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Racisme et la discrimination raciale - Collecte de données (fiche)

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Le Code des droits de la personne de l’Ontario permet la collecte et l’analyse de données selon la race et les divers motifs énumérés à des fins reconnues par le Code, notamment pour surveiller efficacement la situation de la discrimination, identifier les barrières systémiques et les éliminer, remédier aux désavantages historiques et promouvoir une égalité réelle.

Dans le contexte de la discrimination raciale, la collecte de données est un outil nécessaire et parfois essentiel pour déterminer s’il y a ou pourrait avoir atteinte à des droits en vertu du Code ou pour prendre des mesures correctives. La Commission est donc d’avis que certaines situations justifient la collecte et l’analyse de données sur la race et des motifs connexes. Une organisation devrait procéder à la collecte et à l’analyse de données lorsqu’elle a ou devrait avoir des raisons de croire qu’il pourrait exister chez elle des barrières systémiques ou des situations de discrimination et de perpétuation des désavantages historiques. On doit évaluer ce besoin objectivement et subjectivement. Tout d’abord, on examine la connaissance réelle du problème que peut avoir l’organisation. En deuxième lieu et du point de vue d’une tierce partie raisonnable, on détermine si l’organisation aurait dû être au courant du problème.

Au nombre des situations pouvant justifier la collecte et l’analyse de données, il y a les suivantes :

  • Des allégations ou plaintes persistantes de discrimination ou de barriers sysémiques.
  • La perception largement répandue dans la population de l’existence de discrimination ou de barrières systémiques.
  • Des données objectives ou des rapports de recherche démontrant l’existence de la discrimination ou de barrières systémiques.
  • Une répartition ou un traitement inégal des personnes racialisées au sein d’une organisation.
  • Des preuves provenant d’autres organisations ou territoires de compétence, selon lesquelles une politique, un programme ou une pratique substantiellement analogues ont eu un effet démesuré sur les personnes racialisées.

La collecte de données doit être effectuée de bonne foi, dans le but de produire des données exactes et de qualité, et non dans celui d’arriver à des résultats prédéfinis. On doit adopter des techniques de données reconnues et des méthodes consacrées de recherche et de conception.

Il sera souvent utile pour une organisation de s’adresser à un spécialiste des techniques de collecte et d’analyse des données. Dans d’autres cas, on pourra faire appel aux ressources actuelles, notamment aux ressources existantes en équité de l’emploi. Le personnel responsable de la collecte de données doit recevoir une formation appropriée. La Commission reconnaît que la manière dont la collecte de données devrait être effectuée dépend du contexte, notamment de la question qui requiert surveillance, ainsi que de la nature et de la taille de l’organisation.

Dans les cas où une collecte de données était clairement justifiée, le défaut de réunir des données exactes et fiables peut interdire à une organisation toute déclaration crédible de non-discrimination.

Pour obtenir un complément d’information : Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale.