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4. Reconnaître les troubles mentaux et les dépendances

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4.1 Troubles mentaux

La définition des handicaps est un travail complexe qui ne cesse d’évoluer[26]. Le paragraphe 10(1) du Code offre une définition générale du handicap, qui couvre les troubles mentaux à l’alinéa b) un « état d’affaiblissement mental »  et d) un « trouble mental ». Le Code s’applique aussi aux handicaps passés ou perçus. Le Code ne dresse cependant pas la liste de toutes les conditions qui pourraient être considérées comme un handicap. Un principe juridique lié aux droits de la personne veut que le Code reçoive une interprétation libérale, contextuelle et fondée sur l’objectif global visé, soit éliminer la discrimination. Par conséquent, la CODP adopte une approche souple et large de définition des troubles psychiques et des dépendances qui sont protégés aux termes du Code.

Il n’est pas possible ni approprié d’inclure à la présente politique une liste exhaustive des troubles mentaux ou dépendances constituant des handicaps. Beaucoup d’incapacités ont été reconnues comme des handicaps aux termes du Code, y compris l’anxiété, les crises de panique, la dépression, la schizophrénie, ainsi que la dépendance à l’alcool et aux drogues illicites. La législation relative aux droits de la personne évolue constamment et certaines affections, caractéristiques ou expériences, dont la reconnaissance en tant que handicap est actuellement matière à débat, pourraient être couramment qualifiées de handicaps à l’avenir en raison de modification de la loi pour refléter les progrès médicaux, sociaux ou idéologiques.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRDPH) reconnaît que « la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres »[27]. La définition inclut notamment les personnes qui ont un « affaiblissement mental »[28].

Souvent qualifiée d’« approche sociale », cette façon d’entrevoir le handicap se reflète dans les décisions de la Cour suprême du Canada. Dans le cadre d’une cause historique de droits de la personne, la Cour s’est inspirée d’un cadre juridique fondé sur la notion d’égalité, qui tient compte de l’évolution de facteurs biomédicaux, sociaux et technologiques, et met l’accent sur la dignité humaine, le respect et le droit à l’égalité. La Cour suprême a indiqué clairement que la notion de handicap doit être interprétée de manière à inclure son aspect subjectif, étant donné que la discrimination peut être basée autant sur des présomptions, des mythes et des stéréotypes que sur l’existence de limites fonctionnelles réelles. Selon la Cour :

[U]n « handicap » peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un « handicap » pour les fins de la Charte[29].

On devrait mettre l’accent sur les effets de la distinction, de la préférence ou de l’exclusion subie par la personne, et non sur la démonstration d’atteintes physiques ou mentales, de la présence d’affection, ou de la cause ou l’origine du handicap.

Les handicaps peuvent être temporaires, sporadiques ou permanents[30]. Dans bien des cas, ils ne sont pas visibles à l’observateur moyen. Les handicaps peuvent être le résultat d’incapacités physiques ou mentales, ou d’atteintes qui découlent d’incapacités limitant certaines aptitudes à la vie quotidienne. D’un point de vue fonctionnel ou médical, par exemple, les troubles mentaux et dépendances peuvent être qualifiés d’« altérations de la pensée, de l’humeur ou du comportement (ou une combinaison des trois) associées à un état de détresse et à un dysfonctionnement marqués »[31]. Cependant, le fait d’obtenir un diagnostic médical ou d’avoir une incapacité ne signifie pas qu’une personne a des limitations[32].

La notion de handicap est aussi une construction sociale[33]. Les attitudes de la société et de ses membres contribuent souvent à l’idée qu’on se fait des troubles mentaux et des dépendances. Des personnes peuvent être traitées comme si elles étaient handicapées en raison de la perception d’une incapacité ou de limites. Certains handicaps sont également le résultat des obstacles que dresse la société, comme les attitudes stéréotypées et la stigmatisation, ou encore les désavantages sociaux, économiques ou culturels qui découlent de la discrimination et de l’exclusion[34].  

Exemple : Un tribunal de droits de la personne a déterminé qu’une personne ayant des handicaps physiques multiples avait fait l’objet de discrimination lorsqu’on a refusé de lui louer un logement au rez-de-chaussée qui aurait tenu compte de ses besoins. Son handicap physique l’empêchait d’assurer le nettoyage et le maintien de son logement. Attribuant cela à des problèmes de santé mentale, son propriétaire croyait que l’immeuble ne lui convenait pas en raison de son handicap physique et de problèmes perçus de santé mentale. Il pensait qu’elle devrait plutôt vivre dans un foyer de soins de longue durée. Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) a rejeté cette hypothèse et déclaré que le locateur avait attribué à la femme un handicap « de construction sociale »[35].

