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Mémoire de la CODP au MAML sur les modifications proposées au Code du bâtiment de l’Ontario

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Mémoire de la Commission ontarienne des droits de la personne relativement aux
modifications que le ministère des Affaires municipales et du Logement propose d’apporter
aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario en matière d’accessibilité

1er mars 2013

Vue d'ensemble

Le gouvernement de l’Ontario propose de modifier les exigences du Code du bâtiment de l’Ontario en matière d’accessibilité dans un certain nombre de domaines dont, entre autres, les rénovations, les voies de déplacement, l’accès à la verticale, les habitations visitables dans les bâtiments résidentiels à logements multiples, l’aménagement et la construction adaptables, les alarmes incendie visuelles, les toilettes, ainsi que l’utilisation des lignes directrices et du matériel documentaire. Généralement, les modifications apportées au Code du bâtiment n’entrent en vigueur que 12 à 18 mois après leur adoption, afin de permettre aux industries de la construction et de la conception de s’organiser et de s’adapter aux nouvelles exigences.

La présente initiative constitue l’un des objectifs de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) de réaliser l’accessibilité pour les Ontariennes et les Ontariens ayant un handicap en ce qui a trait aux biens, aux services, aux installations, au logement, à l’emploi, aux bâtiments, aux structures et aux locaux, au plus tard le 1er janvier 2025.

Le Comité d’élaboration des normes d’accessibilité au milieu bâti créé par le gouvernement a soumis une proposition finale de norme en 2010 couvrant les bâtiments et les espaces extérieurs. La Commission ontarienne des droits de la personne (CODP) a présenté un mémoire sur la proposition initiale de normes du Comité[1]. Les recommandations de la CODP qui figurent dans le présent mémoire sur le Code du bâtiment sont cohérentes avec ses mémoires précédents[2].

L’approche du gouvernement consiste à continuer de réglementer les exigences relatives à l’accessibilité des bâtiments par le biais du Code du bâtiment. Ces exigences peuvent être appliquées localement par l’entremise du processus d’attribution des permis de construire. Les exigences du Code du bâtiment s’appliquent selon la catégorie du bâtiment, contrairement aux règlements de la LAPHO qui s’appliquent sur la base de la catégorie de l’organisation assujettie à des obligations.

Les changements proposés concernent la construction, les rénovations importantes et les changements d’usage des bâtiments[3]. Aucune proposition ne fait état de l’intégration dans le Code du bâtiment des éléments d’aménagement non liés à la construction (p. ex. menuiserie préfabriquée, matériaux de finition, accessoires fixes et matériel autre que l’équipement de construction, couleurs et meubles) ainsi que de ceux visant l’entretien et l’exploitation des bâtiments. La modernisation des bâtiments existants pour les rendre plus accessibles ne serait pas requise dans les cas où des rénovations ne sont pas prévues.

La CODP reconnait que les exigences en matière d’accessibilité ont été renforcées à chaque nouvelle édition du Code du bâtiment. À ce titre, la CODP accueille favorablement la dernière proposition de nouvelles exigences en matière d’accessibilité.

La CODP est favorable à la poursuite de l’approche « axée sur les objectifs » introduite dans le Code du bâtiment pour la première fois en 2006. Cette approche expose les raisons sous-jacentes des clauses techniques, notamment en matière d’accessibilité, et incite à faire preuve d’innovation et de souplesse dans la satisfaction des exigences. Cela permet d’adapter les exigences d’accessibilité en fonction des circonstances et ainsi d’atteindre le même objectif en ayant recours à d’autres solutions, ce qui peut s’avérer particulièrement utile lorsque les circonstances empêchent de satisfaire une exigence.

La CODP exprime un certain nombre de préoccupations concernant les changements proposés et recommande d’ajouter dans le Code du bâtiment des exigences supplémentaires en matière d’accessibilité :

Comme la CODP l’a recommandé dans ses mémoires précédents, le Code du bâtiment devrait établir des principes élémentaires en matière de droits de la personne afin d’encadrer l’interprétation générale des clauses d’accessibilité. En voici quelques exemples :

  • ne pas créer de nouveaux obstacles;
  • concevoir de manière inclusive;
  • identifier et éliminer les obstacles existants;
  • préférer l’intégration (conception inclusive) à la ségrégation;
  • proposer des mesures provisoires ou de « meilleures solutions de rechange » lorsqu’un aménagement intégral n’est pas possible;
  • prendre en considération et satisfaire les besoins particuliers, sans créer de préjudice injustifié, en envisageant plusieurs solutions dans le cadre d’un processus coopératif qui maximise la confidentialité et le respect.

Ces principes sont particulièrement importants pour l’approche du Code du bâtiment axée sur les objectifs qui incite à faire preuve d’innovation et de souplesse dans la satisfaction des exigences en matière d’accessibilité.

