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Mémoire de la CODP présenté dans le cadre de l'examen systémique des pratiques de la Police provinciale de l'Ontario en matière de prélèvement d'échantillons d'ADN réalisé par le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police

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Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne présenté dans le cadre de l'examen systémique des pratiques
de la Police provinciale de l'Ontario
en matière de prélèvement d'échantillons d'ADN réalisé par le
Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police

Avril 2014

Aperçu

La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) exprime son inquiétude en raison des allégations selon lesquelles la Police provinciale de l'Ontario (Police provinciale) a effectué un profilage racial lorsqu'elle a fait prélever des échantillons d'ADN sur une centaine de travailleurs migrants « indo et afro-antillais » près de Vienna (Ontario) dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle en octobre et en novembre 2013.

Le groupe Justicia for Migrant Workers a déposé une plainte rapportant ces allégations au Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police (BDIEP), entraînant l'examen systémique des pratiques de la Police provinciale en matière de prélèvement d'échantillons d'ADN.

Le profilage racial est une allégation centrale de la plainte déposée par Justicia et un élément clé de l'examen réalisé par le BDIEP. Gerry McNeilly, directeur indépendant de l'examen de la police, a déclaré : « Des allégations que des dizaines de travailleurs migrants auxquels il avait été demandé de se soumettre à des prélèvements d'échantillons d'ADN dans le cadre d'une enquête criminelle ne correspondaient pas à la description du suspect, à l'exception de la couleur de la peau foncée, fait planer le spectre du profilage racial et d'atteinte à des droits protégés par la Charte. »[1]

La CODP craint, elle aussi, que ces allégations témoignent de profilage racial et apprécie de pouvoir donner son point de vue sur la question.

Bien que le profilage racial soit interdit en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario (le Code), il demeure une réalité quotidienne pour les Autochtones et pour les membres des communautés racialisées du Canada, en particulier pour les Noirs. Nous continuons d'avoir connaissance de cas où le profilage racial policier dépasse le cadre des interpellations et conduit à des interrogatoires déraisonnables, à des demandes d'identification déraisonnables, à la conservation de renseignements personnels, à de l'intimidation, à des fouilles et à des voies de fait – voire, désormais, au prélèvement d'échantillons d'ADN.

Dans ce mémoire, nous :

  1. fournirons des renseignements sur le profilage racial et sur la manière de reconnaître cette pratique;
  2. expliquerons : (i) pourquoi le prélèvement d'échantillons d'ADN effectué par la Police provinciale sur les travailleurs migrants semble correspondre à du profilage racial, et (ii) comment le prélèvement d'échantillons d'ADN par la police est susceptible de cibler de manière disproportionnée les groupes racialisés et marginalisés;
  3. formulerons des recommandations sur la manière dont la Police provinciale peut s'employer à mettre fin aux préjugés raciaux au sein des forces de maintien de l'ordre.

Si ce mémoire est axé sur la Police provinciale, les inquiétudes que nous exprimons et les recommandations que nous présentons sont applicables à d'autres services policiers ontariens et au ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (MSCSC).

La Cour suprême du Canada a décrit l'ADN comme constituant « au plus haut degré, des renseignements personnels et privés »[2]. Les services policiers qui utilisent le prélèvement volontaire d'échantillons d'ADN comme technique d'enquête doivent comprendre de quelle manière cette pratique touche les communautés racialisées et marginalisées du Canada et s'assurer qu'elle n'enfreint pas le Code.

1) Commission ontarienne des droits de la personne

La CODP est un organisme provincial créé en vertu d’une loi qui est chargé d’assurer la promotion et l’avancement des droits de la personne et de prévenir la discrimination en Ontario. Nous avons beaucoup travaillé sur la discrimination raciale et le profilage racial. La lutte contre la discrimination raciale dans les forces de maintien de l'ordre constitue d'ailleurs l'une de nos priorités stratégiques depuis 2009.

La CODP a élaboré plusieurs publications comprenant des renseignements détaillés sur la discrimination raciale et le profilage racial. Parmi ces publications, citons :

Nous avons aussi collaboré avec plusieurs services policiers et commissions des services policiers en Ontario, comme en témoigne notre Charte de projet en matière de droits de la personne, initiative pluriannuelle instaurée avec les services policiers de Toronto. Nous avons aussi mis en place des partenariats continus similaires avec les services policiers de Windsor et avec le Collège de police de l'Ontario. Ces efforts visent à intégrer les droits de la personne dans tous les aspects opérationnels de sorte que les services policiers puissent répondre à l'évolution des besoins d'une population toujours plus diversifiée.

Bien que nous travaillions de concert avec des services policiers, nous nous sommes également impliqués dans de nombreuses causes déterminantes s'attaquant à la discrimination raciale et au profilage racial en Ontario[3]. En 2012, une intervention de la CODP devant les tribunaux a donné lieu à une entente avec la Commission des services policiers d'Ottawa pour la réalisation d'un projet de collecte de données fondé sur la race – le premier projet de longue durée de ce type mené par des services policiers canadiens – dans le cadre duquel des données liées aux interpellations de véhicules seront rassemblées et analysées.

La CODP s'exprime aussi régulièrement sur des questions de maintien de l'ordre qui soulèvent des préoccupations en matière de droits de la personne, à l'image de nos délégations dans le cadre de la pratique du « fichage » des services policiers de Toronto et l'effet disproportionné de cette pratique sur les Afro-Canadiens[4].

2) Code des droits de la personne de l'Ontario

Le Code assure à tous un traitement équitable sans discrimination en matière de services, y compris les services policiers[5], et s'applique aux politiques, aux pratiques et à la conduite de tous les services de police de l’Ontario[6].

Le Code interdit la discrimination fondée sur des caractéristiques personnelles, appelées « motifs ». Parmi ces motifs figurent : la citoyenneté, la race, le lieu d’origine, l'origine ethnique, la couleur, l'ascendance, le handicap, l'âge, la croyance, le sexe (y compris la grossesse et l’allaitement), l'état familial, l'état matrimonial, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et l'expression de l’identité sexuelle.