Les incapacités peuvent entraîner des troubles psychiques ou des dépendances lorsqu’elles sont jumelées à des obstacles environnementaux qui prennent la forme d’attitudes, d’information inaccessible, de manque de communication ou autre, et limitent la pleine participation à la société.

Exemple : Une personne itinérante qui a un problème de santé mentale grave fait une demande de logement avec services de soutien et se rend à une séance d’évaluation. Le formulaire de demande est très long et technique. En raison de facteurs liés à son handicap et à sa situation sociale, la personne a de la difficulté à comprendre un grand nombre de questions, auxquelles elle ne peut répondre. Au lieu de l’aider à répondre aux questions, le locateur rejette sa demande de logement. Dans ce cas, les obstacles à la communication et le manque d’accommodement ont contribué à l’expérience de la personne handicapée relativement au handicap.

Au moment de tenter de cerner le handicap d’une personne à des fins d’application du Code, les organisations et décideurs du secteur des droits de la personne devraient prendre en compte la manière dont les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances définissent de façon subjective leurs propres expériences et besoins connexes[36]En même temps, un décideur en matière de droits de la personne peut déterminer qu’il est raisonnable pour un employeur, un fournisseur de services ou un fournisseur de logements devant déterminer si les droits d’une personne aux termes du Code ont été bafoués, de chercher à obtenir des renseignements objectifs sur le handicap et les besoins connexes de cette personne. Cela pourrait inclure des renseignements sur le handicap et les atteintes, provenant d’une tierce partie, comme un professionnel médical.

4.2 Dépendances

La dépendance à l’alcool et aux autres drogues constitue un handicap aux termes du Code[37]Il y a souvent des chevauchements considérables entre les problèmes de santé mentale et de dépendances, et de nombreuses personnes composent avec les deux à la fois[38]. Les personnes aux prises avec des dépendances ont le même droit de vivre à l’abri de la discrimination que les autres personnes protégées aux termes du Code.

Les personnes aux prises avec des dépendances peuvent faire face à des formes de marginalisation et de désavantage particulières. Cela peut être dû à une stigmatisation extrême, à un manque de compréhension de la part de la société, à des stéréotypes et à la criminalisation des dépendances, lorsqu’elles font intervenir des drogues illégales. La Cour d’appel de l’Ontario adhère au point de vue selon lequel :

La dépendance est un handicap qui s’accompagne d’une importante stigmatisation sociale, laquelle peut être accrue si la personne touchée fait également partie d’un autre groupe stigmatisé, comme les bénéficiaires de l’aide sociale[39].

D’un point de vue médical, on peut définir la dépendance de la façon suivante :

Maladie primaire chronique, caractérisée par une perte de contrôle sur le recours à des substances psychoactives et sur le comportement. Sur le plan clinique, les manifestations touchent les aspects biologiques, psychologiques, sociologiques et spirituels. Les éléments centraux sont des changements d’humeur, le soulagement d’émotions négatives, la recherche du plaisir, une préoccupation liée à l’emploi de la ou des substances ou à des comportements ritualistes, et un usage continu de la ou des substances ou la perpétuation du ou des comportements en dépit de conséquences néfastes du point de vue physique, psychologique et social. Comme d’autres maladies chroniques, la toxicomanie peut être évolutive, récurrente et fatale[40].

Il est reconnu que les dépendances à l’alcool et aux drogues constituent des handicaps aux termes des lois sur les droits de la personne[41]. La consommation occasionnelle (récréative) de drogues n’est pas qualifiée de handicap à moins que la personne ne fasse l’objet de traitement préjudiciable parce qu’elle est perçue comme une personne ayant une dépendance[42].

Certains comportements compulsifs ne sont pas reconnus à l’unanimité comme des « handicaps » protégés aux termes de la législation relative aux droits de la personne, ou sont rarement abordés dans la jurisprudence (par exemple, la dépendance à la nicotine et le jeu compulsif[43]). Les pierres d’achoppement ont trait au fait de savoir si ces dépendances peuvent être volontairement surmontées ou si elles mènent au stéréotypage ou à des désavantages sociaux[44]. Beaucoup de discussions portent également sur les meilleures mesures à prendre pour tenir compte de certaines dépendances, surtout quand le fait de soulager le besoin entraîne des risques de méfaits pour la personne ou autrui[45].


[26] Les problèmes de santé mentale et de dépendances sont définis de façon différente selon l’expérience subjective de la personne, la loi, le programme ou le service, le contexte historique, politique ou social, et le modèle théorique employé.

