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Résumé : Ontario (Community Safety and Correctional Services) c. de Lottinville, 2015 ONSC 3085

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Dans une décision publiée le 27 mai 2015, la Cour divisionnaire a rejeté les demandes de révision judiciaire dans les affaires de Lottinville et Kodama, dans lesquelles la CODP est intervenue.

Les autres intervenants dans l'affaire OPP c. de Lottinville étaient notamment l'African Canadian Legal Clinic, la Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic, la South Asian Legal Clinic of Ontario et le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police. Les intervenants dans l'affaire Kodama c. K.M. étaient notamment la HIV and Aids Legal Clinic of Ontario (HALCO) et le Mental Health Legal Committee (MHLC). Les requérants dans les deux affaires étaient représentés par le Centre ontarien d'assistance juridique en matière de droits de la personne.

Au début de sa décision, la Cour divisionnaire a fait remarquer que même si le caractère définitif, l'économie des ressources judiciaires et la cohérence constituent des ingrédients clés d'un système de justice équitable, c'est aussi le cas du besoin d'assurer que justice soit rendue dans un cas particulier. En d'autres termes, la Cour divisionnaire a rejeté l'argument, essentiel à la cause des deux parties demandant une révision judiciaire, que le Tribunal pourrait trancher les motions en vertu de l'article 45.1 devant lui sans tenir compte de l'application de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Penner. La Cour décisionnaire a déclaré, en ce qui concerne les questions qui étaient communes aux deux requêtes, que le Tribunal avait raisonnablement exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des critères d'équité énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Penner.

de Lottinville avait déposé une requête au Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (le « Tribunal ») alléguant une discrimination fondée sur la race commise par la police. Les faits sous-tendant la requête en matière de droits de la personne étaient à la base d'une plainte qui avait été déposée en application de la Loi sur les services policiers. La Police provinciale de l'Ontario a mené une enquête sur la plainte et conclu que les allégations d'inconduite de la part de la police n'étaient pas étayées; la conclusion a été confirmée par la Commission civile de l'Ontario sur la police. La Police provinciale de l'Ontario a demandé au Tribunal de rejeter la requête de de Lottinville en vertu de l'article 45.1 du Code.

K.M. a déposé une requête au Tribunal dans laquelle il soutenait que le Dr Kodama avait fait preuve de discrimination à son égard dans la prestation de services médicaux. Avant sa requête, il avait déposé une plainte à l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Le comité de l'Ordre qui a examiné l'affaire (l'« IPRC ») n'a pas renvoyé l'affaire à une audience, mais a émis un avertissement au Dr Kodama. Comme dans l'affaire de Lottinville, l'intimé a déposé une demande de rejet de la requête et le Tribunal a rejeté cette demande.

La Cour divisionnaire a rejeté les arguments des requérants, la Police provinciale de l'Ontario et Kodama, sur tous les points de vue. Ses conclusions principales étaient les suivantes.

En ce qui concerne la norme de contrôle, la Cour divisionnaire n'a pas accepté que le critère approprié fût celui du caractère correct. Elle s'est ainsi opposée à son raisonnement décrit dans l'affaire Trozzi.

La Cour divisionnaire n'était pas d'accord avec l'argument selon lequel le Tribunal aurait dû se fonder uniquement sur la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Figliola, car elle a estimé que les trois raisons pour lesquelles le Tribunal ne l'a pas fait étaient raisonnables. L'arrêt Figliola déclare clairement qu'aux fins de l'application d'une disposition comme l'article 45.1, le tribunal administratif doit tenir compte des doctrines de la common law en matière de caractère définitif des décisions - doctrines qui englobent le facteur de l'équité. Il n'y avait aucune raison pour que l'équité soit un facteur moins important dans une instance administrative que dans une instance judiciaire. Il ne faut pas non plus dissuader les membres du public à déposer des plaintes auprès d'organes de réglementation ni les pénaliser lorsqu'ils le font en leur interdisant l'accès à des instances en matière de droits de la personne, étant donné surtout que des personnes vulnérables et marginalisées ont généralement moins facilement accès à des conseils juridiques.

La Cour divisionnaire a rejeté l'argument selon lequel le Tribunal avait restreint son pouvoir discrétionnaire en traitant des plaintes de la police devant lui; de l'avis de la Cour, le Tribunal n'a pas déclaré que des instances précédentes relevant de la Loi sur les services policiers ne pouvaient jamais servir de fondement à une requête en vertu de l'article 45.1.

La Cour divisionnaire a également rejeté l'argument selon lequel le Tribunal avait accordé un trop grand poids à l'incapacité des procédures relevant de la Loi sur les services policiers de produire une mesure de redressement. À cet égard, la Police provinciale a plaidé que si une inconduite est établie en vertu de la Loi sur les services policiers, l'affaire peut alors être renvoyée au Tribunal pour la tenue d'une audience qui produira une mesure de redressement. La Cour divisionnaire a accepté l'argument selon lequel le Tribunal ne peut pas être reconnu responsable de l'omission de tenir compte d'une solution alternative non existante et que le Tribunal n'a pas compétence pour imposer une mesure s'il n'a pas d'abord établi qu'un droit protégé par le Code avait été violé.

En ce qui concerne la requête dans l'affaire Kodama, la Cour divisionnaire a rejeté l'argument selon lequel le Tribunal avait procédé à un examen technique de la décision d'un autre organisme réglementaire. L'IPRC avait déterminé qu'il n'y avait pas eu d'intention de discriminer. Selon la Cour divisionnaire, la distinction entre discrimination et discrimination intentionnelle n'est pas insignifiante. On ne peut pas dire que le Tribunal n'a pas été raisonnable en décidant que l'IPRC n'avait pas traité du fond de l'affaire.

Pour conclure, la Cour divisionnaire a jugé que les motifs de décision du Tribunal dans les deux cas satisfaisaient au critère du caractère raisonnable.