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Exemple 6 - Droit garanti par la Charte c. droit garanti par la Charte : Affaire du niqab

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Affaire du niqab

Lisez l’extrait suivant d’un article de journal sur une affaire de droits contradictoires récente. Il s’agit d’un exemple de situation opposant des droits garantis par la Charte (croyance, sexe) à un autre droit garanti par la Charte (droit à un procès équitable).

Vous pouvez aussi visionner un court reportage (en anglais) de Global News sur la situation.


CTVNews.ca Staff
Publié le jeudi 20 décembre 2012

Dans une décision partagée, la Cour suprême du Canada a déterminé qu’une femme pouvait porter un voile recouvrant le visage au moment de témoigner devant un tribunal, mais dans certaines circonstances uniquement.

Les juges n’ont pu rendre de décision définitive dans cette cause opposant la liberté de religion au droit d’un prévenu à un procès équitable. Ils ont plutôt rendu une rare décision partagée à quatre contre deux et contre un.

La cause mettait en scène une femme de Toronto, appelée uniquement « N.S. », qui avait accusé son cousin et son oncle de l’avoir agressée sexuellement à répétition sur une période de quatre ans lorsqu’elle était enfant. Elle voulait témoigner contre eux en cour, mais voulait aussi maintenir le droit de porter son voile en témoignant.

N.S. porte un niqab, un voile qui recouvre le visage en ne laissant paraître que les yeux par une fente. Elle dit que sa foi musulmane l’oblige à porter un voile en public et qu’elle ne témoignerait pas à visage découvert.

De leur côté, les deux prévenus soutiennent que la Charte des droits et libertés leur permet d’être confrontés à leur accusatrice et d’observer ses expressions du visage. Ils disaient devoir voir son visage pour évaluer son comportement et pouvoir se défendre correctement.

Se prononçant au nom de la majorité, la juge en chef Beverley McLachlin a indiqué que la décision relative au port du voile recouvrant le visage doit être prise au cas par cas et que les juges devront prendre en compte quatre questions avant de décider d’interdire ou non à un témoin de porter le voile en témoignant.

Entre autres, il leur faudrait déterminer si le fait d’autoriser le témoin à porter le niqab pendant son témoignage poserait un risque sérieux pour l’équité du procès. Les juges seraient également tenus de se demander s’il y a un moyen de réaliser à la fois les droits du témoin et les droits des accusés d’être confrontés à leur accusateur, dans le but d’éviter un conflit.

S’il n’y avait pas moyen d’éviter le conflit, la juge McLachlin a affirmé qu’un juge de première instance pourrait être autorisé à obliger un témoin à retirer son voile.

La Cour suprême a indiqué que « lorsque la liberté de l’accusé est en jeu, la déposition du témoin est capitale pour la poursuite et que sa crédibilité est cruciale, le risque d’une erreur judiciaire doit peser lourd dans la balance, ce qui favorise l’enlèvement du niqab ».

Cette décision laisse au juge la possibilité de permettre à des témoins dont la crédibilité n’est pas cruciale dans le contexte de l’affaire de conserver leur voile.

La décision signifie que l’affaire N.S. devra être de nouveau soumise au juge de première instance de l’Ontario qui présidait l’enquête préliminaire et a ordonné à N.S. de retirer son voile.

Mais deux autres membres de la cour, les juges Marshall Rothstein et Louis LeBel, n’étaient pas d’accord avec la position de la juge McLachlin. Selon eux, le principe de la publicité du procès exige qu’on ne porte jamais de niqab à la barre des témoins.

Pour sa part, la juge Rosalie Abella a exprimé une opinion opposée aux deux premières, affirmant que le fait d’obliger une personne appelée à témoigner à enlever son niqab avait des effets beaucoup plus importants que ceux de l’impossibilité, pour l’accusé, de voir tout le visage d’un témoin.

Selon elle, une telle exigence signifierait probablement que des personnes refusent de porter des accusations ou de témoigner contre d’autres personnes ou, si elles sont elles-mêmes accusées, de témoigner pour leur propre défense.

« À moins que le visage de la personne qui témoigne soit directement pertinent à l’instance, notamment lorsque son identité est en cause, cette dernière ne devrait pas être tenue d’enlever son niqab », a écrit la juge Abella.

David Butt, l’avocat qui représentait N.S., a indiqué que sa client était « enchantée de l’équité et de l’équilibre dont avait fait preuve la Cour suprême ».

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