  • Les rénovations importantes dans un espace d’un bâtiment devraient — mais ce n’est pas nécessairement le cas — entraîner la satisfaction d’exigences en matière d’accessibilité dans cet espace ou dans un autre espace du bâtiment si, par exemple, il n’y a pas de voie de déplacement sans obstacle reliant un espace à l’autre. La primauté du Code des droits de la personne suppose que les différentes exigences imposées par la loi soient en harmonie les unes avec les autres.
  • Les exigences en matière d’accessibilité actuelles et proposées n’entrent en vigueur que lorsque l’organisation assujettie à des obligations décide d’entreprendre des constructions nouvelles, des rénovations importantes ou un changement d’usage d’un bâtiment ou d’un espace d’un bâtiment. Il devrait également y avoir au moins quelques exigences de modernisation, ainsi que des soutiens qui incitent à supprimer les obstacles conformément à un échéancier spécifique.
  • Les habitations d’une superficie inférieure ou égale à 300 m2 ne devraient pas être exemptées des exigences d’accessibilité associées aux rénovations importantes, sauf si l’on peut montrer qu’il y a impossibilité technique ou que cela aurait un effet néfaste sur l’utilisation principale prévue de l’espace.
  • Les entreprises et les services aux personnes dont les locaux comportent deux étages ne devraient être exemptés des exigences relatives aux ascenseurs que si les mêmes services sont offerts aux deux étages. Les bâtiments résidentiels à logements multiples à deux étages d’une superficie d’au moins 600 m2 ne devraient pas faire l’objet d’exemptions. Les nouveaux bâtiments résidentiels à logements multiples à deux étages, d’une superficie de moins de 600 m2, ne devraient pas non plus faire l’objet d’exemptions. Les bâtiments industriels à plusieurs étages ne devraient pas être exemptés des exigences relatives aux ascenseurs. De telles exemptions ne devraient être accordées que si l’on peut prouver qu’il y a impossibilité technique ou que cela aurait un effet néfaste sur l’utilisation principale prévue de l’espace.
  • La proposition visant à accroître de 10 à 15 % la proportion d’habitations accessibles dans les bâtiments à logements multiples peut être inadéquate.
  • Il devrait y avoir davantage d’exigences « adaptables » en matière d’accessibilité.
  • Les alarmes incendie visuelles et les systèmes visuels de notification en cas d’urgence devraient être requis à chaque fois qu’un système d’alarme incendie ou de notification en cas d’urgence est requis, et ce, pour tous les types de bâtiment.
  • Les chaînes de restaurant de taille moyenne ou de grande taille devraient se voir imposer des travaux de modernisation prévoyant l’introduction progressive d’au moins une toilette accessible universelle le long d’une voie de déplacement sans obstacle conduisant à une entrée principale accessible.
  • Les normes relatives à la qualité de l’air du type proposé par le Comité d’élaboration des normes en 2009 sont importantes pour les personnes ayant un handicap environnemental. Des progrès sont nécessaires pour ce qui est de les examiner et de les intégrer à la réglementation.
  •  Les changements proposés devraient comprendre des exigences relatives au sous-titrage et aux systèmes d’audiodescription dans les cinémas.
  • Le Code du bâtiment ou les règlements de la LAPHO devraient établir des exigences de notification lorsque les dispositifs accessibles d’un bâtiment font l’objet de travaux d’entretien ou de réparation ou sont en dérangement.
  •  Les exemptions pour cause d’impossibilité technique ou de protection du patrimoine, de la culture ou de l’environnement devraient tenir compte des principes associés aux droits de la personne.
  • La CODP se joint à l’appel de l’AODA Alliance adressé au gouvernement pour qu’il fasse en sorte que les dispositions du Code du bâtiment en matière d’accessibilité relèvent aussi de la LAPHO. Cela permettrait aux exigences réglementaires de la LAPHO, comme l’approvisionnement, l’identification des obstacles et la planification de leur suppression, la production de rapports, les pénalités en cas de non-respect des exigences et d’autres dispositions générales, de s’appliquer tout autant aux milieux bâtis intérieurs qu’aux milieux bâtis extérieurs.

Changements proposés par le gouvernement

Rénovations importantes dans les bâtiments existants

Les exigences du Code du bâtiment en vigueur actuellement en matière d’accessibilité ne s’appliquent qu’aux rénovations importantes (p. ex., abattement de murs porteurs, planchers, etc.) dans les habitations dont la superficie est supérieure à 300 m2 et où il existe déjà une voie de déplacement sans obstacle reliant l’habitation à l’extérieur. En outre, les exigences ne s’appliquent qu’à la partie du bâtiment ou à l’habitation faisant l’objet de rénovations et pas au bâtiment dans son intégralité.

Les changements proposés ne porteraient maintenant que sur certaines des exigences en matière d’accessibilité (entrées de porte plus larges, poignées de porte de type bec-de-canne, repères visuels pour les portes en verre et cabines de toilette

accessibles aux personnes utilisant certaines aides à la mobilité [plutôt que sans obstacle]) qui s’appliquent aux habitations d’une superficie inférieure ou égale à 300 m2 ainsi qu’aux habitations plus grandes qui ne situent pas le long d’une voie de déplacement sans obstacle.

Il s’agit d’une amélioration par rapport au Code du bâtiment actuel. Ceci étant, la CODP craint que les obstacles ne soient recréés et que l’on ne gâche une occasion de rendre accessibles des habitations se situant le long d’une voie de déplacement qui n’est pas accessible, mais qui pourrait le devenir. Il s’agit d’un problème d’harmonisation où l’application de certaines exigences dépend de l’application d’autres exigences, ce qui perpétue les obstacles.