Le Code protège à la fois contre la discrimination directe et contre la discrimination par suite d’un effet préjudiciable. Une personne peut faire l'objet de profilage racial par le biais de discrimination directe en raison de son association à un motif du Code, discrimination fondée sur des stéréotypes conscients ou inconscients liés à ce motif. Par exemple, lorsqu'un policier décide d'interpeler et d'interroger un piéton noir, sa décision peut en partie reposer sur le stéréotype racial de la criminalité chez les hommes noirs. La discrimination indirecte ou par suite d’un effet préjudiciable est le résultat de pratiques, de politiques, de règles, de normes ou d'autres facteurs qui donnent l’impression de neutralité, mais ont un effet préjudiciable sur certaines personnes en raison de leur association à un motif du Code.

Il arrive à des organisations d’élaborer des politiques, des lignes directrices et des pratiques qui excluent des personnes protégées par le Code ou qui ne prennent pas en compte les situations et les besoins réels de ces personnes. Cela constitue un exemple de discrimination systémique.

Une personne peut également être confrontée à de la discrimination intersectionnelle parce que plusieurs aspects de son identité se chevauchent ou s'entrecroisent pour former des combinaisons significatives[7]. Par exemple, un jeune homme noir peut être perçu comme « Noir », comme « jeune » et comme « homme ». Ces trois sources d’identité se chevauchent, mais elles s'entrecroisent aussi de façon significative sur le plan social. Ce jeune homme est susceptible d'être confronté à de la discrimination fondée uniquement sur sa race/couleur, sur son âge ou sur son sexe. Toutefois, il peut aussi faire l'objet d'une discrimination particulière fondée sur sa qualité de « jeune homme noir », en fonction des suppositions et des stéréotypes spécifiquement associés aux jeunes hommes noirs.

3) Présentation du profilage racial

Qu'est-ce que le profilage racial?

La définition que donne la CODP du profilage racial est la suivante : toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, l’ethnie, l'ascendance, la religion ou le lieu d’origine – plutôt que sur un soupçon raisonnable –, dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de traitement particulier[8]. Le profilage peut également être motivé par une combinaison de ces facteurs et d'autres motifs, tels que l'âge et/ou le sexe.

Le profilage consiste essentiellement à assimiler une personne à un stéréotype, en fonction d'idées préconçues sur son caractère. L'assimilation à un stéréotype se produit lorsqu'on se sert de catégories sociales (p. ex., la race, l'ethnie, la religion, etc.) pour l'acquisition, le traitement et la mémorisation de renseignements sur autrui[9].

Le profilage racial se distingue du profilage criminel, lequel ne prend pas pour base des stéréotypes, mais se fonde sur un comportement réel ou sur des renseignements relatifs à une présumée activité de la part d'une personne qui répond à un certain signalement[10].

Le profilage racial est une forme de discrimination raciale. Il est – et a toujours été – contraire au Code que la police traite des personnes différemment, à n’importe quel stade de l’enquête policière, en raison de leur race, même si la race ne représente que l’un des nombreux facteurs à la base de la différence de traitement[11].

La discrimination raciale implique souvent qu'un membre du groupe racial dominant exerce son pouvoir de manière abusive à l'endroit d'un membre issu de ce que l'on perçoit comme un groupe racial subordonné. Bien que l'exercice du pouvoir soit inhérent à toute interaction entre un policier et un membre du public, il peut être exacerbé de manière inappropriée lorsqu'il vient se greffer à une dynamique de pouvoir reposant sur la race et le genre[12].

Le profilage racial dépasse le cadre initial des interpellations

La Cour d'appel de l'Ontario et le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO) ont reconnu que le profilage racial ne se limitait pas aux décisions d'interpeler ou d'appréhender une personne, mais pouvait aussi influencer la manière dont les personnes continuent d'interagir après la première rencontre[13]. Le TDPO a remarqué que cela pouvait donner lieu à un examen plus minutieux à des stades postérieurs de l'enquête[14] :

Je considère que les recherches en sciences sociales en matière de profilage racial constituent des éléments de preuve pertinents, car elles témoignent de l'existence de profilage racial non seulement au niveau de la décision initiale d'interpeler une personne, de l'appréhender et de donner suite à l'enquête, mais aussi au niveau général de l'enquête qui suit et qui est menée de façon différente, plus poussée et plus soupçonneuse si le suspect est noir. Le phénomène de stéréotypage est le même, qu'il se manifeste dans la décision d'interpeler une personne/de l'appréhender/de la placer en détention en partie parce qu'elle est noire, ou qu'il se manifeste sous la forme d'une suspicion accrue, d'un examen plus minutieux et d'une enquête plus approfondie, en totalité ou en partie parce que le suspect est noir. (traduction libre)

Le profilage racial est systémique

Les cours et les tribunaux ont reconnu à de multiples reprises que le profilage racial est un problème systémique du maintien de l'ordre et qu'il n'est pas le fait isolé de « mauvaises graines » au sein des forces de police[15] :

Ce qui est nouveau (depuis les vingt dernières années), ce sont les preuves croissantes indiquant que cette forme de discrimination raciale ne constitue pas seulement le résultat d'actes isolés de quelques « mauvaises graines » mais bien la manifestation d’un préjugé d’ordre systémique que l’on retrouve dans de nombreux corps de police. Autre fait récent : l'acceptation croissante par les tribunaux canadiens de l'existence du profilage racial au sein des forces de police du Canada et leur volonté d'examiner ces comportements policiers en apparence « neutres » pour déterminer s'ils constituent une manifestation du phénomène de profilage racial.

