5. Harcèlement sexuel dans le domaine de l’éducation

L’éducation, dans son sens le plus large, est un « service » en vertu du Code[127]. L’article 1 du Code garantit le droit à un traitement égal en matière de services, sans discrimination fondée sur le sexe. Le harcèlement sexuel, en tant que forme de discrimination sexuelle, est par conséquent interdit dans le milieu de l’éducation[128].

Peuvent être coupables de harcèlement sexuel les administrateurs, les commissaires, les éducateurs, le personnel scolaire, les étudiants, les tiers fournisseurs de services, les visiteurs et autres. Le harcèlement sexuel enfreindra également le Code s’il donne naissance à un milieu empoisonné pour les étudiants ou le personnel scolaire. La portée des « services éducatifs » englobe l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire ainsi que les activités coéducatives comme les sports en milieu scolaire, les activités artistiques et culturelles, les réunions et les excursions scolaires et le tutorat.

L’éducation est extrêmement importante dans la vie d’une jeune personne. Elle offre des occasions de développement personnel, de développement social et de perfectionnement scolaire et joue un rôle vital dans l’obtention d’un emploi et l’intégration dans la société. Le milieu scolaire est un des premiers endroits où les enfants apprennent à socialiser et à jouer ensemble. C’est souvent en relation avec leurs pairs que les enfants commencent à se percevoir eux-mêmes et le monde autour d’eux. L’expérience  d’un élève à l’école peut avoir un effet majeur sur son image et son estime de soi et sur son développement plus tard dans la vie.

Par conséquent, l’incidence élevée du harcèlement sexuel dans les écoles de l’Ontario est un phénomène très préoccupant. Les données provenant de plusieurs sources révèlent que le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement fondé sur le sexe, survient souvent. Par exemple, un sondage provincial mené en 1995 par la Fédération des enseignantes - enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a révélé que plus de 80 % des étudiantes avaient signalé qu’elles avaient été harcelées sexuellement en milieu scolaire[129]. Dans le rapport Falconer, un comité consultatif chargé d’étudier les écoles du Toronto District School Board a cité une étude portant sur 4 200 filles âgées de 9 à 19 ans qui a révélé que 80 % d’entre elles avaient été victimes de harcèlement sexuel, souvent tous les jours[130]. Ces constatations correspondent à des études semblables menées aux États-Unis[131]. Il est également préoccupant de savoir que, selon le rapport Falconer, la majorité des incidents de harcèlement sexuel dans les écoles et même les instances d’agression sexuelle ne sont pas signalées[132].

De nombreuses instances de harcèlement sexuel dans les établissements postsecondaires ont été signalées[133]. Les femmes sont soumises à des sollicitations et à des avances sexuelles de la part de professeurs, d’adjoints à l’enseignement, d’employés d’université, d’étudiants, etc. Le harcèlement sexuel et le harcèlement dus à l’orientation sexuelle peuvent également survenir lors de rituels scolaires, notamment l’initiation des nouveaux étudiants, des nouveaux étudiants dans les sports d’équipe ou des nouveaux membres de sororités ou de fraternités, lorsque les étudiants doivent prendre part à des rites sexuels explicites dans le cadre de séances d’initiation[134]. D’autres formes de violence contre les femmes, y compris le viol par une connaissance et autres formes d’agression sexuelle, restent une source de préoccupation sur les campus du pays[135].

La culture d’un milieu d’enseignement reflète généralement les valeurs et attitudes de la société qui l’entoure. Les jeunes gens qui sont régulièrement exposés à des images sexualisées, souvent dégradantes des filles et des femmes et à des stéréotypes rigides des rôles assignés aux deux sexes, ne reconnaissent pas nécessairement le harcèlement sexuel lorsqu’ils le voient et peuvent y prendre part sans se rendre compte des implications. Cependant, le droit canadien a établi il y a longtemps que l’intention ou le motif de discrimination n’est pas un élément nécessaire pour qu’il y ait discrimination; il suffit que la conduite ait un effet discriminatoire[136].

Comme indiqué plus haut, l’Équipe d’action pour la sécurité dans les écoles mise sur pied dans la foulée des constatations du rapport Falcone a exprimé des préoccupations particulières concernant l’influence des médias, principalement des médias électroniques, et la façon dont ils perpétuent les stéréotypes négatifs des rôles assignés aux deux sexes, idéalisent les relations malsaines et présentent des actes de violence fondée sur le sexe généralisés. Ces influences pénètrent les écoles de l’Ontario.