Les exigences pertinentes en matière d’accessibilité devraient s’appliquer à l’espace et aux éléments en question et ne devraient pas dépendre du niveau d’accessibilité d’un autre espace. La réalisation de rénovations importantes dans un espace ou une habitation devrait par ailleurs entraîner des exigences de modernisation aux termes desquelles l’habitation concernée devrait bénéficier d’une voie de déplacement sans obstacle.

Prière de se reporter à la section sur l’harmonisation ci-après.

Voies de déplacement sans obstacle (accès commun et circulation)

Les changements proposés constitueraient une amélioration par rapport aux exigences actuelles et comprendraient : des entrées de porte plus larges, des rampes à l’inclinaison réduite, la mise en place des éléments nécessaires à l’installation de portes à commande automatique, pour toutes les portes le long de la voie de déplacement sans obstacle, des indicateurs tactiles de surface de marche et l’aménagement d’une voie de déplacement sans obstacle pour accéder aux espaces sur les toits qui comprennent des installations publiques.

La proposition relative à l’espace de rotation devrait permettre aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant d’effectuer des rotations de 90 degrés. Les utilisateurs de fauteuil roulant électrique et de scooter pourraient cependant avoir à effectuer une rotation en T. Cette proposition repose sur des travaux de recherche montrant que la plupart des utilisateurs de dispositifs d’aide à la mobilité montés sur roues utilisent des fauteuils roulants manuels.

Il faudrait envisager d’imposer un espace suffisant pour permettre à tous les dispositifs d’aide à la mobilité montés sur roues, manuels et électriques, d’effectuer des rotations à 90 degrés dans tous les bâtiments du Groupe B (toutes les divisions, tous les établissements de détention, de soins et de traitement, de soins) sauf si cela s’avère impossible sur le plan technique.

Accès à la verticale (ascenseurs)

Les changements proposés imposeraient une voie de déplacement sans obstacle entre les étages d’un éventail plus vaste de bâtiments et de logements. De nombreuses exemptions subsistent cependant.

Aux termes des changements proposés, les bâtiments de deux étages et les bâtiments d’une superficie inférieure à 600 m2 à vocation résidentielle ou professionnelle ou dans lesquels sont offerts des services à la personne seraient exemptés.

Les restaurants, les salles de quilles, les débits de boisson et les garderies à deux étages ne sont exemptés des exigences relatives aux ascenseurs que s’ils offrent les mêmes services aux deux étages. De la même façon, les autres entreprises et services aux personnes dont les locaux comportent deux étages ne devraient être exemptés que si les mêmes services sont offerts aux deux étages.

Les bâtiments résidentiels à logements multiples de deux étages d’une superficie supérieure ou égale à 600 m2 ne devraient pas être exemptés, de même que les nouveaux bâtiments résidentiels à logements multiples de deux étages d’une superficie inférieure à 600 m2.

Les voies de déplacement sans obstacle entre les différents étages de lieux de rassemblement à ciel ouvert, comme les gradins extérieurs et les parcs d’attractions, sont également exemptées (les tribunes des stades tels que les stades de baseball sont couvertes).

Les bâtiments industriels comportant plusieurs étages sont exemptés, mais ne devraient pas l’être. Cela peut en effet restreindre les droits qu’ont les employés à mobilité réduite d’accéder à leur lieu de travail, ce qui pourrait conduire à des plaintes aux termes du Code des droits de la personne.

Les exemptions ne devraient être accordées qu’au cas par cas lorsqu’il peut être démontré que l’installation d’un ascenseur n’est pas faisable sur le plan technique ou que cela aurait un effet néfaste sur l’utilisation principale prévue de l’espace. Les nouveaux bâtiments devraient être accessibles, sans quoi leur construction ne devrait pas être autorisée. Il en va de même pour les travaux de rénovation importants.

Habitations visitables dans les bâtiments résidentiels à logements multiples

Aux termes des changements proposés, les portes d’entrée de toutes les habitations doivent comporter les éléments qui permettent l’installation de portes à commande automatique. Les portes d’entrée du bâtiment doivent être munies d’un dispositif de commande automatique.

Les changements proposés feraient passer de 10 à 15 pour cent la proportion minimum des habitations d’un immeuble résidentiel (qu’il s’agisse d’un immeuble locatif ou d’un immeuble d’habitation en copropriété) devant comprendre une voie de déplacement sans obstacle allant de la porte d’entrée de l’habitation vers au moins une chambre à coucher au même niveau et vers une salle de bains. Aux termes de cette modification, la cuisine devrait se trouver le long de cette même voie de déplacement sans obstacle.

Aux termes des changements proposés, les habitations sans obstacle doivent être réparties à travers le bâtiment et doivent refléter la diversité des habitations que l’on retrouve dans l’immeuble pour ce qui est du type et de la taille.

La CODP s’inquiète du fait que le passage de 10 à 15 % de la proportion d’habitations accessibles est inadéquat. Si cette proportion peut s’avérer suffisante lorsque de nouveaux bâtiments sont occupés initialement, les taux de changement de locataire et de revente d’habitations en copropriété vont probablement limiter ce choix de manière significative. Les constructions de logements neufs et les rénovations qui respectent ces proportions vont continuer à créer des obstacles et à perpétuer les obstacles existants.

