique, procédure ou directive, ou tout programme d’intervention en matière de lecture utilisé, tout matériel de formation et de perfectionnement professionnel, ou toute autre information traitant de programmes d’intervention en matière de lecture.
  2. Votre conseil utilise-t-il une approche progressive d’intervention en matière de lecture? Le cas échéant, veuillez la décrire.
  3. Quels programmes d’intervention en matière de lecture sont offerts au sein de votre conseil scolaire? Veuillez être précis, c.-à-d. dresser la liste des différents programmes, accompagnés du nom des écoles les utilisant.
  4. Les élèves doivent-ils se rendre dans une autre école pour participer à des programmes d’intervention en matière de lecture?
  5. Comment détermine-t-on quelles écoles offriront un programme d’intervention en matière de lecture, et quel programme elles offriront?
  6. D’où vient le financement des programmes d’intervention en matière de lecture?
  7. Pour chacun des programmes de lecture énoncés à la rubrique 3(c), veuillez indiquer:
    1. En quelle(s) année(s) le programme d’intervention en matière de lecture est-il offert?
    2. Qui offrent le programme d’intervention en matière de lecture? Quelle formation reçoivent ces personnes?
    3. Comment choisit-on les élèves qui participent au programme d’intervention en matière de lecture? Quelles sont les exigences d’admissibilité? Des évaluations particulières sont-elles requises (p. ex. évaluation psychopédagogique, diagnostic de trouble de lecture)? Pour être admissibles à un programme d’intervention en matière de lecture, les élèves doivent-ils être nommés par un comité d’identification, de placement et de révision (CIPR), ou avoir un plan d’enseignement individualisé (PEI)? Utilise-t-on les mêmes critères de sélection auprès des élèves en cours d’apprentissage de l’anglais (dans la négative, pourquoi)?
    4. Les élèves suivent-ils le programme complet – par exemple, si un programme exige un retrait quotidien pendant un nombre précis de semaines, l’élève y a-t-il droit au quotidien, pour le nombre de semaines prévues? Dans la négative, quelles sont les restrictions et pourquoi sont-elles imposées?
    5. Combien de temps les élèves peuvent-ils participer au programme d’intervention en matière de lecture (p. ex. mois, années)? A-t-on un moyen de suivre l’évolution des participants au sein du programme? A-t-on un moyen de déterminer si le programme a été efficace auprès d’un élève donné (p. ex. tests administrés avant et après la participation au programme)?
  8. Veuillez fournir toute donnée, critique ou évaluation, ou tout rapport dont dispose le conseil et qui permet d’analyser l’efficacité générale ou les résultats de tout programme d’intervention en matière de lecture offert par le conseil.

 

  1. Accommodement des besoins/mesures d’adaptation

  1. Veuillez fournir tout document, toute donnée ou toute information qui explique l’approche de votre conseil en matière d’accommodement des besoins des élèves ayant des troubles de lecture ou soupçonnés d’en avoir, y compris toute politique, procédure et directive, et tout matériel de formation ou de perfectionnement professionnel ou toute autre information traitant de l’accommodement des besoins de ces élèves.
  2. Quels sont les critères d’admissibilité aux mesures d’adaptation offertes pour compenser les troubles de lecture diagnostiqués ou soupçonnés? Doit-on avoir effectué une évaluation psychopédagogique? Doit-on avoir obtenu une évaluation et une recommandation du CIPR?
  3. Comment utilise-t-on les PEI dans le contexte de l’accommodement des besoins en matière de troubles de lecture diagnostiqués ou soupçonnés?
  4. Les mesures d’intervention en matière de lecture sont-elles offertes aux élèves avant l’offre de mesures d’adaptation, ou de façon concomitante?
  5. Offre-t-on toujours des mesures d’intervention en matière de lecture aux élèves avant de modifier les attentes du curriculum dans le PEI? Offre-t-on toujours des mesures d’adaptation aux élèves avant de modifier les attentes du curriculum dans le PEI? Dans la négative, pourquoi pas?
  6. Quelles mesures d’adaptation offre-t-on aux élèves ayant des troubles de lecture ou soupçonnés d’en avoir? Le processus d’accommodement des besoins des élèves en cours d’apprentissage de l’anglais est-il pareil ou différent?
  7. Quelles technologies d’assistance (matériel et logiciels) met-on à la disposition des élèves ayant des troubles de lecture ou soupçonnés d’en avoir? Ces technologies d’assistance sont-elles mises à la disposition de tous les élèves qui en ont besoin en raison de troubles de lecture? Quels soutiens offre-t-on aux élèves qui utilisent ces technologies d’assistance (p. ex. les enseignants sont-ils formés aux technologies d’assistance et sont-ils en mesure d’offrir un soutien aux élèves ayant des troubles de lecture qui en utilisent)?
  8. Quelles méthodes a-t-on adoptées pour assurer la qualité des PEI et veiller à ce que les élèves aient accès à des mesures d’adaptation efficaces en temps opportun?