Une source a cité les conduites non désirées et importunes de la part des autres étudiants ou du personnel scolaire adulte comme exemples de harcèlement sexuel propre au domaine de l’éducation :

Remarques, plaisanteries, gestes, rumeurs ou regards concupiscents; étalage d’images, de photos ou d’illustrations sexuelles; messages, notes ou graffitis de nature sexuelle griffonnés sur les murs des salles de bains ou des vestiaires; être observé en secret pendant que l’on s’habille ou que l’on se douche à l’école; être exposé à des gestes indécents; être touché, saisi ou pincé d’une manière sexuelle; se faire déshabiller d’une manière sexuelle; être intentionnellement effleuré par quelqu’un d’une manière sexuelle; être bloqué ou coincé d’une manière sexuelle; et être forcé d’embrasser quelqu’un ou de subir une autre conduite sexuelle malvenue autre qu’une embrassade. Le harcèlement sexuel peut également comprendre retirer le pantalon d’une personne; tirer les sous‑vêtements vers le haut à la taille pour les enfoncer entre les fesses; et être nommé dans des livres qui mentionnent les noms des étudiants et contiennent des remarques sexuelles dérogatoires à leur sujet et sont distribués par d’autres étudiants[137].

Le harcèlement sexuel peut avoir de nombreux effets sur les étudiants. Ainsi, un étudiant victime de harcèlement sexuel peut se désintéresser du programme d’études et de toutes les activités scolaires. Il peut manquer et abandonner des cours ou quitter l’école entièrement. Les effets psychologiques peuvent inclure l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, la perte d’appétit, l’incapacité de se concentrer, une estime de soi amoindrie, la perte d’intérêt à l’égard des activités régulières, l’isolement social et les sentiments de tristesse, de peur ou de honte. Certains étudiants font un usage abusif de drogues ou d’alcool pour faire face à la situation. Dans les cas extrêmes, les étudiants peuvent envisager ou tenter de se suicider[138].

La vulnérabilité d’un étudiant au harcèlement sexuel peut être exacerbée s’il est identifié par d’autres motifs du Code, notamment la race, l’orientation sexuelle, un handicap, etc. Pareillement, le harcèlement sexuel auquel une personne est soumise peut être aggravé s’il y a entrecroisement avec de la discrimination ou du harcèlement fondé sur d’autres motifs du Code.

Comme c’est le cas dans les domaines de l’emploi et du logement, le harcèlement sexuel en milieu scolaire peut être utilisé pour imposer une conformité aux stéréotypes des rôles assignés aux deux sexes. Le harcèlement fondé sur le sexe peut être particulièrement nocif pour les étudiants adolescents qui cherchent leur identité et tentent de composer avec leur sexualité, les pressions des pairs et un désir d’appartenance. Les étudiants qui sont perçus comme ne se conformant pas aux normes sexuelles stéréotypées peuvent être particulièrement vulnérables au harcèlement fondé sur le sexe.

Le harcèlement fondé sur le sexe dans les écoles sert souvent de forme d’intimidation et cela semble se produire régulièrement à l’école primaire, intermédiaire et secondaire. Les étudiants utilisent des renseignements de nature sexuelle pour acquérir un contrôle et un pouvoir sur une autre personne.

Exemple : Désireuse d’ostraciser une rivale, une fille lance une rumeur selon laquelle une autre fille est de mœurs faciles et pratique des actes sexuels avec des garçons derrière l’école. 

Qu’entend-on par intimidation homophobe?

L’intimidation homophobe s’entend de toute action hostile ou blessante axée sur l’orientation sexuelle d’une personne. Ces actions peuvent être :

  • harcèlement verbal, physique ou émotionnel (exclusion sociale)
  • remarques insultantes ou dégradantes
  • injures, gestes, railleries, insultes ou plaisanteries
  • graffitis choquants
  • humiliation, exclusion, tourments, ridicule ou menaces
  • refus de travailler ou de coopérer avec les autres à cause de leur orientation ou de leur identité sexuelle.

L’intimidation homophobe est souvent présente dans un milieu qui ne s’oppose pas et ne réagit pas à l’homophobie. 

Renseignements adaptés de Stance Against Homophobic Bullying (2007) disponible à : www.stance.org.uk/page114.asp (consulté le 22 avril 2013).

Pareillement, les injures, les plaisanteries et la conduite sexistes et homophobes peuvent faire partie d’une stratégie plus vaste visant à intimider et à éviter une personne[139]. Dans certains cas, le harcèlement fondé sur le sexe peut s’apparenter au harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle ou à l’intimidation homophobe.

Exemple : Un étudiant de neuvième année qui a de nombreuses amies et s’intéresse davantage aux arts qu’à l’athlétisme est qualifié de « pédé », « homo », « gai », etc. par un groupe de garçons à l’école.

