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Faits saillants de certaines affaires

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Voici les faits saillants de quelques décisions, règlements et affaires qui ont marqué le dernier exercice et auxquels la Commission a pris part.

Règlement et ordonnances de la Commission

Toronto District School Board (réglement de la Commission)

La Commission et le Toronto District School Board sont parvenus à un important règlement donnant suite à une plainte déposée par la Commission contre ce conseil scolaire en juillet 2005. Le règlement porte sur l’application des dispositions de la Loi sur l’éducation de la province concernant la sécurité dans les écoles, les règlements d’application et les politiques du conseil scolaire y afférents. Selon la plainte, l’application de ces mesures aurait un effet disproportionné sur les élèves racialisés et les élèves ayant un handicap. La plainte n’a pas été renvoyée devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, mais a été réglée à la satisfaction des parties dans un esprit de collaboration et de bonne volonté. Le conseil scolaire s’est engagé à mettre en oeuvre certaines mesures pour faire face à ce problème, notamment recueillir des données sur les répercussions des mesures disciplinaires à l’école, prendre en considération les facteurs atténuants pour imposer de telles mesures disciplinaires et informer les parents lorsque la police est appelée à intervenir à l’école. Une plainte semblable déposée par la Commission en juillet 2005 contre le ministère de l’Éducation n’a pas encore été réglée.

Lakehead District School Board (réglement de la Commission)

La Commission a réglé une affaire à Thunder Bay concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. À l’issue de la médiation, les parties sont parvenues à une entente qui comprend des mesures pour sensibiliser davantage à ce sujet les élèves et le personnel du Lakehead District School Board afin de favoriser une meilleure compréhension des questions liées à la diversité sexuelle.

À plusieurs reprises, le plaignant avait fait l’objet d’actes de harcèlement et de discrimination en raison des perceptions concernant son orientation sexuelle. Bien que le conseil scolaire ait pris des mesures en imposant des mesures disciplinaires aux élèves directement impliqués, le plaignant demandait également des initiatives plus générales à l’échelle du conseil scolaire pour prévenir de futurs incidents de harcèlement et de discrimination fondés sur l’orientation sexuelle.

Les conditions du règlement conclu entre les parties comprennent l’élaboration conjointe d’un document intitulé Proactive Steps in Preventing Homophobic Harassment, un énoncé de principe sur l’équité que le conseil scolaire a accepté d’adopter et de promouvoir et dont l’efficacité sera évaluée par le comité du conseil scolaire sur la diversité. Le conseil scolaire a également élaboré un plan sur la diversité et organisera un atelier de « formation des formateurs » intitulé « We’re Erasing Prejudice for Good » auquel participera une enseignante ou un enseignant de chacune de ses écoles. Les enseignants ainsi formés utiliseront ensuite leur savoir pour familiariser le personnel et les élèves de leur école aux questions de diversité sexuelle.

Dufferin-Peel Catholic District School Board (réglement de la Commission)

La Commission ontarienne des droits de la personne a obtenu, par voie de médiation, un règlement positif avec le Dufferin-Peel Catholic District School Board au sujet de quatre plaintes. Le règlement faisait suite à une enquête née de la crainte que l’application des politiques scolaires en matière de discipline n’ait un impact discriminatoire sur les élèves de groupes racialisés et les élèves handicapés. Par la coopération et la bonne volonté, les parties ont réussi à atteindre une entente très positive, qui vise à améliorer la sensibilisation et la compréhension des questions liées à la race et aux handicaps, parmi les membres du conseil scolaire, le personnel des écoles et les élèves.

Les plaintes faisaient valoir, entre autres, que des facteurs atténuants n’étaient pas suffisamment pris en compte avant que la suspension ou le renvoi d’un élève ne soit décidé. Dans un cas, un élève souffrant d’hyperactivité avec déficit de l'attention soutenait que son renvoi avait été décidé sans que son incapacité à contrôler son comportement en raison de son handicap n’ait été prise en compte ni qu’on lui ait fourni des mesures d’adaptation à cet égard. Dans d’autres cas, les élèves ont déclaré qu’ils avaient été la cible de harcèlement fondé sur la race ou d’un autre genre de harcèlement. Les parties ont convenu que de tels facteurs doivent être pris en considération afin de déterminer si des mesures disciplinaires moins sévères que la suspension ou le renvoi seraient plus indiquées.

