Objet : Lignes directrices en matière de documentation médicale et d’adaptation
J’adresse la présente lettre aux universités et aux collèges publics de l’Ontario aux fins de présenter les lignes directrices en matière de recours à la documentation médicale et d’adaptation aux besoins des personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires.
La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a récemment pris part à une requête présentée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) faisant valoir le caractère discriminatoire de l’obligation de divulguer le diagnostic établi sur la base du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), qui était imposée par une université aux étudiantes et aux étudiants souhaitant s’inscrire en vue de bénéficier de mesures d’adaptation.
La CODP est intervenue dans cette affaire aux fins d’aider les établissements d’enseignement postsecondaire à harmoniser leur approche en matière de recours aux documents médicaux et en matière d’adaptation selon les exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario (ci-après le Code) et de la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur les troubles mentaux et les dépendances (ci-après la Politique sur la santé mentale) de la CODP, mais aussi à faire suite aux recommandations formulées dans le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, (ci-après le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur) financé par le gouvernement provincial.
La CODP, ainsi que l’université et l’étudiant concernés par la plainte pour discrimination ont conjugué leurs efforts aux fins d’élaborer de nouvelles lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux dans le cadre de l’adaptation au sein des établissements d’enseignement supérieur. Les modifications mises en lumière visent à éliminer des obstacles auxquels peuvent se heurter les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale, et à garantir que les universités obtiennent les documents médicaux requis aux fins de mettre en place les mesures d’adaptation appropriées.
La CODP est actuellement en rapport avec les universités et les collèges publics de l’Ontario aux fins de la mise en œuvre de ces modifications. Cette action s’inscrit dans la lignée du mandat de la CODP, laquelle a pour mission d’identifier et de prévenir les pratiques discriminatoires, et d’en assurer l’élimination, mais aussi de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario en usant des prérogatives dont elle jouit en vertu du Code, notamment le pouvoir de procéder à des enquêtes lorsque l’intérêt public le justifie, et de présenter des requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
Il ne fait aucun doute que les établissements d’enseignement postsecondaire travaillent sans relâche afin de mettre leurs services à la portée et de mieux satisfaire les besoins d’un nombre croissant d’étudiantes et d’étudiants atteints de troubles de santé mentale.
Nous estimons que votre établissement et la CODP ont pour objectif commun d’aplanir les obstacles rencontrés par les personnes atteintes de troubles de santé mentale, et de veiller à ce qu’elles bénéficient des mesures d’adaptation et des dispositifs de soutien dont elles ont besoin pour mener à bien leurs études.
La CODP reconnaît que la divulgation de renseignements de tous types relatifs à un diagnostic, le plus souvent un diagnostic DSM, est une exigence courante au sein des établissements d’enseignement postsecondaire depuis un certain nombre d’années. Toutefois, le moment est venu d’envisager une approche différente. En tant que fournisseurs de services, les établissements d’enseignement postsecondaire sont tenus à certaines obligations en vertu du Code. Tout manquement à ces obligations est susceptible de donner lieu à une requête en matière de droits de la personne devant le TDPO.
Conformément au Code et à la Politique sur la santé mentale de la CODP, il conviendrait de ne plus obliger les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale à divulguer le diagnostic DSM de leur état pour bénéficier de mesures d’adaptation et de dispositifs de soutien. Il y a donc lieu d’examiner l’ensemble de vos procédures et de vos lignes directrices en matière de recours
aux documents médicaux afin de supprimer, le cas échéant, cette obligation.
En outre, de récentes recherches et consultations consacrées à ce domaine ont mis en évidence d’autres obstacles systémiques liés à la prise en compte des besoins des étudiantes et des étudiants atteints de troubles de santé mentale. Il conviendrait également que votre établissement s’emploie, s’il y a lieu, à aplanir ces obstacles. Une présentation détaillée de ces écueils figure à l’Annexe A.
C’est pourquoi la CODP vous demande de vous engager à adopter au sein de tous vos départements et de toutes vos facultés, d’ici le 6 septembre 2016 et le début de la prochaine année universitaire, des lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, des procédures et des formulaires en matière d’évaluation médicale dans lesquels votre établissement:
Outre ces six mesures, j’invite votre établissement à examiner le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur et, le cas échéant, à mettre en place les recommandations et les meilleures pratiques qui y sont formulées.