[27] Tiré du Préambule de la  Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2006, 13 décembre 2006, R.T.N.U. vol. 2515, p. 3 [CRDPH] (entrée en vigueur le 3 mai 2008, accession par le Canada le 11 mars 2010). Accessible en ligne à l’adresse : https://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/IV_15_french.pdf

[28] Voir l’Article 1 de la CRDPH, idem

[29] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 RCS 665, au par. 79 [« Mercier »].

[30] Dans Wali v. Jace Holdings Ltd., 2012 BCHRT 389 (CanLII), le tribunal a indiqué au par. 82 : « Il n’est pas nécessaire qu’un handicap soit permanent pour être protégé aux termes du Code. La protection du code s’étend aussi aux personnes aux prises avec des affections qui créent une incapacité temporaire Goode v. Interior Health Authority, 2010 BCHRT 95 (CanLII). La question de savoir si une affection temporaire constitue un handicap dépend des faits de l’affaire. »

[31] Elles sont qualifiées de « maladies mentales » dans Aspect humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, Gouvernement du Canada, 2006, à la page 2. Accessible en ligne à l’adresse : www.phac-aspc.gc.ca/publicat/human-humain06/pdf/human_face_f.pdf.

[32] Dans Granovsky c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, une affaire qui questionnait la constitutionnalité du Régime de pensions du Canada aux termes de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême du Canada a rejeté une notion de handicap qui mettait l’accent sur l’incapacité ou la limitation fonctionnelle. La Cour a statué ce qui suit (au par. 29) :

La notion de déficience doit donc englober une multitude d’affections tant physiques que mentales, superposées à une gamme de limitations fonctionnelles, réelles ou perçues, tout en reconnaissant la possibilité que la personne dite « déficiente » ne souffre d’aucune affection ni d’aucune limite en ce qui a trait à de nombreux aspects importants de sa vie.

[33] Les constructions sociales sont fonction de processus sociaux qui cherchent à établir des différences entre les groupes. Ces processus sociaux peuvent être fondés sur des caractéristiques réelles ou la perception de différences. Cela peut avoir pour résultat de marginaliser certains groupes au sein de la société. Par exemple, les caractéristiques de la nature humaine qui sont perçues comme « hors norme » et dévalorisées sont parfois qualifiées de « troubles mentaux » ou de « maladies mentales », selon le contexte politique et social. Par exemple, en Amérique du Nord, l’homosexualité et la bisexualité étaient considérées comme une maladie mentale jusqu’à ce qu’on les retire de la liste des maladies mentales du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) dans les années 1970.

[34] Dans Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), supra, note 32, la Cour suprême du Canada a reconnu que, dans l'analyse de la déficience, l'accent est mis avant tout sur la réaction législative ou administrative inadéquate (ou l'absence de réaction) de l'État (au par. 39). La Cour a indiqué ce qui suit (au par. 33) :

Le paragraphe 15(1) garantit que les gouvernements ne peuvent pas, intentionnellement ou en omettant de prendre les mesures d'accommodement appropriées, stigmatiser l'affection physique ou mentale sous-jacente ou attribuer à une personne des limitations fonctionnelles que cette affection physique ou mentale sous-jacente n'entraîne pas, ou encore omettre de reconnaître les difficultés supplémentaires que les personnes ayant une déficience peuvent éprouver à s'épanouir dans une société implacablement conçue pour répondre aux besoins des personnes physiquement aptes. [Italiques ajoutés]

Bien que Granovsky mettait l’accent sur l’intervention de l’État, des principes similaires s’appliquaient aux organisations responsables de fournir des mesures d’adaptation aux termes des lois relatives aux droits de la personne : Bureau de la condition des personnes handicapées, Développement des ressources humaines Canada, Définir l’incapacité: Une question complexe, Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003 à la page 39.

[35] Devoe v. Haran, 2012 HRTO 1507 (CanLII).

[36] Voir, par exemple, Dawson c. Société canadienne des postes [2008] T.D.P.C., no 41, aux par. 90-98 (QL).

[37] Entrop v. Imperial Oil Limited, 2000 CanLII 16800 (Ont. C.A.).

[38] Une importante étude épidémiologique menée aux États-Unis a conclu que 37 % des gens aux prises avec l’alcoolisme avaient au moins un trouble mental et que 21,5 % d’entre eux avaient un autre problème
de dépendance. Chez les personnes avec des antécédents de dépendance de longue durée, 53,1 % avaient aussi un trouble mental. Darrel A. Regier et coll. « Comorbidity of Mental Disorders with Alcohol and Other Drug Abuse: Results From the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study », J.A.M.A., vol. 264, no 19, 1990, p. 2511.

