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Le logement et les droits de la personne au Canada

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Toutes les provinces et territoires du Canada fournissent une certaine protection contre la discrimination dans le domaine social du logement.[53] On ne traite pas du harcèlement de façon explicite dans tous les cas, mais il peut être considéré comme une forme de discrimination.[54] Veuillez consulter le tableau comparatif reproduit en annexe B, qui donne un aperçu de l’étendue des protections en matière de logement, par province ou territoire.

Certaines commissions des droits de la personne ont produit des documents publics qui traitent plus en détail des protections en matière de logement. Le Manitoba et le Nouveau-Brunswick ont tous deux élaboré des normes à l’égard du logement.[55] Le Québec a produit un feuillet de renseignements en ligne pour informer les chercheurs de logement des étapes à suivre lors d’une recherche de logement ou si on leur a refusé un logement pour ce qu’ils croient être des motifs discriminatoires.[56] La B.C. Human Rights Coalition, un organisme communautaire non gouvernemental, a également créé un document qui décrit l’étendue des protections offertes en Colombie-Britannique, dont une section traitant des droits des locataires.[57]

Les lois relatives aux droits de la personne dans de nombreux territoires ou provinces comprennent une déclaration générale indiquant qu’il peut y avoir des exceptions aux protections relatives au logement (et autres) en raison de programmes spéciaux ou de qualités requises de bonne foi. De plus, dans les provinces ou territoires canadiens, il existe un certain nombre d’exceptions expresses aux protections en matière de logement. Une bonne partie de ces exceptions se rapportent à des motifs précis. Des provinces ou territoires prévoient des exceptions relatives au sexe : quelques-unes, comme l’Ontario, prescrivent des exceptions dans les cas où tous les occupants d’un édifice sont du même sexe, à l’exclusion du propriétaire, de sa famille ou de son représentant.[58] D’autres permettent des exceptions relatives au sexe dans les cas où il s’agit d’un « critère raisonnable »[59] ou considéré comme étant relié au respect de la vie privée ou à la décence[60] en matière d’hébergement.[61] Il y a deux endroits où l’on précise que les propriétaires peuvent donner la préférence à des membres de leur famille : parmi eux, les Territoires du Nord-Ouest permettent d’accorder une plus grande préférence en fonction de liens de parenté.[62]

Il existe aussi des exceptions en fonction de l’âge : par exemple, l’Alberta exclut complètement l’âge des protections relatives au logement; tandis qu’en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et à Terre-Neuve, des exceptions permettent de réserver des logements aux personnes de 55 ans ou plus.[63] Au Nouveau-Brunswick, il existe des exceptions concernant les mineurs, si une telle discrimination est exigée par d’autres lois et règlements.[64] La Colombie-Britannique prévoit des exceptions expresses à l’égard des logements réservés aux personnes affectées de déficiences physiques et mentales, s’ils sont conçus pour répondre à leurs besoins.[65]

La plupart des provinces et territoires prévoient en matière de logement, des exceptions aux protections antidiscrimination en fonction des installations communes. Certains des territoires ou provinces permettent à ceux qui partageront la résidence des exceptions quant au choix d’un locataire : la loi fait référence diversement au choix de chambreurs ou de pensionnaires par les occupants[66], à l’hébergement en résidence privée[67] ou aux aménagements communs pour la cuisine, pour dormir ou les cabinets d’aisance.[68] La Nouvelle-Écosse et le Québec prévoient des exceptions similaires, mais plus limitées, qui ne s’appliquent que dans le cas où une seule chambre est louée dans une maison privée, le reste de la maison étant occupée par le propriétaire et la chambre ne faisant l’objet d’aucune sorte de publicité.[69] Dans certains cas, les exceptions relatives aux lieux partagés ne sont pas explicites, mais découlent de la définition des protections en matière de logement comme faisant expressément référence à des logements autonomes[70] ou à des logements autonomes qui font l’objet d’une quelconque publicité.[71]

Certains des territoires ou provinces prévoient également des exceptions relatives aux occupants d’un duplex ou d’une autre unité résidentielle à deux logements, si le propriétaire ou sa famille demeure dans le logement qui n’est pas loué.[72] En Saskatchewan, un propriétaire qui demeure dans une propriété peut exercer une discrimination en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle si le lieu d’hébergement ne compte pas plus de deux unités.[73]