Nous souhaiterions recevoir une réponse à la présente lettre d’ici le 30 avril 2016 afin de confirmer que votre établissement a déjà mis en place ou s’engage à mettre en place les six mesures susmentionnées au sein de tous les départements et de toutes les facultés, en précisant les dispositions qui seront mises en œuvre à cet égard d’ici le 6 septembre 2016. Nous vous prions également de nous faire parvenir, d’ici le 6 septembre 2016, une confirmation écrite attestant que ces six mesures ont été appliquées conformément à la liste récapitulative figurant en Annexe B de la présente lettre. Nous vous demandons par ailleurs de joindre des renseignements relatifs à toute autre disposition prise pour appliquer les recommandations formulées dans le Rapport sur l’adaptation dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des exemplaires des nouvelles versions ou des versions modifiées de vos lignes directrices en matière de documentation, et de vos procédures et vos formulaires d’évaluation médicale.
Si vous souhaitez aborder ce sujet de manière plus détaillée, veuillez prendre contact avec mon bureau. Les équipes de la CODP sont également à votre disposition pour répondre à toute question. Vos collaborateurs peuvent joindre Reema Khawja, avocate à la Direction des services juridiques et des enquêtes, au numéro de téléphone suivant : 416 326-9870.
J’attends avec le plus grand intérêt votre réponse avant le 30 avril 2016.
Conformément à l’engagement de la CODP en matière de responsabilité publique et à ses obligations envers les Ontariennes et Ontariens, la présente lettre et les réponses y relatives pourront être publiées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La commissaire en chef,
Renu Mandhane, B.A., J.D., LL.M.
c. c. L’honorable Reza Moridi
Ministre de la Formation et des Collèges et Universités
Comité collégial en besoins particuliers
Responsables des services de la vie étudiante
Ontario Committee on Student Affairs
Inter-university Disability Issues Association
Exiger d’une personne qu’elle révèle le diagnostic de son handicap ou qu’elle présente des renseignements médicaux qui sont superflus au regard des éléments requis aux fins de l’adaptation ou pour vérifier l’admissibilité à un avantage précis ou à un service soulève des préoccupations quant au respect des droits de la personne et de la vie privée. La capacité à préserver la confidentialité de renseignements médicaux hautement confidentiels et à conserver le contrôle sur leur diffusion est primordiale pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale, dans la mesure où ce type de handicap fait aujourd’hui encore l’objet d’une profonde stigmatisation au sein de la société. L’obligation de divulgation du diagnostic DSM peut entraver l’autonomie, mais aussi compromettre la dignité des étudiantes et des étudiants, et les dissuader de présenter une demande d’adaptation.
La Politique sur la santé mentale de la CODP inclut une section consacrée aux renseignements médicaux à fournir aux fins de l’adaptation. Il y est établi qu’une personne handicapée est le plus souvent tenue d’apporter confirmation du handicap ou du problème de santé dont elle est atteinte, des limitations fonctionnelles qu’elle rencontre et du type de mesure d’adaptation qu’elle sollicite. Toutefois, en règle générale, la partie responsable de l’adaptation n’est pas autorisée à accéder aux renseignements confidentiels relatifs à l’état de santé d’une personne, y compris aux diagnostics la concernant. La Politique sur la santé mentale stipule qu’il est uniquement possible de demander à ce qu’un diagnostic soit communiqué dans le cadre de circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu’une personne présente des besoins complexes, qui nécessitent une réponse plus approfondie, ou qui ne sont pas clairement définis de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir de plus amples renseignements, ou lorsque ces renseignements se rapportent expressément aux mesures d’adaptation sollicitées. En pareils cas, la partie responsable de l’adaptation doit expliquer avec précision pourquoi elle souhaite que ce diagnostic lui soit communiqué.
Les étudiantes et les étudiants atteints de troubles de santé mentale ne devraient pas avoir à divulguer le diagnostic DSM relatif à leur état pour bénéficier de mesures d’adaptation et accéder aux dispositifs de soutien. Il conviendrait plutôt de s’attacher à cerner les limitations et restrictions fonctionnelles entraînées par les troubles de santé mentale.
Plusieurs raisons justifient cette approche. Le Code offre une définition très large du terme « handicap », lequel inclut les nouveaux handicaps et tout handicap pour lequel les critères de diagnostic ne sont pas ou encore mal définis. Les étudiantes et les étudiants peuvent éprouver des difficultés à être pris en charge en temps utile par les services de santé mentale. Par ailleurs, tandis qu’il faut parfois jusqu’à dix-huit mois pour qu’un diagnostic définitif soit établi, il se peut également qu’il soit impossible d’y parvenir. Or, il est possible qu’une étudiante ou un étudiant rencontre des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent l’instauration de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic DSM n’a pas encore été établi.