Cette catégorie d’exigences pourrait être renommée « Habitations visitables et vivables […] », ou quelque chose de similaire, pour tenir compte du fait que ces modifications profitent également aux habitants.

Aménagement et construction adaptables

Aux termes des changements proposés, les murs des cuisines des bâtiments résidentiels à logements multiples et des maisons unifamiliales devront avoir une capacité de charge suffisante pour pouvoir soutenir des armoires et des comptoirs à des hauteurs diverses. Le Code du bâtiment actuel requiert déjà que les salles de bain principales soient renforcées de façon à permettre l’installation de barres d’appui.

Il devrait y avoir davantage d’exigences relativement aux aménagements adaptables. Les travaux de construction d’habitations en copropriété et de maisons unifamiliales devraient être adaptables de façon à ce que les acheteurs ayant un handicap qui le souhaitent puissent reconfigurer les plans d’étage de leur habitation afin de pouvoir satisfaire leurs besoins en matière d’accessibilité. Les appartements et les habitations en copropriété à plusieurs étages ainsi que les maisons unifamiliales devraient comporter des aménagements adaptables permettant l’installation (et la suppression) future d’ascenseurs, de monte-escaliers ou d’autres mécanismes permettant de disposer d’une voie de déplacement sans obstacle entre étages.

Alarmes incendie visuelles

Le Code du bâtiment exige actuellement que des alarmes incendie visuelles soient installées dans un large éventail d’espaces publics servant à des usages de réunion et d’autres types de bâtiments. Les changements proposés imposeraient que tous les avertisseurs de fumée câblés comprennent une composante visuelle, y compris dans les maisons unifamiliales, avec un avertisseur à chaque niveau et dans chaque chambre à coucher. Les habitations résidentielles dans un immeuble résidentiel devraient avoir en place les éléments nécessaires pour l’installation d’alarmes incendie visuelles.

Cette exigence devrait être plus claire et exhaustive : à chaque fois qu’une alarme incendie ou un système de notification en cas d’urgence est requis, dans n’importe quel type de bâtiment (y compris dans les appartements, les habitations en copropriété et les maisons unifamiliales), le dispositif devrait aussi comporter une composante visuelle. De plus, les personnes ayant un handicap auditif ou autre ne devraient pas avoir à engager de frais supplémentaires si les personnes sans handicap n’y sont pas tenues.

La CODP recommande par ailleurs que l’on envisage d’instaurer des exigences rétroactives dans certains types de bâtiment prioritaires relativement aux alarmes incendie visuelles et autres systèmes visuels de notification en cas d’urgence.

Les alarmes incendie visuelles et les systèmes visuels de notification en cas d’urgence constituent une question de santé et de sécurité, voire même de vie et de mort. Le fait de les imposer serait conforme à la norme très exigeante relative à l’obligation de répondre aux besoins des personnes ayant un handicap auditif ou autre, aux termes du Code des droits de la personne, comme l’ont reconnu les tribunaux. Ces exigences devraient être harmonisées avec celles du Code du bâtiment, de la CODP et des règlements du Code de prévention des incendies, le cas échéant.

Toilettes

Le Code du bâtiment comporte plusieurs exigences relativement à l’aménagement de toilettes accessibles dans les espaces publics des bâtiments. Elles doivent être situées le long d’une voie de déplacement sans obstacle et au moins une toilette universelle par bâtiment est exigée.

Les changements proposés mettraient à jour un certain nombre de caractéristiques techniques. Elles exigeraient l’installation de portes à commande automatique à l’entrée de toutes les toilettes accessibles et permettraient des espaces de rotation en T comme option d’aménagement. Elles exigeraient en outre l’aménagement d’au moins une toilette universelle tous les trois étages, avec un espace suffisant pour l’aménagement d’une table à langer pour adultes.

La justification proposée fait valoir que les personnes utilisant des aides à la mobilité, les fournisseurs de soins et les familles avec enfants en bas âge profiteraient de l’aménagement de toilettes universelles. Les personnes transgenres bénéficieraient également de l’aménagement d’une toilette universelle. Cela pourrait également aider à corriger le déséquilibre entre les sexes qui résulte parfois en la formation de files d’attente devant les toilettes réservées aux femmes.

Les exigences aux termes desquelles tous les bâtiments devraient comporter des toilettes universelles et des toilettes accessibles séparées satisfont l’obligation de répondre aux besoins de différents groupes protégés aux termes du Code des droits de la personne, sur les bases du handicap, de l’état matrimonial, du sexe, de l’identité sexuelle et de l’expression sexuelle.

Toutes les habitations « visitables » des bâtiments résidentiels à logements multiples devraient comprendre au moins une toilette principale satisfaisant aux exigences suivantes : comporter des espaces de rotation en T pour les dispositifs d’aide à la mobilité montés sur roues, comporter des éléments qui permettent l’installation de portes à commande automatique et être situées le long d’une voie de déplacement sans obstacle à partir de l’entrée principale.

Les restaurants neufs ou faisant l’objet de rénovations « importantes » ou d’un changement d’usage devraient également comporter au moins une toilette universelle située le long d’une voie de déplacement sans obstacle à partir d’une entrée principale accessible. Cette exigence devrait s’appliquer, que le restaurant soit, ou non, un bâtiment autonome ou qu’il soit situé par exemple dans un centre ou un bâtiment commercial.

