Annexe 10 — Lettres relatives à l’enquête

 

Le 30 juin 2017

Tony Loparco, Directeur

Unité des enquêtes spéciales

5090, Commerce Boulevard Mississauga (Ontario), L4W 5M4

Tony.Loparco@ontario.ca

Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne

 

Monsieur,

Pendant plus d’une décennie, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a exprimé son inquiétude devant les actes de racisme envers les personnes noires relevés au sein du service de police de Toronto. Le fichage et d’autres pratiques ayant des répercussions disproportionnées sur la communauté noire ont miné la confiance envers les forces policières, laquelle est essentielle pour assurer un maintien de l’ordre efficace et, par le fait même, la sécurité publique.

Aux termes de l’article 31 du Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code), la CODP a entrepris une enquête sur la possibilité que le SPT effectue du profilage racial et de la discrimination raciale à l’endroit des personnes noires, y compris sur le plan du recours à la force.

L’Unité des enquêtes spéciales (UES) possède des documents et autres objets utiles à cette enquête. Conformément aux paragraphes 31(7) et 31(8) du Code (voir l’annexe A), la CODP cherche à obtenir de l’UES les documents et autres objets relatifs à toutes les enquêtes sur des agent(e)s du SPT entreprises, complétées ou fermées par l’UES entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, ainsi qu’à toutes les enquêtes sur des agent(e)s du SPT en cours et entreprises au plus tard le 31 décembre 2016.

La CODP demande à obtenir le dossier d’enquête complet de chaque affaire examinée par l’UES qui :

  1. a fait l’objet d’une enquête exhaustive et a mené au dépôt d’accusations criminelles
    contre l’agent(e);
  2. a fait l’objet d’une enquête exhaustive ayant permis de déterminer qu’il n’était pas
    approprié de déposer des accusations;
  3. fait actuellement l’objet d’une enquête.

Les fichiers complets et exhaustifs des enquêtes entreprises incluent, sans s’y limiter : les notes, déclarations, photographies, images, diagrammes, dossiers médicaux, bandes vidéo et audio, ainsi que tous les autres documents et objets créés ou obtenus par l’UES dans le cadre des enquêtes.

La CODP demande également que lui soit soumise toute lettre envoyée par l’UES au chef du SPT et toute lettre correspondante envoyée par le chef du SPT à l’UES, accompagnées du rapport complet et exhaustif du directeur de l’UES.

Aux termes de l’article 31 du Code (voir l’annexe A), l’UES est tenue de soumettre les documents et objets susmentionnés et de fournir toute aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Conformément à l’article 31 du Code et aux paragraphes 38(2), 39(1) et 42(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la CODP est autorisée à recevoir des renseignements personnels dans le cadre d’enquêtes.

Pour débuter le processus de transmission des documents et choses demandés et d’offre de l’aide requise à la CODP, veuillez demander à votre personnel de communiquer avec Sunil Gurmukh (avocat, Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : (416) 314-4519, Courriel : sunil.gurmukh@ohrc.on.ca) et Reema Khawja (avocate, Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : (416) 326-9870, Courriel : reema.khawja@ohrc.on.ca) au plus tard le 21 juillet 2017.

Nous serons heureux de collaborer avec vous et d’obtenir votre aide, conformément aux exigences du Code. Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontarien(ne)s, la présente lettre et votre réponse pourraient être publiées.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.

Commissaire en chef

CC :    L’hon. Yasir Naqvi, procureur général

L’hon. Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Ari Arlani, sous-procureur général adjoint

Mark Saunders, chef du service de police de Toronto
Andrew Pringle, président de la Commission des services policiers de Toronto

 

ANNEXE A

Enquêtes

  1. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de

l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 2006, chap. 30, art. 4.

Conduite de l’enquête

  1. Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Présentation d’une attestation

  1. La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination (2006, chap. 30, art. 4).

Entrée

  1. La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête (2006, chap. 30, art. 4).

Heure d’entrée

  1. Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, à défaut, pendant les heures diurnes (2006, chap. 30, art. 4).

Logement

  1. La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant(e), pénétrer dans un lieu, ou la partie d’un lieu, qui est utilisé comme logement (2006, chap. 30, art. 4).

Pouvoirs d’enquête

  1. La personne menant une enquête peut :
  1. demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;
  2. après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;
  3. interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un(e) avocat(e) ou d’un(e) représentant(e) personnel(le) lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;
  4. recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;
  5. prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;
  6. prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;
  7. exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse (2006, chap. 30, art. 4).