Le diagnostic DSM n’est ni suffisant ni nécessaire pour cerner les limitations fonctionnelles d’une étudiante ou d’un étudiant, ou pour définir les mesures d’adaptation appropriées. Le diagnostic, contrairement à l’identification des limitations fonctionnelles, ne permet pas à la partie responsable de l’adaptation d’établir plus efficacement le type de mesures requises. Or, le fait d’avoir connaissance d’un diagnostic peut pousser la partie responsable de l’adaptation à s’attacher, de manière injustifiée, à vérifier si les limitations fonctionnelles d’une personne concordent avec ce diagnostic.
La CODP reconnaît que les collèges et les universités sont des environnements compétitifs, et que la vérification de la légitimité des demandes d’adaptation aux fins de préserver l’« intégrité de l’enseignement » suscite certaines préoccupations. Pour vérifier qu’une étudiante ou un étudiant est admissible à l’adaptation et pour préserver l’« intégrité de l’enseignement », il serait notamment envisageable de demander à ce qu’un médecin confirme que l’étudiante ou l’étudiant se heurte à des limitations fonctionnelles en raison d’un trouble de santé mentale, ou d’un handicap ayant fait l’objet d’un diagnostic. Aucun diagnostic DSM ne serait ainsi requis dans le cadre de cette solution.
La CODP est également au fait que pour l’heure, les étudiantes et les étudiants sont tenus de présenter un diagnostic DSM en vue de déterminer leur admissibilité à la Bourse d’études pour personnes handicapées (BEPH) du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO), à la Subvention canadienne d’accès pour étudiants ayant une incapacité permanente et à la Subvention canadienne visant les mesures d’adaptation pour les étudiants ayant une incapacité permanente (ci-après les Bourses d’études canadiennes). Cependant, cela ne justifie en aucun cas d’imposer systématiquement la transmission d’un diagnostic. Vous trouverez en Annexe B des exemples de solutions auxquelles vous pourrez recourir pour régler cette question. En outre, la CODP adressera prochainement un courrier à l’attention du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) aux fins de demander la suppression de cette obligation.
Hormis la divulgation du diagnostic, la CODP a également relevé d’autres obstacles auxquels se heurtent les étudiantes et les étudiants handicapés et qui contreviennent aux dispositions du Code et de la Politique sur la santé mentale.
En vertu de ce Code, les établissements sont notamment tenus de prendre des mesures d’adaptation provisoires en attendant la réception de documents médicaux. Il est possible qu’une étudiante ou qu’un étudiant rencontre des limitations fonctionnelles en raison de troubles de santé mentale qui requièrent la mise en place de mesures d’adaptation, alors même qu’un diagnostic n’a pas encore été établi. De ce fait, lorsque les étudiantes et les étudiants attendent que leur état de santé soit évalué par un professionnel de la santé, il conviendrait que les établissements d’enseignement postsecondaire prennent des mesures d’adaptation provisoires en s’appuyant sur les meilleurs renseignements disponibles, notamment sur l’auto-évaluation des besoins par les étudiantes et les étudiants.
En vertu du Code, il y a lieu de tenir compte des besoins des personnes handicapées aux fins de garantir l’égalité en matière d’accès aux services d’éducation. Il convient de mettre en place des mesures d’adaptation pour tous les handicaps, qu’ils soient temporaires, permanents, légers ou lourds tant qu’il n’en résulte aucun préjudice injustifié. Dans leur documentation en matière d’adaptation, les établissements devraient stipuler clairement que les troubles de santé mentale temporaire seront pris en considération, et non laisser sous-entendre le contraire.
En raison de la nature de leur trouble mental, il est possible que certaines étudiantes et certains étudiants n’aient pas conscience d’avoir un handicap ou d’avoir besoin de mesures d’adaptation. Il est possible qu’une étudiante ou qu’un étudiant soit confronté(e) à une perturbation fonctionnelle, mais ne soit pas en mesure de se plier au processus d’adaptation prévu par un établissement. Dans ces circonstances, si une étudiante ou un étudiant n’a pas satisfait aux attentes lors de ses tests, d’épreuves ou dans le cadre de ses travaux, l’établissement est tenu d’envisager l’application de mesures d’adaptation rétroactives. Dans leur documentation, les établissements ne doivent pas stipuler ni sous-entendre que les demandes d’adaptation qui sont présentées après une échéance, après
l’organisation d’une épreuve, ou au terme d’un cours ne seront pas examinées. Par contre, il devrait être clairement indiqué que toutes les demandes d’adaptation seront examinées de manière approfondie.