Utilisation des lignes directrices et du matériel documentaire

Le Comité d’élaboration des normes a proposé des recommandations visant les éléments de l’aménagement non liés à la construction, tels que le contraste dans les tons, les couleurs, les reflets, le bruit et le placement des meubles. Les changements proposés actuellement font état du fait que ces éléments ne sont pas compris dans le Code du bâtiment et qu’il serait difficile de les faire respecter, mais qu’ils pourraient décrire les meilleures pratiques dans des lignes directrices qui ne seraient pas de nature réglementaire.

Ces éléments de l’aménagement sont importants pour l’accessibilité générale du bâtiment. S’ils ne figurent pas dans le Code du bâtiment, ils devraient figurer ailleurs et relever de la LAPHO.

D’autres modifications sont également proposées relativement aux notes explicatives en annexe du Code du bâtiment, afin d’étendre le concept d’accessibilité au-delà des simples mesures d’adaptation visant à permettre l’utilisation d’aides à la mobilité sur roues et de proposer de nouveaux concepts d’aménagement.

Autres changements techniques et administratifs

Les changements proposés imposeraient l’accès sans obstacle aux piscines, aux spas et aux vestiaires publics, ainsi qu’à leurs toilettes et douches. On devrait clarifier le fait que toutes les dispositions pertinentes en matière d’accessibilité s’appliquent également aux centres de conditionnement physique.

Les changements proposés entraîneraient une augmentation des dégagements au niveau des entrées, des espaces et des allées des garages de stationnement, ainsi que des zones d’embarquement.

Les changements proposés imposeraient en outre des dimensions accrues pour les places assises accessibles (comme dans les théâtres), des places accessibles dispersées afin d’offrir un choix d’emplacements, des espaces de rangement pour les aides à la mobilité et au moins un siège pour accompagnateur adjacent aux places accessibles.

Parmi les autres changements proposés figurent des éclaircissements concernant les dispositifs de protection sur les paliers de repos, les cas dans lesquels un plancher en pente doit être aménagé en rampe et les exigences concernant les douches accessibles dans les cas où un certain nombre de douches sont fournies.

Les changements proposés entraîneraient également la mention de nouvelles normes externes pour les émissions des appareils de chauffage au bois et l’aménagement des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Il devrait être reconnu que les améliorations de la qualité de l’air aideront les personnes ayant un handicap environnemental.

Les changements proposés semblent cependant ne pas traiter des autres obstacles liés à la qualité de l’air, comme identifiés à la section 8.2 de la première proposition de normes du Comité d’élaboration des normes, en 2009. L’impact de la qualité de l’air intérieur sur les personnes ayant un handicap environnemental a suscité une vive préoccupation lors des consultations publiques de la CODP sur la discrimination en matière de logement locatif et a été identifié dans la nouvelle Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif de la CODP[4]. Ces questions sont importantes et il convient de faire des progrès pour ce qui est d’examiner et d’aborder la réglementation de l’impact de la qualité de l’air sur les personnes ayant un handicap environnemental.

Questions non abordées dans les changements proposés

Harmonisation

Le Code des droits de la personne de l’Ontario a la primauté sur le Code du bâtiment et la LAPHO. Cela requiert une harmonisation des lois et des normes qui permette à celles-ci de fonctionner efficacement de concert pour éliminer les obstacles, pour concevoir de manière inclusive et pour satisfaire l’obligation de répondre aux besoins des personnes ayant un handicap.

La CODP s’inquiète des désaccords qui peuvent naître d’exigences législatives divergentes. Par exemple, les nouvelles normes d’accessibilité, régies par les règlements de la LAPHO relatifs aux espaces extérieurs, n’imposent pas de parcs de stationnement accessibles (constructions nouvelles ou rénovations importantes) sauf s’il existe déjà un chemin sans obstacle reliant le parc de stationnement à une entrée d’un bâtiment sans obstacle régi par les règlements du Code du bâtiment.

Il peut aussi y avoir un désaccord entre les exigences actuelles ou proposées du Code du bâtiment. Par exemple, des rénovations importantes dans un espace ou une habitation d’un bâtiment, comme une entrée principale accessible, ne rendraient pas nécessairement obligatoire la création de voies de déplacement extérieures ou intérieures accessibles.

De la même façon, le fait que le propriétaire d’une habitation en copropriété ait effectué des rénovations accessibles importantes dans son habitation n’oblige pas le syndicat de copropriétaires à satisfaire une exigence du Code du bâtiment aux termes de laquelle il devrait créer une voie de déplacement intérieure sans obstacle entre cette habitation et une entrée principale accessible.

Toutes les exigences pertinentes relatives à l’absence d’obstacles devraient s’appliquer à l’espace ou à l’habitation en question et ne devraient pas dépendre de l’existence ou non d’éléments facilitant l’accessibilité dans un autre espace. De plus, les rénovations importantes d’un espace devraient entraîner l’obligation de moderniser un espace secondaire qui, dans le cas contraire, gênerait l’accès au premier espace. La CODP reconnait que plusieurs organisations assujetties à des obligations pourraient être responsables d’espaces différents d’un bâtiment et que cette recommandation pourrait avoir des répercussions négatives sur une organisation qui n’avait pas l’intention au départ d’entreprendre des rénovations. Aux termes du Code des droits de la personne, l’organisation concernée aurait le devoir de répondre aux besoins, mais pourrait être en mesure de faire état d’un préjudice injustifié, preuves à l’appui.