[53] Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la protection relative au logement dans le cadre du Code des droits de la personne de l'Ontario, veuillez voir la section intitulée Le logement locatif et le Code des droits de la personne de l’Ontario de ce document.
[54] La législation en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan n’offre pas de dispositions explicites en matière de harcèlement. La législation en Nouvelle-Écosse aborde la question du harcèlement sexuel, mais pas de façon explicite toute autre forme de harcèlement.
[55] La Commission des droits de la personne du Manitoba, Housing Guidelines (1998), [En ligne]. [http://www.gov.mb.ca/hrc/english/publications/housing.html]; Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Guideline on Discrimination in the Housing Sector (2004), [En ligne]. [http://www.gnb.ca/hrc-cdp/e/Guideline-on-Housing-Discrimination.pdf].
[56] Voir [http://142.213.87.17/en/human-rights/housing.asp?noeud1=1&noeud2=3&cle=5] (date de consultation : 8 janvier 2007).
[57] B.C. Human Rights Coalition, Human Rights: Your Rights to Know (septembre 2003), [En ligne]. [http://www.bchrcoalition.org].
[58] Saskatchewan Human Rights Code,(code des droits de la personne de la Saskatchewan) S.S. 1979, ch. S-24.1, parag. 11(2); Prince Edward Island Human Rights Act, (loi des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard) R.S.P.E.I. 1998, ch. H-12, paragr. 3(2).
[59] Newfoundland and Labrador Human Rights Code, (code des droits de la personne de Terre-Neuve et Labrador), R.S.N.L. 1990, ch. H-14, alinéa 6(3)(c).
[60] Loi sur les droits de la personne du Yukon. R.S.Y. 2002, ch. 116, alinéa 10(c); British Columbia Human Rights Code, (code des droits de la personne de la Colombie-Britannique), R.S.B.C. 1996, ch. 210, ar 8(2)(a).
[61] En Colombie-Britannique et à Terre-Neuve et Labrador, « le logement », tout comme les services et les installations, relève d’un domaine social séparé des autres mesures de protection relatives au logement, domaine où ces exceptions ne s’appliquent pas (« location » en Colombie-Britannique et droit d’occuper des « unités d’habitation » à Terre-Neuve).
[62] Loi sur les droits de la personne du Yukon, supra note 60. paragr. 11(2); Loi sur les droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest , S.N.W.T. 2002, ch. 18, paragr. 12(3).
[63] Le British Columbia Human Rights Code, (code des droits de la personne de la Colombie-Britannique), supra note 60, sous-alinéa 10 (2)(b)(i), et le Saskatchewan Human Rights Code (code des droits de la personne de la Saskatchewan), supra note 58, parag. 11(4) autorisent des exceptions relatives à l’âge, alors que les exceptions à Terre-Neuve ont trait à l’âge et à l’état familial; Human Rights Act, supra note 59, parag. 7(4).
[64] Loi sur les droits de la personne, R.S.N.B.A. 1985, ch. 30, parag. 4(5).
[65] British Columbia Human Rights Code, (code des droits de la personne de la Colombie-Britannique), supra note 60, alinéa 10(2)(c).
[66] Loi sur les droits de la personne du Yukon, supra note 60, alinéa 11(3)(b); Loi sur les droits de la personne du Nunavut, S.Nu. 2003, ch. 12, alinéa13(2)(b); Code des droits de la personne du Manitoba, C.C.S.M. 1987, ch. H175, alinéa 16(2)(a).
[67] Newfoundland and Labrador Human Rights Code, (code des droits de la personne de Terre-Neuve et Labrador, supra note 59, alinéa 6(3)(b).
[68] British Columbia Human Rights Code, (code des droits de la personne de la Colombie-Britannique) supra note 60, paragr. 10(2); Saskatchewan Human Rights Code,(code des droits de la personne de la Saskatchewan), supra note 58, alinéa 2(1)(i).
[69] Nova Scotia Human Rights Act, (loi sur les droits de la personne, R.S.N.S. 1989, ch. 214, paragr. 6(b); Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q. ch. C-12, art. 14.
[70] Prince Edward Island Human Rights Act, (code des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard), supra note 58, art. 3.
[71] Alberta Human Rights, Citizenship and Multiculturalism Act, (loi sur les droits de la personne, la citoyenneté et le multiculturalisme de l’Alberta), R.S.A. 1980, ch. H-14, parag. 5(a); Loi sur les droits de la personne des Territoires du Nord-Ouest, supra note 62, alinéa 12(1)(a)
[72] Loi sur les droits de la personne du Nunavut, supra note 66, alinéa 16(2)(b); Code des droits de la personne du Manitoba,supra note 66 alinea 16(2)b.
[73] Saskatchewan Human Rights Code, (code des droits de la personne de la Saskatchewan) supra note 58, paragr. 11(3).

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