 

  1. Évaluations psychopédagogiques

  1. Veuillez fournir tout document, toute donnée ou toute information qui explique l’approche de votre conseil en matière d’évaluations psychopédagogiques, y compris toute politique, procédure et directive, et tout matériel de formation ou de perfectionnement professionnel ou toute autre information traitant d’évaluations psychopédagogiques.
  2. Veuillez fournir tout document ou toute information indiquant si ou non votre conseil a établi des critères à appliquer pour déterminer s’il est justifié de recommander qu’un ou une élève fasse l’objet d’une évaluation psychopédagogique effectuée par un psychologue du conseil. 
  3. Comment décide-t-on si on doit ou non recommander qu’un ou une élève fasse l’objet d’une évaluation psychopédagogique effectuée par le conseil? Qui prend la décision? Quels facteurs sont pris en compte? Les critères sont-ils les mêmes pour les élèves en cours d’apprentissage de l’anglais?
  4. Qui gère et garde à jour les listes d’attente d’évaluations psychopédagogiques, le cas échéant (le conseil, l’école, un regroupement d’écoles)?
  5. Y a-t-il un nombre limite par année d’élèves pouvant faire l’objet d’une évaluation? L’âge et l’année scolaire de l’élève figurent-ils parmi les critères d’admissibilité à une évaluation?
  6. Les élèves en attente d’une évaluation font-ils l’objet d’un PEI? Ont-ils accès à des mesures d’adaptation?
  7. Combien d’élèves attendent actuellement une évaluation psychopédagogique? Sans fournir de nom ou de numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario, veuillez fournir la date d’inscription sur la liste d’attente de tous les élèves en attente d’une évaluation, accompagnée de l’année scolaire au moment de l’inscription sur la liste. Indiquez aussi lesquels de ces élèves ont un PEI.
  8. Veuillez fournir les données de votre conseil scolaire sur le délai moyen d’attente d’une évaluation.

 

  1. Collecte de données

  1. Quel pourcentage d’élèves de votre conseil scolaire (par rapport à la population étudiante d’ensemble) a été qualifié d’élève ayant des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté (sauf la douance, à moins qu’elle s’accompagne d’autres besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté)?
  2. Quel pourcentage d’élèves de votre conseil scolaire a été qualifié d’élève ayant une difficulté d’apprentissage (i) par rapport à la population étudiante d’ensemble et (ii) par rapport aux élèves qualifiés d’élèves ayant des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté (sauf la douance, à moins qu’elle s’accompagne d’autres besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté)? 
  3. Quel pourcentage d’élèves de votre conseil scolaire a un PEI? Quel pourcentage d’élèves ayant des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté (sauf la douance, à moins qu’elle s’accompagne d’autres besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté) a un PEI? Quel pourcentage d’élèves ayant un TA a un PEI? Quel pourcentage d’élèves de votre conseil scolaire a un PEI en raison de difficultés liées à la lecture?
  4. Votre conseil scolaire recueille-t-il des données sur les élèves ayant des troubles de lecture ou des TA, y compris des données relatives à ce qui suit : identité sexuelle, race, ascendance autochtone, troubles concomitants, revenu familial total, année scolaire au moment du repérage, programmes d’intervention en matière de lecture suivis, mesures d’adaptation offertes et résultats? Le cas échéant, veuillez fournir ces données.
  5. Votre conseil effectue-t-il le recensement des élèves, ou recueille-t-il des données démographiques sur tous les élèves? Dans la négative, quels sont, le cas échéant, les projets de votre conseil relativement à la collecte de telles données?
  6. Si votre conseil effectue le recensement des élèves, veuillez fournir ce qui suit à propos du dernier recensement effectué :
    1. Copie vierge du formulaire de recensement
    2. Toutes les données recueillies des élèves ayant rempli le formulaire de recensement (fournir un numéro unique pour chaque élève, mais aucun nom ou numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario). De plus, veuillez accompagner les données du recensement d’autres données indiquant, le cas échéant, que l’élève a un PEI, des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté et (ou) des difficultés d’apprentissage.  
    3. Pour les élèves de 3e année, de 6e année et de 10e année ayant rempli le formulaire de recensement, veuillez joindre aux données du recensement les résultats de l’évaluation des compétences en lecture de l’OQRE de 3e ou de 6e année, ou du TPCL de 10e année.
  7. Veuillez fournir les plus récentes données qui suivent, recueillies aux termes de la politique d’auto-identification volontaire des élèves autochtones de votre conseil :
    1. Pourcentage d’élèves se qualifiant de personnes autochtones (pourcentage total et pourcentage d’élèves inuits, d’élèves métis et d’élèves membres de Premières Nations)
    2. Analyse effectuée par le conseil du rendement scolaire (p. ex. en matière d’alphabétisation, de réussite des cours et de diplomation) des élèves se qualifiant de personnes autochtones (rendement scolaire général et rendement scolaire ventilé selon qu’il s’agit d’élèves inuits, métis ou membres de Premières Nations)
    3. Pour chaque élève de 3e année, de 6e année et de 10e année se qualifiant d’élève autochtone, les résultats de l’année en cours à l’évaluation des compétences en lecture de l’OQRE de 3e ou de 6e année, ou au TPCL de 10e année (fournir un numéro unique pour chaque élève, mais aucun nom ou numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario).
  8. Pour chaque élève se qualifiant d’élève autochtone, toute donnée indiquant, le cas échéant, que l’élève a un PEI, des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté et (ou) des difficultés d’apprentissage (fournir un numéro unique pour chaque élève, mais aucun nom ou numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario).  