Même si l’intégration des nouvelles normes d’accessibilité et des changements dans le Code du bâtiment existant peut sembler parfaitement justifiée, l’harmonie avec d’autres dispositions générales importantes de la LAPHO et de ses règlements ne devrait pas être perdue. Les dispositions générales de la LAPHO et de ses règlements devraient s’appliquer aux organisations qui sont assujetties à la LAPHO et auxquelles il appartient aussi de satisfaire les dispositions du Code du bâtiment en matière d’accessibilité.

Les exigences générales de la LAPHO et de ses règlements comprennent l’approvisionnement accessible, l’élaboration de plans visant à identifier et à éliminer les obstacles existants, la production de rapports connexes, l’organisation de consultations publiques sur les normes proposées, des examens périodiques des normes, et l’instauration de dispositions relatives au respect des exigences et de pénalités. L’exigence relative à l’identification et à l’élimination des obstacles est particulièrement importante compte tenu du fait que les exigences du Code du bâtiment ne sont pas rétroactives. Cela est conforme à la recommandation déjà faite au gouvernement par l’AODA Alliance[5].

Autres éléments proposés par le Comité d’élaboration des normes

En plus des éléments susmentionnés, le Comité d’élaboration des normes a également proposé de nombreuses autres normes d’accessibilité liées aux bâtiments qui ne semblent pas être reprises dans les changements proposés. Citons notamment ce qui suit : entretien des bâtiments, acoustique, dispositifs de contrôle et mécanismes de manœuvre de l’utilisateur final, éclairage intérieur, indicateurs détectables, surfaces de plancher, objets en surplomb et en saillie, espaces de repos, signalisation, systèmes d’affichage d’information/d’affichage visuel, orientation, systèmes d’accès publics, systèmes d’exposition et d’affichage, systèmes d’urgence, systèmes de sécurité et autres systèmes de notification (comme les sonnettes), fontaines, éléments spécifiques aux bureaux et aux espaces de travail, bibliothèques, cafétérias et restaurants, tribunaux, scènes, espaces d’attente et de file d’attente, comptoirs de services, balcons, terrasses et porches, patios, systèmes adaptatifs pour réunion, fenêtres, boîtes postales communautaires, parcs d’attractions, espaces de jeu, salles de remise en condition, gares de transit, abribus, arrêts de bus.

Ce large éventail d’éléments liés aux bâtiments est important pour une société sans obstacle. S’ils ne figurent pas dans le Code du bâtiment, ces éléments devraient être abordés ailleurs, relever des règlements de la LAPHO (certains le sont peut-être déjà) et figurer dans des lignes directrices. Certains espaces, comme les restaurants et les cinémas accessibles, ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi de la part de la CODP et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Restaurants

Les types d’éléments identifiés par le Comité d’élaboration des normes seraient utiles pour aborder plusieurs des questions soulevées lors de l’enquête menée par la CODP entre 2004 et 2006 sur l’accessibilité des restaurants[6]. En plus des toilettes, des entrées et des voies de déplacement accessibles, ces questions comprenaient les plans d’accès aléatoires, les comptoirs des caisses enregistreuses, les rails à plateaux, les présentoirs d’aliments, les distributeurs de boissons, les sièges fixes et mobiles, les voies de service et les panneaux indicateurs, parmi d’autres exigences d’accessibilité figurant déjà dans le Code du bâtiment.

Comme avec d’autres types de bâtiments, les exigences d’accessibilité qui s’appliquent aux restaurants n’entrent en vigueur que lorsque l’organisation assujettie à des obligations décide de réaliser des constructions nouvelles, des rénovations importantes ou un changement d’usage de l’habitation ou du bâtiment.

La CODP recommande que des exigences de modernisation soient également mises en place (soit dans le Code du bâtiment, soit aux termes des règlements de la LAPHO) qui exigeraient des chaînes de restaurant de taille moyenne et de grande taille qu’elles introduisent progressivement au moins une toilette universelle accessible le long d’une voie de déplacement sans obstacle conduisant à une entrée principale accessible. Cela aiderait à atteindre les objectifs de l’enquête que la CODP a menée de 2004 à 2006. Des mesures incitatives devraient également être mises en place pour encourager aussi les petits restaurants à procéder à des aménagements accessibles.

Se reporter aussi aux sections sur les toilettes ci-dessus et sur la modernisation ci-après.

Sous-titrage et audiodescription dans les cinémas

Comme elle l’a mentionné dans ses mémoires précédents, la CODP s’inquiète toujours du fait qu’aucun des changements proposés n’impose le sous-titrage et l’audiodescription dans les cinémas. Le sous-titrage au cinéma a fait l’objet de plaintes qui ont été réglées suite à des recours déposés dans l’intérêt du public devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Ces types de technologies satisfont à l’obligation de répondre aux besoins des personnes ayant un handicap auditif et visuel, aux termes du Code des droits de la personne.