Dans le cadre du règlement de ces plaintes, le Dufferin-Peel Catholic District School Board s’est engagé à prendre diverses mesures, notamment une campagne antiraciste, une formation sur les mesures d’adaptation aux handicaps et la diffusion de renseignements sur l’accès au processus d’appel. Le conseil s’est également engagé à faire en sorte que les programmes et les services d’éducation parallèles soient mis à la disposition de tous les élèves suspendus ou renvoyés et à collaborer avec la Commission pour envisager la collecte de statistiques et veiller à ce que toutes les mesures prises soient conformes aux principes énoncés dans le Code.

Commission d’enquête sur les services parallèles de transport adapté à Toronto, London, Hamilton et Windsor (ordonnance de la Commission)

Aux termes de l’article 14 du Code, la Commission peut, de sa propre initiative, faire enquête sur un programme et, à sa discrétion, déclarer, au moyen d’une ordonnance, que le programme satisfait ou ne satisfait pas aux exigences des dispositions sur les programmes spéciaux énoncées au paragraphe 14 (1) du Code.

La Commission a décidé d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 14 du Code pour lancer une enquête sur les services parallèles de transport adapté offerts par les fournisseurs de services de transport en commun à Toronto, London, Hamilton et Windsor. La Commission a diffusé largement un exposé de position rédigé par le personnel en vue de solliciter des observations de la part des organisations de transport en commun et d’un grand nombre d’autres groupes concernés. Après avoir étudié ces observations et cet exposé de position, la Commission a rédigé, en septembre 2005, une ordonnance déclarant que ces services parallèles de transport adapté ne sont pas des programmes spéciaux.

Grâce à cette ordonnance déclaratoire, nul ne peut invoquer les protections prévues dans le Code pour les programmes spéciaux pour se soustraire à l’examen des plaintes pour discrimination reliées au manque d’accessibilité ou à la qualité inférieure des services parallèles de transport adapté. Les décisions de la Commission en vertu de l’article 14 ne sont pas définitives et ces fournisseurs de services de transport en commun ont déposé des demandes de révision de ces déclarations.

Réglements et décisions du Tribunal des Droits de la Personne de l’Ontario

Omoruyi-Odin v. TDSB (règlement, Tribunal)

M. Omoruyi-Odin est un homme de race noire qui a fait des allégations de discrimination en matière d’emploi en raison de la race et de représailles. Il a commencé à travailler pour l’ancien Scarborough Board of Education en 1977, et depuis lors il est à l’emploi de ce conseil ou de son successeur, le Toronto District School School Board.

La plainte soulevait trois questions : i) la question de savoir si l’employeur avait refusé des possibilités de promotion au plaignant en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance et de son lieu d’origine; ii) la question de savoir si le plaignant avait fait l’objet de représailles parce qu’il avait déposé une plainte pour atteinte à ses droits fondamentaux; iii) la question de savoir s’il existait une situation de discrimination systémique contre les Afro-Canadiens et Afro-Canadiennes, comme le plaignant, relativement aux possibilités de promotion, qui aurait pour résultat que ce groupe se verrait peu représenté dans les postes de responsabilité au sein du conseil scolaire. On entend par « postes de responsabilité » les postes de chefs de secteurs, de directrices et directeurs d’école, et de directrices adjointes et directeurs adjoints.

Les parties ont accepté de régler l’affaire sans admission de responsabilité ni retrait des allégations. Le conseil scolaire intimé a accepté une série de mesures réparatrices d’intérêt public et s’est notamment engagé à élaborer et mener un sondage d’auto-identification de tout le personnel, lequel fournira au Conseil scolaire des données sur le nombre de personnes des diverses minorités raciales assumant des postes de responsabilité permanents et intérimaires durant l’année scolaire 2005-2006. Il a également accepté d’utiliser un processus de sélection, de promotion et de concours comprenant des indicateurs de rendement en matière d’équité. Le conseil scolaire rendra publics ses rapports et les résultats de son sondage d’auto-identification et établira un programme de mentorat prévoyant des soutiens pour le personnel enseignant racialisé.