[…]

Dans l'ensemble, les recherches en sciences sociales apportent la preuve que, sur le plan statistique, les minorités raciales, en particulier les Noirs, font l'objet d'un degré de suspicion plus élevé de la part de la police, et ce, en raison de leur race, motif souvent associé à d'autres facteurs. (traduction libre)

–      Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Services Board, TDPO[16]

La collectivité dans son ensemble et les tribunaux en particulier reconnaissent désormais – d'aucuns diraient « enfin » – que le racisme existe au sein du système de justice pénale [...] Cette admission s'accompagne d'une acceptation de la part des tribunaux de l'existence du profilage racial, qui constitue une réalité quotidienne des minorités touchées. En effet, comme le montrent les éléments de preuve de cette cause, les forces de police, y compris la commission, reconnaissent l'existence du profilage racial et s'accordent à dire qu'il n'a pas sa place au sein de la police. La commission a déclaré que le profilage racial constituait une pratique interdite pour laquelle les policiers s'exposaient à des mesures disciplinaires. (traduction libre)

–      Peart v. Peel Regional Police Services, Cour d'appel de l'Ontario[17]

Le profilage racial a des effets néfastes sur le plan individuel et sociétal

On constate souvent chez les personnes ayant fait l'objet de profilage racial des effets psychologiques comme l'humiliation, la peur, la colère, la frustration, le sentiment d'impuissance et, dans certains cas, des troubles de stress post-traumatique[18]. Le profilage racial peut contribuer à une méfiance accrue de la communauté envers la police et à une réticence à coopérer, ce qui peut ensuite entraver considérablement la capacité d'un organisme d'application de la loi à mener à bien son mandat et à garantir la sécurité publique[19]. De plus, le profilage racial contribue à la surreprésentation des Afro-Canadiens et des Autochtones dans le milieu carcéral[20].

4) Principes appliqués pour identifier la discrimination ou le profilage racial

Le comportement de la police constitue de la discrimination raciale lorsque les éléments suivants sont vérifiés[21] :

  1. l’intéressé appartient à un groupe protégé par le Code;
  2. l’intéressé a subi un traitement préjudiciable;
  3. la race, la couleur et/ou l’origine ethnique de l’intéressé comptait parmi les facteurs du traitement préjudiciable présumé.

La police peut présenter des justifications et des raisons crédibles expliquant ses actes. En fin de compte, la difficulté consiste à savoir si l’inférence qu’il y a eu discrimination constitue une hypothèse plus probable que les explications réelles fournies par la police. L’inférence que la discrimination est plus probable aboutit à un constat de discrimination raciale[22].

Il convient de tenir compte de plusieurs principes et facteurs dans les cas impliquant des allégations de discrimination ou de profilage racial :

Il suffit que la race soit un facteur. La race, ou la race associée à d’autres motifs du Code, ne doit pas nécessairement être l’unique ou le principal facteur motivant les agissements de la police, ou la cause du comportement discriminatoire. Il suffit qu’il y ait un lien entre le traitement préjudiciable et un ou des motifs de discrimination[23]. Le profilage racial peut se trouver avéré même si le facteur racial est combiné à d’autres facteurs légitimes[24].

Il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de discriminer ou la motivation à discriminer. La Cour suprême du Canada a déclaré que l’intention de discriminer n’était pas nécessaire[25]. L’enquête porte plutôt sur l’effet des actions sur la personne visée[26].

La discrimination fondée sur des stéréotypes raciaux découle généralement de croyances, de partis pris et de préjugés subtils et inconscients[27]. La manière dont le racisme imprègne la société est décrite dans une abondante jurisprudence[28] :

Le racisme, en particulier le racisme anti‑Noirs, est partie intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs. De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces stéréotypes négatifs qu’elles perpétuent. Ces éléments se conjuguent pour propager le fléau du racisme dans la société entière. Les Noirs sont parmi les principales victimes de ce fléau.

Il existe rarement des preuves directes de profilage racial. En raison du caractère subtil, omniprésent et inconscient des stéréotypes raciaux, il est généralement impossible de prouver directement l’existence et l’ampleur des préjugés raciaux. Pour cela, on procède plus souvent par inférence à partir de preuves circonstancielles[29].

Il peut être utile d’imaginer comment les événements se seraient déroulés si la personne avait été blanche. Les arbitres se demandent parfois si l’interaction entre la police et une personne racialisée aurait été différente si cette dernière avait été blanche[30].

Pour les personnes ayant l’impression de faire l’objet d’un profilage racial, l’expérience est vraisemblablement troublante. Elles sont susceptibles de réagir avec colère et d’adopter un ton agressif. Si une personne tient des propos injurieux, il convient de faire preuve d’un certain degré de tolérance et de tact. Ces invectives ne sauraient à leur tour justifier la poursuite d’un traitement différent[31].

5) Préoccupations en matière de droit de la personne suscitées par la plainte de Justicia

La CODP partage les préoccupations de Justicia selon lesquelles la manière dont la Police provinciale de l’Ontario a collecté des échantillons d’ADN auprès d’une centaine de travailleurs migrants indo et afro-antillais de sexe masculin près de Vienna (Ontario) en octobre et en novembre 2013 est assimilable à du profilage racial.

La CODP craint les faits suivants :

  • les travailleurs ont été principalement visés à cause de leur race;
  • ce ciblage cadre avec les stéréotypes existants à propos des hommes noirs et de la population de travailleurs migrants en Ontario;
  • les demandes avaient un caractère coercitif étant donné la racialisation et la vulnérabilité particulière de ces travailleurs;
  • la pratique de la Police provinciale consistant à collecter des échantillons d’ADN sur la base du volontariat dans le cadre de ses enquêtes a des répercussions disproportionnées sur les groupes racialisés et les communautés marginalisées.