Des exigences relatives à ces types de technologies figurent déjà dans le Code du bâtiment : l’article 3.8.3.7 impose actuellement la mise à disposition d’appareils fonctionnels pour personnes malentendantes dans les établissements de réunion, les salles de classe, les auditoriums, les salles de réunion et les salles de spectacle d’une superficie supérieure à 100 m2 et d’une capacité supérieure à 75 personnes.

Les règlements du Code du bâtiment ou de la LAPHO devraient comporter une exigence aux termes de laquelle des systèmes de sous-titrage et d’audiodescription devraient être obligatoires dans les cinémas.

Entretien de routine et réparations

Les changements proposés indiquent que l’entretien et l’exploitation des éléments accessibles des bâtiments n’ont pas à figurer dans les règlements du Code du bâtiment.

Pour d’autres normes, comme celles relatives au transport public, les règlements de la LAPHO en vigueur comportent d’ores et déjà des exigences de notification lorsque les dispositifs accessibles font l’objet de travaux d’entretien ou de réparation ou sont en dérangement. Ces types d’exigences devraient aussi s’appliquer aux éléments accessibles des bâtiments comme les ascenseurs, les dispositifs d’ouverture de portes à commande automatique, les toilettes accessibles et les voies de déplacement sans obstacle.

Encore une fois, si elle ne figure pas dans les règlements du Code du bâtiment, cette exigence devrait figurer dans les règlements de la LAPHO.

Exemptions pour cause d’impossibilité technique ou de protection du patrimoine, de la culture ou de l’environnement

Plusieurs des changements proposés et des exigences actuelles du Code du bâtiment font l’objet d’exemptions lorsque les circonstances font que les normes d’accessibilité ne peuvent être appliquées pour cause d’impossibilité technique ou parce qu’elles auraient un effet néfaste sur la valeur naturelle, culturelle ou patrimoniale d’une installation protégée.

Ces exemptions ne peuvent pas être considérées comme absolues ou accordées purement et simplement. Elles doivent être évaluées à la lueur des droits de la personne. Les organisations assujetties à des obligations devraient montrer qu’elles sont de bonne foi et qu’elles s’appuient sur des bases raisonnables lorsqu’elles déclarent que l’application d’une exigence en matière d’accessibilité est impossible sur le plan technique ou qu’elle aura, compte tenu des circonstances, un effet néfaste sur la nature essentielle d’un élément patrimonial, culturel ou naturel protégé. L’organisation devrait par ailleurs prouver qu’il n’y a pas d’option viable permettant d’atteindre l’objectif déclaré de satisfaire à l’exigence d’accessibilité. Il convient d’envisager et de mettre en œuvre en priorité les options viables se rapprochant le plus de la solution idéale, puis les « meilleures solutions de rechange » permettant d’atteindre l’objectif déclaré de satisfaire le plus possible à l’exigence d’accessibilité.

Le fait qu’une organisation puisse faire état d’un préjudice injustifié pour éviter d’avoir à mettre en œuvre une exigence d’accessibilité prescrite ou alternative, aux termes du Code du bâtiment, ne constitue pas une évidence. La notion de préjudice injustifié pour des raisons de coût, de santé ou de sécurité constitue une défense possible contre une demande d’aménagement individuel aux termes du Code des droits de la personne. Ce n’est cependant pas le cas pour le Code du bâtiment. Ses exigences sont normatives et préventives (et non rétroactives) et ont pour but d’éliminer les obstacles systémiques et de créer une société qui aille de l’avant de manière inclusive.

Les exemptions pour des raisons d’impossibilité technique seraient de manière générale très difficiles à défendre, en particulier pour les constructions nouvelles. Les exemptions à des fins de protection patrimoniale, culturelle ou naturelle ne pourraient être défendables qu’en dernier recours et ne devraient se limiter qu’à ce qui est objectivement essentiel à la préservation d’éléments particuliers.

Modernisation

Les changements proposés et les dispositions existantes du Code du bâtiment ne s’appliquent que lorsqu’une organisation assujettie à des obligations décide d’entreprendre une construction nouvelle, des rénovations importantes ou un changement d’usage. Aucun des changements proposés ne fait état d’exigences de modernisation.

Comme elle l’a déjà fait remarquer dans ses mémoires précédents, la CODP estime que cela n’est pas conforme à l’objectif déclaré de la LAPHO de prévenir et d’éliminer les obstacles (voir article 6[6])[7]. La CODP lance un appel au gouvernement pour qu’il mette en place au moins quelques exigences de modernisation. Dans le cas contraire, l’objectif d’une province sans obstacle ne sera pas atteint d’ici 2025.

La CODP appuyait les idées progressistes du Comité d’élaboration des normes relativement à l’élimination des obstacles existants par le biais de la modernisation et à l’établissement de priorités quant aux éléments à moderniser, comme les portes d’entrée principales et les toilettes, afin d’assurer un accès minimum aux services et aux installations. La mise en œuvre échelonnée dans le temps d’exigences de modernisation, en commençant par les services publics essentiels, les organisations importantes et les installations utilisées fréquemment, constitue en outre une approche raisonnable et logique pour progresser. Ces types d’exigences de modernisation pourraient relever de la LAPHO si cela s’avère préférable.

