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7. Biens, services et installations

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L’article 1 du Code interdit la discrimination fondée sur l’âge dans « les services, les biens et les installations ». Ceci comprend, entre autres, les établissements d’enseignement, les hôpitaux et les services de santé, les centres d’accès aux soins communautaires, les établissements de soins de longue durée, les fournisseurs d’assurance, les lieux publics, comme les centres commerciaux et les parcs, les services de transport en commun, les magasins et les restaurants.

Les personnes âgées ont droit au même niveau et à la même qualité de services que tous les autres membres de la société et les fournisseurs de services ont la responsabilité juridique d’assurer l’accessibilité, sous réserve de la norme relative au préjudice injustifié.

La discrimination fondée sur l’âge en matière de services peut se manifester sous forme de discrimination directe, par exemple au moyen de programmes ayant des exigences liées à l’âge qui sont discriminatoires :

Exemple : Un programme d’appareils et accessoires fonctionnels du ministère de la Santé de l’Ontario offrait des agrandisseurs de télévision à circuit fermé uniquement aux personnes de moins de 25 ans. Une personne de 71 ans à qui on a refusé l’aide visuelle a contesté la limite d’âge en invoquant le fait qu’il s’agissait d’un programme spécial qui était excessivement exclusif. La Cour a observé que les programmes spéciaux devraient être conçus de façon à ce que les restrictions inhérentes à un programme doivent être rationnellement liées aux objectifs du programme. Dans ce cas, le lien n’a pas été établi; il est ressorti plutôt que la limite d’âge avait pour objectif de limiter la clientèle et de préserver les ressources financières, et non parce que les personnes plus jeunes avaient davantage besoin de ces appareils fonctionnels et y avaient moins accès.[50]

La discrimination fondée sur l’âge en matière de biens, de services et d’installations résulte souvent d’un manque d’accès à des services répondant aux besoins des personnes âgées. De plus, le problème de l’âgisme persiste pour ce qui est de la prestation de services et d’installations aux personnes âgées. La construction sociale de l’âge, qui repose sur de fausses présomptions et des stéréotypes, crée la perception que les personnes âgées épuisent les ressources de certains services comme les soins de santé et les services à domicile, ou attire un degré d’attention excessif au facteur de l’âge lorsque certains événements, comme des accidents de la route, se produisent. D’autre part, une autre manifestation de l’âgisme au chapitre des services et des installations est le défaut de tenir compte des besoins réels des personnes âgées. Par exemple, des immeubles peuvent ne pas être conçus de façon à promouvoir la pleine accessibilité, il peut ne pas y avoir des services appropriés de transport en commun permettant aux personnes âgées de participer à la vie de leur collectivité et des services peuvent être structurés en fonction de la rapidité et de l’efficience des services offerts aux clients, ce qui fait qu’on ne prévoit pas assez de temps pour servir les clients âgés.

Le rapport entre l’âge et les autres motifs de discrimination énumérés dans le Code est particulièrement évident dans le domaine des services.

Exemple : Un établissement de soins n’accorde pas à un partenaire de même sexe les mêmes droits de visite qu’aux conjoints de sexe opposé.

Exemple : Un fournisseur de services de transport en commun offre des services réguliers de transport en commun ainsi que des services parallèles de transport adapté. De nombreuses personnes âgées ayant un handicap ne sont pas admissibles au réseau parallèle et sont forcées d’utiliser, de peine et de misère, le réseau régulier de transport en commun. Le degré d’accessibilité de ce réseau (p. ex., y a-t-il des ascenseurs, des autobus à plancher surbaissé, des téléphones pour malentendants, etc.) a donc un effet direct sur les personnes âgées, surtout si elles sont handicapées.

Exemple : Un hôpital reconnaît la nécessité d’offrir des mets qui tiennent compte de la culture des patients de son aile gériatrique. On a donc pris des mesures pour offrir des repas spéciaux plusieurs fois par semaine.[51]

Le droit de vivre à l’abri de la discrimination fondée sur l’âge en matière de biens, de services et d’installations porte sur la discrimination directe fondée sur l’âge et aussi sur les politiques, les règles et les exigences qui peuvent sembler neutres à première vue, mais qui ont un effet préjudiciable sur les personnes âgées. Le critère en trois étapes servant à justifier des exigences établissant une discrimination fondée sur l’âge (décrite à la section 4.3 de la présente politique) s’applique également aux requêtes pour discrimination en matière de biens, de services et d’installations.

En outre, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), les personnes qui sont chargées de la prestation de services au public doivent prendre des mesures actives pour s’assurer que les personnes défavorisées bénéficient de ces services de manière égale.[52] Une fois encore, cela signifie qu’il faut fournir les services d’une façon qui soit universelle et accessible dès le départ, en plus de fournir des mesures d’adaptation, sous réserve de la norme relative au préjudice injustifié.

En ce qui concerne les services d’assurance, l’article 22 du Code prévoit qu’il peut y avoir des distinctions fondées sur l’âge et d’autres motifs de discrimination dans les polices d'assurance-automobile, d'assurance-vie, d'assurance-accident, d'assurance-maladie, d'assurance-invalidité, d'assurance-groupe ou les contrats de rente viagère ne faisant pas partie des régimes d’un employeur, mais que ces distinctions doivent être établies de manière raisonnable et de bonne foi.[53] Dans l’affaire Bates c. Zurich,[54] la Cour suprême du Canada a déclaré que, dans le secteur de l’assurance, une pratique discriminatoire est « raisonnable » a) si elle se fonde sur une pratique solidement établie et reconnue dans le domaine des assurances; et b) s'il n'existe pas d'autre solution pratique.


[50] Roberts, supra, note 10.
[51] Les services qui ne correspondent pas à la culture d’une personne présentent un problème particulier pour les personnes âgées; voir Kinnon, supra, note 6 et J.A. Auger, « Ethnic Seniors: Accessing Health Services » dans Health and Cultures: Exploring the Relationships, vol. II, sous la direction de R. Masi, L. Menash et K.A. McLeod. (Oakville : Mosaic Press, 1993), pp. 155-167.
[52] Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624. Dans Eldridge, la Cour suprême du Canada a conclu que les hôpitaux doivent fournir les services d’interprétation gestuelle aux patients atteints de surdité afin de leur permettre d’avoir accès de manière égale aux services de santé offerts à la population en général.
[53] Pour de plus amples renseignements, voir le document de travail et le rapport de consultation de la CODP portant sur Les assurances et les droits de la personne, disponible en ligne à http://www.ohrc.on.ca.
[54] Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321.

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