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5. Impact et répercussions possibles de l’élargissement de la définition de croyance

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Le fait d’étendre les mesures de protection prévues par le Code aux convictions et pratiques non religieuses pourrait avoir de nombreuses répercussions sur les employeurs et autres organisations de l’Ontario[374].

Par exemple, cela pourrait accroître les difficultés administratives auxquelles se heurtent les employeurs et organisations lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure et à quels égards, le cas échéant, les « convictions » moins bien connues devraient bénéficier de mesures de protection. Les défis posés iraient au-delà de la simple détermination de ce qui constitue une croyance pour inclure également l’évaluation et l’identification des éléments fondamentaux et périphériques de convictions et de pratiques peu connues à des fins de détermination des mesures d’adaptation pertinentes éventuelles. Les organisations et, dans certains cas, les tribunaux ont déjà du mal à composer avec les allégations d’atteinte aux droits relatifs à la religion et à la croyance (y compris de la difficulté à déterminer ce qui relève de la « croyance » et de la « religion » et quelles pratiques devraient faire l’objet de mesures d’adaptation) aux termes des dispositions et interprétations actuelles du Code et de la Charte, depuis la décision Amselem.[375] Une définition élargie de la croyance ajouterait probablement à ces difficultés.

L’élargissement de la définition de la croyance pourrait également augmenter le nombre et le volume de requêtes pour discrimination fondée sur la croyance soumises aux organisations et au TDPO (en partie simplement en raison de la publicité que pourrait entraîner l’annonce d’une modification aux interprétations de la croyance au sens du Code). Cela pourrait aussi étendre la portée de l’obligation d’accommodement de la croyance à moins de préjudice injustifié à laquelle sont tenues les organisations et, par le fait même, augmenter leurs coûts et nuire à leur fonctionnement (bien que dans la limite du préjudice injustifié)[376]. Par exemple, on pourrait demander à une grande organisation de rénover un bureau, de modifier un uniforme ou de changer ses menus en guise d’accommodement de l’aversion profonde d’un adepte du véganisme éthique envers l’utilisation de produits animaux, y compris le cuir.

Enfin, il faudrait considérer attentivement les répercussions de l’application des défenses légales prévues aux articles 18 (groupement sélectif) et 24 (emploi particulier).


[374]  L’article de Chiodo (2012b) intitulé Conscience, Creed and the Code : Forthcoming Changes to the Ontario Human Rights Commission’s Policy on Creed fait état de tels répercussions possibles.

[375] Voir Chiodo, 2012b.

[376] D’avis que la plupart des causes seront rejetées à la première étape de l’analyse de l’existence de discrimination à première vue, comme c’est le cas à l’heure actuelle, Chiodo (2012b) ne se préoccupe pas trop de cette possibilité.

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