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Accommoder les croyances religieuses dans nos salles d’audience

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Bien qu’il soit rare que la Commission intervienne dans une affaire pénale, elle le fait lorsque des enjeux en matière de droits de la personne surgissent qui sont d’intérêt public. C’est pourquoi elle a demandé d’intervenir à la Cour supérieure de l’Ontario, qui entendait la demande de révision judiciaire d’une femme qui avait reçu l’ordre d’enlever son niqab pendant son témoignage à une audience préliminaire dans une affaire d’agression sexuelle. Le niqab est un voile porté par certaines femmes musulmanes, qui couvre les cheveux et le visage, mais pas les yeux.

C’est la première fois que la question a été soulevée dans une affaire pénale en Ontario et la décision constituera un précédent important pour la nature et l’étendue de l’obligation d’accommodement fondée sur des croyances religieuses.

Cette affaire met en jeu un conflit éventuel entre le droit à la liberté de religion et les droits des défendeurs en vertu de la Charte des droits et libertés à une « défense pleine et entière » contre les accusations portées contre eux. La Commission était d’avis que le tribunal de première instance n’avait pas convenablement tenu compte des droits religieux de la témoin.

La Cour supérieure a accordé à la Commission le droit d’intervenir, a renversé l’ordonnance préliminaire du juge de l’enquête selon laquelle la témoin devant retirer son niqab, et a ordonné au juge du tribunal préliminaire de réviser la question du niqab. La Commission continuera à surveiller l’affaire qui se poursuit en été 2009.

C’est cette même importance pour les processus et mesures d’accommodement que la Commission a plaidée, avec succès, dans d’autres affaires, dont Syndicat Northcrest v. Amselem [2004] et Multani c. Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys [2006].

Dans la décision Amselem, des résidents juifs orthodoxes d’un condominium de Montréal voulaient construire une succah, ou cabane religieuse, sur leurs balcons pendant la fête religieuse annuelle de Succot qui dure neuf jours. D’autres propriétaires de condominiums ont soutenu que cette croyance religieuse s’opposait à leur droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens, énoncé dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Cour suprême du Canada n’était pas d’accord et elle a jugé en faveur des résidents juifs.

Dans la décision Multani, un jeune Sikh croyait sincèrement qu’il devait porter son kirpan, ou épée religieuse, en tout temps, même à l’école, mais d’une façon discrète. La Cour suprême du Canada a conclu que cette croyance religieuse ne s’opposait pas indûment aux préoccupations de l’école relatives à la sécurité en ce qui concerne le port d’armes dans l’enceinte de l’école. 

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