Demande écrite

  1. La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés (2006, chap. 30, art. 4).

Aide

  1. La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête (2006, chap. 30, art. 4).

Interdiction de recourir à la force

  1. La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Obligation de produire des documents et d’aider

  1. La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7)a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible (2006, chap. 30, art. 4).

Restitution des choses enlevées

  1. La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7)b) :
  1. d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;
  2. d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés (2006, chap. 30, art. 4).

Admissibilité des copies

  1. La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante (2006, chap. 30, art. 4).

Entrave

  1. Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Textes modificatifs — date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 30, art. 4. — 30/06/2008

Mandat de perquisition

  1. (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un(e) juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :
  1. la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit, ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;
  2. la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;
  3. la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée
    d’autre façon (2006, chap. 30, art. 4).

Idem

  1. Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un(e) juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31 (2006, chap. 30, art. 4).

Pouvoirs

  1. Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :
  1. pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;
  2. faire toute chose qui y est précisée (2006, chap. 30, art. 4).

Conditions du mandat de perquisition

  1. Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le(la) juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il(elle) autorise soit raisonnable dans les circonstances (2006, chap. 30, art. 4).

Heures d’exécution

  1. L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat (2006, chap. 30, art. 4).

Expiration du mandat

  1. Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un(e) juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat (2006, chap. 30, art. 4).

Recours à la force

  1. La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agent(e)s de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de faire entrave

  1. Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Application

  1. Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

 


 

Le 30 juin 2017

Mark Saunders
Chef Service de police de Toronto
40, rue College
Toronto (Ontario) 
M5G 2J3

Andrew Pringle Président

Commission des services policiers de Toronto
40, rue College

Toronto (Ontario)  MSG 2J3

Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne

 

Messieurs,

Pendant plus d’une décennie, la Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a exprimé son inquiétude devant les actes de racisme envers les personnes noires relevés au sein du service de police de Toronto. Le fichage et d’autres pratiques ayant des répercussions disproportionnées sur la communauté noire ont miné la confiance envers les forces policières, laquelle est essentielle pour assurer un maintien de l’ordre efficace, et compromis par le fait même la sécurité publique. Nos valeurs communes de confiance et de sécurité publique dépendent de l’adoption d’une nouvelle démarche progressiste fondée sur les principes énoncés dans le Code des droits de la personne de l’Ontario (le Code) et la responsabilisation des parties en matière de discrimination raciale.

Conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 31 du Code, la CODP a entrepris une enquête pour déterminer si le service de police de Toronto (SPT) effectue du profilage racial et de la discrimination à l’endroit des personnes noires.

Aux termes des paragraphes 31(7) et 31(8) du Code (voir l’annexe A), la CODP demande que le SPT et/oula Commission des services policiers de Toronto (CSPT) soumettent les documents et choses énumérés aux points 1 à 14 ci-après et couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017.

La demande de la CODP porte entre autres sur les données qui pourraient avoir été versées, sans s’y limiter, aux bases de données suivantes : Criminal Injuries Processing System (CIPS) (système de traitement des blessures de nature criminelle), Field Information Report (FIR) (rapport de collecte d’informations sur le terrain), et Versadex. Les données demandées devraient être transmises via Microsoft Access et liées de la façon suivante :

  • chaque incident possède un identifiant unique;
  • chaque civil(e) possède un identifiant unique (veuillez prendre note que leurs renseignements personnels doivent également être transmis);
  • les identifiants uniques d’incident et de civil(e), les noms et les dates de naissance des civil(e)s sont présentés dans un format uniformisé.

La CODP demande que le SPT et/ou la CSPT soumettent les documents et choses suivants :

  1. Manuels, clichés d’enregistrement, guides, instructions, étiquettes de variables, étiquettes de valeurs, listes de champs, définitions de champs et tout autre document de référence ayant trait aux bases de données ci-après :
  1. CIPS;
  2. FIR;
  3. Versadex.
  1. Tous les autres manuels, clichés d’enregistrement, guides, instructions, étiquettes de variables, étiquettes de valeurs, listes de champs, définitions de champs et documents de référence ne figurant pas dans (1) qui donnent des indications sur les entrées et sorties de données des points (3), (4) et (7) effectuées par le SPT dans les bases de données.
  1. Toutes les données, y compris les notes, commentaires, résumés, et information des champs de texte libre, y compris les champs des circonstances de l’enquête, entrées durant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017 dans les fiches de personnes ayant fait l’objet d’une enquête (formulaire 172), rapports de collecte d’informations sur le terrain (formulaire 208), rapports d’enquêtes communautaires (formulaire 306), rapports d’interactions réglementées, contacts communautaires, enquêtes communautaires, notes relatives à la sécurité communautaire, rapports avec la communauté, fiches de contact et contrôles de routine remplis ou menés par des agent(e)s du SPT, sans égard au fait qu’ils auraient ou non été qualifiés de rapports d’interactions réglementées s’ils avaient été soumis le 1er janvier 2017 ou après. La zone de patrouille où l’interpellation est survenue et la zone de patrouille où habite le(la) civil(e) devraient également être indiquées.
     