 

  1. Terminologie

  1. Comment votre conseil définit-il un TA? Votre conseil emploie-t-il des sous-catégories de TA (p. ex. trouble de lecture, trouble d’écriture, trouble d’apprentissage des mathématiques, trouble des fonctions exécutives)?
  2. Votre conseil utilise-t-il le terme « dyslexie »? Dans l'affirmative, pourquoi? Dans la négative, pourquoi pas?

 

  1. OQRE

  1. Quel pourcentage d’élèves ayant des besoins en matière d’éducation de l’enfance en difficulté n’a pas à effectuer le volet sur la lecture de chacun des tests de l’OQRE de 3e et de 6e année?
  2. Quel pourcentage d’élèves qualifiés d’élèves ayant une difficulté d’apprentissage n’a pas à effectuer le volet sur la lecture de chacun des tests de l’OQRE de 3e et de 6e année?
  3. Quelle proportion d’élèves n’ayant pas à effectuer le volet sur la lecture de chacun des tests de l’OQRE de 3e et de 6e année est qualifiée d’élève ayant une difficulté d’apprentissage?
  4. Dans le cas des élèves de 3e et de 6e année qui ont une difficulté d’apprentissage et ont participé au volet sur la lecture des tests de l’OQRE :
    1. Quel pourcentage a satisfait à la norme provinciale (niveau 3 ou 4)? Parmi les élèves ayant un TA qui ont satisfait à la norme provinciale, quel pourcentage a utilisé des technologies d’assistance pour effectuer le test, ou reçu l’aide d’une personne pour lire les questions/le matériel du test ou rédiger les réponses?
    2. Quel pourcentage d’élève n’ayant pas utilisé des technologies d’assistance pour effectuer le test, ou reçu l’aide d’une personne pour lire les questions/le matériel du test ou rédiger les réponses, a satisfait à la norme provinciale?

 

  1. Résultats

  1. Quel est le taux actuel de décrochage des élèves de votre conseil scolaire (c.-à-d. élèves qui, selon les dossiers, n’ont pas obtenu leur diplôme, ne font plus partie de la population étudiante de votre conseil et n’ont pas été transférés dans un autre établissement scolaire)? Quel est le taux actuel de décrochage des élèves ayant une difficulté d’apprentissage? Si possible, veuillez fournir des données ventilées selon la race, l’ascendance autochtone, l’identité sexuelle, le revenu familial et les handicaps concomitants.
  2. Quel pourcentage d’élèves de 9e année ayant une difficulté d’apprentissage suit surtout des cours appliqués plutôt que des cours théoriques? Si possible, veuillez fournir des données ventilées selon la race, l’ascendance autochtone, l’identité sexuelle, le revenu familial et les handicaps concomitants.
  3. Quel pourcentage d'élèves de votre conseil scolaire est accepté dans un collège après l’obtention du diplôme d’études secondaires? Quel pourcentage est accepté dans une université? Quel pourcentage d'élèves ayant une difficulté d’apprentissage est accepté dans une université après l’obtention du diplôme? Si possible, veuillez fournir des données ventilées selon la race, l’ascendance autochtone, l’identité sexuelle, le revenu familial et les handicaps concomitants.

 

  1. Perfectionnement professionnel

(a) Veuillez décrire les programmes de formation ou de perfectionnement professionnel en cours d’emploi qu’offre votre conseil sur l’enseignement de la lecture, l’alphabétisation, le dépistage précoce, les signes de troubles de lecture, les mesures d’intervention en matière de lecture, l’obligation d’accommodement aux termes du Code et l’éducation de l’enfance en difficulté.