Plainte logée par Justicia for Migrant Workers

Justicia a déposé une plainte auprès du BDIEP le 12 décembre 2013, qui stipule les faits suivants :

  • La collecte des échantillons d’ADN s’est déroulée dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle dont le suspect avait été décrit comme un homme noir imberbe, d’environ vingt-cinq à trente ans, musclé et mesurant entre 5 pieds 10 pouces et 6 pieds.
  • La Police provinciale du comté d’Elgin a visité des fermes dont elle savait qu’elles employaient des travailleurs migrants antillais. Elle s’est adressée à des travailleurs et leur a demandé de monter dans une voiture de police garée à proximité, dans laquelle des agents leur ont expliqué l’enquête en cours et leur ont demandé de fournir librement un échantillon d’ADN. Les travailleurs ont été « tenus » de signer un document « de type renonciation » avant d’être conduits vers un fourgon de police non loin pour fournir un échantillon d’ADN.
  • L’enquête menée par Justicia révèle que ces échantillons d’ADN ont été recueillis auprès d’hommes indo et afro-antillais âgés de 21 à 61 ans, mesurant entre 5 et 6 pieds 5 pouces, pesant de 130 à 310 livres et présentant diverses caractéristiques en termes de coiffure, de pilosité faciale et de carrure.
  • Les travailleurs interrogés par l’association se sont dits choqués, troublés et apeurés, avec l’impression de paraître coupables s’ils n’obtempéraient pas. Selon eux, la police n’aurait pas agi de la même manière si le suspect avait été blanc, et ils doutent que la police détruise leurs échantillons d’ADN après l’enquête.

Il semble que la race ait été le facteur prédominant dans la collecte de ces échantillons d’ADN

La plainte invoque le fait que les échantillons ont été recueillis auprès de travailleurs migrants ne correspondant pas à la description du suspect, si ce n’est qu’ils avaient la peau noire.

Certaines situations dans lesquelles des agents de police ciblent des personnes qui ne correspondent pas à la description du suspect, ou n’ont en commun que la race et/ou la couleur de peau, ont été reconnues comme des cas de discrimination raciale.

La Cour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé une décision du TDPO reconnaissant qu’il y avait eu discrimination quand un agent de police a interpellé et interrogé un facteur noir qui ne correspondait pas au suspect décrit. En effet, l’agent avait pour consigne de chercher des hommes blancs d’Europe de l’Est à bord d’un véhicule. Le TDPO a considéré que la couleur de la personne visée était « un facteur, un facteur important, et probablement le facteur prédominant » dans les agissements de l’agent[32].

Dans un autre dossier, le TDPO a estimé que l’agent de police avait « tant élargi le champ de ses recherches » (traduction libre) que la race était le facteur prédominant qui l’avait poussé à s’intéresser à un jeune Noir. Cet agent menait une enquête sur un incident impliquant une arme à feu dont le suspect était décrit comme un homme noir conduisant une voiture de sport, et a décidé de suivre l’intéressé parce qu’il s’agissait d’un jeune Noir seul au volant d’une BMW noire. Le TDPO a remarqué que l’agent ne disposait d’aucune indication quant à l’âge du suspect, et a estimé que l’explication la plus raisonnable de la décision de l’agent résidait dans le fait que le plaignant était un « homme noir, plus spécifiquement un jeune Noir, au volant d’un véhicule noir [...] si bien qu’il a été stéréotypé comme une personne possiblement impliquée dans un incident avec arme à feu » (traduction libre). Le TDPO a expliqué que cela correspondait à un profilage racial en vertu duquel tous les hommes noirs conduisant seuls dans ce quartier dans une voiture noire devenaient des suspects potentiels[33].

La campagne de prélèvements d’ADN de la Police provinciale semble constituer un nouveau cas dans lequel la police a « tant élargi le champ de ses recherches » que la race ou la couleur de la peau est devenue le facteur prédominant qui a exposé les travailleurs migrants à l’enquête. Aucune raison claire n’explique pourquoi cette campagne a visé des travailleurs présentant un éventail aussi large de caractéristiques physiques alors que la description du suspect aurait dû restreindre le périmètre des recherches.

Les actions présumées de la Police provinciale cadrent avec les stéréotypes omniprésents qui visent les hommes noirs et les travailleurs migrants en Ontario

Pour replacer l’enquête de la Police provinciale dans son contexte, il importe de reconnaître l’existence de stéréotypes omniprésents concernant la criminalité des hommes noirs et des travailleurs migrants en Ontario. Les actions présumées de la Police provinciale sont en phase avec ces stéréotypes.

Le TDPO a déclaré que la « racialisation touche particulièrement les hommes noirs, souvent sans que les personnes qui prennent ces décisions en soient conscientes, par le biais de stéréotypes les décrivant comme des personnes violentes avec de la puissance physique qui ont plus de risques d’être criminelles. Cela peut entraîner une surveillance accrue et de la discrimination fondée sur des stéréotypes raciaux »[34] (traduction libre). Les stéréotypes généraux selon lesquels les Noirs sont davantage portés vers des comportements criminels s’accompagnent de la présomption sous-jacente que l’homme noir est un prédateur sexuel[35].

D’autres stéréotypes spécifiques ont été identifiés concernant la criminalité des travailleurs agricoles saisonniers en Ontario, qui forment un groupe largement racialisé car ils doivent venir du Mexique ou des Caraïbes[36]. Une étude sur la représentation des travailleurs étrangers dans la presse écrite en Ontario révèle que « d’après ce discours [...] les travailleurs étrangers [...] ne peuvent pas s’intégrer de façon permanente dans la collectivité rurale où ils sont employés en raison de leur potentiel violent et criminel intrinsèque »[37] (traduction libre). L’étude montre que les journaux n’évoquent généralement les travailleurs étrangers qu’en relation avec des accidents, du tapage et des crimes. Quand la presse s’est fait l’écho d’une agression sexuelle commise précédemment dans le comté d’Elgin, le chercheur a constaté qu’une corrélation était établie entre le Programme d’emploi des travailleurs étrangers et le comportement criminel, « comme s’il existait une relation de cause à effet entre les deux » (traduction libre)[38].

Les travailleurs se sont peut-être sentis contraints d’accepter les demandes de la Police provinciale

Les allégations de la plainte laissent également craindre que les travailleurs migrants se sont sentis contraints d’accepter la demande d’échantillons d’ADN de la Police provinciale.