  2. Toutes les données, y compris les notes, commentaires, descriptifs, et informations des champs de texte libre, versées aux rapports sur l’usage de force (formulaire 1 de la Règl. 926 des R.R.O., 1990) soumis par des agent(e)s du SPT entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017, et toutes les données figurant dans les rapports d’arrestation, les constats d’incident, les descriptifs de blessures corporelles et les rapports généraux d’infractions au cours desquels un usage de la force a été constaté.
  1. Documents et choses qui indiquent si, comment et quand l’information présentée aux points (3) et (4) est actuellement conservée et consultée durant les enquêtes ou activités de patrouille, et pour toute autre raison par le SPT et/ou d’autres services de police. Cela inclut l’information conservée dans le portail d’information policière.
  1. Documents et choses qui indiquent si, comment et quand l’information présentée aux points (3) et (4) a été conservée et consultée durant les enquêtes ou activités de patrouille, et pour toute autre raison par le SPT et/ou d’autres services de police entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017. Cela inclut l’information conservée dans le portail d’information policière.
  1. Données relatives aux accusations portées et à toutes arrestations connexes effectuées, y compris la forme ou le type de remise en liberté et la décision relative à l’accusation, lorsqu’elle est connue, entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2017 pour les chefs d’accusation suivants :
  1. conduite d’un véhicule automobile malgré la suspension du permis, en contravention des par. 53(1) et 53(1.1) du Code de la route; conduite malgré l’invalidation du permis, en contravention de l’art. 32 du Code de la route; absence de permis et le défaut de restitution du permis de conduire lors d’une inspection suffisante, en contravention des par. 33(1) et 33(2) du Code de la route; défaut de restitution d’une preuve d’identité raisonnable lors du défaut de restitution du permis de conduire, en contravention du par. 33(3) du Code de la route; défaut d’effectuer le changement de nom ou d’adresse, en contravention des par. 9(2) et 9(3) du Code de la route; présentation d’un permis suspendu ou contrefait, et autres, en contravention du par. 35(1) du Code de la route; conduite malgré l’invalidation du certificat d’immatriculation, en contravention de l’al. 7(1)a) du Code de la route; absence de certificat d’immatriculation, en contravention du par. 7(5) du Code de la route; conduite d’un véhicule à moteur sans assurance-automobile, en contravention du par. 2(1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire; absence de carte d’assurance, en contravention du par. 3(1) de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire. Doivent aussi être incluses les données et l’information sur les chefs d’accusation déposés aux termes du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciales, pour chacune des accusations susmentionnées;
  2. possession d’une substance, en contravention du par. 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, par type de substance. Doivent aussi être incluses les données sur toute accusation connexe, déposée aux termes du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciale;
  3. résistance ou entrave délibérée à un(e) agent(e) de police ou à un(e) agent(e) de la paix, en contravention du par. 129(a) du Code criminel; outrage à un(e) agent(e) de police ou à un(e) agent(e) de la paix, en contravention de l’al. 270(1)(a) du Code criminel; voies de fait contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher, en contravention de l’al. 270(1)b) du Code criminel; proférer des menaces, en contravention du par. 264.1(1) du Code criminel. Doivent aussi être incluses les données et l’information sur les chefs d’accusation déposés aux termes du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciales, pour chacune des accusations susmentionnées;
  4. flânage, en contravention de l’al. 175(1)(c) du Code criminel, et de l’al. 3(a)(3) du chapitre 608 (Parks) du Toronto Municipal Code. Doivent aussi être incluses les données et l’information sur les chefs d’accusation déposés aux termes du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciales, pour chacune des accusations susmentionnées;
  5. tapage, en contravention de l’al. 175(1)a) du Code criminel; troubler la paix, en contravention de l’al. 175(1)d) du Code criminel. Doivent aussi être incluses les données et l’information sur les chefs d’accusation déposés aux termes du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciales, pour chacune des accusations susmentionnées;