Aux termes de l’article 31 du Code, vous êtes tenus de soumettre les documents et renseignements susmentionnés et de fournir toute l’assistance raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. De plus, aux termes de l’article 8 du Code, aucune personne participant à notre enquête, y compris tout élève, parent, éducateur, professionnel ou autre membre du personnel du conseil scolaire, ne doit faire l’objet de représailles ou de menaces de représailles.

Conformément à l’article 31 du Code, aux paragraphes 38(2) et 39(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la CODP est autorisée à recevoir des renseignements personnels dans le cadre de ses enquêtes. L’enquête Le droit de lire sera assujettie à la Politique relative à la protection des renseignements personnels et de la vie privée établie par la CODP dans le cadre de cette enquête. Nous ne croyons pas que la présente demande de production de documents et d’information exige la divulgation de renseignements personnels. Par contre, s’il advenait que la divulgation de renseignements personnels soit nécessaire, nous collaborerons avec vous pour résoudre toute question de vie privée soulevée.

Cette demande ne se veut pas exhaustive. La CODP pourrait demander à votre conseil de lui soumettre des documents, des données ou de l’information supplémentaires, ou de répondre à des questions additionnelles à mesure que se poursuit l’enquête.

Prochaines étapes

Veuillez demander à votre personnel de communiquer avec [nous] au plus tard le 15 novembre 2019 pour discuter du processus de transmission des documents, données et renseignements demandés par la CODP.

Nous reconnaissons que les conseils scolaires pourraient ne pas avoir accès à certaines informations demandées. En pareil cas, veuillez nous indiquer quelle information peut uniquement être obtenue des directeurs d’école ou du ministère de l’Éducation par l’entremise de son système SISOn de gestion des données scolaires de l’Ontario d’ici le 15 novembre 2019.

Nous avons entrepris l’élaboration d’un sondage en ligne pour les directeurs d’école. Lorsque vous nous aurez fait part de l’information pouvant être uniquement obtenue des directeurs d’école, nous mettrons la touche finale à ce sondage et vous enverrons son lien afin que vous puissiez demander à vos directeurs d’école de remplir le sondage et de le soumettre à la CODP. 

Compte tenu du fait que des élèves, des parents et des éducateurs se prononceront aussi sur le vécu des personnes ayant des troubles de lecture dans nos écoles publiques, vous trouverez ci-joint une copie électronique du feuillet sur l’enquête Le droit de lire de la CODP. Nous vous demandons de bien vouloir l’afficher bien en vue dans toutes vos écoles et la distribuer à l’aide des modes habituels de communication avec les enseignants et les parents/tuteurs.

La CODP reconnaît que les conseils scolaires de l’ensemble de la province travaillent fort pour atteindre l’objectif que constitue l’éducation accessible. Nous croyons que l’enquête sur le droit de lire appuiera ces efforts.

Nous serons heureux de collaborer avec vous et d’obtenir votre assistance conformément aux exigences du Code. Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et votre réponse seront rendues publiques.

Salutations distinguées.
 

Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.
Commissaire en chef

c.c.      Commissaires de la CODP
            L’honorable Doug Downey, procureur général
            L’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation

 

 

 

ANNEXE A

 

Enquêtes

31. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.  2006, chap. 30, art. 4.

Conduite de l’enquête

(2) Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Attestation de nomination

(3) La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination.  2006, chap. 30, art. 4.

Entrée

(4) La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2006, chap. 30, art. 4.

Logement

(6) La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.  2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs d’enquête

(7) La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse.  2006, chap. 30, art. 4.

Demande écrite

(8) La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés.  2006, chap. 30, art. 4.

Aide

(9) La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête.  2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de recourir à la force

(10) La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Obligation de produire des documents et d’aider

(11) La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.  2006, chap. 30, art. 4.

Restitution des choses enlevées

(12) La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés.  2006, chap. 30, art. 4.

Admissibilité des copies

(13) La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.  2006, chap. 30, art. 4.

Entrave

(14) Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 30, art. 4 - 30/06/2008

Mandat de perquisition

31.1 (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

(a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;

(b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

(c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon.  2006, chap. 30, art. 4.

Idem

(2)  Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31.  2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs

(3) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée.  2006, chap. 30, art. 4.

Conditions du mandat de perquisition

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.  2006, chap. 30, art. 4.

Heures d’exécution

(5) L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat.  2006, chap. 30, art. 4.

Expiration du mandat

(6) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat.  2006, chap. 30, art. 4.

Recours à la force

(7) La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.  2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de faire entrave

(8) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.

 

Application

(9) Les paragraphes 31 (11)(12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article.  2006, chap. 30, art. 4.