La plainte de Justicia indique que la plupart des travailleurs migrants auxquels la police a demandé un échantillon d’ADN ont fait état de sentiments de choc, de colère et de peur, et craignaient de paraître coupables s’ils n’obtempéraient pas. Ainsi, bien que la police ait voulu organiser cette campagne de prélèvements d’ADN sur la base du volontariat, les propos des travailleurs suggèrent que la majorité d’entre eux s’est sentie forcée de coopérer.

Les minorités visibles et les personnes marginalisées courent un risque accru de subir des interventions policières injustifiées « peu visibles » dans leur vie. En raison de leur origine et de leurs expériences, ces groupes peuvent se sentir particulièrement peu autorisés à se soustraire aux instructions de la police, et avoir l’impression que faire valoir leur droit de partir sera perçu comme une fuite[39].

Étant donné les antécédents d’abus de pouvoir des policiers contre les minorités visibles, ces groupes peuvent aussi redouter que remettre en question les demandes de la police les expose à des préjudices importants[40]. Il en découle que les personnes racialisées peuvent se sentir forcées même par les demandes les plus courtoises de la police (traduction libre)[41] :

[...] les Afro-Américains et les membres d’autres minorités sont confrontés à la réalité suivante : ils ont plus de chance d’être interpellés, et plus de chances qu’on leur demande d’accepter qu’on les fouille ou qu’on fouille leurs biens en raison de leur couleur. En outre, conscients des expériences de leur communauté, ils vont souvent, voire généralement, se sentir contraints de renoncer au droit au respect de la vie privée que leur garantit la constitution. Dans de telles circonstances, l’idée d’un consentement libre n’est qu’une illusion.

On sait que les travailleurs migrants ont particulièrement peur de faire valoir leurs droits. Le TDPO a reconnu qu’ils étaient « exceptionnellement vulnérables » (traduction libre) et ne cherchaient que rarement à se battre pour leurs droits sur le lieu de travail ou ailleurs par crainte d’être renvoyés chez eux ou qu’on ne fasse plus appel à eux[42]. Typiquement, les travailleurs arrivent ici avec des permis de travail temporaires qui les lient à des employeurs spécifiques, lesquels peuvent choisir s’ils font revenir tel ou tel travailleur les années suivantes (une pratique communément appelée « désignation »)[43]. Étant donné le pouvoir des employeurs sur les travailleurs, ces derniers auraient encore plus de mal à décliner les demandes de la Police provinciale si leur employeur les enjoignait à coopérer.

Même si la Police provinciale a fourni aux travailleurs un document de renonciation qui leur présentait leurs droits reconnus par la loi, dans ces circonstances, demander de signer une renonciation peut être perçu comme aussi coercitif que réclamer un échantillon d’ADN.

Collecter des échantillons d’ADN sur la base du volontariat peut avoir des répercussions disproportionnées sur les groupes racialisés et les autres groupes marginalisés

La CODP craint que le prélèvement d’échantillons d’ADN sur la base du volontariat ait un effet disproportionné sur les communautés racialisées et marginalisées.

Premièrement, si la police choisit de faire appel à des échantillons d’ADN dans le cadre de son enquête, elle doit veiller à cet égard à ne pas traiter différemment les groupes racialisés ainsi que les autres groupes protégés par le Code. Une campagne de prélèvements d’ADN peut donner lieu à un profilage racial de la même manière que d’autres pratiques policières, comme les contrôles routiers et les fouilles avec consentement. Si l’enquête débute sur une base discriminatoire, la collecte et la conservation des échantillons d’ADN sont aussi susceptibles d’être discriminatoires.

Deuxièmement, même si la police s’assure que les prélèvements d’ADN s’effectuent sans tenir compte de facteurs raciaux, il se peut que les populations racialisées et marginalisées soient touchées de façon disproportionnée puisqu’elles se sentent moins autorisées à décliner les demandes de la police.

L’échantillonnage d’ADN a été critiqué en raison de son effet disproportionné sur les groupes racialisés. Partant de ce constat, il a été recommandé que cette pratique ne soit mise en œuvre qu’à titre exceptionnel en visant des populations précisément définies, en suivant des règles strictes pour faire en sorte que le consentement soit librement donné et en portant le moins d’atteintes possible au droit à la vie privée[44].

Comme nous l’avons dit précédemment, selon la Cour suprême du Canada, « Il ne fait aucun doute que l’ADN d’une personne renferme, au plus haut degré, des renseignements personnels et privés ». Il est impératif que les collectes d’échantillons d’ADN effectuées par la police n’entraînent pas de renoncements disproportionnés à la dignité et à la vie privée dans les groupes racialisés et marginalisés.

6) Lutter contre le profilage racial dans les services policiers

Les forces de police doivent reconnaître que le profilage racial est un problème systémique et qu’elles doivent prendre des mesures proactives pour lutter contre ce phénomène. Cette lutte exige une approche multiple inscrite dans un processus de changement organisationnel en matière de droits de la personne[45].

Les recommandations qui suivent, dont certaines sont peut-être déjà mises en œuvre au sein de la Police provinciale, peuvent contribuer à ce changement. Elles s’appliquent à la Police provinciale, mais pourraient aussi concerner d’autres services de police ainsi que le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, qui supervise les services policiers de l’Ontario.

Élaborer des politiques et procédures

S’agissant d’évaluer les efforts de lutte contre la discrimination présumée, il est pertinent de mettre en place des politiques et des procédures appropriées en matière de droits de la personne. Celles-ci peuvent aussi être mises à contribution pour déterminer les futures ordonnances de conformité au Code[46]. La Police provinciale doit élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures spécifiques qui interdisent formellement le profilage racial, et y inclure notamment les éléments fondamentaux suivants[47] :

  • le principe que chaque personne a le droit de vivre et de travailler dans un milieu exempt de profilage racial policier;
  • la reconnaissance que le profilage racial est une réalité en Ontario, et que la police peut en faire preuve;
  • une définition précise du racisme et du profilage racial;
  • la reconnaissance que le profilage racial entraîne des préjudices importants, en particulier pour les communautés noires et autochtones, et sape la confiance de ces communautés dans les services policiers;
  • des exemples de la façon dont le profilage racial se manifeste dans les activités de la police, comme les contrôles routiers, les interpellations de passants, les fouilles avec consentement, les détentions aux fins d’enquête, la sélection des suspects et le prélèvement d’échantillons d’ADN;
  • les conséquences disciplinaires du profilage racial, allant jusqu’au congédiement;
  • les rôles et responsabilités des membres de la police, des superviseurs, des chefs de police, du centre de perfectionnement professionnel et d’autres acteurs concernés pour assurer le respect des dispositions de la politique.