Les exigences de modernisation pourraient viser la conformité avec les normes les plus exigeantes qu’il soit possible de satisfaire compte tenu des circonstances, et ce, sans entraîner de préjudice injustifié. Les plans d’élimination des obstacles pourraient identifier les étapes permettant d’être au final en totale conformité avec les normes. La possibilité que les responsables puissent un jour être tenus de se conformer aux exigences ne devrait pas être écartée de manière irrévocable.

Cette approche est à la fois équilibrée et souple et permettrait de s’assurer que l’on se rapproche de l’objectif de 2025. Elle permettrait également d’aider ceux qui sont tenus d’envisager et d’accéder aux demandes de modernisation des installations à des fins d’aménagement individuel, sans créer de préjudice injustifié, aux termes du Code des droits de la personne.

Des incitatifs supplémentaires, financiers ou autres, aideraient également les organisations à moderniser leurs installations afin qu’elles soient conformes à quelques-unes des normes d’accessibilité, voire à la totalité d’entre elles, que ces modernisations soient obligatoires ou volontaires. L’octroi d’un rabais fiscal, d’une remise sur les frais ou de subventions aiderait par exemple les acquéreurs d’un logement et les entreprises à rendre leurs locaux plus « visitables » pour les personnes ayant un handicap. Comme pour les vérifications de la consommation d’énergie, des ressources pourraient être dégagées pour la vérification des obstacles. Confrontées aux résultats de ces vérifications, beaucoup d’organisations pourraient être davantage susceptibles de procéder à des changements en matière d’accessibilité afin de tenir compte des besoins de changement, comme pour les familles dont les membres âgés sont plus fragiles ou dont les enfants ont un handicap.

Ce pourrait être une bonne idée de commencer par les restaurants pour ce qui est d’imposer des exigences d’accessibilité et de proposer des incitatifs. Prière de se reporter plus haut à la recommandation de la CODP relative aux restaurants. Les alarmes incendie visuelles pourraient elles aussi constituer une priorité. Prière de se reporter plus haut également à la section relative aux alarmes incendie visuelles.


[1] Commission ontarienne des droits de la personne Mémoire soumis au Comité d'élaboration des normes d'accessibilité au milieu bâti au sujet de la Proposition initiale de Norme d'accessibilité au milieu bâti 2009 : http://www.ohrc.on.ca/fr/commission-ontarienne-des-droits-de-la-personne-m%C3%A9moire-soumis-au-comit%C3%A9-d%C3%A9laboration-des-normes

[2] La CODP a rédigé un mémoire sur les nouvelles exigences qui ont été proposées relativement à l'accessibilité des espaces publics extérieurs, exigences qui ont par la suite été intégrées à la LAPHO en décembre 2012 : http://www.ohrc.on.ca/fr/commission-ontarienne-des-droits-de-la-personne-m%C3%A9moire-concernant-le-projet-du-minist%C3%A8re-des. En 2002, la CODP a également rédigé un mémoire sur les modifications qu'il a été proposé d'apporter aux exigences du Code du bâtiment en matière d'accessibilité en vigueur à l'époque : http://www.ohrc.on.ca/en/submission-ontario-human-rights-commission-concerning-barrier-free-access-requirements-ontario.

[3] La CODP remarque que le gouvernement estime que les implications financières des changements proposés varient de 0,59 % à 1,99 % selon le prototype générique du bâtiment (il y en a quatre).

[4] Se référer à la Politique concernant les droits de la personne et le logement locatif de la CODP de 2009. http://www.ohrc.on.ca/fr/politique-concernant-les-droits-de-la-personne-... ainsi qu'au  rapport de consultation de la CODP de 2008 intitulé Le droit au logement. http://www.ohrc.on.ca/fr/le-droit-au-logement-rapport-de-consultation-su...ère-de-logements

[5] Se référer à la Mise à jour de l'AODA Alliance du 27 février 2013 : http://www.aodaalliance.org/strong-effective-aoda/02272013.asp (en anglais seulement)

[6] Rapport de la CODP de 2004 : Dîner au restaurant, une question d'accessibilité / http://www.ohrc.on.ca/fr/d%C3%AEner-au-restaurant-une-question-daccessibilit%C3%A9-examen-des-r%C3%A9sultats-et-engagements. Rapport final de la CODP sur l'initiative visant l'accessibilité des restaurants de 2006 / http://www.ohrc.on.ca/fr/vers-des-services-dacc%C3%A9s-facile-rapport-final-sur-l%E2%80%99initiative-visant-l%E2%80%99accessibilit%C3%A9-des.

[7] Article 6 de la LAPHO : Normes d'accessibilité établies par règlement

Contenu des normes

(6)  Une norme d'accessibilité :

(a) d’une part, énonce des mesures, des politiques, des pratiques ou d’autres exigences qui visent à repérer et à supprimer les obstacles en ce qui concerne les biens, les services, les installations, le logement, l’emploi, les bâtiments, les constructions, les locaux ou les autres éléments prescrits et à empêcher la création de ces obstacles;

(b) d’autre part, exige que les personnes ou les organisations qu’elle nomme ou décrit mettent en œuvre ces mesures, ces politiques, ces pratiques ou ces exigences dans les délais qu’elle précise. 2005, chap. 11, par. 6 (6).