Les injures homophobes sont utilisées comme humiliations dans de nombreux établissements d’enseignement, peu importe l’orientation sexuelle de la victime[140]. Les épithètes hostiles aux homosexuels et les remarques et la conduite homophobes sont interdites par la protection du Code contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, peu importe l’orientation sexuelle réelle ou perçue de la victime[141]. De plus, selon les circonstances, cette conduite peut également constituer une forme de harcèlement sexuel (harcèlement fondé sur le sexe) aux fins du dépôt d’une plainte
au motif des droits de la personne en vertu du Code.

Les répercussions de la discrimination et du harcèlement sur les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et transgenderistes

  • 30 % des suicides sont commis par des LGBT
  • 43 % des personnes transidentifiées ont fait des tentatives de suicide
  • 26 % des jeunes LGBT se font chasser de chez eux
  • les jeunes LGBT courent plus de risques de devenir des sans-abri.

Information tirée du site Web de PFLAG Canada : www.pflagcanada.ca/en/index.html (consulté le 22 avril 2013)

L’intimidation dans les écoles publiques a retenu l’attention des médias et des politiques en matière d’éducation ces dernières années. Cependant, bien que le harcèlement sexuel puisse être utilisé comme tactique d’intimidation, il importe qu’il ne soit pas éclipsé par les notions plus vastes d’intimidation ou de stratégies de lutte contre l’intimidation[142]. Lorsque le harcèlement sexuel est fusionné avec l’intimidation, on tend à mettre l’accent sur la sexualité d’une personne, ses caractéristiques sexuelles, sa réputation sexuelle ou sur des stéréotypes d'ordre sexuel et fondés sur le sexe. Ces éléments le distinguent des autres formes d’intimidation et des stratégies distinctes sont requises pour l’endiguer. Le rapport Falconer mentionne des études suggérant que :

Les programmes de lutte contre l’intimidation contribuent peu à prévenir la violence contre les filles. Ils sont généralement applicables aux garçons et aux filles et traitent les jeunes comme un groupe uniforme… Les réussites dans ce domaine touchent l’élaboration d’initiatives efficaces, notamment les programmes éducatifs par les pairs pour les deux sexes qui examinent les sources de la violence contre les filles, les relations saines et l’égalité entre les groupes marginalisés ainsi que la création de programmes de milieu sécuritaire qui ont recours à des animateurs pairs pour diriger des discussions ouvertes parmi les filles et autres groupes vulnérables[143].

La technologie en ligne, notamment courriel, blogues, sites de réseautage social, bavardoirs, sites de rendez-vous sentimentaux, textage sur téléphone cellulaire, etc. fournit de nouvelles frontières pour le harcèlement sexuel des jeunes.

Exemple : L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario a révoqué le permis d’un enseignant de 29 ans qui a harcelé sexuellement une élève par courriel. Utilisant un faux nom, il envoyait à l’élève des messages portant notamment sur sa tenue ce jour-là, le chemin qu’elle empruntait pour se rendre à l’école et lui faisant des propositions ouvertes d’ordre sexuel[144].

De nombreux jeunes sont des utilisateurs insatiables de la technologie en ligne, souvent sans supervision ni surveillance adulte. Ils sont donc particulièrement enclins à devenir des cibles de harcèlement sexuel[145] et à s’y adonner eux-mêmes. Les sites de réseautage social, par exemple, constituent un forum éventuel d’humiliation publique et peuvent être utilisés pour plusieurs comportements de harcèlement sexuel, y compris l’affichage de photos et de vidéos de nature sexuelle, l’envoi de messages personnels de nature sexuelle et la propagation de rumeurs et de commérages de nature sexuelle.

Malgré les questions juridictionnelles complexes inhérentes à la réglementation juridique du cyberharcèlement, les éducateurs peuvent être tenus responsables d’un milieu empoisonné causé par la consultation de communications électroniques contenant des remarques ou des comportements synonymes de harcèlement sexuel à l’aide de la technologie de l’école ou d’appareils électroniques privés utilisés dans les locaux de l’école[146]. Les codes de conduite des écoles mentionnent souvent que des démarches disciplinaires peuvent être prises pour sanctionner la conduite des élèves qui survient en dehors de l’école, mais qui a un impact sur le climat de l’école. Voir la section intitulée « Prévenir et régler le harcèlement sexuel » pour des renseignements sur les responsabilités des enseignants à cet égard.


[127] Peel Board of Education v. Ontario (Human Rights Commission) (1990), 12 C.H.R.R. D/91 (Cour supérieure de l’Ontario).

[128] Janzen v. Platy Enterprises Ltd. (1989) supra, note 1.

[129] Cité en référence par David A. Wolfe, « Sexual Harassment and Related Behaviours Among Youth from Grade 9 to Grade 11 » (2008), Centre de toxicomanie et de santé mentale, consultable en ligne à : www.researchgate.net/publication/228586234_Sexual_Harassment_and_Related_Behaviours_Reported_Among_Youth_from_Grade_9_to_Grade_11 (consulté le 22 avril 2013).