  6. entrée sans autorisation, en contravention des al. 2(1)a) et b) de la Loi sur l’entrée sans autorisation; flânage la nuit sur la propriété d’autrui, en contravention de l’art. 177 du Code criminel. Doivent aussi être incluses les données et l’information sur les chefs d’accusation déposés aux termes du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciales, pour chacune des accusations susmentionnées;
  7. défaut de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement, en contravention du par. 145(3) du Code criminel; et défaut de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement, en contravention du par. 145(5.1) du Code criminel. Doivent aussi être incluses les données et l’information sur les chefs d’accusation déposés aux termes du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de toutes les autres lois et tous les autres règlements provinciaux assujettis à la Loi sur les infractions provinciales, pour chacune des accusations susmentionnées.
  1. Politiques, procédures, ordres permanents, directives, ententes, protocoles, matériel de formation et tous les autres documents et choses couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017, y compris toute mise à jour effectuée durant cette période, qui donnent des indications sur :
  1. le recours à la force par un(e) agent(e) de police;
  2. le port de caméras;
  3. les systèmes de caméras d’auto-patrouilles;
  4. les enregistrements effectués par des passant(e)s ou des témoins;
  5. l’une des infractions énoncées au point (7);
  6. les formes de remise en liberté;
  7. les processus d’arrestation;
  8. le profilage racial, la discrimination raciale et le harcèlement fondé sur la race;
  9. les fiches de personnes ayant fait l’objet d’une enquête (formulaire 172), les rapports de collecte d’informations sur le terrain (formulaire 208), les rapports d’enquêtes communautaires (formulaire 306), les rapports d’interactions réglementées, les contacts
    communautaires, les enquêtes communautaires, les notes relatives à la sécurité communautaire, les rapports avec la communauté, les fiches de contact et les contrôles de routine;
  10. les partis pris;
  11. la compétence culturelle;
  12. la Stratégie d’intervention contre la violence de Toronto (TAVIS - Toronto Anti-Violence Intervention Strategy).
  1. Lettres, protocoles d’entente ou autres ententes autorisant le SPT à agir à titre d’agent(e) de la Toronto Community Housing Corporation afin d’assurer l’application de la Loi sur l’entrée sans autorisation.
  2. Documents et choses, y compris les recherches qui ont été menées ou commandées par le SPT ou la CSPT du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017 et qui peuvent démontrer que le SPT et/ou la CSPT ont élaboré des systèmes visant à déterminer si les pratiques ci-après du SPT ont un effet disproportionné sur les personnes racialisées, ou ont analysé la situation d’autres façons :
    1. recours à la force;
    2. pratiques d’interpellation et de questionnement;
    3. dépôt d’accusation;
    4. arrestations;
    5. remise en liberté.
  3. Documents et choses couvrant la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017 qui pourraient démontrer comment, d’un point de vue disciplinaire, le SPT et/ou la CSPT réagissent au profilage racial ou à la discrimination raciale mettant en cause des agent(e)s du SPT, et y mettent fin, y compris les déterminations de profilage racial ou de discrimination raciale contenues dans les décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, et des tribunaux civils et criminels.
  1. Documents et choses qui démontrent dans quelle mesure et comment le SPT et/ou la CSPT ont, d’un point de vue disciplinaire, réagi et donné suite aux conclusions des décisions suivantes : Abbott v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1909; McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499; Maynard v. Toronto Police Services Board, 2012 HRTO 1220; Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155; R. v. Ahmed, [2009] O.J. No. 5092 (S.C.J.); R. v. K.(A.), 2014 ONCJ 374; R. v. Smith, 2015 ONSC 3548; R. v. Thompson, [2016] O.J. No 2118 (Ont. C.J.); R. v. Ohenhen, 2016 ONSC 5782; et Elmardy v. Toronto Police Services Board, 2017 ONSC 2074.
  1. Documents et choses couvrant la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2017 qui pourraient évaluer les initiatives de lutte contre le racisme du SPT et/ou de la CSPT en matière de prestation de services.
  1. Le taux annuel de crimes violents et le taux de criminalité annuel total pour chaque zone de patrouille de Toronto entre 2010 et 2017.