Les politiques en matière de profilage racial doivent refléter les besoins des services de police et des communautés qu’ils servent, c’est pourquoi il est important que la Police provinciale consulte les groupes racialisés et les populations autochtones au cours de leur élaboration.

Pour garantir le respect des politiques et des procédures relatives au profilage racial, il faut que l’ensemble des acteurs de la Police provinciale, et en premier lieu le sommet de la hiérarchie, participe activement à la rédaction, à la promotion et à l’application de ces textes[48].

Formation

La CODP recommande l’organisation de formations en matière de profilage racial destinées aux nouvelles recrues, aux policiers actuels, aux enquêteurs et aux superviseurs.

Les services policiers de Toronto et le TDPO soulignent la nécessité de ces formations contre le profilage racial. Le document intitulé Toronto Police Service’s Police and Community Engagement Review (rapport PACER) indique que « la formation des agents est cruciale pour garantir que les services atteignent leurs objectifs organisationnels et traitent chaque individu de manière impartiale, équitable, éthique et avec tact »[49] (traduction libre). D’autre part, le TDPO a expliqué que « si les agents ne sont pas formés de manière appropriée sur ce qui peut constituer une enquête ou du profilage fondé sur des préjugés raciaux, ils sont susceptibles d’avoir ce genre de comportement discriminatoire, consciemment ou non »[50] (traduction libre).

La formation de la Police provinciale sur le profilage racial doit notamment :

  • être conçue et dispensée par des formateurs ayant de l’expérience en matière de profilage racial;
  • impliquer les communautés racialisées et marginalisées locales pendant les phases d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation, en particulier pour dégager les scénarios de profilage racial pertinents;
  • communiquer sur l’importance des bonnes relations communautaires;
  • décrire la nature du racisme, notamment son incidence particulière sur les communautés noires et autochtones;
  • expliquer dans quelle mesure le profilage racial enfreint le Code, la Charte, la Loi sur les services policiers ainsi que les politiques et les procédures de la police, en citant des références pertinentes dans la jurisprudence;
  • inclure des modules d’apprentissage fondés sur des scénarios et des jeux de rôle pour améliorer son « application et son articulation sur le terrain »[51] (traduction libre);
  • expliquer comment les personnes qui ont l’impression de faire l’objet d’un profilage racial peuvent être troublées ou en colère, et s’assurer que cette situation n’entraîne pas la poursuite d’un traitement différent[52];
  • faire savoir que le profilage racial est inacceptable et aura des conséquences disciplinaires allant jusqu’au congédiement;
  • expliquer en quoi le respect des droits de la personne est en phase avec les objectifs de la Police provinciale.

Il convient par ailleurs d’inclure des renseignements sur le profilage racial dans les autres formations, si c’est particulièrement bienvenu, par exemple dans les formations relatives à la détention aux fins d’enquête, aux fouilles avec consentement, aux services à la clientèle, et à l’apaisement, la médiation et le règlement des conflits.

Enfin, chaque formation portant sur le profilage racial ou sur d’autres questions en matière de droits de la personne fera l’objet d’un examen et d’une évaluation afin de veiller à ce qu’elle remplisse ses objectifs d’apprentissage.

Collecte de données

La CODP conseille à la Police provinciale de relever des données sur la race des personnes visées par les interpellations policières, les fouilles et l’échantillonnage d’ADN à des fins d’identification, de suivi, d’évaluation et de réduction du profilage racial. Ces données sont déjà relevées de façon routinière aux États-Unis et au Royaume-Uni[53].

La collecte de données doit être complétée par des méthodes de recherche qualitatives, par exemple des groupes de discussion[54]. Tandis que les données quantitatives permettent de mesurer l’ampleur des déséquilibres observés dans les activités de la police en fonction de la race, les méthodes qualitatives aident la police à mieux comprendre les motivations des agents et la nature des interactions policières assimilables à du profilage racial.

La collecte régulière de données raciales au moyen de méthodes crédibles et approuvées peut notamment :

  • dégager des schémas de comportement correspondant à du profilage racial et
    aider les services de police à éliminer les barrières systémiques;
  • contribuer à l’évaluation des programmes de lutte contre le racisme et le profilage racial;
  • mettre en lumière des lacunes et des améliorations souhaitables dans les politiques, procédures, formations et mesures de responsabilisation en matière de profilage racial;
  • améliorer les relations de la police avec les communautés racialisées.

La Police provinciale doit relever ces données d’une manière conforme aux principes de respect des droits de la personne présentés dans le guide du CODP intitulé Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne[55]. Il convient de consulter les communautés racialisées, les populations autochtones et les autres acteurs communautaires concernés à propos de l’objectif, de l’utilisation, des avantages et des méthodes de la collecte des données. Une fois que les données sont analysées et interprétées, les résultats sont rendus publics dans un format accessible.

Recrutement, sélection, promotion et conservation d’une main-d’œuvre diversifiée

La CODP conseille à la Police provinciale d’avoir une politique active de recrutement, de sélection, de promotion et de conservation du personnel issu de groupes racialisés, de communautés autochtones et d’autres groupes sous-représentés, en vue de refléter les populations qu’elle sert.