Livingston v. Intelligarde International Incorporated, Toronto Transit Commission and Toronto Coach Terminal Ltd., et. al. (règlement, Tribunal)

M. Livingston est un homme de race noire qui a allégué qu’il avait été victime de profilage racial et que les intimés avaient agi de manière discriminatoire à son égard en matière de services de transport en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance et de son lieu d’origine.

Les parties ont accepté de régler l’affaire sans admission de responsabilité ni retrait des allégations. La société intimée a accepté une série de mesures réparatrices d’intérêt public et s’est engagée à placer des affiches dans le terminus d’autobus pour indiquer qu’elle respecte le Code et pour fournir les renseignements permettant de joindre la Commission. Elle s’est également engagée à exiger de toutes les sociétés soumettant des offres de services de sécurité i) qu’elles garantissent avoir formé leur personnel sur la question des droits de la personne et du profilage racial et ii) qu’elles respectent toutes les lois relatives aux droits de la personne. Elle exigera du personnel de sécurité du terminus d’autobus qu’il respecte les dispositions du Code et, en cas de différend, qu’il remette à tous les clients les coordonnées du gérant du terminus. De plus, Intelligarde, l’agence de sécurité en cause, s’est engagée à rédiger et à mettre en oeuvre une politique anti-discrimination, à distribuer cette politique à tout son personnel et à ses futurs clients. Elle offrira également à ses agents de sécurité une formation continue sur les droits de la personne et veillera à ce que toutes les activités futures de formation comprennent une discussion de cette politique.

Lewis v. TTC et al. (règlement, Tribunal)

M. Lewis est un homme de race noire qui travaillait comme répartiteur au sein de la division Wheel Trans de la société intimée depuis 1992.

Les parties ont réglé l’affaire sans admission de responsabilité ni retraits des allégations. En plus d’accorder au plaignant un poste de superviseur de quart de travail pour un détachement de neuf mois, les intimés ont également accepté de mettre en œuvre plusieurs mesures réparatrices d’intérêt public. La société procédera à la révision et la modification de ses politiques afin d’éliminer les obstacles systémiques et d’assurer l’égalité en matière d’emploi et de promotion à la TTC. En outre, la société s’est engagée à préparer une enquête d'auto-identification pour tout le personnel et de retenir les services d’un ou plusieurs spécialistes qui l’aideront à élaborer le questionnaire. Avant la tenue du sondage, elle en informera tous les employés et en expliquera les objectifs. Elle rendra publics les résultats du sondage. La société s’est également engagée à établir des processus d’embauche et de mentorat exempts de préjugés et à inviter les employés racialisés à y participer.

A.B. v. Minister of Transportation and Minister of Government Services (règlement, Tribunal)

A.B. est une personne transgendériste qui a demandé à changer la désignation du sexe sur son permis de conduire et sur son certificat de naissance avant l’opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Le ministère des Transports avait comme pratique (mais non pas comme politique écrite) de changer la désignation du sexe sur le permis de conduire seulement après une telle opération.

Pour ce qui est du changement de désignation du sexe sur un certificat de naissance, la Loi sur les statistiques de l’état civil exige que la personne ait une « opération de changement de sexe » pour que la désignation soit changée. Le terme « opération de changement de sexe » n’est pas défini dans cette loi. Par le passé, le ministère responsable (qui s’appelle aujourd’hui Services gouvernementaux) a présumé que l’opération requise dans la loi était une opération des organes génitaux visant la réassignation sexuelle.

Les parties ont accepté de régler l’affaire sans admission de responsabilité ni retrait de allégations. À la suite de ce règlement, le ministère des Transports a informé l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, et informera toutes les personnes qui s’en enquièrent, qu’il changera la désignation du sexe sur un permis de conduire si un médecin lui fournit une lettre indiquant que ce médecin a traité ou examiné la personne et qu’à son avis le changement de désignation du sexe sur le permis est approprié.

