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L'obligation de tenir compte des besoins d'une personne

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Il peut arriver qu'il soit impossible pour une personne de s'acquitter des obligations essentielles d'un emploi du fait de la nature ou du degré de son handicap. Aux termes du paragraphe 17(1), le fait de traiter une personne différemment parce qu'un handicap la rend incapable de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles d'un emploi ne constitue pas une atteinte à son droit à un traitement égal en matière d'emploi.

Le sous-article 17(2) précise toutefois qu'il est interdit de conclure qu'une personne est incapable de s'acquitter des obligations essentielles d'un emploi à moins de pouvoir établir que les adaptations nécessaires pour tenir compte de ses besoins causeraient un préjudice injustifié. Pour déterminer s'il y a préjudice injustifié, il faut tenir compte du coût de l'adaptation nécessaire et de toute question de santé et de sécurité, le cas échéant.1 (Voir le document intitulé Politique et directives concernant le handicap et l'obligation d'accommodement publié par la CODP, à www.ohrc.on.ca

Toute personne qui exige une certaine adaptation de la part de l'employeur afin de s'acquitter des obligations essentielles d'un emploi a la responsabilité de communiquer ce besoin de manière suffisamment détaillée et de collaborer dans le cadre des consultations qui permettront au responsable de répondre à la demande.

L'obligation de tenir compte des besoins d'une personne s'étend à toutes les facettes de la vie professionnelle : l'embauche, les tests d'aptitude, la formation continue, les conditions de travail, les mutations, les promotions, etc. Voir aussi la section consacrée aux mesures d'adaptation liées à un handicap dans Les droits de la personne au travail.

 

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