Bon nombre de services de police, dont les SPT et la police régionale de Peel, ont déjà pris des mesures notables pour diversifier leur main-d’œuvre[56]. Les SPT sont convaincus qu’« un service de police plus représentatif est une affirmation essentielle des droits de la personne et un moyen clé de renforcer la capacité afin de mieux servir une ville très diversifiée ayant de nombreux problèmes liés aux droits de la personne[57]. »

Nous recommandons également à la Police provinciale de vérifier proactivement si ses candidats ont des préjugés raciaux avant de les recruter. Cette pratique exemplaire a été mise en œuvre par les SPT[58].

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels doit guider la Police provinciale dans la lutte contre le profilage racial

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est responsable du manuel des normes policières, qui détaille les normes des services policiers en Ontario et formule des recommandations pour l’élaboration des politiques, procédures et programmes locaux. C’est pourquoi nous recommandons que le ministère fournisse des orientations appropriées à la Police provinciale concernant l’ensemble des questions présentées ci-dessus.

Conclusion

Les allégations relatives au prélèvement d’échantillons d’ADN auprès des travailleurs migrants par la Police provinciale sont troublantes, et, du point de vue de la CODP, correspondent à du profilage racial.

En réponse à cette plainte, la Police provinciale a fait savoir qu’elle ne tolère pas le profilage racial : cette déclaration est un aspect important de la lutte contre ce problème systémique[59]. Il est toutefois nécessaire d’aller plus loin. L’examen systémique mené par le BDIEP offre l’occasion de progresser sur cette question. Le bien-être des communautés racialisées et autochtones de l’Ontario en dépend.

 

[1] Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police, OIPRD To Review OPP Practices for Obtaining Voluntary DNA Samples in Police Investigations (3 mars 2014), en ligne : http://www.newswire.ca/fr/story/1315791/oiprd-to-review-opp-practices-for-obtaining-voluntary-dna-samples-in-police-investigations.

[2] R. c. S.A.B., 2003 CSC 60, par. 48.

[3] Nassiah v. Peel (Regional Municipality) Services Board, 2007 TDPO 14 [Nassiah]; Sinclair v. London (City), 2008 TDPO 48 [Sinclair]; Shaw v. Phipps, 2010 ONSC 3884 (Cour divisionnaire), conf. 2012 ONCA 155 [Phipps (Cour divisionnaire)]; Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155 [Phipps (Cour d'appel)]; Maynard v. Toronto Police Services Board, 2012 TDPO 1220 [Maynard]; Peel Law Association v. Pieters, 2013 ONCA 396 [Pieters].

[4] Profilage racial et fichage - Service de police de Toronto : Délégation de la CODP à la réunion publique spéciale du 8 avril 2014 sollicitant les commentaires du public sur l'ébauche de politique de la Commission de services policiers de Toronto au sujet des contacts communautaires (2014), en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/fr/centre_des_nouvelles/service-de-police-de-toronto-profilage-racial-et-fichage-d%C3%A9l%C3%A9gation-%C3%A0-la-commission-de-services.

[5] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H. 19, art. 1.

[6] À l’exception de la Gendarmerie royale du Canada, qui est régie par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[7] Baylis-Flannery v. DeWilde (Tri Community Physiotherapy), 2003 TDPO 28, par. 144-149; Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd., 2005 BCHRT 302, par. 463-465 [Radek]; Maynard, supra note 3, par. 4; Commission ontarienne des droits de la personne, Politique et directives sur le racisme et la discrimination raciale (2005), p. 18-19, en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Policy_and_guidelines_on_racism_and_racial_discrimination_fr.pdf [Politique sur le racisme].

[8] Commission ontarienne des droits de la personne, Un prix trop élevé : Les coûts humains du profilage racial (2003), p. 7, en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Paying_the_price%3A_The_human_cost_of_racial_profiling_fr.pdf [Un prix trop élevé]; Politique sur le racisme, supra note 7, p. 21.

[9] Un prix trop élevé, ibid.

[10] Ibid.

[11] Politique sur le racisme, supra note 7, p. 21-23; Nassiah, supra note 3, par. 112.

[12] Abbott v. Toronto Police Services Board, 2009 TDPO 1909, par. 42 [Abbott].

[13] Pieters, supra note 3, par. 123; Nassiah, supra note 3, par. 134.

[14] Nassiah, ibid., par. 134.

[15] Nassiah, ibid., par. 113; voir aussi R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 154, Binnie J., motifs concordants en partie; et R. v. Brown, 2003 CanLII 52142, par. 9 (Cour d'appel de l'Ontario).

[16] Nassiah, supra note 3, par. 113 et 126.

[17] Peart v. Peel Regional Police Services, 2006 CanLII 37566, par. 94 (Cour d'appel de l'Ontario).

[18] Un prix trop élevé, supra note 8, p. 21.

[19] Ibid., p.31, 35, 38.

[20] Margaret Gittens et coll., Rapport de la Commission sur le racisme systémique dans le système de justice pénale en Ontario (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 1995), p. 110-114; Faisal Mirza, « Mandatory Minimum Prison Sentencing and Systemic Racism » (2001), volume 39, Osgoode Hall Law Journal, p. 491, par. 8 et 20; McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 TDPO 499, par. 102, 130, 192 [McKay].

[21] Phipps (C.A.), supra note 3, par. 14; Pieters, supra note 3, par. 53-61 et 126; Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, par. 33 [Moore]

[22] Phipps (Cour d’appel de l’Ontario), supra note 3, par. 13; Moore, ibid., par. 33; Maynard, supra note 3, par. 153

[23] Pieters, supra note 3, par. 59, 111 et 112; Phipps (Cour divisionnaire), supra note 3, par. 76; Maynard, supra note 3, par. 150

[24] Johnson v. Halifax Regional Police Service (2003), 48 C.H.R.R. D/307, par. 35 (Commission d’enquête de la Nouvelle-Écosse) [Johnson]

[25] Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18, par. 13-14 (RCS); Phipps (Cour d’appel de l’Ontario), supra note 3, par. 34

[26] Phipps (Cour d’appel de l’Ontario), supra note 3, par. 34; Radek, supra note 7, par. 482; Pieters, supra note 3, par. 111-113; Maynard, supra note 3, par. 150; R. v. Brown, supra note 15, par. 8

