6. Façons de régler le harcèlement sexuel

Toute personne qui croit avoir été harcelée sexuellement devrait, dans la mesure du possible, essayer de trouver une solution à son problème en suivant les politiques internes de l'organisme responsable ou en appliquant son mécanisme de règlement des requêtes. Toutefois, même si quantité d'organismes ont adopté de tels mécanismes internes, cela n'enlève à personne le droit de déposer une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario ou d’entamer d’autres procédures[147]. Cependant, même si une personne a décidé d’exercer un recours sans recourir à la procédure interne, un organisme doit faire enquête et répondre adéquatement à l’incident à l’aide de mesures individuelles et systémiques. 

6.1 Politiques internes

Les employeurs, fournisseurs de logements, éducateurs et autres parties responsables sont légalement tenus de prévenir et de rectifier les incidents de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe. Les organismes doivent élaborer et adopter des politiques internes de lutte contre le harcèlement sexuel et veiller à ce que les parties responsables soient bien informées et sensibilisées à la nature, aux répercussions et au coût de ce type de comportement. Voir la section intitulée « Prévenir et régler le harcèlement sexuel » pour des suggestions à propos du contenu d’une politique anti‑harcèlement sexuel. Pour d’autres conseils, consulter la publication de la CODP, Directives concernant l'élaboration de politiques et de procédures en matière de droits de la personne[148].

6.2 Conventions collectives

De plus en plus de conventions collectives contiennent des clauses précises visant à prévenir et à régler les incidents de discrimination et de harcèlement sexuel au travail. Dans de nombreux cas, les conventions collectives incluent le texte complet du Code des droits de la personne de l’Ontario, donnant aux membres des unités de négociation le droit de déposer des griefs pour contester des enfreintes alléguées au Code. De nombreux employeurs et représentants syndicaux ont pris conscience de leurs obligations aux termes du Code, y compris de leur part de responsabilité respective dans le maintien d'un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel.

En conséquence, une personne qui a été victime de harcèlement sexuel au travail peut être en mesure de déposer un grief en vertu d’une convention collective existante.

6.3 Plainte en vertu de la LSST

Une personne qui croit avoir été harcelée sexuellement au travail peut exercer un recours en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail[149]. La LSST définit le « harcèlement au travail » comme étant « le fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». Cette définition inclut une composante objective et subjective, tout comme la définition de « harcèlement » dans le Code. Cependant, la définition de harcèlement dans la LSST est plus large que celle du Code, en ce qu’elle inclut toute forme de harcèlement au lieu de se limiter au harcèlement fondé sur un des motifs interdits par le Code (tels que le sexe, la race, un handicap, etc.). Pour plus d'information, contactez le ministère du Travail de l'Ontario.

6.4 Autres organes administratifs

La Cour suprême du Canada a clairement affirmé que les instances administratives qui
ont le pouvoir d’examiner des questions juridiques ont également le pouvoir de décider si une autre loi est incompatible avec le Code. S’il y a une incompatibilité, le Code prévaut à moins que l’autre loi n’énonce expressément qu’elle a préséance sur le Code[150]. Cela signifie que, si une personne dépose une plainte devant une instance administrative (qui est autorisée à examiner des questions juridiques) et que l’action intentée comprend un élément de harcèlement sexuel, l’instance administrative doit traiter de l’allégation de harcèlement sexuel.

Exemple : Après avoir rejeté les demandes d’intimité de son locateur pendant des mois, une femme est expulsée de son appartement soudainement et sans avertissement. Elle dépose une plainte devant la Commission de la location immobilière pour contester l’expulsion. La Commission a l’obligation d’appliquer le Code des droits de la personne lorsqu’elle prend ses décisions et d’envisager la possibilité que l’expulsion constitue des représailles de la part du locateur parce que la locataire a rejeté ses avances sexuelles et, par conséquent, une violation du Code des droits de la personne.

6.5 Accusations criminelles

Dans les cas extrêmes, le harcèlement sexuel sera de nature criminelle. Cela sera le cas où le harcèlement inclut une tentative ou une incidence d’agression physique, notamment une agression sexuelle ou des menaces d’agression. Il comprendra également des instances de harcèlement avec menaces, autrement appelé « harcèlement criminel ». Le harcèlement criminel est un comportement obsessif à l’égard d’une autre personne. L’article 264 du Code criminel définit le harcèlement criminel comme étant le fait de suivre une personne de façon répétée ou de communiquer de façon répétée avec cette personne durant une période de temps. La loi vise également des comportements comme cerner ou surveiller la maison d’habitation ou le lieu de travail d’une personne et proférer des menaces à l’une de ses connaissances. Par suite de ce genre de comportement, les victimes ont une raison valable de craindre pour leur sécurité ou celle d’une de leurs connaissances[151]. Lorsque le harcèlement sexuel comprend l’un ou l’autre des éléments décrits précédemment, les gens pourraient vouloir communiquer avec la police locale.

6.6 Requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario

Toute personne qui croit avoir été victime de harcèlement sexuel ou de harcèlement fondé sur le sexe peut déposer une requête pour enfreinte aux droits de la personne auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. La requête doit être déposée dans l’année qui suit le dernier incident de harcèlement sexuel. Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne aide les gens à déposer ce type de requête. Ses coordonnées figurent à la fin de la présente politique.


[147] Voir Maurer v. Metroland Media Group Ltd. (c.o.b. Hamilton Spectator) [2009] HRTO 200 (décision provisoire) au par. 11. (Requête rejetée par la suite, 2010 HRTO 2056.)

[148] La publication de la CODP, Directives concernant l’élaboration de politiques et de procédures en matière de droits de la personne est consultable à : http://www.ohrc.on.ca/fr/directives-concernant-l%C3%A9laboration-de-poli...
(consulté le 22 avril 2013).

[149] Loi sur la santé et la sécurité au travail, S.R.O. 1990, Chapitre O.1.

[150] Voir Tranchemontagne/Werbeski c. Ontario (Directeur du POSPH) [2006] 1 R.C.S. 513.

[151] Pour plus de renseignements, voir Statistique Canada, « Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques 2006 » consultable à www.statcan.gc.ca/pub/85-570-x/85-570-x2006001-fra.pdf (consulté le 22 avril 2013).