[39] Ontario (Disability Support Program) v. Tranchemontagne, 2010 ONCA 593 au par. 126 (CanLII).

[40] Cette définition a été élaborée par la Canadian Society of Addiction Medicine et reprise par la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 134, au par. 101. La documentation médicale fait une distinction entre les notions de surconsommation d’alcool et de drogues et la dépendance à l’alcool et aux drogues. On reconnaît habituellement à la dépendance un degré de gravité plus important, qui comprend la tolérance, le sevrage et des habitudes de consommation compulsive ou hors de contrôle.

[41] Dans Entrop v. Imperial Oil, supra, note 37 au par. 89, la Cour d’appel de l’Ontario a accepté le jugement d’une commission d’enquête voulant que la surconsommation d’alcool et et la surconsommation de drogues constituaient  « chacune un handicap » et « une maladie entraînant un handicap physique ou une incapacité mentale qui nuisait au bon fonctionnement physique, psychologique ou social ». Le tribunal a aussi accepté que la dépendance à l’alcool et la dépendance aux drogues constituaient des « handicaps » dignes de protection aux termes du Code.

Voir aussi l’arrêt Mainland Sawmills v. Industrial Wood and Allied Workers of Canada, Local 2171 (Kandola Grievance), [2002] B.C.C.A.A.A. No. 69, au par. 69 (QL), dans le cadre duquel il a été déterminé que « la dépendance à l’alcool et aux autres drogues est une maladie et un handicap physique et mental au sens
du code des droits de la personne. Il n’y a aucune raison de considérer qu’il s’agit d’une maladie ou d’un handicap moins important que toute autre affection. »

[42] Entrop v. Imperial Oil Limitedidem au par. 92; Alberta (Human Rights and Citizenship Commission) v. Kellogg Brown & Root (Canada) Co., 2007 ABCA 426 (CanLII); Chornyj v. Weyerhaeuser Company Limited, 2007 CanLII 65618 (ON SCDC).

[43] Le Tribunal des droits de la personne ne s’est pas encore prononcé sur le fait que la dépendance au jeu constituait ou non handicap. Voir Mustafa v. Mississauga (City), 2010 HRTO 2477 (CanLII) et Sterling v. City of London, Community Services, 2013 HRTO 1360 (CanLII), deux causes durant lesquelles la question a été posée sans que le TDPO n’ait à se prononcer.

[44] La jurisprudence actuelle sur le statut de handicap de la dépendance à la nicotine n’est pas concluante. Dans McNeill v. Ontario Ministry of the Solicitor General and Correctional Services, [1998] O.J. No. 2288 (Ont. Ct. J. – Gen Div.), la Cour de justice de l’Ontario a rejeté une requête prise en application de la Charte qui contestait une interdiction de fumer dans un centre de détention au motif que le tabagisme ne constituait pas un « handicap mental ou physique » :

La dépendance à la nicotine est un état temporaire que de nombreuses personnes surmontent de façon volontaire, bien qu’avec un degré variable de difficultés lié à leur niveau de volonté de cesser de fumer. On peut difficilement comparer cela au handicap que représente la surdité, à l’étude dans l’affaire Eldridge. Les fumeurs ne font pas partie d’un groupe « sur le plan social, politique et juridique au sein de notre société » [para 32].

Dans le cadre de l’arrêt Cominco Ltd. v. United Steelworkers of America, Local 9705, [2000] B.C.C.A.A.A. No. 62 (QL), il a été déterminé que la dépendance à la nicotine constituait un handicap, en partie en raison des preuves scientifiques déposées et montrant qu’elle avait créé un dysfonctionnement chez la partie plaignante. Dans l’arrêt Club Pro Adult Entertainment Inc. v. Ontario (Attorney General), 2006 CanLII 42254 (Ont. Sup. Ct.), une requête prise en application de la Charte qui contestait la Loi favorisant un Ontario sans fumée a échoué. Le tribunal a statué qu’en dépit du fait qu’« il n’est pas clair et évident que le tabagisme ne constitue pas un handicap au sens du paragraphe 15(1) de la Charte », il était « clair et évident que les plaignants ne peuvent obtenir gain de cause, la capacité de fumer dans les lieux publics intérieurs ne constituant pas un droit relatif à la dignité humaine au sens de l’article 15. » Il n’a pas été déterminé que les fumeurs constituaient un groupe ayant fait l’objet d’un désavantage, d’un stéréotype ou d’un préjudice préexistant (voir les par. 222 et 228).

[45] Voir la section sur le préjudice injustifié pour obtenir plus de renseignements.

 

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