[130] « The Falconer Report » supra, note 46, cité en référence par l’Ontario Women’s Justice Network à : www.owjn.org/owjn_2009/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=67 (consulté le 22 avril 2013).

[131] Par exemple, l’American Association of University Women a effectué deux études sur le harcèlement sexuel dans les écoles américaines en 1993 et en 2001 qui ont révélé que 81 % des étudiantes avaient été victimes d’une forme quelconque de harcèlement sexuel durant leurs études. Voir David A. Wolfe, « Sexual Harassment and Related Behaviours Among Youth from Grade 9 to Grade 11 », supra, note 125.

[132] « The Falconer Report » supra, note 46 à 10-11.

[133] Voir, par exemple, Rachel L. Osborne, « Sexual Harassment in Universities », consultable en ligne à : http:/pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/cws/article/viewFile/10495/9584 (consulté le 22 avril 2013).

[134] Daniel Drolet, « When Rites Go Wrong » (2006) consultable en ligne à : http://www.universityaffairs.ca/when-rites-go-wrong.aspx (consulté le 22 avril 2013).

[135] Voir Danielle Webb, « Sexual Violence Still Rampant » (2010) consultable en ligne à : http://oncampus.macleans.ca/education/2010/11/09/sexual-violence-still-rampant/ (consulté le 22 avril 2013)

[136] Commission ontarienne des droits de la personne et Theresa O’Malley c. Simpson-Sears Ltd. [1985] 2 R.C.S. 536. Jugement confirmé dans Smith v. Mardana Ltd. (2005), supra, note 59.

[137] James E. Gruber et Susan Fineran, « The Impact of Bullying and Sexual Harassment on Middle and High School Girls », supra, note 40 à 629. Pour d’autres exemples, voir la liste plus complète dans la section intitulée « Définition du harcèlement sexuel ».

[138] Voir Université Western Ontario, « Info sheet: sexual harassment », consultable en ligne à : www.uwo.ca/equity/docs/info_sheet_sexual_harassment.pdf (consulté le 22 avril 2013).

[139] Voir, par exemple, Elizabeth J. Meyer, « Gendered Harassment in Secondary Schools: Understanding Teachers’ (Non) Interventions », supra note 66 à 556.

[140] Idem à 557; « The Falconer Report », supra, note 46; et Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles, Façonner une culture de respect dans nos écoles : promouvoir des relations saines et sûressupra, note 96.

[141]Jubran v. North Vancouver School District No. 44, (2002), 42 C.H.R.R. D/273, 2002 BCHRT 10, autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée, 2005 BCCA 201 (No. 30964). Citant Jubran, une récente décision a mentionné que « les remarques et la conduite découlant de stéréotypes dégradants des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et transgenderistes sont visées par le motif interdit de l’orientation sexuelle, peu importe l’identité sexuelle du plaignant ou de la perception de l’intimé » : voir Selinger v. McFarland, 2008 HRTO 49 [CHRR Doc. 08-480] au par. 23. Pour plus de renseignements, consulter la publication de la CODP, Politique concernant la discrimination et le harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle, affichée à : www.ohrc.on.ca/fr/politique-concernant-la-discrimination-et-le-harc%C3%A... (consulté le 22 avril 2013).

[142] James E. Gruber et Susan Fineran, auteurs de « The Impact of Bullying and Sexual Harassment on Middle and High School Girls », supra, note 40 à 640, affirment : « les programmes anti-intimidation dans les écoles ont pris une avance considérable sur la formation en matière de prévention du harcèlement sexuel et cette différence est au détriment du bien‑être et de la réussite scolaire des filles. »

[143] « The Falconer Report », supra, note 46 à 11-12.

[144] Selon la discussion dans Arjun P. Aggarwal et Madhu M. Gupta, Sexual Harassment in the Workplace, 3e éd. (Toronto and Vancouver: Butterworths, 2000) p. 17.

[145] Pour plus de renseignements, voir Kimberly J. Mitchell et autres« Are Blogs Putting Youth at Risk for Online Sexual Solicitation or Harassment? », Child Abuse & Neglect, 32 (2008) 277 à 279.

[146] Le même principe s’applique aux autres domaines d’interaction sociale, comme l’emploi. Voir Foerderer v. Nova Chemical Corps. [2007] A.B.Q.B. 349; Frolov v. Mosregion Investment Corporation, 2010 HRTO 1789 (CanLII); Davison v. Nova Scotia Safety Assn (2005) 55 C.H.R.R. D/327(N.S. Bd. Inq.); Dastghib v. Richmond Auto Body [2007] BCHRT 197.