Le ministère des Services gouvernementaux a informé l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, et informera toutes les personnes qui s’en enquièrent, qu’il se fiera au jugement des médecins pour déterminer si une personne a eu une « opération de changement de sexe ». Cette mesure permettrait, par exemple, à une personne qui a subi une opération des seins d’obtenir que la désignation du sexe soit changée sur son certificat de naissance.

Le ministère a également accepté d’inscrire la question de la modification de la Loi sur les statistiques de l’état civil sur son programme de révision des politiques.

Saab and Roberts v. Young Drivers of Canada and 1203078 Ontario Inc. (règlement, Tribunal)

Saab et Roberts ont allégué que l’école de conduite automobile intimée n’a pas fourni de mesures d’adaptation pour tenir compte de leur handicap en tant que clients sourds. L’école de conduite a répondu que le coût de services d’interprétation en langage gestuel revenait à deux ou trois fois les frais de cours et, à ce titre, constituait préjudice injustifié. La société Jeunes Conducteurs du Canada a également souligné qu’elle ne fournissait pas directement des cours de conduite mais qu’elle accordait une licence pour l’utilisation de ses didacticiels et de sa marque de commerce à des franchisés indépendants, comme l’école de conduite en cause.

Les parties ont accepté de régler l’affaire sans admission de responsabilité ni retrait des allégations. Les intimés ont accepté une mesure réparatrice d’intérêt public qui consiste à produire des vidéos sous-titrés de leurs leçons, qui sont filmés en direct de la perspective d’un élève qui suit l’enseignement en classe qui fait partie des cours de conduite. La société Jeunes Conducteurs du Canada s’est également engagée à travailler avec le ministère des Transports sur d’autres initiatives à long terme pour répondre aux besoins des clients qui sont sourds dans le cadre des consultations qu’effectue ce ministère à ce sujet auprès des groupes concernés.

Larose v. Greater Sudbury Police Service et al. (règlement, Tribunal)

M. Larose est amputé de la jambe droite et utilise une jambe artificielle. Le 8 décembre 2001, il a été appréhendé alors qu’il était dans sa voiture, amené au poste de police de l’intimé et détenu pour quelques heures, après quoi on l’a libéré sans porter d’accusations. Il allègue que, durant sa détention, les intimés n’ont pas honoré leur obligation de répondre à ses besoins liés au handicap en lui confisquant sa jambe artificielle.

Les parties ont convenu d’un montant pour régler l’affaire sans admission de responsabilité ni retrait des allégations. L’organisme intimé a fourni une lettre d’excuses au plaignant. L’organisme intimé a également accepté de rénover les toilettes du service de police afin de mieux répondre aux besoins des personnes ayant un handicap. Il fournira également un fauteuil roulant sur les lieux, donnera une formation à son personnel pour éviter de telles situations à l’avenir et assignera à un cadre des ressources humaines la responsabilité de traiter des questions d’accessibilité de façon suivie.

Lepofsky v. Toronto Transit Commission (decision, Tribunal)

Dans sa plainte, M. Lepofsky a demandé que la Toronto Transit Commission (la « TTC ») annonce les arrêts de métro de manière audible, fiable et uniforme afin de répondre aux besoins des passagers qui sont aveugles et ne peuvent lire le nom des stations sur les murs. Dans sa décision datée du 29 septembre 2005, le Tribunal a soutenu que, pendant plus de 10 ans, la TTC a manqué à son obligation de répondre aux besoins du plaignant et d’autres clients de la TTC ayant des handicaps semblables.

Le Tribunal a ordonné à la TTC de commencer immédiatement à annoncer les stations de métro, de manière claire et uniforme à tous les arrêts. Il a également ordonné à la TTC de donner des séminaires éducatifs à l’intention des gardes, des conducteurs et des cadres supérieurs sur l’importance d’annoncer les arrêts de métro de manière fiable.

Le Tribunal a également établi divers protocoles de contrôle. Il a déclaré, par exemple, que son ordonnance devait être copiée et envoyée à tous les commissaires de la TTC qui ont une responsabilité quelconque dans le redressement de la situation. En outre, la TTC doit effectuer des enquêtes mensuelles, dont elle enverra copie au Tribunal, pour surveiller l’uniformité et le caractère approprié des annonces aux arrêts de métro. Enfin, le Tribunal a nommé Matthew Garfield, ancien président du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, pour surveiller la situation. M. Garfield disposera des pouvoirs nécessaires pour traiter avec les parties ainsi qu’avec d’autres personnes ou groupes qu’il jugera appropriés pour exécuter les ordonnances du Tribunal.