La Politique sur la santé mentale souligne l’importance de maintenir la confidentialité des renseignements des personnes atteintes de troubles de santé mentale. Pour cette raison, il y a lieu de ne pas exiger des étudiantes et des étudiants qu’ils demandent directement à leurs professeurs, à leurs adjoints d’enseignement, au personnel administratif de l’université, ou à d’autres intervenants, de prendre des mesures d’adaptation, ou qu’ils communiquent à ces derniers des renseignements ou des documents médicaux. Les demandes d’adaptation devraient être traitées par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés de l’établissement.
Ce bureau devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la stricte confidentialité des renseignements qui lui sont confiés et le respect de la vie privée des étudiantes et étudiants. Ils peuvent ainsi envisager de conserver les documents de nature médicale dans des classeurs à tiroirs verrouillés, ou dans des bases de données ou fichiers informatiques protégés par mot de passe. En aucun cas le fait qu’une personne bénéficie d’un suivi par le bureau des services aux étudiantes et étudiants handicapés (ou a bénéficié de mesures d’adaptation dans le cadre de ses études supérieures) ne doit être mentionné sur les résultats de ses épreuves, dans son dossier personnel, sur son relevé de notes, son diplôme ou son certificat, ou sur tout autre document équivalent.
Outre les modifications qui précèdent, le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities, financé par le MFCU, propose des recommandations quant aux normes à appliquer en matière de documents que doivent présenter les personnes atteintes de troubles de santé mentale dans le cadre de leurs études postsecondaires. La CODP demande instamment aux établissements d’enseignement postsecondaire d’examiner et de mettre en œuvre ces recommandations.
Ce rapport préconise aux établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario d’appliquer la ligne de conduite suivante:
Le rapport recommande enfin que le MFCU, de concert avec l’Ordre des psychologues de l’Ontario, mette sur pied un groupe de travail pour évaluer les normes en matière de diagnostic des troubles d’apprentissage et du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Dans le rapport Recommendations for Documentation Standards and Guidelines for Post-Secondary Students with Mental Health Disabilities est présenté un formulaire intitulé Functional Limitations Assessment Form for Post-Secondary Students with a Disability (formulaire d’évaluation des limitations fonctionnelles des étudiants de niveau postsecondaire ayant un handicap) (ci-après le Formulaire type). Les médecins peuvent renseigner ce formulaire et le transmettre aux établissements d’enseignement postsecondaire aux fins de l’adaptation. Dans ce Formulaire type, il n’est pas demandé de faire mention du diagnostic, mais d’apporter d’autres renseignements pertinents ayant trait au handicap et aux besoins, tels que l’existence d’un diagnostic de ce handicap; l’existence d’une surveillance médicale en vue de déterminer le handicap; la nature permanente ou épisodique des symptômes; et la description précise de l’impact sur le suivi des études. Les handicaps permanents et les handicaps temporaires sont cités de manière explicite dans le Formulaire type.
Ce Formulaire type est approprié pour l’évaluation des troubles de santé mentale et des handicaps physiques, mais pas pour l’évaluation des troubles d’apprentissage ou du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
L’adoption de ce Formulaire type permet d’appliquer nombre des six mesures que la CODP invite tous les établissements d’enseignement postsecondaire publics à mettre en place. Que vous fassiez le choix d’utiliser ou non ce Formulaire type, il y a lieu de vérifier que vos lignes directrices en matière de recours aux documents médicaux, vos procédures et vos formulaires d’évaluation médicale satisfont aux exigences suivantes.
S’agissant de la communication du diagnostic et de la collecte de renseignements, les lignes directrices en matière de documentation, les formulaires et les procédures devraient satisfaire les critères suivants:
S’agissant des mesures d’adaptation provisoires et des mesures d’adaptation rétroactives, les lignes directrices en matière de documentation, les procédureset les formulaires devraient satisfaire les critères suivants:
S’agissant de la confidentialité des renseignements et du respect de la vie privée, les lignes directrices en matière de documentation, les procédures et
les formulaires devraient satisfaire les critères suivants:
Dans le cadre de la communication avec les étudiantes et les étudiants, le corps professoral et le reste du personnel, les lignes directrices en matière de documentation, les formulaires et les procédures doivent répondre aux exigences suivantes:
[12] Il conviendrait de recourir au critère suivant pour déterminer l’existence d’un handicap: l’étudiante ou l’étudiant est confronté(e) à des limitations fonctionnelles en raison d’un problème de santé qui entraîne des difficultés dans le cadre de ses études postsecondaires.
[13] C’est notamment le cas lorsque les besoins de l’étudiante ou de l’étudiant en matière d’adaptation sont complexes, ou s’il est nécessaire d’obtenir des précisions sur les renseignements relatifs aux limitations fonctionnelles.