Conformément à l’article 31 du Code, aux paragraphes 38(2) et 39(1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’article 32 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la CODP est autorisée à recevoir des renseignements personnels dans le cadre d’enquêtes. Nous collaborerons avec vous pour régler toute question relative à la transmission de renseignements personnels visés par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Aux termes de l’article 31 du Code, le SPT et la CSPT sont tenus de soumettre les documents et choses susmentionnés et de fournir toute l’assistance raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Pour débuter le processus d’aide à la transmission des documents et choses susmentionnés dans un format convenable à la CODP, veuillez demander à votre personnel de communiquer avec Sunil Gurmukh (avocat à la Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : (416) 314-4519, Courriel : sunil.gurmukh@ohrc.on.ca) et Reema Khawja (avocate, Direction des services juridiques et des enquêtes ‒ Tél. : (416) 326-9870, Courriel : reema.khawja@ohrc.on.ca) au plus tard le 21 juillet 2017.

Nous serons heureux de collaborer avec vous et d’obtenir votre aide conformément aux exigences du Code. Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontarien(ne)s, la présente lettre et votre réponse pourraient être rendues publiques à l’avenir.  

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.
Commissaire en chef

CC :     L’hon. Yasir Naqvi, procureur général

L’hon. Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Ari Arlani, sous-procureur général adjoint

Tony Loparco, directeur de l’Unité des enquêtes spéciales Commissaires de la CODP

 
ANNEXE A

Enquêtes

  1. (1) La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire (2006, chap. 30, art. 4).

Conduite de l’enquête

  1. Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Attestation de nomination

  1. La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination (2006, chap. 30, art. 4).

Entrée

  1. La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête (2006, chap. 30, art. 4).

Heure d’entrée

  1. Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, à défaut,  pendant les heures diurnes (2006, chap. 30, art. 4).

Logement

  1. La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement (2006, chap. 30, art. 4).

Pouvoirs d’enquête

  1. La personne menant une enquête peut :
  1. demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;
  2. après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;
  3. interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un(e) avocat(e) ou d’un(e) représentant(e) personnel(le) lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;
  4. recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;
  5. prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;
  6. prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;
  7. exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse (2006, chap. 30, art. 4).

Demande écrite

  1. La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés (2006, chap. 30, art. 4).

Aide

  1. La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête (2006, chap. 30, art. 4).

Interdiction de recourir à la force

  1. La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Obligation de produire des documents et d’aider

  1. La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7)a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible (2006, chap. 30, art. 4).

Restitution des choses enlevées

  1. La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7)b) :
  1. d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;
  2. d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés (2006, chap. 30, art. 4).

Admissibilité des copies

  1. La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante (2006, chap. 30, art. 4).

Entrave

  1. Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Textes modificatifs — date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 30, art. 4 - 30/06/2008

Mandat de perquisition

  1. (1) La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un(e) juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :
  1. la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit, ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;
  2. la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;
  3. la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon (2006, chap. 30, art4).

Idem

  1. Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un(e) juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il (elle) est convaincu(e), sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31 (2006, chap. 30, art. 4).

Pouvoirs

  1. Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :
  1. pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;
  2. faire toute chose qui y est précisée (2006, chap. 30, art. 4).

Conditions du mandat de perquisition

  1. Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le(la) juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il(elle) autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 4.

Heures d’exécution

  1. L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat (2006, chap. 30, art. 4).

Expiration du mandat

  1. Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un(e) juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat (2006, chap. 30, art. 4).

Recours à la force

  1. La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agent(e)s de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter (2006, chap. 30, art. 4).

Interdiction de faire entrave

  1. Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

Application

  1. Les paragraphes 31(11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article (2006, chap. 30, art. 4).

 


 

De : CCO Mail

Envoyé : À : Le 6 juillet 2017 14 h 06

Cc mark.saunders@torontopolice.on.caboard@tpsb.cayasir.naqvi@ontario.ca; marie-france.lalonde@ontario.ca; ali.arlani@ontario.ca; tony.loparco@ontario.ca; COMMISSAIRES

Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne

 

Messieurs,

La lettre de la CODP datée du 30 juin 2017 fait faussement référence au « système de traitement des blessures de nature criminelle ». Il aurait dû faire référence au « système de traitement de renseignements de nature criminelle ».

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela aurait pu causer. Salutations distinguées

 

Renu Mandhane B.A., J.D., LL.M.

Commissaire en chef
Bureau du commissaire en chef
Commission ontarienne des droits de la personne

180, rue Dundas Ouest, bureau 900

Toronto (Ontario)  M7A 2R9

Téléphone : (416) 314-4536  Téléc. : (416) 314-7752

 


 

De : CCO Mail

Envoyé : 30 juin 2017 10 h

À : mark.saunders@torontopolice.on.ca; board@tpsb.ca

Cc : yasir.naqvi@ontario.ca; marie-france.lalonde@ontario.ca; ali.arlani@ontario.ca; tony.loparco@ontario.ca; COMMISSAIRES

Objet : Enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne

Messieurs, Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe.

Salutations distinguées

 

Renu Mandhane B.A., J.D., LL.M.

Commissaire en chef
Bureau du commissaire en chef Commission ontarienne des droits de la personne

180, rue Dundas Ouest, bureau 900,

Toronto (Ontario)  M7A 2R9

Téléphone : (416) 314-4536  Téléc. : (416) 314-7752