Huang v. 1233065 Ontario Inc. (Ottawa Senior Chinese Cultural Association) et al. (décision du Tribunal, portée en appel)

Mme Huang alléguait avoir été victime de discrimination fondée sur la croyance en matière de services. Elle a adhéré à l’Association intimée en 2001, et plus tard au cours de cette même année, elle a révélé qu’elle pratiquait le Falun Gong. Lors d’une réunion subséquente de l’Association, un membre du conseil de l’Association l’a informée qu’elle ne pourrait plus participer aux activités de l’Association. Lorsque la plaignante a téléphoné au président de l’Association au début de 2002, il lui a dit qu’aucun pratiquant du Falun Gong ne pouvait être membre de l’Association. En décembre 2002, de nouveaux membres du conseil ont été élus mais ils ont décidé de maintenir la décision du conseil précédent d’annuler son statut de membre. Mme Huang a alors déposé une plainte auprès de la Commission ontarienne des droits de la personne.

Le Tribunal a conclu que le Falun Gong est une croyance. Le Tribunal a également conclu que le terme « services » s’entend entre autres de l’offre d’adhérer à une association. Le Tribunal a de plus conclu que la plaignante avait été bannie de l’association en raison de ses convictions religieuses.

La plaignante a reçu des dommages-intérêts pour perte de dignité et pour souffrance morale. Le Tribunal a également ordonné des mesures réparatrices d’intérêt public. Il a ordonné à l’Association intimée de révoquer immédiatement l’exclusion de la plaignante de l’Association. Il a également ordonné que l’Association affiche des cartes d’information sur le Code en anglais et en mandarin et qu’elle mette en oeuvre une politique anti-discrimination et modifie sa Constitution pour s’attaquer aux préjugés et à la discrimination fondés sur la religion.

La décision du Tribunal est actuellement en appel devant la Cour divisionnaire.

Décisions des tribunaux supérieurs

Losenno v. Ontario Human Rights Commission and Metroland Inc. (Cour d’appel de l’Ontario, autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada refusée)

M. Losenno a déposé une plainte devant la Commission ontarienne des droits de la personne, alléguant avoir été victime de discrimination en raison de son handicap. L’intimé a offert de régler l’affaire et la Commission n’a pas renvoyé l’affaire devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario parce qu’elle estimait que l’offre était raisonnable. M. Losenno a porté cette décision en appel.

Puisque l’offre de règlement était compatible avec l’esprit de la loi conférant ses pouvoirs à la Commission, la Cour d’appel a soutenu que la Commission pouvait prendre en considération l’offre de règlement lorsqu’elle a pris la décision de ne pas renvoyer la plainte à une commission d’enquête. En outre, comme Metroland n’a pas revendiqué de privilège de non-divulgation à l’égard de son offre de règlement, cette offre pouvait être produite devant les commissaires.

Pour ce qui est de déterminer le caractère raisonnable de l’offre, la Cour a également affirmé que la Commission avait droit à une grande déférence en la matière et que le seul critère pouvant justifier le réexamen de sa décision serait le caractère éminemment déraisonnable. La Cour a affirmé que la Commission a évalué l’offre présentée par Metroland et constaté qu’elle était équivalente à ce que l’appelant pourrait raisonnablement obtenir si l’affaire était portée devant une commission d’enquête (aujourd’hui appelée le Tribunal). La Cour affirmait que la Commission était libre de conclure que l’offre était raisonnable relativement aux recours généraux, spécifiques et d’intérêt public. La Cour admettait également que la Commission était libre de conclure que de nombreuses réclamations faites par l’appelant ne feraient pas l’objet d’une indemnisation.

M. Losenno a demandé l’autorisation de porter la décision en appel devant la Cour suprême du Canada; l’autorisation a été rejetée.

Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (Cour suprême du Canada)

Dans cette cause importante sur les mesures d’adaptation concernant l’observance de pratiques religieuses, M. Multani, un jeune étudiant sikh du Québec, souhaitait porter son kirpan, un objet de métal ressemblant à un poignard que portent les Sikhs en témoignage de leur foi. La commission scolaire le lui a interdit. La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision de la commission scolaire. M. Multani a porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada. La Commission ontarienne des droits de la personne est intervenue dans cette affaire en raison de l’expertise qu’elle a acquise après avoir traité avec succès une cause semblable en 1991. Par suite des arguments présentés alors par la Commission, toutes les écoles de l’Ontario doivent permettre l’observance de cette pratique religieuse, pourvu que certaines mesures de sécurité s’appliquent au port du kirpan à l’école. Intervenant dans l’affaire Multani, la Commission a fait valoir que la pratique adoptée en Ontario à la suite du précédent de 1991 devrait être appliquée partout au Canada.

Dans une décision unanime, la Cour suprême a abondé dans le sens des observations de la Commission et a révoqué la décision de la Cour d’appel du Québec en concluant que M. Multani devait être autorisé à porter son kirpan à l’école, à la condition qu’il soit placé dans un fourreau, qu’il soit difficile à sortir et qu’il soit porté sous ses vêtements. La Cour suprême a affirmé que l’interdiction absolue du port du kirpan allait à l’encontre de la Charte des droits et libertés et ne pouvait pas être justifiée comme étant une limite raisonnable des droits aux termes de la loi.

Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (Cour suprême du Canada)

Les plaignants, MM. Tranchemontage et Werbeski, ont fait une demande de soutien du revenu à titre de personnes handicapées, demande qui a été rejetée. La Commission ontarienne des droits de la personne est intervenue dans l’appel porté devant la Cour suprême du Canada, qui a été entendu le 12 décembre 2005. La question en litige était de savoir si le Tribunal de l’aide sociale (TAS) pouvait conclure qu’un article de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (la « LPOSPH ») n’était pas conforme au Code des droits de la personne et que le Tribunal de l’aide sociale pouvait donc ne pas en tenir compte. Cet article dit qu’une personne n’est pas admissible au soutien du revenu à titre de personne handicapée si la seule limitation importante de ses activités de la vie quotidienne est attribuable à la dépendance ou à l’accoutumance à l’alcool, à la drogue ou à toute substance intoxicante. En revanche, le Code des droits de la personne reconnaît la toxicomanie comme un handicap.

Le Tribunal de l’aide sociale a refusé de se prononcer sur la question de savoir si cet article de la LPOSPH était contraire au Code.

Dans son arrêt daté du 26 avril 2006, la Cour suprême était d’accord avec la position de la Commission. La Cour suprême a affirmé que le Code des droits de la personne est une loi fondamentale. Tout tribunal qui a le pouvoir de considérer des questions de droit a également le pouvoir, dans le cadre de l’exercice normal des ses compétences légales, de déterminer si une autre loi est incompatible avec le Code. S’il y a incompatibilité, le Code a la primauté à moins que l’autre loi ne comporte une disposition expresse indiquant qu’elle l’emporte sur le Code. Le Tribunal de l’aide sociale pouvait donc déterminer si l’exclusion de l’alcoolisme de la définition de handicap donnant droit à des prestations contrevenait au Code. Si ce tribunal en venait à cette conclusion, la réparation consisterait donc à ignorer la disposition restrictive de la LPOSPH et à accorder le droit aux prestations prescrites.

Gurofsky c. Commission ontarienne des droits de la personne (Cour suprême du Canada)

La Commission a affirmé qu’elle avait rendu une juste décision, aux termes des articles 34 et 37 du Code, en déterminant que la plainte de M. Gurofsky devrait plutôt être traitée dans le cadre du régime de négociation collective en vigueur dans son collège. La Cour divisionnaire lui a donné raison et a affirmé que tant que la Commission était persuadée qu’un grief avait été déposé et qu’il n’avait pas encore été réglé, il n’était pas éminemment déraisonnable pour la Commission de décider qu’il était approprié que la plainte soit traitée dans le cadre du processus syndical.

La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel sans en expliquer les motifs, selon sa pratique habituelle.

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