[27] Politique sur le racisme, supra note 7, p. 23

[28] R. c. Parks (1995), 15 O.R. (3d) 324, par. 54 (Cour d’appel de l’Ontario); R c. S. (R.D.), [1997] 3 RCS 484, par. 46; R. c. Spence, 2005 CSC 71, par. 31-33

[29] McKay, supra note 20, par. 125; R. c. Brown, supra note 15, par. 44; R. c. Parks, ibid., par. 42; Phipps (Cour d’appel de l’Ontario), supra note 3, par. 34-35; Pieters, supra note 3, par. 72

[30] Maynard, supra note 3, par. 176; Abbott, supra note 12, par. 44

[31] Politique sur le racisme, supra note 7 à 20; Maynard, ibid., par. 154; Johnson, supra note 24, par. 41

[32] Phipps (Cour d’appel de l’Ontario), supra note 3, par. 5

[33] Maynard, supra note 3, par. 175

[34] Sinclair, supra note 3, par. 17 et 18; Knoll North America Corp. c. Adams, 2010 ONSC 3005, par. 20 (Cour divisionnaire); Nassiah, supra note 3, par. 126

[35] Duru N Jeremi, « The Central Park Five, the Scottsboro Boys, and the Myth of the Bestial Black Man » (2003) 25 Cardozo L. Rev. 1320, p. 1323-1324

[36] Emploi et Développement social Canada, Programme des travailleurs agricoles saisonniers, en ligne : Emploi et Développement social Canada http://www.edsc.gc.ca/fra/emplois/travailleurs_etrangers/agricole/saisonniers/index.shtml

[37] Harold Bauder, « Foreign Farm Workers in Ontario (Canada): Exclusionary Discourse in the Newsprint Media » (2008) 35:1 Journal of Peasant Studies 100, p. 115

[38] Ibid. p. 110

[39] R. c. Grant, supra note 15, par. 154-155 et 169

[40] Marcy Strauss, « Reconstructing Consent » (2001) 92:1 Journal of Criminal Law and Criminology 211, p. 242-243

[41] Ibid. p. 244

[42] Monrose v. Double Diamond Acres Limited, 2013 HRTO 1273, par. 11

[43] Commission du droit de l’Ontario, Les travailleurs vulnérables et le travail précaire - Rapport final (Décembre 2012) p. 23, en ligne : Commission des droits de l'Ontario http://www.lco-cdo.org/vulnerable-workers-final-report.pdf

[44] Samuel Walker et Michael Harrington, « Police DNA “Sweeps”: A Proposed Model Policy on Police Requests for DNA Samples » (2005) Police Professionalism Initiative, en ligne : www.unomaha.edu/criminaljustice/PDF/dnamodelpolicyfinal.pdf; Elazar Zadok et autres, « Forensic utilization of voluntary collected DNA samples: law enforcement versus human rights » in Richard Hindmarsh et Barbara Prainsack, Genetic Suspects: Global Governance of Forensic DNA Profiling and Databasing (Cambridge University Press, 2010); Harriet A. Washington, « Base assumptions? Racial aspects of US DNA forensics » in Richard Hindmarsh et Barbara Prainsack, Genetic Suspects: Global Governance of Forensic DNA Profiling and Databasing (Cambridge University Press, 2010)

[45] Commission ontarienne des droits de la personne, Droits de la personne et services policiers : créer et maintenir un changement organisationnel (2011) p. 5-6, en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Human_rights_and_p... [Droits de la personne et services policiers]

[46] Wall v. University of Waterloo (1995), 27 C.H.R.R. D/44 (Commission d'enquête de l'Ontario); Laskowska v. Marineland of Canada Inc., 2005 HRTO 30

[47] Service de police d'Ottawa, Racial Profiling, Politique no : 5.39 (approuvée le 27 juin 2011) en ligne : Service de police d'Ottawa www.ottawapolice.ca/Libraries/Publications/Racial_Profiling_Policy27Jun11_FINAL.sflb.ashx

[48] Droits de la personne et services policiers, supra note 45, p. 20

[49] Services policiers de Toronto, Toronto Police Service – The Police and Community Engagement Review (The PACER Report) Phase II – Internal Report and Recommendations (2013) p. 14, en ligne : services policiers de Toronto www.torontopolice.on.ca/publications/files/reports/2013pacerreport.pdf [Rapport PACER]

[50] Nassiah, supra note 3, par. 209

[51] Rapport PACER, supra note 49, p. 14

[52] Politique sur le racisme, supra note 7, p. 23

[53] Ibid. p. 32; Droits de la personne et services policiers, supra note 45, p. 45

[54] Commission ontarienne des droits de la personne, Comptez-moi! Collecte de données relatives aux droits de la personne (2010), p. 35, en ligne : Commission ontarienne des droits de la personne http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/attachments/Count_me_in!_Collecting_human_rights_based_data_fr.pdf

[55] Ibid.

[56] Mary Gooderham, « Creating bonds on the beat » The Globe and Mail (21 novembre 2010), en ligne : The Globe and Mail www.theglobeandmail.com/news/toronto/creating-bonds-on-the-beat/article1314934/; police régionale de Peel, Peel Regional Police Corporate Recruiting and Development – “Policing it’s more than you think…” Equitable Access to Opportunity Equal Opportunity Plan Results 2011 (2011) en ligne : police régionale de Peel www.peelpolice.ca/en/aboutus/resources/2011EqualOpportunityPlan.pdf

[57] Droits de la personne et services policiers, supra note 45, p. 40

[58] Rapport PACER, supra note 49, p. 59

[59] Richard Brennan et Nicholas Keung, « OPP commissioner Chris Lewis says force doesn’t condone racial profiling » The Toronto Star (12 décembre 2013), en ligne : The Toronto Star www.thestar.com/news/canada/2013/12/12/opp_commissioner_chris_lewis_says_force_doesnt_condone_racial_profiling.html